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15/01/2014 | FRANCE | N°12-23523

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23523


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Excelsior publications, aux droits de laquelle vient la société Mondadori magazines France, le 25 janvier 2007 en contrat à durée déterminée en qualité d'assistante de rédaction pour 17 heures 30 hebdomadaires, puis qu'un avenant a été signé par les parties le 1er mars 2007 renouvelant le contrat à durée déterminée jusqu'au retour de la salariée absente, pour 22 heures hebdomadaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homa

le afin de voir requalifier dès le 25 janvier 2007 la relation de travail en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Excelsior publications, aux droits de laquelle vient la société Mondadori magazines France, le 25 janvier 2007 en contrat à durée déterminée en qualité d'assistante de rédaction pour 17 heures 30 hebdomadaires, puis qu'un avenant a été signé par les parties le 1er mars 2007 renouvelant le contrat à durée déterminée jusqu'au retour de la salariée absente, pour 22 heures hebdomadaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier dès le 25 janvier 2007 la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de requalification et de rappels de salaire sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que si l'absence de contrat écrit signé par les parties emporte requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2007, il convient de relever que les bulletins de paie font quasiment toujours mention du même nombre mensuel d'heures de travail depuis l'embauche, soit 95,32 heures, que l'avenant signé le 1er mars 2007 par les deux parties portait mention d'un horaire fixé à 22 heures par semaine, qu'il ressort des attestations de deux témoins que la salariée avait une connaissance exacte de ses horaires et que quelques courriels font état de modifications apportées aux heures habituellement travaillées pour la sortie de certains magazines et de son accord, que dès lors la salariée connaissait depuis son embauche les heures fixées par ses supérieurs hiérarchiques pour exécuter les missions confiées à temps partiel ; que seules quelques modifications très ponctuelles ayant été apportées, elle n'a jamais été contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur durant toute la relation de travail ;
Attendu, cependant, que selon l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants tirés des bulletin de paye délivrés après l'exécution du travail et sans que l'employeur ne justifie de la durée exacte, mensuelle ou hebdomadaire, du travail convenue à l'origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 1243-8 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de précarité, l'arrêt retient qu' aucune indemnité de précarité n'a lieu d'être versée dès lors que la relation de travail a été requalifiée à durée indéterminée ;
Qu'en statuant ainsi , alors que l'indemnité de précarité perçue à l'issue du contrat, qui compense la situation dans laquelle la salariée était placée du fait de son contrat à durée déterminée, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de ses demandes de rappels de salaires et congés payés corollaires et en paiement d'une indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Mondadori magazines France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mondadori magazines France à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de ses demandes de rappels de salaires et congés payés corollaires ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient qu'elle n'a jamais été destinataire d'horaires de travail lui permettant de connaître la durée effective de son temps de travail depuis son embauche et qu'elle était donc contrainte de se tenir à la disposition constante de son employeur qui lui imposait de travailler selon les besoins exprimés par les rédacteurs en chef des magazines ; qu'à l'opposé la société Mondadori Magazines France affirme que Mme X... a toujours eu connaissance, par l'avenant au contrat de travail et les indications fournies par ses supérieurs hiérarchiques, des heures de travail à réaliser qui, à l'exception de certaines modifications qu'elle avait d'ailleurs acceptées, étaient constantes sur la durée ; qu'il convient de relever : - que les bulletins de paie font quasiment toujours mention du même nombre mensuel d'heures de travail depuis l'embauche, soit 95,32 heures, - que l'avenant signé le 1er mars 2007 par les deux parties portait mention d'un horaire fixé à 22 heures par semaine, - que tant M. Y..., directeur de la rédaction Les Cahiers de Science et Vie, que Mme Z..., directrice de la rédaction Science et Vie découvertes, exposent clairement la répartition constante depuis l'embauche de Mme X... de ses horaires au sein de ces deux rédactions, - que les quelques courriels produits aux débats par Mme X... font expressément état de modifications apportées aux heures habituellement travaillées pour la sortie de certains magazines et de son accord ; qu'il résulte de cet ensemble de constatations que la société Mondadori Magazines France rapporte la preuve que Mme X... connaissait depuis son embauche les heures fixées par ses supérieurs hiérarchiques pour exécuter les missions confiées à temps partiel, seules quelques modifications très ponctuelles ayant été apportées en fonction de difficultés internes ; qu'ainsi Mme X... n'a jamais été contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur durant toute la relation de travail pour pouvoir revendiquer un travail à durée indéterminée à temps complet ; que la cour ordonne donc la requalification de la relation de travail selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaires ;
1/ ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail, l'emploi est présumé à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que l'avenant qui stipule que l'horaire hebdomadaire de travail « est défini par son supérieur hiérarchique » sans mentionner aucune répartition de la durée du travail place le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler ; qu'en ne vérifiant pas si la définition d'un horaire de travail laissée à l'appréciation du supérieur hiérarchique, ainsi qu'il résulte de l'avenant du 1er mars 2007, ne plaçait pas Mme X... dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail ;
2/ ALORS QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail, l'emploi est présumé à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que l'attestation établie par M. Y... se borne à énoncer que Mme X... « est employée à mi-temps au sein de la rédaction en tant qu'assistante. Elle y travaille les lundi, mardi matin et jeudi » mais ne précise pas d'horaire de travail, ainsi que Mme X... l'avait observé dans ses conclusions d'appel ; qu'en énonçant que Mme X... connaissait depuis son embauche les heures fixées par ses supérieurs hiérarchiques pour exécuter les missions confiées à temps partiel, la cour d'appel a dénaturé l'attestation précitée et violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande à titre d'indemnité de précarité ;
AUX MOTIFS QU' aucune indemnité de précarité n'ayant été versée alors que la relation de travail est aujourd'hui requalifiée à durée indéterminée, Mme Elisabeth X... ne peut prétendre au paiement d'une telle indemnité ;
ALORS QUE l'indemnité de précarité est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ; que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'a pas d'incidence sur le droit au versement de l'indemnité de précarité ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande, que ladite indemnité n'avait pas été versée et que le contrat était requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L.1243-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23523
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-23523


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23523
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