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10/02/2014 | FRANCE | N°13-70007

France | France, Cour de cassation, Avis, 10 février 2014, 13-70007


Demande d'avis n° P 13-70.007
Séance du 10 février 2014

Juridiction : le tribunal de grande instance de La Rochelle

Avis n° 15001P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L.441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 22 octobre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle, reçue le 18 novembre 2013, dans une instance opposant M. X... à Mme Y..., épouse X..., et ainsi libellée :
"L'assignation en divorce, délivrée par

l'époux à la suite d'une ordonnance de non-conciliation rendue par un juge aux affaire...

Demande d'avis n° P 13-70.007
Séance du 10 février 2014

Juridiction : le tribunal de grande instance de La Rochelle

Avis n° 15001P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L.441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 22 octobre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle, reçue le 18 novembre 2013, dans une instance opposant M. X... à Mme Y..., épouse X..., et ainsi libellée :
"L'assignation en divorce, délivrée par l'époux à la suite d'une ordonnance de non-conciliation rendue par un juge aux affaires familiales saisi par l'épouse d'une requête en séparation de corps est-elle recevable, au regard des dispositions de l'article 1076 du code de procédure civile ?"
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bernard de la Gatinais, premier avocat général ;
EST D'AVIS QUE :
Hormis dans l'hypothèse où, lors de l'audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la séparation de corps, l'assignation en divorce délivrée par l'un d'eux, à l'expiration du délai imparti à l'autre par l'ordonnance de non-conciliation rendue sur une requête de ce dernier en séparation de corps, est recevable au regard des dispositions des articles 1076, 1111 et 1113 du code de procédure civile .
Fait à Paris, le 10 février 2014, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Terrier, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. Gridel, doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller référendaire, Mme Le Cotty, conseiller référendaire, assistée de Mme Norguin, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 13-70007
Date de la décision : 10/02/2014
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Requête - Requête de l'un des époux en séparation de corps - Ordonnance de non-conciliation - Ordonnance permettant d'assigner - Délai imparti au requérant initial - Expiration - Assignation en divorce délivrée par l'autre époux - Recevabilité - Domaine d'application - Détermination

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Audience de conciliation - Acceptation du principe de la séparation de corps - Portée

Hormis dans l'hypothèse où, lors de l'audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la séparation de corps, l'assignation en divorce délivrée par l'un d'eux, à l'expiration du délai imparti à l'autre par l'ordonnance de non-conciliation rendue sur une requête de ce dernier en séparation de corps, est recevable au regard des dispositions des articles 1076, 1111 et 1113 du code de procédure civile


Références :

articles 1076, 1111 et 1113 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 22 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 10 fév. 2014, pourvoi n°13-70007, Bull. civ. 2014, Avis, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, Avis, n° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Le Cotty, assistée de Mme Norguin, greffière en chef au service de documentation, des études et du rapport

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.70007
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