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15/01/2014 | FRANCE | N°12-11648;12-11649;12-11650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-11648 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Altram, de ce qu'elle reprend l'instance ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 12-11.648, K 12-11.649 et M 12-11.650 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 10 novembre 2011), que M. Y... et Mmes Z... et A..., salariés protégés, ont été licenciés pour motif économique en mai et juin 2005 par l'association Altram après autorisation administrative de licenciement accordée par le ministre chargé du travail

; que la décision ministérielle a été annulée par jugement du tribunal admi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Altram, de ce qu'elle reprend l'instance ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 12-11.648, K 12-11.649 et M 12-11.650 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 10 novembre 2011), que M. Y... et Mmes Z... et A..., salariés protégés, ont été licenciés pour motif économique en mai et juin 2005 par l'association Altram après autorisation administrative de licenciement accordée par le ministre chargé du travail ; que la décision ministérielle a été annulée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2007 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir notamment que leur licenciement trouvait son origine dans une discrimination syndicale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la selarl X... en qualité de mandataire liquidateur de l'association Altram fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant retenu qu'il apparaît « indéniable » que le centre était « affecté d'un déficit financier manifeste » et que la suppression du service avait bien eu pour conséquence la suppression de l'emploi considéré, ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur sur les mesures de redressement à prendre et lui imputer à faute une prétendue insuffisance de démarche pour améliorer le montant de la subvention de fonctionnement allouée par l'autorité de tutelle en en déduisant que le licenciement procédait d'une intention discriminatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, s'il apparaît indéniable que le service considéré était affecté d'un déficit financier manifeste, généré par une insuffisance de subventionnement par l'autorité de tutelle et que la suppression du service a eu pour conséquence la suppression de l'emploi des trois salariés, il n'en demeure pas moins vrai, d'une part, qu'il a été relevé que la direction n'a guère entrepris de démarches pour améliorer sa dotation aux fins d'assurer la pérennité financière du service concerné, selon un courrier du délégué départemental de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, et d'autre part, que la suppression de ce service avait manifestement pour but principal de se « débarrasser » de trois salariés, protégés à des degrés divers, en conflit ouvert avec la direction et qu'ainsi, la mesure critiquée avait un lien évident avec le mandat ou le statut des salariés concernés, ce que confirme le témoignage du nouveau délégué du personnel à compter de 2005 qui indique expressément que le directeur lui a confié concernant le « Fil d'Ariane » : « pour les virer, la solution serait de fermer leur activité », la cour d'appel a décidé à bon droit que les licenciements résultaient d'une discrimination syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y..., à Mmes A... et Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits au pourvoi n° J 12-11.648 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. B..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur Y... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de Monsieur Y... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14.901,12 euros ;
AUX MOTIFS QU'il est admis que l'absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas en soi de l'annulation de l'autorisation de licenciement, tout dépendant du contrôle exercé par le juge administratif et des motifs de l'annulation ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif (...) ne s'est nullement prononcé sur la réalité du motif et sans violer le principe de la séparation des deux ordres de juridiction, le juge judiciaire peut, et même demeure tenu d'en examiner le caractère réel et sérieux ; que s'il est indéniable que le service considéré était affecté d'un déficit financier manifeste, généré par une insuffisance de subventionnement par l'autorité de tutelle et que la suppression du service a eu pour conséquence la suppression de l'emploi du salarié, il n'en demeure pas moins vrai d'une part qu'il a été relevé que la direction n'a guère entrepris de démarche pour améliorer sa dotation aux fins d'assurer la pérennité financière du service concerné et d'autre part que la suppression de ce service avait manifestement pour but principal de « se débarrasser » de 3 salariés protégés à des degrés divers, en conflit ouvert avec la direction et qu'ainsi la mesure avait un lien évident avec le mandat ou le statut du salarié concerné, ce que n'a pas manqué de relever l'inspection du travail ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu qu'il apparaît « indéniable » que le centre était « affecté d'un déficit financier manifeste » et que la suppression du service avait bien eu pour conséquence la suppression de l'emploi considéré, ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur sur les mesures de redressement à prendre et lui imputer à faute une prétendue insuffisance de démarche pour améliorer le montant de la subvention de fonctionnement allouée par l'autorité de tutelle en en déduisant que le licenciement procédait d'une intention discriminatoire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à un montant de 7.450, 56 euros la créance de dommages et intérêts de Monsieur Y... au titre de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à l'appréciation des premiers juges, le fait isolé (invoqué) est insuffisant pour caractériser un harcèlement moral au sens des articles L 1152-1 et suivants du Code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des explications apportées à l'appui du recours en annulation présenté par devant le tribunal administratif que Monsieur Y... s'est porté candidat aux élections de délégués du personnel en juin 2004 et qu'il était par ailleurs délégué syndical CFDT ; que l'inspecteur du travail, consulté sur une autorisation administrative de licenciement l'a rejetée en relevant que le lien entre la demande de licenciement et la candidature à un mandat représentatif est « évident » et se référait expressément à un rapport établi précédemment le 21 juin 2004 par un collègue (...) ; que cette attitude consistant à licencier un salarié pour un motif apparemment économique mais en réalité en raison de ses activités syndicales apparaît discriminatoire dès lors qu'elle visait exclusivement un service composé de personnels ayant un engagement syndical à des degrés divers et qu'il apparaît que la direction n'a guère entrepris de démarche pour améliorer son subventionnement et assurer la pérennité financière du service concerné selon un courrier du directeur départemental des associations d'accueil et de réinsertion sociale ; que cette attitude discriminatoire apparaît corroborée par un courrier de M. C..., délégué du personnel à compter de 2005 à l'inspecteur du travail (...) ainsi que par le témoignage de Madame D... qui a exercé les fonctions de secrétaire chargée des ressources humaines du 6 janvier 2004 au 30 septembre 2005, qui indique qu'en décembre 2004, le directeur de l'association l'a chargé de préparer les documents en vue de l'établissement de fiches de paie et du versement de l'indemnité annuelle 2004, « et il a dit clairement qu'il comptait pénaliser quatre personnes, en déduisant de leurs salaires les indemnités différentielles pour le calcul de cette indemnité annuelle, ce qu'il n'a pas fait pour les autres membres du personnel » ; qu'il s'ensuit que la discrimination pour motif syndical apparaît établie et qu'il y a lieu, par substitution de motif, de juger que les dommages et intérêts alloués par le premier juge constituent une juste indemnisation du préjudice subi mais le sont au titre de cette discrimination ;
1) ALORS QUE si le juge doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, ils ne lui appartient cependant pas de modifier l'objet de la demande et les termes du litige dont il est saisi ; que la cour d'appel ne pouvait allouer des dommages et intérêts au salarié pour discrimination syndicale dès lorsque Monsieur Y... demandait ces dommages et intérêts au titre d'un prétendu harcèlement moral ; en modifiant ainsi l'objet de la demande, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu qu'il apparaissait « indéniable » que le centre était « affecté d'un déficit financier manifeste » et que la suppression du service avait bien eu pour conséquence la suppression de l'emploi considéré, ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur sur les mesures de redressement à prendre et lui imputer à faute une prétendue insuffisance de démarche pour améliorer le montant de la subvention de fonctionnement allouée par l'autorité de tutelle en en déduisant que le licenciement procédait d'une intention discriminatoire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 2145-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait retenir la discrimination syndicale sur la seule foi de témoignages faisant état d'une intention encore imprécise de fermeture du centre ou de volontés discriminatoires relatives au paiement d'une prime, pas plus qu'elle ne pouvait retenir que l'association se devait de demander aux pouvoirs publics une augmentation de la subvention dont elle bénéficiait sur les deniers publics, sans rechercher si le caractère « indéniable » du « déficit manifeste » qu'elle avait constaté n'était pas la seule cause impulsive et déterminante du licenciement prononcé par une entreprise dont les difficultés devaient s'aggraver au point de justifier sa mise en liquidation judiciaire quelques mois plus tard ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2145-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du Code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° K 12-11.649 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. B..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame A... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de Madame A... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.234, 32 euros ;
AUX MOTIFS QU'il est admis que l'absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas en soi de l'annulation de l'autorisation de licenciement, tout dépendant du contrôle exercé par le juge administratif et des motifs de l'annulation ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif (...) ne s'est nullement prononcé sur la réalité du motif et sans violer le principe de la séparation des deux ordres de juridiction, le juge judiciaire peut, et même demeure tenu d'en examiner le caractère réel et sérieux ; que s'il est indéniable que le service considéré était affecté d'un déficit financier manifeste, généré par une insuffisance de subventionnement par l'autorité de tutelle et que la suppression du service a eu pour conséquence la suppression de l'emploi du salarié, il n'en demeure pas moins vrai d'une part qu'il a été relevé que la direction n'a guère entrepris de démarche pour améliorer sa dotation aux fins d'assurer la pérennité financière du service concerné et d'autre part que la suppression de ce service avait manifestement pour but principal de « se débarrasser » de 3 salariés protégés à des degrés divers, en conflit ouvert avec la direction et qu'ainsi la mesure avait un lien évident avec le mandat ou le statut du salarié concerné, ce que n'a pas manqué de relever l'inspection du travail ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu qu'il apparaît « indéniable » que le centre était « affecté d'un déficit financier manifeste » et que la suppression du service avait bien eu pour conséquence la suppression de l'emploi considéré, ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur sur les mesures de redressement à prendre et lui imputer à faute une prétendue insuffisance de démarche pour améliorer le montant de la subvention de fonctionnement allouée par l'autorité de tutelle en en déduisant que le licenciement procédait d'une intention discriminatoire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à un montant de 3.411,44 euros la créance de dommages et intérêts de Madame A... au titre de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à l'appréciation des premiers juges, le fait isolé (invoqué) est insuffisant pour caractériser un harcèlement moral au sens des articles L 1152-1 et suivants du Code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des explications apportées à l'appui du recours en annulation présenté par devant le tribunal administratif que Madame A... s'est porté candidat aux élections de délégués du personnel en juin 2004 et qu'il était par ailleurs délégué syndical CFDT ; que l'inspecteur du travail, consulté sur une autorisation administrative de licenciement l'a rejetée en relevant que le lien entre la demande de licenciement et la candidature à un mandat représentatif est « évident » et se référait expressément à un rapport établi précédemment le 21 juin 2004 par un collègue (...) ; que cette attitude consistant à licencier un salarié pour un motif apparemment économique mais en réalité en raison de ses activités syndicales apparaît discriminatoire dès lors qu'elle visait exclusivement un service composé de personnels ayant un engagement syndical à des degrés divers et qu'il apparaît que la direction n'a guère entrepris de démarche pour améliorer son subventionnement et assurer la pérennité financière du service concerné selon un courrier du directeur départemental des associations d'accueil et de réinsertion sociale ; que cette attitude discriminatoire apparaît corroborée par un courrier de M. C..., délégué du personnel à compter de 2005 à l'inspecteur du travail (...) ainsi que par le témoignage de Madame D... qui a exercé les fonctions de secrétaire chargée des ressources humaines du 6 janvier 2004 au 30 septembre 2005, qui indique qu'en décembre 2004, le directeur de l'association l'a chargé de préparer les documents en vue de l'établissement de fiches de paie et du versement de l'indemnité annuelle 2004, « et il a dit clairement qu'il comptait pénaliser quatre personnes, en déduisant de leurs salaires les indemnités différentielles pour le calcul de cette indemnité annuelle, ce qu'il n'a pas fait pour les autres membres du personnel » ; qu'il s'ensuit que la discrimination pour motif syndical apparaît établie et qu'il y a lieu, par substitution de motif, de juger que les dommages et intérêts alloués par le premier juge constituent une juste indemnisation du préjudice subi mais le sont au titre de cette discrimination ;
1°) ALORS QUE si le juge doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, ils ne lui appartient cependant pas de modifier l'objet de la demande et les termes du litige dont il est saisi ; que la cour d'appel ne pouvait allouer des dommages et intérêts au salarié pour discrimination syndicale dès lors que Madame A... demandait ces dommages et intérêts au titre d'un prétendu harcèlement moral ; en modifiant ainsi l'objet de la demande, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu qu'il apparaissait « indéniable » que le centre était « affecté d'un déficit financier manifeste » et que la suppression du service avait bien eu pour conséquence la suppression de l'emploi considéré, ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur sur les mesures de redressement à prendre et lui imputer à faute une prétendue insuffisance de démarche pour améliorer le montant de la subvention de fonctionnement allouée par l'autorité de tutelle en en déduisant que le licenciement procédait d'une intention discriminatoire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 2145-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait retenir la discrimination syndicale sur la seule foi de témoignages faisant état d'une intention encore imprécise de fermeture du centre ou de volontés discriminatoires relatives au paiement d'une prime, pas plus qu'elle ne pouvait retenir que l'association se devait de demander aux pouvoirs publics une augmentation de la subvention dont elle bénéficiait sur les deniers publics, sans rechercher si le caractère « indéniable » du « déficit manifeste » qu'elle avait constaté n'était pas la seule cause impulsive et déterminante du licenciement prononcé par une entreprise dont les difficultés devaient s'aggraver au point de justifier sa mise en liquidation judiciaire quelques mois plus tard ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2145-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du Code du travail.

Moyen produit au pourvoi n° M 12-11.650 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. B..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame Z... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de Madame Z... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22 498,40 euros ;
AUX MOTIFS QU'il est admis que l'absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas en soi de l'annulation de l'autorisation de licenciement, tout dépendant du contrôle exercé par le juge administratif et des motifs de l'annulation ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif (...) ne s'est nullement prononcé sur la réalité du motif et sans violer le principe de la séparation des deux ordres de juridiction, le juge judiciaire peut, et même demeure tenu d'en examiner le caractère réel et sérieux ; que s'il est indéniable que le service considéré était affecté d'un déficit financier manifeste, généré par une insuffisance de subventionnement par l'autorité de tutelle et que la suppression du service a eu pour conséquence la suppression de l'emploi du salarié, il n'en demeure pas moins vrai d'une part qu'il a été relevé que la direction n'a guère entrepris de démarche pour améliorer sa dotation aux fins d'assurer la pérennité financière du service concerné et d'autre part que la suppression de ce service avait manifestement pour but principal de « se débarrasser » de 3 salariés protégés à des degrés divers, en conflit ouvert avec la direction et qu'ainsi la mesure avait un lien évident avec le mandat ou le statut du salarié concerné, ce que n'a pas manqué de relever l'inspection du travail ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu qu'il apparaît « indéniable » que le centre était « affecté d'un déficit financier manifeste » et que la suppression du service avait bien eu pour conséquence la suppression de l'emploi considéré, ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur sur les mesures de redressement à prendre et lui imputer à faute une prétendue insuffisance de démarche pour améliorer le montant de la subvention de fonctionnement allouée par l'autorité de tutelle en en déduisant que le licenciement procédait d'une intention discriminatoire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à un montant de 13.499,04 euros la créance de dommages et intérêts de Madame Z... au titre de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à l'appréciation des premiers juges, le fait isolé (invoqué) est insuffisant pour caractériser un harcèlement moral au sens des articles L 1152-1 et suivants du Code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des explications apportées à l'appui du recours en annulation présenté par devant le tribunal administratif que Madame Z... s'est porté candidat aux élections de délégués du personnel en juin 2004 et qu'il était par ailleurs délégué syndical CFDT ; que l'inspecteur du travail, consulté sur une autorisation administrative de licenciement l'a rejetée en relevant que le lien entre la demande de licenciement et la candidature à un mandat représentatif est « évident » et se référait expressément à un rapport établi précédemment le 21 juin 2004 par un collègue (...) ; que cette attitude consistant à licencier un salarié pour un motif apparemment économique mais en réalité en raison de ses activités syndicales apparaît discriminatoire dès lors qu'elle visait exclusivement un service composé de personnels ayant un engagement syndical à des degrés divers et qu'il apparaît que la direction n'a guère entrepris de démarche pour améliorer son subventionnement et assurer la pérennité financière du service concerné selon un courrier du directeur départemental des associations d'accueil et de réinsertion sociale ; que cette attitude discriminatoire apparaît corroborée par un courrier de M. C..., délégué du personnel à compter de 2005 à l'inspecteur du travail (...) ainsi que par le témoignage de Madame D... qui a exercé les fonctions de secrétaire chargée des ressources humaines du 6 janvier 2004 au 30 septembre 2005, qui indique qu'en décembre 2004, le directeur de l'association l'a chargé de préparer les documents en vue de l'établissement de fiches de paie et du versement de l'indemnité annuelle 2004, « et il a dit clairement qu'il comptait pénaliser quatre personnes, en déduisant de leurs salaires les indemnités différentielles pour le calcul de cette indemnité annuelle, ce qu'il n'a pas fait pour les autres membres du personnel » ; qu'il s'ensuit que la discrimination pour motif syndical apparaît établie et qu'il y a lieu, par substitution de motif, de juger que les dommages et intérêts alloués par le premier juge constituent une juste indemnisation du préjudice subi mais le sont au titre de cette discrimination ;
1) ALORS QUE si le juge doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, ils ne lui appartient cependant pas de modifier l'objet de la demande et les termes du litige dont il est saisi ; que la cour d'appel ne pouvait allouer des dommages et intérêts au salarié pour discrimination syndicale dès lors que Madame Z... demandait ces dommages et intérêts au titre d'un prétendu harcèlement moral ; en modifiant ainsi l'objet de la demande, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la cour d'appel ayant retenu qu'il apparaissait « indéniable » que le centre était « affecté d'un déficit financier manifeste » et que la suppression du service avait bien eu pour conséquence la suppression de l'emploi considéré, ne pouvait substituer son appréciation à celle de l'employeur sur les mesures de redressement à prendre et lui imputer à faute une prétendue insuffisance de démarche pour améliorer le montant de la subvention de fonctionnement allouée par l'autorité de tutelle en en déduisant que le licenciement procédait d'une intention discriminatoire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 2145-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait retenir la discrimination syndicale sur la seule foi de témoignages faisant état d'une intention encore imprécise de fermeture du centre ou de volontés discriminatoires relatives au paiement d'une prime, pas plus qu'elle ne pouvait retenir que l'association se devait de demander aux pouvoirs publics une augmentation de la subvention dont elle bénéficiait sur les deniers publics, sans rechercher si le caractère « indéniable » du « déficit manifeste » qu'elle avait constaté n'était pas la seule cause impulsive et déterminante du licenciement prononcé par une entreprise dont les difficultés devaient s'aggraver au point de justifier sa mise en liquidation judiciaire quelques mois plus tard ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2145-1, L. 1233-2 et L. 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11648;12-11649;12-11650
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-11648;12-11649;12-11650


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.11648
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