La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2014 | FRANCE | N°12-25190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2012) que M. X... a été engagé le 30 septembre 2004 par la société L'Entretien en qualité d'agent de service, par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de travail de deux heures par mois ; qu'il travaillait également pour le compte d'un autre employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2010 de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période commençant en avril 2005 ;
Attend

u que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2012) que M. X... a été engagé le 30 septembre 2004 par la société L'Entretien en qualité d'agent de service, par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de travail de deux heures par mois ; qu'il travaillait également pour le compte d'un autre employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2010 de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour la période commençant en avril 2005 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2005 à mars 2011, de complément de prime d'expérience et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que cette prescription s'appliquant à l'action engagée par M. X... le 16 avril 2010 devant la juridiction prud'homale en paiement de demande de rappels de salaires calculés sur la base de 74, 97 heures par mois, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la période antérieure au 16 avril 2005, pour examiner si les conditions requises par l'article L. 3123-15 du code du travail, pour que soit modifiée la durée du travail du contrat à temps partiel du salarié, étaient remplies ; qu'en se fondant pourtant sur le fait que dès le mois de décembre 2004, M. X... avait accompli pendant douze semaines consécutives un dépassement horaire supérieur à deux heures, pour faire droit à ses demandes de rappels de salaires et complément de prime d'expérience, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 2224 du code civil ;
2°/ qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la société L'Entretien faisant valoir qu'à deux reprises elle avait sollicité auprès de M. Y..., assurant la défense de M. X..., la justification de ses revenus au titre de sa déclaration d'impôts, que M. Y... s'était toujours refusé à communiquer ce document, ce qui était de nature à démontrer que M. X... travaillait pour d'autres employeurs et qu'il ne pouvait prétendre être rémunéré pour des heures accomplies au sein d'autres entités juridiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du travail ;
3°/ que selon l'article L. 3123-15 du code du travail, « Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu par son contrat celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli » ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement des constatations de la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que la durée du travail du salarié était de deux heures mensuelles, que dès le mois de décembre 2004 s'y ajoutaient des heures qualifiées de remplacement par exemple de 40 heures en décembre 2004, 75, 50 heures en janvier 2005, 28, 50 heures en février 2005 et que dès le mois de décembre 2004, M. X... avait accompli pendant douze semaines consécutives un dépassement horaires supérieur à deux heures, que le salarié pouvait prétendre à un horaire modifié de 74, 97 heures, l'horaire modifié devant être égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli ; qu'en faisant pourtant droit à la demande de rappel de salaires du salarié, calculée sur la base de 74, 97 heures par mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en dehors de ses périodes d'absence totale, ce n'est qu'en avril 2006 et décembre 2010 que le salarié a travaillé seulement pendant les deux heures de base contractuelles, la cour d'appel a exactement décidé, en application de l'article L. 212-4-3, alinéa 7, devenu L. 3125-15 du code du travail, qu'il était fondé à solliciter l'ajout à l'horaire contractuel de la différence entre celui-ci et l'horaire moyen réellement effectué, ainsi que le paiement relatif à cet ajout ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est inopérant en sa deuxième, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Entretien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Entretien à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société L'Entretien
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir condamné la société l'Entretien à payer à M. Z...
X... les sommes de 31. 182, 77 € à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2005 à mars 2011, 3. 118, 28 € à titre de congés payés afférents, 504, 91 € à titre de complément de prime d'expérience et 50, 49 € au titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été engagé à compter du 30 septembre 2004 par « contrat à durée indéterminée à temps partiel » par la société l'Entretien, en qualité d'agent de service ; que ce contrat prévoyait que M. X... effectuerait les heures « reprises sur l'annexe cijointe », étant précisé qu'il s'engage à accepter toute modification de cette répartition de l'horaire entre 6h et 21h (ou 21h et 6h s'il s'agit d'horaires de nuit) en fonction des besoins de l'entreprise, faisant suite aux exigences des clients, à une perte d'un ou plusieurs chantiers, à une obligation de remplacement d'un salarié absent etc. ; qu'il stipulait que la répartition des horaires est prévue sur 5 jours et qu'il pourra être demandé au salarié de travailler 6 jours par semaine ; qu'il précisait que ces modifications devront être notifiées au salarié au moins 7 jours avant sa date d'effet, en application de l'article L. 122-4-3 du code du travail ; qu'au titre des heures complémentaires il était convenu qu'en fonction des besoins de l'entreprise et conformément à l'accord du 17 octobre 1997, le salarié pourrait être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % de la durée de travail inscrite au contrat ; que M. X... fonde sa demande de rappel de salaire sur les dispositions de l'article L. 3123-15 du code du travail, et la calcule sur la base d'un temps de travail, non pas à temps plein, mais de 74, 97 heures par mois ; que l'article L. 3123-15 du code du travail prévoit que « Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu par son contrat celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli » ; que le contrat de travail de M. X... ne comportait pas de durée de travail ; que la société l'Entretien communique l'annexe, document (pièce n° 4) signé, non daté, qui porte mention de 2 heures le lundi sans total hebdomadaire mais avec un total mensuel de 2 heures ; que cette durée de travail de 2 heures mensuelles est reprise sur les bulletins de paie de M. X... au titre du salaire de base sur toute la période contractuelle ; que dès le mois de décembre 2004 s'y ajoutent des heures qualifiées d'heures de remplacement par exemple de 40 heures en décembre 2004, 75, 50 heures en janvier 2005, 28, 50 heures en février 2005 ; que d'après l'examen des bulletins de paie de décembre 2004 à avril 2011, M. X... lorsqu'il n'était pas, certains mois, totalement absent (par exemple mars 2005, mai 2005, juin 2005, juillet 2005), a travaillé seulement les 2 heures de base en avril 2006 et décembre 2010 ; que la société l'Entretien se prévaut de l'article 7 de la convention collective qui, en son dernier alinéa, prévoit « En cas de recours continu pendant deux mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée du travail inscrite au contrat, la durée de travail est automatiquement augmentée du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sauf si celles-ci sont attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congés légaux et/ ou conventionnel » et communique des « avenants au contrat de travail » par lesquels M. X... accepte de remplacer un salarié identifié avec mention du nombre d'heures et de la raison « AT », ou « ACP », ou « AM » ; que certaines périodes de remplacement sont couvertes par ces avenants, mais pas toutes ; que par exemple manquent les avenants en septembre 2007 de 26 heures, en novembre 2007 de 8, 52 heures, en mars 2008 de 4 heures, en mai 2008 de 80 heures, en juin 2008 de 69, 45 heures ; que la société l'Entretien est donc mal fondée à s'opposer à la modification de la durée de travail à ce titre, d'autant que la limite des heures complémentaires autorisées par la convention collective est d'un tiers de la durée du travail inscrite au contrat de travail et qu'en l'espèce elle a été très largement dépassée ; que de ces éléments, il résulte que, dès le mois de décembre 2004, M. X... a accompli pendant douze semaines consécutives un dépassement horaire supérieur à deux heures ; que la société l'Entretien a également enfreint les dispositions relatives aux heures complémentaires édictées par l'article L. 3123-17 du code du travail qui limite le nombre d'heures complémentaires accomplies par une salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat de travail calculée le cas échéant sur la période prévue par l'accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-22 ; qu'il convient donc de faire droit aux demandes de M. X... au titre de rappel de salaires et congés payés afférents, complément de prime d'expérience et de congés payés afférents ;
1) ALORS QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que cette prescription s'appliquant à l'action engagée par M. Z...
X... le 16 avril 2010 devant la juridiction prud'homale en paiement de demande de rappels de salaires calculés sur la base de 74, 97 heures par mois, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la période antérieure au 16 avril 2005, pour examiner si les conditions requises par l'article L. 3123-15 du code du travail, pour que soit modifiée la durée du travail du contrat à temps partiel du salarié, étaient remplies ; qu'en se fondant pourtant sur le fait que dès le mois de décembre 2004, M. Z...
X... avait accompli pendant douze semaines consécutives un dépassement horaire supérieur à deux heures, pour faire droit à ses demandes de rappels de salaires et complément de prime d'expérience, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 2224 du code civil ;
2) ALORS QU'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la société l'Entretien faisant valoir qu'à deux reprises elle avait sollicité auprès de M. Y..., assurant la défense de M. Z...
X..., la justification de ses revenus au titre de sa déclaration d'impôts, que M. Y... s'était toujours refusé à communiquer ce document, ce qui était de nature à démontrer que M. Z...
X... travaillait pour d'autres employeurs et qu'il ne pouvait prétendre être rémunéré pour des heures accomplies au sein d'autres entités juridiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code du travail ;
3) ALORS ET A TITRE SUBSIDIAIRE QUE selon l'article L. 3123-15 du code du travail, « Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu par son contrat celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli » ; qu'en l'espèce, il ne résulte nullement des constatations de la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que la durée du travail du salarié était de 2 heures mensuelles, que dès le mois de décembre 2004 s'y ajoutaient des heures qualifiées de remplacement par exemple de 40 heures en décembre 2004, 75, 50 heures en janvier 2005, 28, 50 heures en février 2005 et que dès le mois de décembre 2004, M. Z...
X... avait accompli pendant douze semaines consécutives un dépassement horaires supérieur à deux heures, que le salarié pouvait prétendre à un horaire modifié de 74, 97 heures, l'horaire modifié devant être égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli ; qu'en faisant pourtant droit à la demande de rappel de salaires du salarié, calculée sur la base de 74, 97 heures par mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25190
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2014, pourvoi n°12-25190


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25190
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award