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04/12/2013 | FRANCE | N°12-23777

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 12-23777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 10 octobre 2004, par la société IGF (Informatique et gestion France), centre de formation en alternance, dans le cadre d'un contrat de travail écrit, à durée indéterminée, à temps partiel, annualisé, en qualité de professeur en classe de BTS assistante de direction ; que la salariée a été licenciée le 11 mars 2008 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes

;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 10 octobre 2004, par la société IGF (Informatique et gestion France), centre de formation en alternance, dans le cadre d'un contrat de travail écrit, à durée indéterminée, à temps partiel, annualisé, en qualité de professeur en classe de BTS assistante de direction ; que la salariée a été licenciée le 11 mars 2008 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaire pour la période comprise entre septembre 2007 et août 2008, l'arrêt retient que l'article 3 du contrat de travail régularisé en 2004 entre les parties précise « horaires de travail » BTS IAD lundi 14h00-17h30, mardi 9h00-11h00 « en cas de modification de la répartition des horaires de travail convenue au présent contrat, Mme Muriel X... sera informée au minimum sept jours avant » ; que toutefois, si la salariée se réfère au courrier que son employeur lui a adressé le 12 juillet 2007 pour l'informer de la suppression de ses cours du jeudi, il ressort également de l'examen des emplois du temps produits que pour la période litigieuse du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 l'emploi du temps a été contresigné par la salariée, ce dont il ressort qu'elle a en réalité donné son accord à cette modification de ses horaires de travail, intervenue en réalité dès la rentrée de septembre 2006 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la modification des horaires de travail, sans rechercher si la salariée avait donné son accord exprès et préalable à la réduction de la durée de travail proposée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation du chef du rappel de salaires pour la période de septembre 2007 à août 2008 entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen du chef de la demande de rappel d'indemnité de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande au titre des rappels de salaire pour la période de septembre 2007 à août 2008 et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Informatique et gestion France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Informatique et gestion France à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes de rappels de salaires de PRAA et jours mobiles;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaire de PRAA et jours mobiles, Madame Muriel X... estime que contrairement à la convention collective applicable - CCOF - elle n'a été rémunérée que pour le temps passé en face à face pédagogique (FFP) mais non pour le travail qu'elle passait à la préparation et aux recherches pédagogiques et autres activités annexes (PRAA); que, selon elle, la rémunération des jours mobiles n'a pas non plus été versée; qu'elle revendique sur cette base pour la période de travail comprise entre octobre 2004 et août 2008 une majoration de 21.115,06 € au titre de la PRAA, soit 38,88 % correspondant au 28/72ème du taux horaire, outre 2.111,51 € soit 10% de congés payés y afférents et 1.508,21 € au titre des 2 % de jours mobiles en incidence; que la SARL IGF oppose que la rémunération qui était versée à Madame Muriel X... est une rémunération forfaitaire incluant les congés payés ainsi que le temps de préparation ; qu'en tout état de cause Madame Muriel X... ne justifie d'aucune action de formation entreprise, ni activité commerciale ou recherche et préparation matérielle de stage; qu'elle souligne que la répartition des heures FFP et PRAA ne concerne, aux termes de la convention collective, que les salariés intermittents, ce qui ne correspond pas au statut de l'appelante; qu'elle ajoute que les jours mobiles ne concernent que les salariés à temps plein dont l'activité de formateur inclut de nombreux transports entre l'organisme de formation et les sites dans lesquels s organisent la conception, la recherche et la préparation matérielle des stages des formés, ce qui n'était pas le cas de Madame Muriel X... dont l'activité est exclusivement un travail d'enseignement permettant aux élèves de préparer dans le cadre du BTS les unités de valeur « Etudes de cas» (U5) et l'épreuve professionnelle de synthèse (U6); que l'article 10.3 de la convention collective des organismes de formation (CCOFJ relatif à la durée du travail des formateurs D et E prévoit que «pour les formateurs des niveaux D et E, titulaires de contrat à durée indéterminée ou de contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel) les accords d'entreprise ou le contrat de travail doivent apprécier et fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux diverses fonctions des formateurs (...) Le temps de travail se répartit entre l'acte de formation (A ), les temps de préparation liés à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC7; que par acte de formation il faut entendre toute action à dominante pédagogique nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissance, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaires ou apprenants; que par PR, il faut entendre à titre d'exemple non exhaustif les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en oeuvre de l'AF et les activités complémentaires: information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offres, suivi, relations tutorales (..); que le temps d'AF ne peut excéder 72 % de la durée de travail effectif consacrée à l4F et à la PR, l'AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif»; que l'article 6 de la CCOF revendiqué par Madame Muriel X... concerne les contrats de travail à durée indéterminée «intermittent» tels que les enseignements linguistiques, susceptibles de faire l'objet de dérogations aux dispositions relatives à la durée du travail prévue par l'article 10.3 ci-dessus rappelé; qu'en l'espèce le contrat de travail de Madame Muriel X... régularisé entre les parties le 24 septembre 2004 est un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel «annualisé de façon permanente» à compter du 11/10/2004; qu'il n'entre en conséquence pas dans la catégorie des contrats «intermittents» visés par l'article 6 de la CCOF dont les dispositions ne sauraient s'appliquer à Madame Muriel X..., étant sur ce point observé que les emplois du temps produits aux débats démontrent qu'en dehors des vacances scolaires, Madame Muriel X... effectuait des interventions régulières sur l'ensemble de l'année; que la rémunération prévue de 33 ¿ de l'heure, congés payés inclus est en conséquence une rémunération forfaitaire comprenant les actes de formation (AF)et les temps de préparation (PR) ; qu'en conséquence les demandes de Madame Muriel X... sur ce fondement devront être rejetées par confirmation du jugement dont appel;
ET QUE sur la demande de paiement de la PRAA de septembre et octobre 2008, Madame Muriel X... réclame 773,96 ¿ correspondant à 28/72ème du FFP outre 92,86 ¿ au titre des 10 % de congés payés en incidence et les jours mobiles (2%) ; que cette demande ne peut. être que rejetée dans la mesure où Madame Muriel X... ne justifie pas avoir exercé ses fonctions dans le cadre d'une intermittence ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en déboutant Madame X... de sa demande de rappels de salaire de PRAA et jours mobiles au motif qu'elle n'entrait pas dans la catégorie des contrats intermittents visés par l'article 6 de la Convention collective des organismes de formation et que ces dispositions ne sauraient dès lors s'appliquer à elle, quand la salariée s'était prévalue dans ses écritures (p. 5), des dispositions de l'article 10.3 de cette convention, applicables aux salariés employés comme elle sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la Cour d'appel a dénaturé lesdites écritures et violé en conséquence l'article 4 du Code de procédure civile;
ALORS. D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 10.3 de la Convention collective des organismes de formation, le contrat de travail des formateurs des niveaux D et E, titulaires de contrats à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, doit fixer le temps de travail qui est globalement consacré aux diverses fonctions du salarié; que le contrat doit ainsi expressément distinguer le temps consacré aux actes de formation (AF), de celui consacré aux temps de préparation et de recherche liés à l'acte de formation (PR) et de celui consacré aux activités connexes (AC); qu'en affirmant, dès lors, pour débouter Madame X... de ses demandes tendant à se voir rémunérer les heures de PRAA ainsi que les jours mobiles, que la rémunération de 33 ¿ de l'heure, congés payés inclus prévue par son contrat de travail constituait une rémunération forfaitaire comprenant les actes de formation (AF) et les temps de préparation (PR) quant au terme de ses propres constatations, ledit contrat ne fixait pas le temps consacré aux différents actes qu'il ne détaillait même pas, de sorte qu'il n'était pas permis d'en conclure qu'ils auraient tous été pris en compte et rémunérés à leur exacte hauteur, la Cour d'appel a violé l'article susvisé;
ALORS, ENCORE, QU'au termes de l'article 4 du contrat de travail de Madame X..., il avait été prévu qu' au titre de rémunération de ses fonctions, Madame X... percevra une rémunération mensuelle brute de 633,25 € congés payés inclus pour 19,25 heures, soit un taux horaire brut de 33 €»; qu'en affirmant que la rémunération de 33 ¿ de l'heure, congés payés inclus, constituait une rémunération forfaitaire comprenant les actes de formation et les temps de préparation, alors que le contrat n'avait, en aucune de ces dispositions, formulé un tel principe, la Cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN et subsidiairement. QUE le principe d'une rémunération forfaitaire n'est admis qu'à la condition que les différents éléments de la rémunération la composant soient précisés dans le contrat de travail et fassent l'objet d'une mention distincte sur les bulletins de paie; qu'en concluant, dès lors, que la rémunération de 33 € de l'heure, congés payés inclus, aurait compris à la fois les actes de formation (AF) et les temps de préparation (PR), quand ni le contrat de Madame X..., ni ses bulletins de paie, ne mentionnaient ces éléments, la Cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes de rappels de salaires entre septembre 2007 et août 2008 et de l'ensemble des sommes afférentes;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaires entre septembre 2007 et août 2008, Madame Muriel X... soutient que son contrat initial de travail prévoyait un temps de travail de 19,25 h par semaine et que son salaire était calculé sur la base de 39h78 par mois; qu'elle expose qu'à compter de septembre 2007 l'employeur a unilatéralement supprimé 2h30 de cours par semaine sans pour autant qu'elle ne donne son accord à cette réduction d'horaires; qu'elle revendique de ce chef le paiement d'une somme de 4.453,68 € correspondant à 2 heures et demi de cours par semaine entre septembre 2007 et août 2008, outre sur cette base 1.731,98 € de rappel de PRAA, 173,20 € de congés payés y afférents et 123,71 € correspondant aux jours mobiles en incidence; que la SARL IGF oppose que le contrat de travail de Madame Muriel X... prévoit une possible modification de la répartition de ses horaires de travail en raison de la suppression de cours à raison de l'insuffisance du nombre des élèves; que d'ailleurs la suppression du cours «d'assistant de direction du jeudi de 16h à 18h30» à compter de la rentrée de 2006 n'a pas, par erreur, été répercutée sur le montant de la rémunération de Madame Muriel X... au titre de l'année scolaire 2006/2007 de sorte que cette dernière a reçu un trop perçu de 2.145¿; que l'article 3 du contrat de travail régularisé en 2004 entre les parties précise «horaires de travail: BTS lAD lundi 14h00-17h30, mardi 9h00-11h00 », «En cas de modification de la répartition des horaires de travail convenue au présent contrat, Madame Muriel X... sera informée au minimum 7 jours avant»; que toutefois, si Madame Muriel X... se réfère au courrier que son employeur lui a adressé le 12 juillet 2007 pour l'informer de la suppression de ses cours du jeudi, il ressort également de l'examen des emplois du temps produits que pour la période litigieuse du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 l'emploi du temps a été contresigné par la salariée, ce dont il ressort qu'elle a en réalité donné son accord à cette modification de ses horaires de travail, intervenue en réalité dès la rentrée de septembre 2006; qu'en conséquence sa demande sur ce fondement doit être rejetée par confirmation de la décision des premiers juges; que sur la demande reconventionnelle de la SARL IGF tendant à être remboursée du paiement à Madame Muriel X... d'heures non effectuées au cours de l'année scolaire 2006/2007, s'il ressort d'un courrier adressé par la SARL IGF à Madame Muriel X... le 12 juillet 2007 que cette dernière n'a été qu'à cette date officiellement informée de la suppression de ses cours du jeudi de 16 heures à 18h30 bien que cette suppression soit en réalité intervenue et mise en oeuvre depuis la rentrée précédente de septembre 2006; que par suite, la SARL IGF n'est pas fondée à solliciter le remboursement des sommes par elles versées à Madame Muriel X... pour l'année scolaire 2006/2007 en contrepartie des heures supprimées, la modification de son contrat de travail ne lui ayant été faite de manière officielle qu'en juillet 2007; qu'il ressort enfin du courrier précité que les sommes ainsi versées ont pu l'être à titre de libéralité;
ALORS. D'UNE PART, QUE la modification des horaires qui a pour conséquence de réduire la durée du travail et la rémunération correspondante, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès et préalable du salarié; que Madame X... avait exposé dans ses écritures qu'à compter du mois de septembre 2007, la Société avait unilatéralement supprimé 2 heures 30 de cours par semaine, ce qui, en réduisant la durée de son activité, avait entraîné une réduction corrélative de sa rémunération, ce dont elle attestait par la production de ses bulletins de paie avant et après cette date; qu'en se bornant dès lors, pour rejeter ses demandes de rappel de salaire à ce titre, à retenir qu'elle aurait, en contresignant ses emplois du temps, donné son accord à cette modification de ces horaires, quand il lui incombait de rechercher si l'employeur justifiait d'une acceptation expresse par la salariée de la modification des éléments essentiels de son contrat de travail que constituaient la durée de son temps de travail et sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail;
ALORS. D'AUTRE PART et subsidiairement. QUE la répartition du travail, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L.3123-14 du Code du travail, constitue un élément du contrat de travail à temps partiel, qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié; qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir; que la Cour d'appel qui, tout en constatant qu'aux termes de l'article 3 du contrat à temps partiel de Madame X... définissant son horaire de travail de la semaine, il était uniquement indiqué qu'« en cas de modification de la répartition des heures de travail convenue au présent contrat, Madame X... Muriel sera préalablement informée au minimum 7jours avant », sans aucune précision quant aux cas dans lesquels cette modification pourrait intervenir, a néanmoins considéré que la modification intervenue s'imposait à la salariée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article susvisé;
ALORS. ENCORE et subsidiairement. QUE les variations d'horaire dont les conditions n'ont pas été déterminées par le contrat de travail à temps partiel nécessitent l'accord exprès du salarié; que cet accord ne saurait résulter de la seule poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées; qu'en rejetant la demande de Madame X... au motif qu'elle aurait contresigné les emplois du temps qui lui étaient soumis lors de la période litigieuse ce dont il ressortirait qu'elle aurait donné son accord à la modification de son contrat de travail intervenue en réalité depuis septembre 2006, quand la Société n'avait jamais été en mesure de justifier de la signature d'un avenant ou de quelque document écrit que ce soit valant acceptation expresse par l'intéressée de la réduction de ses horaires de travail de sorte que cette réduction ne pouvait lui être opposée, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.1221-1, L.3123-14 et L.3123-24 du Code du travail;
ET ALORS, ENFIN et subsidiairement. QU'aux termes de l'article L3123-21 du Code du travail «toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu»; que le salarié est fondé à demander réparation du préjudice subi du fait de la modification de ses horaires sans qu'ait été respecté ce délai de prévenance; que la Cour d'appel a constaté, d'une part, que l'exigence d'un tel délai était relayée par les dispositions du contrat de travail de Madame X..., d'autre part, que la Société avait informé la salariée « le 12 juillet 2007» (p. 5, § 5) de la modification de ses horaires et, enfin, que «cette modification de ses horaires de travail était intervenue en réalité dès la rentrée de septembre 2006»; qu'en estimant néanmoins opposable à Madame X... la modification contestée, pour lui refuser les rappels de salaire correspondants, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'information requise n'avait été donnée que 10 mois après que la modification soit réellement intervenue, la Cour a violé les dispositions de l'article susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement, eu égard à ce qui précède, la demande de la salariée tendant à obtenir une indemnité de licenciement supérieure tenant compte d'un salaire majoré devra être rejetée;
ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23777
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-23777


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23777
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