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15/01/2014 | FRANCE | N°12-21263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1988 par la société Y... entreprises en qualité de chauffeur tourisme poids-lourd ; qu'elle a, le 30 juin 2008, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'une décision de radiation est intervenue le 23 mars 2011 en raison du défaut de diligences des parties ; que Mme X... a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire par requête du 18 avril 2011 ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il

n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permett...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1988 par la société Y... entreprises en qualité de chauffeur tourisme poids-lourd ; qu'elle a, le 30 juin 2008, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'une décision de radiation est intervenue le 23 mars 2011 en raison du défaut de diligences des parties ; que Mme X... a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire par requête du 18 avril 2011 ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable, en ce qu'il vise la demande au titre des dépassements d'amplitude :
Vu les articles 2224, 2242 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt retient que les demandes de la salariée en paiement de créances nées avant février 2006 sont irrecevables comme prescrites ;
Attendu, cependant, que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le cours de la prescription avait été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale, le 30 juin 2008, la radiation de l'affaire du rôle étant sans effet sur la poursuite de cette interruption, ce dont il résultait que seules les demandes antérieures au 30 juin 2003 étaient prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité au titre des dépassements d'amplitude pour la période antérieure au mois de février 2006, l'arrêt rendu le 20 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Y... entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... entreprises à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes en paiement de créances nées avant le mois de février 2006 formées par Mademoiselle X..., soit les demandes au titre des repos compensateurs à compter de juillet 2003, et au titre de l'indemnité de dépassement d'amplitude à compter de janvier 2004, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Y... à lui payer une indemnité de procédure et aux dépens, d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR laissé les dépens à la charge de chaque partie ;
AUX MOTIFS QUE les demandes en paiement de créances nées avant février 2006 sont irrecevables comme prescrites ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; que le cours de la prescription est interrompu par l'introduction d'une instance prud'homale, un tel effet interruptif se prolongeant pendant la durée de l'instance ; que la Cour d'appel a elle-même relevé que Mademoiselle X... avait saisi le Conseil de prud'hommes le 30 juin 2008 de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire et que par jugement avant dire droit du 10 décembre 2008, le Conseil de prud'hommes avait ordonné une mesure d'instruction et désigné deux conseillers rapporteurs, étant rappelé que ces conseillers avaient déposé leur rapport définitif le 25 janvier 2011, que l'affaire avait été radiée du rôle le 23 mars 2011, Mademoiselle X... sollicitant sa réinscription par requête en date du 18 avril 2011, reçue le 22 avril suivant ; que dès lors, ainsi que l'a retenu le Conseil de prud'hommes, la prescription ne devait s'appliquer qu'aux demandes de la salariée antérieures à juin 2003 (Mademoiselle X... ayant saisi le Conseil de prud'hommes par requête envoyée le 27 juin 2003 et reçue le 30 juin suivant) ; qu'en retenant néanmoins que les demandes en paiement de créances nées avant février 2006 étaient irrecevables comme prescrites, la Cour d'appel a violé l'article L.3245-1 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour rachat de deux trimestres de cotisation à la CRAM, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Y... à lui payer une indemnité de procédure et aux dépens, d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR laissé les dépens à la charge de chaque partie ;
AUX MOTIFS QUE sur le rachat de deux trimestres de cotisations vieillesse, Mme X... affirme que les relations de travail se sont considérablement dégradées du fait de l'arrivée, courant 2006, d'un jeune cadre auquel elle était directement subordonnée, ce qui l'a conduite à faire valoir ses droits à la retraite plus tôt qu'elle ne l'aurait souhaité ; qu'elle produit à l'appui sa lettre du 22 mai 2006 à plusieurs responsables de l'entreprise dans laquelle elle se plaignait de harcèlement moral, un certificat de son médecin traitant faisant état d'arrêt de travail répétés depuis le mois de mars 2006, un courrier du Syndicat Général des Transports Littoral 62 au "directeur des voyages Y..." et des extrais du site Internet de l'entreprise relatifs au harcèlement moral ; que la SAS Y... Entreprises conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ce chef ; qu'elle soutient qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le départ de l'intimée et la pression que celle ci affirmait avoir subie ou d'une mauvaise ambiance de travail ; que lorsque le harcèlement moral est une réalité, sa sanction est la condamnation de son auteur et/ou de l'employeur à des dommages et intérêts, le cas échéant la nullité du licenciement de sa victime ou de la personne qui en a témoigné, mais non un rachat de cotisations ; qu'au demeurant, il ne résulte pas des pièces produites que Mme X... ait pris sa retraite pour ce motif ; que le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il l'a déboutée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur le rachat des deux trimestres à la CRAM, en l'état de ses dernières écritures et plaidoiries, la demanderesse n'établit plus le lien entre son départ de l'entreprise et la pression qu'elle y aurait subie ; qu'en l'état du dossier, le Conseil ne peut que s'en tenir à la rédaction de sa lettre de départ du 21 décembre 2007 ainsi reprise "Veuillez prendre connaissance qu'à partir du 1er janvier 2008, je suis en retraite. Veuillez agréer Monsieur Y... mes respectueuses salutations", qui ne fait aucunement mention de griefs à l'encontre de son employeur la contraignant à ce départ ;
ALORS QU'il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral, le salarié demandeur n'est pas tenu d'apporter la preuve d'un harcèlement, mais seulement de faits tendant à en prouver l'existence, l'employeur devant établir que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que les juges sont quant à eux tenus d'appréhender les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble, de vérifier leur matérialité, de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué, et, si tel est le cas, de déterminer si l'employeur démontre que les faits établis par le salarié sont étrangers à tout harcèlement moral ; que la Cour d'appel a elle-même relevé que Mademoiselle X... produisait à l'appui de sa demande « sa lettre du 22 mai 2006 à plusieurs responsables de l'entreprise dans laquelle elle se plaignait de harcèlement moral, un certificat de son médecin traitant faisant état d'arrêt de travail répétés depuis le mois de mars 2006, un courrier du Syndicat Général des Transports Littoral 62 au "directeur des voyages Y..." et des extrais du site Internet de l'entreprise relatifs au harcèlement moral » ; que la salariée précisait en outre dans ses écritures d'appel que ses arrêts de travail étaient dus à l'état dépressif généré par la dégradation de ses conditions de travail, état dépressif diagnostiqué par son médecin et accompagné d'un lourd traitement médicamenteux, et que dans le courrier adressé à la société Y... le 21 février 2007, le Syndicat avait alerté la direction sur la situation grave provoquée par les agissements de Monsieur Z..., en vain ; que la société Y... ne produisait quant à elle aucun élément de nature à établir que Mademoiselle X... n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement ; que néanmoins, la Cour d'appel a débouté la salariée de sa demande en se bornant à retenir « qu'il ne résultait pas des pièces produites que Mme X... ait pris sa retraite pour ce motif », c'est-à-dire en raison du harcèlement moral qu'elle invoquait ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
ET ALORS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements, l'absence de faute de sa part ne pouvant l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en pareille hypothèse, l'employeur doit être condamné à réparer l'entier préjudice du salarié victime de harcèlement, y compris le préjudice matériel que ce dernier a subi ; que celui-ci peut être constitué par la perte de droits à retraite ou l'obligation de reconstituer ses droits, qu'il appartient au juge de prendre en compte dans son évaluation; que la Cour d'appel qui a refusé d'indemniser ce préjudice au motif que « lorsque le harcèlement moral est une réalité, sa sanction est la condamnation de son auteur et/ou de l'employeur à des dommages et intérêts, le cas échéant la nullité du licenciement de sa victime ou de la personne qui en a témoigné, mais non un rachat de cotisations » a violé les articles L.1152-1, L.1152-4 et L.4121-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Y... à payer à Mademoiselle X... la somme de 18.198,39 euros à titre de repos compensateurs pour les années 2003 à 2007, ainsi qu'une une indemnité de procédure, et en ce qu'il avait condamné la société aux dépens, d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR laissé les dépens à la charge de chaque partie ;
AUX MOTIFS QUE sur les repos compensateurs de juillet 2003 à décembre 2007, pour accueillir intégralement la demande de la salariée, les premiers juges s'étaient notamment appuyés sur le rapport des conseillers rapporteurs qui, à l'examen des fiches de paye, avaient : - retenu pour la période considérée 2 390,55 heures dont 2 199,81 en dépassement du contingent, ces heures ouvrant droit à un repos compensateur de 100% - contesté la déduction opérée par l'employeur de façon quasi systématique de la durée de la "coupure' (de 2 à 4 heures par jour) alors que, s'agissant de "temps à disposition", elle faisait partie du temps de travail effectif conformément à l'accord du 18 avril 2002 ; qu'ils avaient, de ce fait, réintégré une somme de 7.815 € ; que la SAS Y... Entreprises rappelle que l'accord du 18 avril 2002 distingue les temps de conduite, ceux de travaux annexes et les "temps à disposition" et que, selon son article 7.2, les autres « temps » inclus dans l'amplitude journalière constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif' et sont indemnisées selon des modalités spécifiques ; qu'elle chiffre à 3.319,79 le nombre des heures de coupure comptabilisées à tort comme temps de travail par la partie adverse ; qu'elle en déduit qu'aucune somme n'est due au titre des heures supplémentaires, qui n'ont pu ouvrir droit à des repos compensateurs ; que Mme X... soutient la thèse inverse ; que les demandes en paiement de créances nées avant février 2006 sont irrecevables comme prescrites ; que selon le point 4.3 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, "les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients" ; qu'ils font partie, selon l'article IV de cet accord, du temps de travail effectif ; que selon le point 7.2, "les temps non considérés (par l'article.3) dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif' et sont indemnisées selon les modalités prévues par l'article 17 des clauses générales de l'annexe 1 de la convention collective, ce qui est conforme à l'article L. 3121-2 du code du travail ; qu'il s'ensuit que les "coupures" sont essentiellement distinctes des "temps à disposition" ; que c'est à tort que la salariée a confondu les deux notions et considéré le temps des unes et des autres comme temps de travail effectif ; que le jugement sera infirmé à cet égard ;
ALORS QUE l'article 4 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs indique que « le temps de travail effectif des conducteurs comprend notamment les temps à disposition », ces derniers étant définis à l'article 4.3 comme « des périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients » ; que l'article 7.2 du même accord, intitulé « Coupures » prévoit que « les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2, 4.3 et 4.4 de l'article 4, inclus dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif », « ces coupures, inhérentes aux contraintes de l'exercice du métier de conducteur, étant indemnisées » ; qu'au soutien de sa demande au titre des repos compensateurs, Mademoiselle X... faisait valoir que sur ses feuilles horaires, l'employeur déduisait systématiquement du temps de travail journalier 2 à 4 heures dans la colonne qu'il intitulait « coupure », alors que ces heures correspondaient en réalité à des « temps à disposition » faisant partie du travail effectif conformément à l'article 4.3 de l'accord collectif précité, qui devaient donc rentrer dans le calcul des heures supplémentaires ; que le Conseil de prud'hommes avait fait droit à cette demande, la salariée sollicitant la confirmation du jugement ; que cependant, la Cour d'appel a rejeté sa demande, en se fondant sur les seules allégations de l'employeur qui soutenait que Mademoiselle X... avait comptabilisé à tort les heures dites de coupure comme du temps de travail, se bornant à retenir sans plus d'explications « que c'était à tort que la salariée avait confondu les deux notions » de "coupures" et de "temps à disposition" , « et considéré le temps des unes et des autres comme temps de travail effectif » ; qu'en s'en tenant ainsi à la dénomination donnée par l'employeur, sans rechercher si les temps par lui qualifiés de « coupure » n'étaient pas en réalité des « temps à disposition » tels que définis conventionnellement, et durant lesquels la salariée était à la disposition de la société Y..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 4.3 et 7.2 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21263
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-21263


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21263
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