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04/12/2013 | FRANCE | N°12-27942

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 12-27942


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 septembre 2012), que M. X... a été engagé par la société SP Dijon football club Côte d'Or en qualité d'entraîneur professionnel selon un contrat à durée déterminée du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010 ; que l'employeur a mis fin au contrat le 24 juin 2009 pour faute grave ; que contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer la rupture fondée et de

le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 septembre 2012), que M. X... a été engagé par la société SP Dijon football club Côte d'Or en qualité d'entraîneur professionnel selon un contrat à durée déterminée du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010 ; que l'employeur a mis fin au contrat le 24 juin 2009 pour faute grave ; que contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer la rupture fondée et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X..., dans ses écritures d'appel, avait fait valoir qu'il se trouvait le 9 juin 2009, en situation de congés payés ; qu'il avait par ailleurs contesté avoir été consulté pour le recrutement d'un nouveau gardien de but ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'une indemnité de congés payés lui a été servie pour la période du 8 au 24 juin 2009, ce dont résultait une situation de congés payés autorisés ; que le salarié se trouvait en conséquence déchargé de toute obligation de fournir une quelconque prestation de travail le 9 juin 2009 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision homologuant la rupture prématurée pour faute grave du contrat à durée déterminée de M. X... : « qu'il n'est pas contesté par Faruk X..., qu'informé qu'un nouveau gardien de but signait son contrat le 9 juin 2009, il ne s'est pas rendu à l'invitation qui lui a été faite de le rencontrer ce jour-là au club¿ » quand le salarié, soutenant n'avoir pas été consulté pour le recrutement et la signature, intervenue pendant une période de congés payés, contestait nécessairement ce grief la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ en outre que le salarié en congés payés est dispensé de fournir une prestation de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué et des écritures oralement reprises de l'employeur que M. X... avait bénéficié d'une période de congés payés autorisée et indemnisée à compter du 8 juin 2009 ; qu'en retenant cependant, pour homologuer la rupture prématurée pour faute grave de son contrat à durée déterminée, le grief pris par l'employeur de ce que M. X... ne s'était pas rendu le 9 juin 2009 au club pour la signature du contrat du nouveau gardien de but recruté à laquelle il aurait été convié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1243-1 et L. 3141-1 du code du travail ;
3°/ enfin et en toute hypothèse que la faute grave, légitimant la rupture prématurée du contrat à durée déterminée, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant à titre de faute grave justifiant la rupture avant terme du contrat de travail de M. X... des faits survenus après la fin de la saison de football, se résumant objectivement à un défaut de réponse à deux courriels et à une télécopie du recruteur, ainsi que son absence physique du club pendant la semaine - du 2 au 5 juin 2009 inclus - précédant la période de congés payés autorisée, sans relever ni que ces défaillances auraient nui en quelque manière que ce soit à l'entreprise, dotée d'un recruteur en la personne de M. Y..., ni que ces faits auraient rendu impossible le maintien dans l'entreprise d'un salarié n'ayant jamais fait l'objet d'un quelconque reproche antérieur et, partant, justifié la rupture prématurée de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à compter de la fin du mois de mai 2009 le salarié ne s'était plus rendu sur son lieu de travail et n'avait pas répondu aux demandes d'avis de son employeur sur des projets de recrutement de joueurs pour la saison à venir, la cour d'appel a pu décider que l'inexécution par l'intéressé de ses tâches de participation au recrutement des joueurs et de préparation de la saison sportive à venir rendait impossible son maintien dans le club et constituait une faute grave ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré fonde le licenciement pour faute grave de Monsieur Faruk X... par la Société SP Dijon Football Club Côte d'Or SA et débouté ce salarié de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propre QUE "la lettre de rupture de son contrat de travail adressée le 24 juin 2009 à Faruk X... par la SASP DFCO était libellée de la manière suivante :
"(...) nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour les motifs suivants :
En qualité d'entraîneur de l'équipe professionnelle, vous devez assurer la préparation, la formation et la direction de l'équipe.
Vous êtes également responsable de la gestion de l'effectif des joueurs professionnels et de l'encadrement sportif.
Cette responsabilité est d'autant plus cruciale dans les semaines qui précèdent les périodes de mutation et plus particulièrement dans les deux premières semaines de l'intersaison (du 30 mai au 12 juin).
Or nous constatons, d'une part que vous refusez d'exécuter une part importante de votre mission, et d'autre part que vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 30 mai ce qui cause au club un préjudice grave.
1) refus d'exécuter une partie de vos missions :
1-1 : nous déplorons le fait que vous avez refusé de participer aux séances supplémentaires de préparation mentale qui avaient été organisées par le club pour l'encadrement sportif. En ce qui vous concernait, nous vous avions fait bénéficier de séances individuelles, que vous avez jugées inutiles.
1-2 : le week-end de Pâques, vous êtes convié à un séminaire de préparation de la saison 2009-2010 au Chambon sur Lignon, avec moi-même et Monsieur Y....
A l'occasion de ce séminaire, qui portait notamment sur la préparation, le stage et les recrutements de la saison prochaine, nous vous avons rappelé que vous étiez responsable de la préparation de la saison à venir, en collaboration avec moimême et Monsieur Y....
1-3 : le 5 mai, nous nous sommes réunis, vous, Monsieur Y..., Monsieur Z... et moi-même au club à Dijon pour faire le point sur l'effectif de l'équipe, les départs et les recrues à envisager pour la saison prochaine. Nous avons pris sur chacun des joueurs une décision collégiale.
Une réunion identique avec vous, Monsieur Y... et moi, a eu lieu pour les membres du staff le 25 mai. Nous informons chaque membre des décisions collégiales prises les concernant.
1-4 : le 6 mai au matin, nous réunissons les joueurs pour leur annoncer que nous nous étions vus, Monsieur Y..., vous-même et moi afin de décider de leur suite dans l'effectif ; nous les avons informés que j'allais leur exposer la décision prise en commun par la direction sportive - dont vous faites partie - du club pour la saison future.
1-5 : le 18 mai, je vous ai adressé des mails vous demandant de réfléchir à l'effectif et à l'encadrement sportif pour la saison à venir tout en vous rappelant votre rôle d'animateur et de responsable du dossier.
Je vous ai relancé le 19 mai à ce sujet, en vain.
Votre absence de réponse et votre attitude sont la démonstration de votre désengagement, puisque vous refusez d'exécuter les missions qui sont essentielles pour le club.
D'ailleurs ce désengagement est avéré par le fait que vous avez proposé vos services à différents clubs dont celui de Clermont dès la fin du mois d'avril prouvant que vous ne vous sentiez plus concerné par le futur du club.
2) votre absence depuis le 30 mai :
2-1 : le 30 mai, je vous ai rencontré pour vous rappeler que vous étiez le pilier du recrutement pour la saison prochaine.
Le même jour, vous êtes passé à la soirée "barbecue" que nous avions organisée pour les joueurs et vous-même au Parc des sports.
Depuis cette date, vous n'êtes plus réapparu au club pour y travailler alors que précisément nous avions un besoin crucial de votre présence dans cette période déterminante qu'est la période du recrutement, alors même que vous étiez à Dijon.
2-2 : le 4 juin, je reçois personnellement une télécopie de Monsieur Y... qui me confirme que vous n'avez pas appelé depuis plusieurs jours et que vous ne répondez plus au téléphone que de manière épisodique ; que toutes les questions qu'il vous pose sur les joueurs demeurent sans réponse et qu'en conséquence, il lui est impossible de mener à bien sa mission.
Le même jour, il vous adresse une télécopie vous demandant votre avis ainsi qu'un fax de relance le 5 juin.
2-3 : en réponse, nous recevons le 5 juin un courrier recommandé de votre avocat, indiquant que vous êtes à notre disposition pour préparer la saison sportive 2009/2010...
Alors que vous étiez absent depuis près d'une semaine.
2-4 : le 8 juin, Monsieur Y... arrive à vous joindre au téléphone pour confirmer la signature du gardien de but F. G...
2-5 : le 9 juin, la signature de ce gardien, qui est la 1ère recrue du DFCO, se fait au siège du club. Votre absence est constatée alors que vous aviez été convié à cette signature. D'ailleurs, le joueur a été surpris et déçu de cette absence.
Depuis, en dehors du courrier de votre avocat, nous n'avons aucune nouvelle de vous.
Au contraire, nous avons reçu diverses "lettres de procédure" de votre avocat affirmant que vous n'aviez "jamais été en charge du recrutement de quelque joueur que ce soit" (le 10 juin 2009) ou encore vous mainteniez "n'avoir jamais eu la charge du recrutement" (le 19 juin 2009).
Vous ne pouvez pas sérieusement ignorer les responsabilités qui sont les vôtres concernant la préparation de la saison 2009/2010 en termes de recrutement et de départ des joueurs et de l'encadrement sportif.
D'ailleurs vous avez vous-même revendiqué dans la presse et mis en oeuvre cette mission de recrutement, qui vous incombait tant à l'intersaison 2007/2008 que lors des "mercatos" 2008 et 2009.
Ce que confirme la convention collective du sport qui prévoit qu'il est usuel qu'un entraîneur demeure à son poste, au début de l'intersaison pour préparer la saison suivante, comme vous l'aviez d'ailleurs fait l'année précédente.
En outre, nous avons constaté que vous avez continué à utiliser votre téléphone à des fins personnelles alors que vous vous étiez engagé à ne plus l'utiliser que de manière professionnelle, en sachant qu'une 1ère fois cette ligne internationale vous avait été coupée.
Nous estimons que le courrier de votre conseil que nous avons reçu le 5 juin 2009 est un stratagème pour tenter de couvrir à la fois ce que nous pouvons considérer comme un abandon de poste consommé depuis le 30 mai, et votre refus d'exécuter une mission essentielle qui vous incombe naturellement.
Nous considérons que l'ensemble de ces faits constitue une faute grave justifiant la résiliation anticipée de votre contrat de travail dès réception de la présente (...) ;
QU'"il est en premier lieu, reproché à Faruk X... d'avoir refusé d'exécuter une partie de ses missions ; que si Faruk X... a soutenu, aux termes des courriers qu'il a adressés, les 10 juin et 17 juin 2009 au Président du DFCO qu'il n'a jamais été chargé du recrutement de quelque joueur que ce soit, il a néanmoins fait part, aux termes du courrier adressé par son conseil, au Président du club, le 4 juin 2009, qu'il se tenait à sa disposition pour s'entretenir avec lui de la préparation de la saison 2009-2010 et notamment sur le choix des cadres et des joueurs, reconnaissant ainsi sa participation active au recrutement ; que les nombreuses coupures de presse, datées des mois de mai et juin 2008, reprenant les déclarations de Faruk X..., établissent qu'il prenait, alors, une part active à ce recrutement : qu'ainsi, dans un journal local, du 28 mai 2008, il déclarait : "nous avons rendez-vous aujourd'hui avec des agents. Nous recherchons toujours en priorité des milieux de terrain et des attaquants", et, le 31 juillet 2008 "la cellule de recrutement était tripartite : les deux agents, le président et moi. Tout s'est fait en concertation et je suis satisfait du résultat. Nous avons trouvé des joueurs de qualité..." ; que le contrat passé le 4 novembre 2008 entre la SASP DFCO et la société Frederik Sport International représentée par M. Y..., dont la mission était, notamment, de proposer au club des solutions de recrutement pour gérer l'effectif, prévoyait, précisément, en son article 2 bis, que le pouvoir de décision revenait aux coresponsables du recrutement "qui sont le Président et l'entraîneur de l'équipe professionnelle", étant observé que cette prestation était conclue pour une durée déterminée de trois mois, à compter du 30 mars 2009 jusqu'au 30 juin 2009 ; que Faruk X..., qui ne soutient pas ne pas avoir été informé de la teneur des clauses de ce contrat, ne justifie d'aucune remarque qu'il n'aurait pas manqué de faire si le rôle de recruteur auquel il est fait référence le concernant n'avait pas relevé de ses fonctions ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Faruk X... avait, parmi les différentes tâches qui lui étaient confiées, celle de participer activement au recrutement des joueurs ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Faruk X... a été associé le 5 mai et 6 mai 2009 aux décisions prises collégialement relatives à l'avenir des joueurs pour la saison 2009-2010 ; qu'en revanche, interrogé par le Président du club, par mails du 18 mai 2009 puis du 19 mai sur les suggestions qu'il pouvait faire en ce qui concernait le staff, il n'a pas répondu ; qu'alors qu'il admet aux termes de ses écritures reprises à l'audience, qu'au 5 juin 2009, la période de recrutement en était encore à ses prémices, il est justifié que l'avis de Faruk X... a été sollicité, le 4 juin 2009, sur l'embauche d'un gardien et d'un joueur défense centrale mais qu'il n'a apporté aucune réponse sur ce point à M. Y... qui a, par courrier du 4 juin 2009, informé M. A..., le Président du club, de ce que depuis le 31 mai, Faruk X... ne l'avait pas appelé, qu'il ne répondait que de manière épisodique au téléphone et qu'il ne répondait pas aux questions posées sur les joueurs ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté par Faruk X..., qu'informé qu'un nouveau gardien de but signait son contrat le 9 juin 2009, il ne s'est pas rendu à l'invitation qui lui a été faite de le rencontrer ce jour-là au club ; que la lettre que Faruk X... a écrite, le 4 juin 2009, par l'intermédiaire de son conseil, au Président du club, aux termes de laquelle il l'informait être, à la fois, disponible et en vacances et, en tout cas, prêt à participer au recrutement des joueurs pour la saison 2009-2010, n'est pas de nature à apporter la preuve contraire de son désengagement de sa mission de participation au recrutement qui lui est reproché, et qui est établi, dès lors qu'il indique au club qu'étant en vacances, il peut être joint par téléphone, sans faire aucune référence à sa présence quotidienne dans les locaux du club dont il se prévaut dans ses écritures reprises à l'audience ; que d'ailleurs, aux termes de deux courriers des 10 et 17 juin 2009 qu'il a, par l'intermédiaire de son conseil, adressés au club, il précise qu'il n'a jamais été chargé du recrutement des joueurs ; qu'il est établi par l'ensemble de ces éléments qu'à compter de la fin du mois de mai 2009, en toute connaissance de cause, Faruk X..., qui ne s'est plus présenté au club, s'est soustrait à sa mission de participation au recrutement des joueurs et de préparation de l'année sportive 2009-2010, alors qu'il n'avait, jusque là, jamais formulé d'observation sur cette tâche dont il s'était acquitté la saison précédente et alors que la nécessité pour l'entraîneur de participer à cette préparation durant une période suivant le départ des joueurs, intervenu le 31 mai en l'espèce, est spécialement visée par la convention collective applicable, aux termes de son article 12.7.2.2.2 ; qu'il s'agit, de la part de Faruk X... d'une faute grave justifiant la rupture du contrat à durée déterminée le liant à la SASP DFCO ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Faruk X... de toutes ses demandes (...)" (arrêt p.5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "¿force est de constater que l'ensemble des pièces produites aux débats par les parties démontre que l'engagement de Monsieur Faruk X... n'était plus en adéquation avec les exigences de ses obligations contractuelles et les missions dévolues à tout entraîneur d'une équipe de football professionnel ; que reconnaissant ne pas avoir été physiquement présent au sein du club au début du mois de juin 2009, il soutient aujourd'hui que cette absence ne saurait sérieusement lui être reprochée dès lors que par un courrier recommandé adressé au président du club le 4 juin, il prétendait tout à la fois se trouver en position de congé tout en demeurant à leur disposition en cas de besoin ; que s'il est de tradition dans le milieu du football que la date du 30 mai correspond au début de la trêve, permettant ainsi aux joueurs de prendre des congés, cela ne signifie pas pour autant que l'entraîneur disposait d'un droit acquis à congé, ainsi qu'il semble pourtant l'avoir unilatéralement décrété ; que la preuve du recrutement d'un nouveau gardien de but et sa signature programmée le 9 juin nonobstant l'absence de l'entraîneur au sein du club participent ¿ à l'instar des modes de communication adoptés par l'intéressé sur cette période ¿ à la démonstration du désengagement significatif de Monsieur Faruk X... dans l'exercice de sa mission, d'autant plus qu'il s'était montré particulièrement actif lors des recrutements la saison précédente ; qu'au regard de l'importance des sujétions contractuelles qui étaient les siennes, notamment d'un seuil de rémunération conséquent, il appartenait à Monsieur Faruk X..., contrairement à ce qu'il prétend, de s'impliquer de manière active et directe dans la gestion de l'effectif des joueurs professionnels et de l'encadrement sportif, et non de se retrancher derrière l'embauche de Monsieur Y... en qualité de conseiller du président du club ou encore la présence d'une cellule de recrutement, même si la Société ¿DFCO gagnerait très certainement à clarifier son organisme interne en reprécisant les responsabilités de chacun (¿)" (jugement p.5) ;
1°) ALORS QUE Monsieur X..., dans ses écritures d'appel, avait fait valoir qu'il se trouvait le 9 juin 2009, en situation de congés payés ; qu'il avait par ailleurs contesté avoir été consulté pour le recrutement d'un nouveau gardien de but (ses conclusions p.10) ; que la Cour d'appel a elle-même constaté qu'une indemnité de congés payés lui a été servie pour la période du 8 au 24 juin 2009 (arrêt p.6 pénultième alinéa), ce dont résultait une situation de congés payés autorisés ; que le salarié se trouvait en conséquence déchargé de toute obligation de fournir une quelconque prestation de travail le 9 juin 2009 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision homologuant la rupture prématurée pour faute grave du contrat à durée déterminée de Monsieur X... : "¿ qu'il n'est ¿ pas contesté par Faruk X..., qu'informé qu'un nouveau gardien de but signait son contrat le 9 juin 2009, il ne s'est pas rendu à l'invitation qui lui a été faite de le rencontrer ce jour-là au club¿" quand le salarié, soutenant n'avoir pas été consulté pour le recrutement et la signature, intervenue pendant une période de congés payés, contestait nécessairement ce grief la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS en outre QUE le salarié en congés payés est dispensé de fournir une prestation de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué (p.6 pénultième alinéa) et des écritures oralement reprises de l'employeur (p.25 alinéa 6, p.29 alinéa 5) que Monsieur X... avait bénéficié d'une période de congés payés autorisée et indemnisée à compter du 8 juin 2009 ; qu'en retenant cependant, pour homologuer la rupture prématurée pour faute grave de son contrat à durée déterminée, le grief pris par l'employeur de ce que Monsieur X... ne s'était pas rendu le 9 juin 2009 au club pour la signature du contrat du nouveau gardien de but recruté à laquelle il aurait été convié la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1243-1 et L.3141-1 du Code du travail ;
3°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE la faute grave, légitimant la rupture prématurée du contrat à durée déterminée, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant à titre de faute grave justifiant la rupture avant terme du contrat de travail de Monsieur X... des faits survenus après la fin de la saison de football, se résumant objectivement à un défaut de réponse à deux courriels et à une télécopie du recruteur, ainsi que son absence physique du club pendant la semaine ¿ du 2 au 5 juin 2009 inclus ¿ précédant la période de congés payés autorisée, sans relever ni que ces défaillances auraient nui en quelque manière que ce soit à l'entreprise, dotée d'un recruteur en la personne de Monsieur Y..., ni que ces faits auraient rendu impossible le maintien dans l'entreprise d'un salarié n'ayant jamais fait l'objet d'un quelconque reproche antérieur et, partant, justifié la rupture prématurée de son contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1243-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27942
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-27942


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27942
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