LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 octobre 2013, la SCP Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de MM. X... et Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Chambéry le 7 mai 2012, au profit des sociétés Century 21 agence du lac, Panoramik et Kern père et fils, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 30 septembre 2013 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à MM. X... et Y... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés Panoramik et Kern père et fils la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.