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04/12/2013 | FRANCE | N°12-24644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 12-24644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chef de silo à compter du 20 novembre 1991 par la société Sicariz, aux droits de laquelle se trouve la société Cimariz, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 juin 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer notamment l'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 et obtenir le paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le s

alarié fait grief à l'arrêt de réduire la condamnation de l'employeur au titre d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chef de silo à compter du 20 novembre 1991 par la société Sicariz, aux droits de laquelle se trouve la société Cimariz, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 juin 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer notamment l'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 et obtenir le paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de réduire la condamnation de l'employeur au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en déclarant statuer « compte tenu des éléments du dossier », sans préciser quelles pièces versées au débat elle visait ni a fortiori indiquer, même sommairement, leur contenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 2261-2 , alinéa 1er, du code du travail ;

Attendu que pour écarter l'applicabilité de la convention collective de la meunerie et rejeter les demandes à ce titre, l'arrêt retient que les activités de la société sont diverses et que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'activité principale de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la pluralité d'activités de l'employeur, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'activité principale exercée par ce dernier et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressé ne verse aux débats qu'un tableau récapitulatif établi par lui, à l'exclusion de tout autre document permettant de s'assurer que ses attributions justifiaient l'accomplissement de telles heures ou que l'employeur lui avait confié des tâches supplémentaires en dehors de ses horaires normaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de l'application de la convention collective nationale de la meunerie et de l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Cimariz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cimariz à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié la seule somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 8.400 euros à titre d'indemnités de préavis ;

aux motifs, sur la faute grave, qu'à l'appui de ce moyen, l'appelant fournit ; - un courrier du 23 décembre 1999 relatant divers faits ayant trait à la qualité des stocks et s'échelonnant de la mi juin à juillet, octobre et décembre 1999, - un courrier du 19 janvier 2000 faisant état des réactions de l'intéressé au précédent courrier, - un échange de courriers électroniques courant 2004-2005 faisant état de la mauvaise qualité du riz , - un courrier du 9 mai 2005 à la Direction de la CIMARIZ, émanant de la Direction de l'Agriculture et de la Forêt de la Guyane, faisant état de la détention, le 14 avril 2005, d'un produit antiparasitaire à usage agricole, sans autorisation et ce, dans l'établissement de Mana, à hauteur de 11 flacons d'un kilo d'aluminium phosphide en provenance du Surinam, - ka justification de la qualification technique d'opérateur en fumigation des denrées et locaux obtenue le 14 mai 2002 par Monsieur X... au terme d'un stockage sollicité par la société CIMARIZ ; que s'il résulte de ces éléments que si Monsieur X... a accepté d'effectuer ce stage, il n'en demeure pas moins qu'aucun des engagements le liant à la société SICARIZ puis à la CIMARIZ ne mentionne une quelconque affectation de ce salarié à la mise en oeuvre du précédé de fumigation du riz ; qu'au surplus rein ne permet de retenir à son encontre une quelconque responsabilité à l'entrepôt de Mana dans la présence de produits de fumigation en contravention avec les dispositions en vigueur ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur X... apparaît sans cause réelle et sérieuse ; qu'il conviendra de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a qualifié ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a octroyé une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis ; que compte tenu des éléments du dossier, ces indemnités seront respectivement de 55.000 et de 5.000 euros ;

alors qu'en déclarant statuer « compte tenu des éléments du dossier », sans préciser quelles pièces versées au débat elle visait ni a fortiori indiquer, même sommairement, leur contenu, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir l'application de la convention collective nationale de la meunerie, et sur ce fondement, la condamnation de la société CIMARIZ à lui verser les sommes de 7.598 euros au titre de la prime de vacances, 8.400 euros au titre de prime de treizième mois, 7.598 euros au titre de la prime d'ancienneté ;

aux motifs, sur l'application de la convention collective de la meunerie, qu'en droit et par application des dispositions de l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable à une entreprise est « celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur » ; qu'en application de la règle générale de l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve de l'activité réelle ou principale de l'entreprise incombe à la partie (employeur ou salarié) qui demande l'application de la convention collective (Cass. Soc. 9 fév. 1977) ; que lorsque l'entreprise a plusieurs activités, le juge doit donc rechercher, au vu des pièces et éléments dont il dispose, quelle est l'activité principale de l'entreprise ; que la jurisprudence considère à cet égard qu'on ne peut s'en tenir pour cela aux indications portées au registre du commerce et sur le papier commercial (Cass. Soc 31 jan 1980) ; que le code NAF n'a qu'une valeur indicative et qu'il ne dispense pas de la recherche de l'activité principale de l'entreprise (Cass. Soc 14 novembre 1991) ; qu'en l'espèce la convention collective de la meunerie a été étendue suivant avenant n°15 du 20 septembre 2002 par arrêté du 8 octobre 2003 (JO 17/10/03) au territoire national, Corse et DOM TOM ; qu'elle est applicable à tous les employeurs compris dans son champ d'application, notamment le secteur d'activité autre activité de travail des graines codifié 15-6- B ; que dès lors qu'il invoque l'application de la convention collective de la meunerie, il appartient à Monsieur X... de fournir les éléments de nature à caractériser l'activité principale de la CIMARIZ, sans pouvoir se fonder uniquement sur le code NAF de celle-ci ; qu'or il ne verse aux débats aucune pièce relative à la répartition, soit du chiffre d'affaire, soit des salariés de la société CIMARIZ entre ces différentes activités ; qu'eu égard à son statut de cadre, il lui était possible de justifier au moins la répartition des salariés entre les activités étant précisé que l'activité principale d'une entreprise s'apprécie au regard des deux critères du chiffre d'affaire et de la répartition des salariés ; qu'en conséquence, faute de rapporter la preuve de l'activité principale de la société CIMARIZ, Monsieur Guy X... est mal fondé à invoquer l'application de la convention collective de la meunerie et c'est à tort que les premiers juges ont retenu cette application ; que la décision critiquée sera donc infirmée sur ce point ;

et aux motifs, sur les demandes en paiement liées à l'application de la convention collective, qu'il convient de dire mal fondées l'ensemble des demandes s'appuyant sur l'application de la convention collective de la Meunerie, le présent arrêt ayant rejeté le moyen tiré de cette application ; qu'en conséquence, doivent être rejetées les demandes suivantes : - prime d'ancienneté réclamée par application de l'article 52 de ladite convention ; - prime de vacances cadre réclamée par application de l'article 92 de cette convention ; - prime de 13e mois réclamée par application de l'article 53 de la convention ;

alors que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les juges du fond saisis d'un litige relatif à l'application d'une convention collective sont tenus de s'expliquer sur l'activité principale de l'entreprise, au besoin en invitant les parties à leur fournir tous éléments de preuve utiles à cet effet, et de rechercher au regard de l'activité principale de l'entreprise ainsi caractérisée si celle-ci entre dans le champ d'application de la convention collective que le demandeur invoque ; qu'en se bornant à énoncer que « faute de rapporter la preuve de l'activité principale de la société CIMARIZ, Monsieur Guy X... est mal fondé à invoquer l'application de la convention collective de la meunerie », sans préciser l'activité principale de la société CIMARIZ, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 2261-2 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement des sommes de 24.770 et 28.494 euros au titre des heures supplémentaires ;

aux motifs, sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, que si, en application des règles légales particulières au droit du travail, le salarié n'a pas à faire la preuve du nombre d'heures travaillées, il lui incombe cependant d'apporter préalablement à sa demande des éléments de nature à étayer celle-ci ; qu'en l'espèce, Monsieur X... réclame paiement de la somme de 24.770 euros pour les heures supplémentaires effectuées à la CIMARIZ pour la période juin 2000 à décembre 2005, 24.770 euros pour les heure supplémentaires effectuées à la CROG pour la période de janvier 2004 à juin 2005 ; que les premiers juges ont indiqué dans les motifs faire droit à cette demande selon la jurisprudence constante et n'ont retenu dans le dispositif que l'octroi d'une somme de 24.770 euros pour les heures effectuées à la CROG ; que cependant il n'est versé aux débats qu'un tableau récapitulatif établi par lui à l'exclusion de tout autre document permettant de s'assurer soit que les attributions à lui confiées ne pouvaient être réalisées que moyennant ce fonctionnement, soit, que le directeur de CIMARIZ ou toute autre personne à laquelle il aurait été subordonné lui confiait des tâches supplémentaires en dehors de ses horaires normaux l'amenant à accomplir ces heures supplémentaires ; qu'en conséquence, faute d'éléments de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires, Monsieur X... est mal fondé à solliciter de telles indemnités, la décision critiquée sera donc infirmée sur ce point ;

alors, d'une part, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que s'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en tout ou partie, il ne lui incombe pas d'apporter des éléments de nature à étayer le nombre précis d'heures supplémentaires réalisées qu'il appartiendra au juge d'apprécier dans les conditions prévues par l'article L.3171-4 du Code du travail ; que dès lors, en reprochant à Monsieur X... de ne pas avoir produit, en sus du tableau récapitulatif établi par ses soins et dont elle n'a pas réfuté le contenu, « d'éléments de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires», la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ;

alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires alléguées, violant derechef l'article L.3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24644
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 21 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-24644


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24644
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