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04/12/2013 | FRANCE | N°12-20155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 2013, 12-20155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mars 2012), que M. X... a été engagé par la société Hayon mobile service en qualité d'agent technique à compter du 1er janvier 2005 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée sur une période de trois mois qui s'est poursuivi au-delà de son terme ; qu'après avoir donné sa démission le 5 février 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de contrepartie de

s heures de trajet ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le cond...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mars 2012), que M. X... a été engagé par la société Hayon mobile service en qualité d'agent technique à compter du 1er janvier 2005 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée sur une période de trois mois qui s'est poursuivi au-delà de son terme ; qu'après avoir donné sa démission le 5 février 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaire et de contrepartie des heures de trajet ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre de la contrepartie financière du temps de trajet, alors, selon le moyen :
1°/ que le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail ne bénéficie d'aucune contrepartie ; que l'employeur est par ailleurs en droit de modifier le lieu habituel de travail du salarié à l'intérieur du même secteur géographique objectif ; qu'en allouant à M. X... une contrepartie financière au titre du déplacement professionnel de son domicile à l'établissement de Ludres, dont elle constatait qu'il était devenu son lieu habituel de travail à compter du 1er janvier 2009, aux termes de motifs inopérants, pris d'une modification par l'employeur de ce lieu de travail habituel, génératrice d'un « allongement sensible » de son temps de trajet la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3121-4 du code du travail ;
2°/ subsidiairement que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif ; que seul le temps de trajet dépassant le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel doit faire l'objet d'une contrepartie financière ou sous forme de repos ; qu'en allouant à M. X... une telle contrepartie financière aux termes de motifs inopérants, pris de ce que le déplacement par l'employeur de son lieu habituel de travail d'Harchéchamp à Ludres à compter du 1er janvier 2009 était générateur d'un « allongement sensible » de son temps de trajet, sans rechercher si le trajet entre le domicile de M. X... et le site de Ludres dérogeait au temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite de la décision de l'employeur de modifier le lieu habituel du travail, le trajet entre ce lieu et le domicile du salarié s'était sensiblement allongé, la cour d'appel qui a retenu que cet allongement entraînait un dépassement du temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail, en a exactement déduit que l'intéressé était fondé à bénéficier d'une contrepartie financière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hayon mobile service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Hayon mobile service
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Hayon Mobiles Services à verser à Monsieur X... la somme de 2 250 € à titre de contrepartie financière du temps de trajet et celle de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur X... sollicite la somme de 3150 euros correspondant au surcoût de 150 euros sur une période de 21 mois, résultant de la diminution de son salaire à compter du 1er juin 2008 et de la suppression concomitante de son véhicule de service l'ayant contraint à quitter son domicile de Saint-Nicolas-de-Port dont il ne pouvait plus financer le loyer pour retourner vivre à son domicile vosgien initial à Coussy, ce qui l'a obligé à effectuer avec son véhicule personnel le trajet aller-retour Coussy/Ludres, soit représentant 100 kilomètres par jour ; que la société Hayon mobile service s'oppose à cette demande au visa de l'article L.3121-4 du Code du travail selon lequel le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur son lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; elle ajoute que le lieu de travail n'a pas été contractualisé dans le contrat de travail, le lieu de travail habituel n'ayant été fixé à Ludres qu'à compter du 5 mars 2009, aucune disposition d'entreprise ou de branche professionnelle n'ayant institué de prise en charge des déplacements entre la résidence et le lieu de travail ;
QU'il ressort des éléments du dossier qu'à défaut de précision dans le contrat de travail, le lieu de travail usuel devait être considéré comme situé au siège de l'entreprise à Harchéchamp, soit à une distance respective de 9,5 kms et de 20 kms selon le domicile usuel de M. X... tels que visé dans ses bulletins de paye à Coussey ou Fréville, le salarié n'établissant par aucune pièce qu'il aurait résidé à Saint-Nicolas-de-Port et en serait reparti par suite de la diminution de son salaire ;
QUE la société Hayon mobile service verse aux débats le courrier adressé le 5 mars à M. X... par lequel elle lui indique qu'à partir du 1er janvier 2009, son lieu de travail sera situé à Ludres, d'où un allongement sensible de son temps de trajet porté à 47 kms depuis Coussey et à 62 kms depuis Fréville, dépassant au sens de l'article L.3121-4 alinéa 2 du Code du travail le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et justifiant dès lors une contrepartie financière à fixer à 2.250 euros sur la base d'une contrepartie mensuelle de 150 euros sur une période de 15 mois s'étendant de janvier 2009 à mars 2010" ;
1°) ALORS QUE le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail ne bénéficie d'aucune contrepartie ; que l'employeur est par ailleurs en droit de modifier le lieu habituel de travail du salarié à l'intérieur du même secteur géographique objectif ; qu'en allouant à Monsieur X... une contrepartie financière au titre du déplacement professionnel de son domicile à l'établissement de Ludres, dont elle constatait qu'il était devenu son lieu habituel de travail à compter du 1er janvier 2009, aux termes de motifs inopérants, pris d'une modification par l'employeur de ce lieu de travail habituel, génératrice d'un "allongement sensible" de son temps de trajet la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.3121-4 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne constitue pas un temps de travail effectif ; que seul le temps de trajet dépassant le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel doit faire l'objet d'une contrepartie financière ou sous forme de repos ; qu'en allouant à Monsieur X... une telle contrepartie financière aux termes de motifs inopérants, pris de ce que le déplacement par l'employeur de son lieu habituel de travail d'Harchéchamp à Ludres à compter du 1er janvier 2009 était générateur d'un "allongement sensible" de son temps de trajet, sans rechercher si le trajet entre le domicile de Monsieur X... et le site de Ludres dérogeait au temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20155
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-20155


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20155
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