La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2013 | FRANCE | N°12-25104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 juin 2012), que M. X... a été engagé le 4 février 2009 par la société de Barbanthall en qualité d'ouvrier agricole niveau III, échelon 2 de la convention collective des exploitations de polyculture-élevage de la Marne ; que par avenant du 22 mars 2009, les parties ont convenu que les heures supplémentaires effectuées au delà de 42 heures 50 par semaine pourraient être réglées sous forme de repos compensateur ; que le salarié a été licencié le 15 juin 2010 ; q

u'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et troisième moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 27 juin 2012), que M. X... a été engagé le 4 février 2009 par la société de Barbanthall en qualité d'ouvrier agricole niveau III, échelon 2 de la convention collective des exploitations de polyculture-élevage de la Marne ; que par avenant du 22 mars 2009, les parties ont convenu que les heures supplémentaires effectuées au delà de 42 heures 50 par semaine pourraient être réglées sous forme de repos compensateur ; que le salarié a été licencié le 15 juin 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen :
1°/ que la convention collective applicable dispose qu'à l'échelon 2 du niveau IV, le salarié « est chargé occasionnellement par l'employeur de répartir et de veiller à la bonne exécution du travail entre les salariés placés sous son autorité » ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice de cette qualification qui supposerait selon l'arrêt l'existence de salariés habituellement sous ses ordres, ce qui n'était pas le cas en l'espèce sauf ponctuellement à l'occasion des moissons, la cour d'appel, qui a ajouté aux termes de la convention, a violé celle-ci ;
2°/ que le contrat de travail confiait à M. X... pour mission, notamment, « l'encadrement du personnel moins qualifié » ; qu'en jugeant néanmoins qu'il relevait du niveau III, qui ne comporte aucune responsabilité à l'égard d'autres salariés, plutôt que du niveau IV, qui s'applique à celui qui est responsable, occasionnellement, de la répartition et de l'exécution du travail de salariés placés sous son autorité, la cour d'appel a violé, de ce point de vue encore, la convention collective applicable et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'article 16 de la convention collective des exploitations de polyculture-élevage de la Marne prévoit notamment que le salarié de niveau IV, échelon 2 participe à la surveillance régulière des autres salariés de l'exploitation ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'y avait pas d'autres salariés habituellement sous les ordres de M. X..., la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral alors, selon le moyen, qu'il était constant que, comme le faisait valoir M. X..., l'employeur n'avait versé les salaires qu'il devait au titre des heures supplémentaires que sur l'intervention de l'inspecteur du travail, qu'il avait été condamné par le premier juge au titre des repos compensateurs, qu'il ne respectait pas à son égard les règles de sécurité et d'hygiène, qu'à l'encontre de l'autonomie reconnue au salarié par son contrat de travail, il lui donnait par télécopie des consignes précises quant à son temps de travail et aux tâches à accomplir, qu'il lui avait adressé des lettres recommandées, qu'il lui avait demandé de quitter la maison dans laquelle il était d'abord hébergé sur le domaine, qu'il n'avait remis les documents de fin de contrat qu'au jour de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant que M. X... ne développait aucun fait précis et répétés de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement et que l'employeur avait fini par régler ce qu'il devait et remettre les documents manquants, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que son employeur lui avait donné des consignes de travail relevant du pouvoir de direction, que le conflit existant sur le paiement des heures supplémentaires avait été soldé, de même que celui portant sur la remise des documents de fin de contrat qui était intervenue le 4 juillet 2011, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments écartés, a pu en déduire que ces faits n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d ¿un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QU'aux termes du courrier du 15 juin 2010, le salarié a été licencié pour contestation systématique et permanente des instructions données et refus de respecter la durée du travail.L'employeur précisait que : « Dans ma lettre recommandée du 10 mai 2010, je vous ai fixé clairement une organisation de travail à suivre afin d'éviter entre autres des heures supplémentaires non nécessaires à la bonne tenue de l'exploitation.Or je constate que ma demande d'établir le calendrier pour solder vos repos compensateurs de remplacement sous huit jours n'a apporté aucune réponse de votre part (si ce n'est que vous verriez avec votre organisation de travail), que l'on arrive en toute fin de mois et qu'il vous reste, avez-vous précisé, un jour et 2h30 à prendre alors que vous avez des traitements fongiques sur blé urgents à faire.Seule solution d'après vous : faire des heures supplémentaires. Je vous fais donc remarquer que lors de la semaine 21, vous avez continué voire intervention sur la moissonneuse-batteuse alors que cela n'était pas spécifié dans le programme que je vous ai envoyé par télécopie le lundi 24 mai 2010 à 18h05.Vu les conditions climatiques et les objectifs que je vous ai fixés, vous auriez dû anticiper et prendre vos repos compensateurs de remplacement au lieu d'intervenir sur la moissonneuse-batteuse. Cette intervention, je le reprécise, n'était pas demandée car elle ne présentait aucun caractère d'urgence.Au final, je constate que vous avez pu traiter les blés dans les délais en respectant la limite des 42 heures 30 hebdomadaires, comme je vous le demandais. Le ton et la forme de vos écrits révèlent aussi votre opposition systématique aux consignes que je vous donne ¿Lors de l'entretien préalable, je vous ai rappelé ma demande de garder dans la cour de l'exploitation le camion utilitaire que vous utilisez pour les besoins de l'exploitation. Vous avez refusé de respecter cette simple consigne au motif que vous craignez d'être dérangé en cas d'intrusion de tiers dans la ferme lorsque je prête ce camion à des voisins ou amis¿ ».Même si ce fait s'inscrit dans le cadre d'un conflit né entre les parties à propos de la rémunération du salarié, ce dernier ne peut reprocher l'employeur, éloigné géographiquement, d'avoir, après un an de relations contractuelles, mis en place un fax pour lui donner des instructions précises et sur son temps de travail et sur l'exécution des tâches à accomplir.Le salarié ne conteste pas ne pas avoir respecté les consignes données en indiquant quelles n'étaient pas adaptées, sans le justifier, alors qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier les modalités de la gestion du domaine voulues par son propriétaire et employeur.Le jugement entrepris sera donc que confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QU'en retenant ainsi, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que M. X... n'avait pas respecté les consignes de son employeur sans rechercher comme elle y était invitée, si M. X..., auquel le contrat de travail reconnaissait une autonomie dans l'organisation de son travail, et la convention collective applicable , la possibilité d'organiser ou modifier sous sa responsabilité le programme de travail prévu en fonction des conditions de réalisation, n'avait pas pu ne pas respecter les consignes précises que lui donnaient son employeur par fax quant à son temps de travail et à l'exécution des tâches à accomplir, en apportant ainsi au contrat de travail une modification qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1221-1 et L.1232-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires
AUX MOTIFS QUE le contrat précisait que M. Claude X... sera employé au niveau III échelon 2 de la convention collective en qualité d'ouvrier agricole et à ce titre aura notamment pour mission :- tous les travaux concernant la production et l'entretien de l'exploitation et de la propriété sur laquelle elle est sise,- l'encadrement du personnel moins qualifié,- tous les travaux courants concernant l'entretien courant des bâtiments et terrains,- tous les travaux d'entraide avec d'autres exploitations agricoles.La qualification retenue dans le contrat de travail, emploi très qualifié, vise un salarié capable d'effectuer seul tous les travaux de l'entreprise relevant de sa qualification ou de sa spécialité (culture, mécanique, porcherie, bergerie, étable, administratif).Il travaille suivant des critères définis par le chef d'entreprise et peut-être amené à organiser au à modifier sous sa responsabilité le programme de travail prévu en fonction des conditions de réalisation. Il tient à jour un carnet de travaux contenant tous les enregistrements nécessaires à la gestion.La qualification retenue, prenant en compte l'autonomie de M. X... dans son travail, correspond bien à la réalité des tâches accomplies, étant indiqué que le niveau IV qu'il revendique suppose l'existence de salariés habituellement sous ses ordres ce qui n'était pas le cas en l'espèce, sauf ponctuellement à l'occasion des moissons Le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaire, le jugement sera confirmé sur ce point.
ALORS QUE la convention collective applicable dispose qu'à l'échelon 2 du niveau IV, le salarié « est chargé occasionnellement par l'employeur de répartir et de veiller à la bonne exécution du travail entre les salariés placés sous son autorité » ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice de cette qualification qui supposerait selon l'arrêt l'existence de salariés habituellement sous ses ordres, ce qui n'était pas le cas en l'espèce sauf ponctuellement à l'occasion des moissons, la cour d'appel, qui a ajouté aux termes de la convention, a violé celle-ci ;
ET ALORS QUE le contrat de travail confiait à M. X... pour mission, notamment, « l'encadrement du personnel moins qualifié » ; qu'en jugeant néanmoins qu'il relevait du niveau III, qui ne comporte aucune responsabilité à l'égard d'autres salariés, plutôt que du niveau IV, qui s'applique à celui qui est responsable, occasionnellement, de la répartition et de l'exécution du travail de salariés placés sous son autorité, la cour d'appel a violé, de ce point de vue encore, la convention collective applicable et l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE le seul défaut de paiement d'heures supplémentaires ne suffit pas démontrer la volonté délibérée de l'employeur de ne pas régler l'intégralité des heures de travail effectué par le salarié.L'avenant passé entre les parties, très rapidement après le contrat initial, démontre que l'employeur n'était pas opposé à régler des heures supplémentaires au salarié en cas de dépassement du forfait.En l'espèce, un litige existant entre les parties sur ce point, et l'employeur, après l'intervention de l'inspecteur du travail, ayant versé au salarié un complément de salaire, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
ALORS QUE l'appréciation du caractère intentionnel qui caractérise la dissimulation d'emploi lorsque l'employeur a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué s'effectue au stade de la rédaction de ce bulletin de salaire; que dès lors en retenant seulement, pour exclure la dissimulation d'emploi invoquée par M. X..., qu'un litige existait entre les parties sur la question du dépassement du forfait d'heures supplémentaires et que l'employeur avait versé le complément de salaire qu'il devait après l'intervention de l'inspecteur du travail,, ce qui n'excluait pas le caractère intentionnel de l'omission au moment de la rédaction des bulletins de salaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.8221-5, 2° du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral
AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié de justifier de l'existence d'agissements de la part de son employeur tels que définis à l'article L. 1152-l du code du travail, susceptibles de constituer un harcèlement.En l'espèce. M. X... prétend que la politique menée par l'employeur à son encontre relève de harcèlement moral et a conduit à compromettre son avenir professionnel, l'employeur continuant à le dénigrer.Il ne développe pas de faits précis et répétés de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement.Le fait que son employeur lui ait donné des consignes de travail relève du pouvoir de direction. Le conflit existant sur le paiement des heures supplémentaires a été soldé, de même que celui portant sur la remise des documents de fin de contrat qui est intervenu le 4 juillet 2011, documents que le salarié ne sollicite plus dans le dispositif de se conclusions ni oralement à l'audience. En tout état de cause, ces faits ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement.
ALORS QU' il était constant que comme le faisait valoir M. X..., l'employeur n'avait versé les salaires qu'il devait au titre des heures supplémentaires que sur l'intervention de l'inspecteur du travail, qu'il avait été condamné par le premier juge au titre des repos compensateurs, qu'il ne respectait pas à son égard les règles de sécurité et d'hygiène, qu'à l'encontre de l'autonomie reconnue au salarié par son contrat de travail, il lui donnait par télécopie des consignes précises quant à son temps de travail et aux tâches à accomplir, qu'il lui avait adressé des lettres recommandées, qu'il lui avait demandé de quitter la maison dans laquelle il était d'abord hébergé sur le domaine, qu'il n'avait remis les documents de fin de contrat qu'au jour de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant que M. X... ne développait aucun fait précis et répétés de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement et que l'employeur avait fini par régler ce qu'il devait et remettre les documents manquants, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25104
Date de la décision : 18/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2013, pourvoi n°12-25104


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award