La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2013 | FRANCE | N°12-21860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 12-21860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société ISS Abilis France à compter du 15 janvier 1999, était affectée au chantier CNRS campus Cronenbourg ; que son contrat de travail a été repris par la société GSF Saturne, adjudicataire de ce chantier, à compter du 1er septembre 2008 ; qu'à cette date, la salariée a été informée de son affectation, à compter du 8 septembre 2008, à deux autres chantiers égaleme

nt situés à Strasbourg ; qu'ayant refusé cette nouvelle affectation, la salariée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société ISS Abilis France à compter du 15 janvier 1999, était affectée au chantier CNRS campus Cronenbourg ; que son contrat de travail a été repris par la société GSF Saturne, adjudicataire de ce chantier, à compter du 1er septembre 2008 ; qu'à cette date, la salariée a été informée de son affectation, à compter du 8 septembre 2008, à deux autres chantiers également situés à Strasbourg ; qu'ayant refusé cette nouvelle affectation, la salariée a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la société GSF Saturne une mise en oeuvre abusive ou frauduleuse des modifications permises par le contrat de travail ; que le refus de les respecter, malgré les mises en garde de l'employeur, qui a repoussé leur point de départ, caractérise la faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre d'une clause relative aux horaires de travail ne caractérise pas la faute grave du salarié qui a refusé de s'y soumettre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société GSF Saturne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société GSF Saturne à payer à la SCP Delvolvé la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Madame Y... de toutes ses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail par la société GSF SATURNE
AUX MOTIFS QUE Madame Y... travaillait depuis le 15 janvier 1999 au service de la société ISS ABILIS France et étai t affectée au chantier CNRS Campus Cronenbourg ; que son contrat de travail avait fait l'objet d'une reprise par la société GSF SATURNE, adjudicataire de ce chantier à compter du 1e r septembre 2008 ; qu'elle avait signé à cet te date son contrat de travail et, par lettre du même jour avait été informée de son affectation, à compter du 8 septembre 2008, à deux autres chantiers si tués à Strasbourg ; que par lettre du 2 septembre 2008, elle avait refusé cette nouvelle affectation ; que par deux lettres des 9 et 20 septembre 2008, la société GSF SATURNE l'avait mise en demeure de reprendre le travail à sa nouvelle affectation ; que par lettre du 23 septembre 2008, Madame Y... avait précisé à son employeur que les changement s d'horaires et de jours d'intervention n'étaient pas compatibles avec sa vie personnelle et familiale ; qu'après une dernière mise en demeure du 30 septembre 2008, la société GSF SATURNE l'avait licenciée pour faute grave par courrier du 16 octobre 2008 ; que le contrat de travail liant Madame Y... à la société ABILIS France prévoyait son affectation de principe au chantier du CNRS de Strasbourg, mais réservait la possibilité à l'employeur de la muter dans la zone géographique de son agence d'ECKBOLSHEIM « sans que cette modification constitue une modification essentielle du présent contrat » ; que ce contrat stipulai t également : « Les caractères spécifiques de l'activité ne permettant pas de garantir la permanence d'horaires déterminés, ceux assurés par le salarié lors de son engagement pourront éventuellement être modifiés et variés (matin et (ou)soir), soit à la demande de notre client, soit en fonction de l'organisation du chantier et cela dans une plage horaire compatible avec les activités qu'il exerce dans notre entreprise sans que cette modification constitue une modification essentielle du présent contrat » ; que l'avenant du 1e r septembre 2008 conclu entre Madame Y... et la société GSF SATURNE comportait une clause de mobilité permet tant son affectation à tout chantier si tué dans le périmètre de la communauté urbaine de Strasbourg et n'avait fait que reprendre la cluse de mobilité initialement convenue, en prévoyant un périmètre d'application différent sans qu'il soi t démontré que la situation de la salariée en avait été aggravée ; qu'il comportai t également une clause prévoyant , par référence à la convention collective des entreprises de propreté étendue, que le salarié pourrait être amené à travailler, régulièrement ou non, le samedi et/ ou le dimanche et les jours fériés ; que les articles 11.05 et 11.06 de la convention collective prévoient et admettent en effet la possibilité d'effectuer des travaux le dimanche, et envisagent les modalités de rémunération des jours fériés travaillés ; que la repri se d'une clause de mobilité dans l'avenant du 1er septembre 2008 et l'introduction d'une disposition relative à la durée du travail conforme à la convention collective ne constituaient donc pas une modification des conditions de travail de Madame Y... ; que par ailleurs la bonne foi contractuelle étant présumée, il incombait à la salariée d'établir que la décision de mettre en oeuvre ces clauses n'était pas conforme à l'intérêt de l'entreprise, ou qu'elle avaient été mi ses en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que la seule invocation de l'intérêt économique recherché par la société GSF SATURNE lorsqu'elle avait réorganisé l'affectation de ses salariés entre les différents chantiers qui lui étaient confiés, ne permet tait pas de rapporter cette preuve ; que Madame Y... avait également fait état d'une manière générale, dans sa lettre du 23 septembre 2008 de l'incompatibilité de ses nouveaux horaires avec sa vie personnelle et familiale ; que ce n'étai t cependant qu'en cours de procédure qu'elle avait précisé que ses horaires antérieurs lui avaient permi s d'élever seule ses enfants puis, ceux-ci grandissant pour devenir autonomes, de s'occuper de sa mère décédée depuis en cours de procédure ; qu'aucun élément de preuve n'était cependant produit à l'appui de ces considérations qui n'avaient pas été portées à la connaissance de l'employeur ; que Madame Y... ne pouvait dès lors reprocher à la société GSF SATURNE une mi se en oeuvre abusive ou frauduleuse des modifications permises par le contrat de travail ; que son refus de les respecter, malgré les mises en garde de son employeur, qui avait repoussé leur point de départ, caractérisait la faute grave qui rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
ALORS QUE, D'UNE PART, le seul fait qu'un employeur n'ai t pas mi s en oeuvre de façon abusive ou frauduleuse, une clause de mobilité et de modification des horaires de travail d'un salarié, ne peut conférer au refus de l'intéressé de s'y soumettre en invoquant l'incompatibilité de ces nouveaux horaires et jours d'intervention avec sa vie personnelle et familiale, le caractère d'une faute grave dont la charge de la preuve incombe à l'employeur ; et qu'en qualifiant de faute grave, le refus de Madame Y... de respecter ses nouveaux horaires de travail au motif qu'elle n'aurai t pas établi l'incompatibilité des nouveaux horaires avec les impératifs de sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel a violé l 'article L. 1234-1 du Code du travail
ALORS QUE, D'AUTRE PART, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, la privation du repos dominical constitue une modification du contrat de travail que le salarié es t en droit de refuser ; et que la cour d'appel qui a constaté que l'avenant du 1e r septembre 2008 comportai t une clause prévoyant que la salariée pourrait être amenée à travailler régulièrement ou non, le samedi et/ou le dimanche, a, en considérant que cette disposition conforme à la convention collective n'emportait pas modification du contrat de travail initial, violé les articles L.1221-1 et L.1234-1 du Code du travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil
ALORS QU'ENFIN, en se déterminant par la seule référence aux clauses de mobilité et de variation des horaires prévues par le contrat de travail, sans vérifier concrètement quel s étaient les nouveaux horaires de la salariée et sans rechercher si ces changements , qui lui imposaient désormais une pause quotidienne de 8h30 entre deux sessions de travail du lundi au vendredi (au lieu des deux heures de pause antérieures de 12h à 14h) et la privaient d'une demi-journée de repos hebdomadaire, ne portait pas une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale et à son droit au repos, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.221-1, L.1234-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-21860

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/12/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-21860
Numéro NOR : JURITEXT000028295401 ?
Numéro d'affaire : 12-21860
Numéro de décision : 51302095
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-12-04;12.21860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award