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05/02/2014 | FRANCE | N°13-10259;13-10260;13-10261;13-10262;13-10263;13-10264;13-10265;13-10266;13-10267;13-10268

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2014, 13-10259 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s V 13-10.259, W 13-10.260, X 13-10.261, Y 13-10.262, Z 13-10.263, A 13-10.264, B 13-10.265, C 13-10.266, D 13-10.267 et E 13-10.268 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 14 novembre 2012), que dix salariés de l'Hôpital Villiers Saint-Denis ont saisi le conseil de prud'hommes de Soissons aux fins d'obtenir paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice du droit de grève ;
Attendu que l'employ

eur fait grief à l'arrêt de recevoir les salariés en leurs contredits, de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s V 13-10.259, W 13-10.260, X 13-10.261, Y 13-10.262, Z 13-10.263, A 13-10.264, B 13-10.265, C 13-10.266, D 13-10.267 et E 13-10.268 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 14 novembre 2012), que dix salariés de l'Hôpital Villiers Saint-Denis ont saisi le conseil de prud'hommes de Soissons aux fins d'obtenir paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice du droit de grève ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de recevoir les salariés en leurs contredits, de les déclarer bien fondés et de renvoyer les affaires devant le conseil de prud'hommes de Soissons alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que la cour d'appel a relevé que les salariés avaient demandé le paiement de dommages-intérêts pour avoir été empêchés par l'employeur d'exercer leur droit de grève ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que les litiges ne relevaient pas de l'exécution des contrats de travail des salariés mais de leur droit à exercer une action collective, ce qui excluait la compétence matérielle de la juridiction prud'homale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître de l'action des salariés, chacun d'entre eux présentant une demande visant à réparer le préjudice qui lui aurait été causé individuellement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'Hôpital Villiers Saint-Denis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Hôpital Villiers Saint-Denis à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour l'Hôpital Villiers Saint-Denis, demandeur aux pourvois n° V 13-10.259 à E 13-10.268
Le moyen reproche aux arrêts attaqués :
D'AVOIR reçu les salariés en leurs contredits, de les avoir déclarés bien fondés et d'avoir renvoyé les affaires devant le conseil de prud'hommes de Soissons ;
AUX MOTIFS QU'« Il résulte des articles L.1411-1 et L.1411-2 du code du travail que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent Code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et notamment « les différents et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ». Pour solliciter le rejet du contredit, l'hôpital soutient que l'action de la partie adverse ne relève pas de l'exécution du contrat de travail mais seulement une demande de dommages et intérêts pour une prétendue entrave à son droit de grève, de telle sorte que cette demande porte sur un litige collectif, alors que seuls les litiges individuels peuvent être portés devant le conseil des prud'hommes. Selon le(s) défendeur(s) au contredit, les salariés demandeurs constituent un groupement de fait qui revendique l'application d'un droit collectif. Toutefois, si la grève est un droit qui s'exerce de façon collective, l'action vise, en l'espèce, à réparer le préjudice qui aurait été causé individuellement par l'impossibilité dans laquelle se trouvait le(s) salarié(s) d'exercer ce droit en raison de l'assignation à son poste, improprement dénommée réquisition, qui lui avait été délivrée par son employeur. Cette réquisition qui est à l'origine du litige vise des salariés dénommés en particulier et, dès lors que sa régularité est contestée, génère un litige individuel dans le cadre de l'exercice du contrat de travail puisque l'employeur, que sa décision soit ou non légitime, empêche un salarié d'exercer son droit et amène ce dernier à demander réparation du préjudice qu'il invoque avoir personnellement subi en conséquence. Il s'agit dès lors d'un différend qui s'élève à l'occasion du contrat de travail, qui implique la compétence matérielle du conseil de prud'hommes en application de l'article L.1411-1 du Code du travail. En l'absence de toute urgence, il n'y a pas lieu d'évoquer le fond, mais de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente » ;
ALORS QU'qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que la cour d'appel a relevé que les salariés avaient demandé le paiement de dommages et intérêts pour avoir été empêchés par l'employeur d'exercer leur droit de grève ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que les litiges ne relevaient pas de l'exécution des contrats de travail des salariés mais de leur droit à exercer une action collective, ce qui excluait la compétence matérielle de la juridiction prud'homale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1411-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10259;13-10260;13-10261;13-10262;13-10263;13-10264;13-10265;13-10266;13-10267;13-10268
Date de la décision : 05/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2014, pourvoi n°13-10259;13-10260;13-10261;13-10262;13-10263;13-10264;13-10265;13-10266;13-10267;13-10268


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10259
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