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17/12/2013 | FRANCE | N°13-87978

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2013, 13-87978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 17 décembre 2013, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 novembre 2013 et présenté par :
- M. Alain X...,
à l'occasion de sa requête en renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'instruction suivie devant la juridiction d'instruction de BRIVE-LA-GAILLARDE des chefs

, notamment, de falsification, recel en bande organisée, violation de domici...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 17 décembre 2013, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 novembre 2013 et présenté par :
- M. Alain X...,
à l'occasion de sa requête en renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'instruction suivie devant la juridiction d'instruction de BRIVE-LA-GAILLARDE des chefs, notamment, de falsification, recel en bande organisée, violation de domicile, corruption active et passive, détournement de correspondance, corruption, faux témoignage, violation du secret de l'instruction ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Double question prioritaire de constitutionnalité de nature préjudicielle tendant à faire déclarer inconstitutionnels les § 3 et 4 de l'article 662 du code de procédure pénale" en ce que, en substance, faute d'organiser un recours effectif, ils ne sont pas conformes "aux articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, seules les dispositions législatives, portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il s'ensuit que la question posée, qui invoque la violation de dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87978
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2013, pourvoi n°13-87978


Composition du Tribunal
Président : Mme Guirimand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.87978
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