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15/01/2014 | FRANCE | N°12-22612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 23 mai 2012), qu'engagée par la société Maestris-Adelphia suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2010, la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme, Mme X... a été licenciée pour inaptitude par une lettre du 12 janvier 2012 après qu'elle a, par deux certificats des 4 et 29 novembre 2011, été déclarée inapte à son poste de travail ; que contestant la régularité de ce licenci

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 23 mai 2012), qu'engagée par la société Maestris-Adelphia suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2010, la relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme, Mme X... a été licenciée pour inaptitude par une lettre du 12 janvier 2012 après qu'elle a, par deux certificats des 4 et 29 novembre 2011, été déclarée inapte à son poste de travail ; que contestant la régularité de ce licenciement et sollicitant le paiement de sommes lui restant dues, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale au fond et en référé ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé de le condamner au versement d'une provision réparant le préjudice résultant du refus d'attribution de titres-restaurant, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge prud'homal, statuant en la forme des référés, ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la salariée invoquait un droit au paiement des tickets restaurant au seul motif qu'elle ne les avait pas perçus et qu'une autre salariée en avait été bénéficiaire ; que l'employeur faisait valoir que seule une salariée en bénéficiait au titre d'un avantage acquis antérieur à la reprise de la société en 2005 ; qu'en se contentant de dire que la salariée devait être remplie de ses droits au même titre que les autres salariés, sans examiner quels autres salariés bénéficiaient du versement et à quel titre, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 1455-7 et L. 3221-2 du code du travail ;
2°/ que l'attribution de titres restaurants constitue un avantage ; que dès lors si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence peut reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que ce contrôle ne peut relever que de la seule compétence du juge du fond ; que l'employeur ayant fait valoir que ses salariés ne bénéficiaient pas de tickets restaurant à l'exception de la directrice, en application d'un avantage acquis antérieur à la reprise de la société en 2005, seul le conseil de prud'hommes statuant au fond était compétent pour contrôler la réalité et la pertinence de cette exception ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de la salariée de paiement d'une provision à titre de dommages-intérêts pour le non versement des chèques restaurant le juge des référés a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
3°/ qu'en faisant droit à la demande de Mme X..., sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si ne constituait pas une raison objective de différence de traitement, au regard des titres restaurants, appliquée à la seule directrice de la société l'existence d'un avantage acquis antérieurement à la reprise de la société, le juge des référés a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 3221-2 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur n'a pas soulevé l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, ni offert de démontrer que des titres-restaurant n'étaient attribués qu'à la directrice en vertu d'un avantage acquis antérieurement à la reprise de la société en 2005, de sorte qu'en énonçant que la salariée ne pouvait être exclue du bénéfice de cet avantage en nature pour lui allouer une provision, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maestri-Adelphia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Maestris-Adelphia
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la société MAESTRIS ADELPHIA à payer à sa salariée, à titre provisionnel, la somme de 1.326,50 euros de dommages et intérêts pour le non versement des chèques restaurants pour la période du 8 mars 2010 au 4 octobre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... de dire qu'ayant été licenciée le 1er avril 2012, elle n'a pu que constater le non règlement de ses chèques restaurant relatif à la période travaillée ; que le Conseil de constater que la partie demanderesse n'a pas légitimement été remplie de ses droits, au même titre que les autres salariés et qu'elle ne pouvait en être exclue ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge prud'homal, statuant en la forme des référés, ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la salariée invoquait un droit au paiement des tickets restaurant au seul motif qu'elle ne les avait pas perçus et qu'une autre salariée en avait été bénéficiaire ; que l'employeur faisait valoir que seule une salariée en bénéficiait au titre d'un avantage acquis antérieur à la reprise de la société en 2005 ; qu'en se contentant de dire que la salariée devait être remplie de ses droits au même titre que les autres salariés, sans examiner quels autres salariés bénéficiaient du versement et à quel titre, le Conseil de Prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 1455-7 et L 3221-2 du code du travail ;
ALORS SURTOUT QUE l'attribution de titres restaurants constitue un avantage ; que dès lors si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence peut reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que ce contrôle ne peut relever que de la seule compétence du juge du fond ; que l'employeur ayant fait valoir que ses salariés ne bénéficiaient pas de tickets restaurant à l'exception de la directrice, en application d'un avantage acquis antérieur à la reprise de la société en 2005, seul le Conseil de prud'hommes statuant au fond était compétent pour contrôler la réalité et la pertinence de cette exception ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de la salariée de paiement d'une provision à titre de dommages et intérêts pour le non versement des chèques restaurant le juge des référés a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'en faisant droit à la demande de Madame X..., sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si ne constituait pas une raison objective de différence de traitement, au regard des titres restaurants, appliquée à la seule directrice de la société l'existence d'un avantage acquis antérieurement à la reprise de la société, le juge des référés a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L 3221-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22612
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-22612


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22612
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