LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 3 novembre 2011), que Mme X... a été engagée par le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports en qualité de maîtresse d'internat à compter du 1er septembre 1995 pour l'année scolaire 1995-1996, puis en qualité d'agent non titulaire de l'Etat du 23 août 1996 au 21 août 1997 et affectée sur un poste d'instituteur ; que jusqu'en 2001, elle a été engagée par le vice-recteur de la Polynésie française et le ministre pour la durée de chaque période scolaire annuelle pour être affectée à divers postes d'institutrice ou d'assistante de service social ; que l'intéressée a été en congé de formation professionnelle du 21 août 2001 au 20 août 2002 ; qu'elle a, par lettre du 11 juin 2002, sollicité un congé de formation professionnelle durant l'année scolaire 2002-2003 ; que par décision du 11 juillet 2002, la salariée a été engagée par l'Etat pour être mise à la disposition du gouvernement de la Polynésie française et exercer les fonctions d'assistante de service social du 20 août 2002 au 17 août 2003 ; que sa demande de congé a été transmise au vice-recteur de la Polynésie française avec avis favorable ; que la salariée a été engagée par l'Etat le 9 juin 2004 à compter du 17 août suivant en qualité de surveillante d'externat et mise à la disposition du gouvernement de la Polynésie française ; que ce contrat a pris fin le 31 décembre 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée unique de ses engagements depuis 1995, de dire que son engagement du 9 juin 2004 est sans lien avec ses engagements antérieurs et de se déclarer incompétent pour statuer sur la requalification et la rupture de cet engagement, alors, selon le moyen, que le jugement doit être signé par le président et le greffier ; que l'expédition revêtue de la formule exécutoire de l'arrêt attaqué ne comporte ni la signature de la présidente ni celle du greffier de sorte que l'arrêt doit être annulé pour violation de l'article 267 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu que la salariée produit devant la Cour de cassation la copie de la décision attaquée signifiée à partie qui indique, sous une forme dactylographiée apposée par le greffe, que la minute a été signée par le président et le greffier ; que ladite copie revêtue de la formule exécutoire faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore le même grief, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée unique de ses engagements depuis 1995, la cour d'appel affirme que son contrat a été rompu le 20 août 2002 et que l'examen de la nature du contrat (à durée déterminée ou indéterminée) n'est donc pas nécessaire à la solution du litige ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait, tout d'abord, de restituer au contrat sa qualification pour, ensuite seulement, trancher la question de son éventuelle rupture ou suspension, la cour d'appel viole l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°/ que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat de travail de Mme X... a été rompu le 20 août 2002, la cour d'appel retient en substance que la salariée n'établit pas qu'à compter de cette date, son contrat a été suspendu ou que la relation a été maintenue jusqu'à son engagement en juin 2004 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, il résulte de l'article 9 de la loi du n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, dans sa rédaction applicable à la cause, que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée unique de ses engagements depuis 1995, la cour d'appel se borne à considérer que ses recrutements successifs à des postes différents ne peuvent constituer un contrat unique ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les écritures d'appel de la salariée, si un contrat avait été établi par écrit et signé par la salariée lors des recrutements effectués en 1995 et en 1996, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte précité ;
4°/ qu'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, il résulte de l'article 24 de la délibération de l'Assemblée territoriale n° 91-02 du 16 janvier 1991, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'un contrat de travail ne peut être à durée déterminée que dans des cas limitativement énumérés par ce texte ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée unique de ses engagements depuis 1995, la cour d'appel se borne à considérer que ses recrutements successifs à des postes différents ne peuvent constituer un contrat unique ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient expressément les conclusions d'appel de la salariée, si l'engagement en 1995 de Mme X... correspondait à l'un des cas de recours autorisés au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard du texte précité ;
5°/ qu'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, il résulte de la combinaison des articles 24 et 26 de la délibération de l'Assemblée territoriale n° 91-02 du 16 janvier 1991, dans sa rédaction applicable à la cause, que le recours aux contrats à durée déterminée ne peut avoir pour objet de répondre à un besoin structurel de main-d'oeuvre de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée unique de ses engagements depuis 1995, la cour d'appel se borne à considérer que ses recrutements successifs à des postes différents ne peuvent constituer un contrat unique ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les écritures de la salariée, si ses multiples engagements ne répondaient à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel prive derechef son arrêt de base légale au regard des textes précités ;
6°/ qu'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions déterminent l'objet du litige ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée unique de ses engagements depuis 1995, la cour d'appel retient que les droits liés à l'engagement de 1995 qui sont seuls critiqués sont atteints par la prescription quadriennale ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée se prévalait dans ses écritures de plusieurs renouvellements de son contrat initial, ceux-ci ayant eu pour objet de pourvoir à un emploi durable et permanent, la cour d'appel méconnaît les termes du litige en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
7°/ qu'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, il s'évince de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que la prescription quadriennale n'a pas vocation à s'appliquer à une action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel viole, par fausse application, le texte précité ;
8°/ qu'en supposant les motifs des premiers juges adoptés, l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est soumise à la prescription de droit commun ; qu'en soumettant l'action en requalification de Mme X... à une prescription de quatre ans, la cour d'appel viole, par refus d'application, l'article 2262 du code civil, applicable ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée ne justifiait pas de la prolongation du congé de formation professionnelle postérieurement au 20 août 2002 qu'elle invoquait, la cour d'appel, saisie de demandes au titre de la rupture d'un contrat de travail unique intervenue le 31 décembre 2005, en a déduit, sans être tenue de déterminer la nature des engagements conclus à partir de 1995, que la relation de travail avait été rompue le 20 août 2002 et que la rupture intervenue le 31 décembre 2005 se rapportait exclusivement à l'engagement du 9 juin 2004 ; que le moyen, inopérant en ses six dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Aïcha X... de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée unique de ses engagements depuis 1995, d'avoir dit que son engagement du 9 juin 2004 en qualité de surveillante d'externat est sans lien avec ses engagements antérieurs par le vice rectorat avec mis à disposition de la Polynésie française et de s'être déclaré incompétent pour statuer sur la requalification et la rupture de cet engagement ;
ALORS QUE le jugement doit être signé par le président et le greffier ; que l'expédition revêtue de la formule exécutoire de l'arrêt attaqué ne comporte ni la signature de la présidente ni celle du greffier de sorte que l'arrêt doit être annulé pour violation de l'article 267 du code de procédure civile de la Polynésie française.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire):Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Aïcha X... de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée unique de ses engagements depuis 1995, d'avoir dit que son engagement du 9 juin 2004 en qualité de surveillante d'externat est sans lien avec ses engagements antérieurs par le vice rectorat avec mise à disposition de la Polynésie française et de s'être déclaré incompétent pour statuer sur la requalification et la rupture de cet engagement ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail dont il est demandé la requalification est daté du 18 septembre 1995 et a débuté le 1er septembre 1995 ; qu'à ces dates, Aïcha X... n'était fonctionnaire ni de l'Etat ni de la Polynésie française ; que selon l'article 1er de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en vigueur lors du recrutement de Aïcha X..., ladite loi s'applique à tous les salariés exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, l'exception des personnes relevant d'un statut de droit public ; que dans la lignée de la loi n°52-1322 du 15 décembre 1952, elle a conféré aux juridictions du travail de l'ordre judiciaire le pouvoir de régler les litiges opposant les salariés à leurs employeurs, fussent-ils publics ; que la jurisprudence constante des tribunaux judiciaires et du tribunal administratif en Polynésie française refuse d'assimiler les « personnes relevant d'un statut de droit public » aux agents non titulaires recrutés par l'Administration ; que par ailleurs, l'article 65 de la loi de programme pour l'outre-mer (n°2003-660 du 21 juillet 2003) publiée au JOPF du 11 septembre 2003 a ratifié « l'ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer, sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française soit complétée par les mots : y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ; qu'ainsi, le dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 n'a été complété que le 21 juillet 2003 ; que la loi du 21 juillet 2003 ne se contente pas de reconnaître un état de droit préexistant, mais au contraire a pour but de modifier cet état de droit ; qu'il ne s'agit pas d'une loi rétroactive, ce que la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu dans des décisions relatives à des agents non titulaires de la Polynésie française ; que par ailleurs, le statut de droit public dont fait état l'article 65 de la loi de programme n'a été adopté que par la délibération n°2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française publiée au JOPF du 29 janvier 2004 ; que dans ces conditions, l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 complété par la loi du 21 juillet 2003 ne s'applique aux agents non titulaires de la Polynésie française qu'à partir de cette publication et ne concerne donc pas la situation de Aïcha X... engagée en 1995 ; qu'enfin, en ce qui concerne les agents non titulaires de l'Etat, le seul texte susceptible d'en faire des agents de droit public est la loi organique du 27 février 2004 qui rend applicables de plein droit en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives aux statuts des agents de l'Etat ; que toutefois, il ne s'agit pas d'une loi rétroactive régissant la situation de Aïcha X... engagée en 1995 ; que la juridiction judiciaire est donc compétente pour statuer sur la relation contractuelle débutée en 1995 ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE toutefois, les engagements de Aïcha X..., quelle que soit leur nature (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée) et quel que soit l'employeur (Etat ou/et Polynésie française) n'ont relevé du droit privé que jusqu'au 20 août 2002 ; qu'en effet, la décision prise par le vice-recteur d'accorder à Aïcha X... un congé de formation professionnelle d'un an a suspendu jusqu'au 20 août 2002 le contrat de travail dont l'appelante était titulaire ; que cependant, cette dernière n'établit pas que sa demande de deuxième année de congé de formation professionnelle a été acceptée par le vice-recteur, malgré l'avis favorable émis par le ministre de l'Education, ni qu'une nouvelle suspension du contrat de travail est intervenue ; qu'elle n'établit pas non plus, ni ne prétend, que le 20 août 2002, elle a occupé le poste d'assistante de service social au collège de Punaauia sur lequel elle était affectée par décision du 11 juillet 2002 ; et qu'elle ne produit aucun document démontrant que, pour l'année scolaire 2003-2004, elle a été recrutée par l'Etat et mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française ou qu'elle a obtenu un congé de formation professionnelle ; que dans ces conditions, le contrat dont bénéficiait Aïcha X... a été rompu le 20 août 2002 ; qu'examiner quelle était la nature du contrat de travail et quel était l'employeur durant la période allant du 1er septembre 1995 au 20 août 2002 n'est pas nécessaire à la solution du litige dès lors que Aïcha X... ne fonde ses demandes d'indemnisation que sur la rupture d'un contrat de travail unique intervenue le 31 décembre 2005 et non le 20 août 2002 ; que cette rupture ne concerne que l'engagement de Aïcha X... en qualité de surveillante d'externat décidée le 9 juin 2004 ; que quel que soit l'employeur (Etat et/ou Polynésie française), elle a, sans être fonctionnaire, travaillé pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif à compter du 17 août 2004 ; que selon l'article 1er de la loi n°86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail, ladite loi « ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public, y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ; que cette délibération est celle n°2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française ; qu'elle a été publiée au JOPF du 29 janvier 2004 et était donc applicable le 9 juin 2004 et a fortiori le 17 août 2004 ; que son article 1er dispose qu'elle « constitue le statut de droit public des agents non titulaires des services et établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française qui sont recrutés dans les conditions définies aux articles 1er, 33-2° à 33-6° et 34 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française » ; et que les articles 33-2° à 33-6° et 34 susvisés permettent à la Polynésie française de recruter des agents non titulaires dans des emplois permanents et non permanents de son administration ; que par ailleurs, en vertu des article 7 alinéa 2 5e et 14 11e de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française publiée au JOPF du 12 mars 2004 et donc en vigueur le 9 juin 2004, le statut de tous les agents publics de l'Etat relève de la compétence de l'Etat et les dispositions législatives et règlementaires relatives aux statuts des agents publics de l'Etat sont applicables de plein droit en Polynésie française ; que l'article 6 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat permet à celui-ci de recruter des agents contractuels pour des emplois permanents, saisonniers ou occasionnels ; que dans ces conditions, l'engagement de Aïcha X... décidée le 9 juin 2004 était régi par un statut de droit public et non par la loi du 86-845 du 17 juillet 1986 ; que les juridictions sociales de l'ordre judiciaire sont donc incompétentes pour en connaître ; que dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il convient tout d'abord de relever le caractère atypique de la situation de Aïcha X... qui, à la différence de nombreux requérants ayant exercé des fonctions de surveillant d'externat ou de maître d'internat pendant de longues années sans interruption autres que parfois les périodes de vacances entre deux années scolaires, n'a été recrutée en qualité de surveillante que du 1er septembre 1995 au 22 août 1996 puis à compter du 17 août 2004 ; qu'à ce titre ses différents engagements à des postes aussi divers que surveillante d'externat, institutrice ou assistante sociale et dans des établissements scolaires multiples ne peuvent constituer un contrat unique, même si le recrutement a toujours été effectué par le vice rectorat avec mise à disposition de la Polynésie française ; qu'en outre la requérante ne démontre pas que son engagement du 16 juillet 2001 s'était poursuivi jusqu'à sa nouvelle affectation en qualité de surveillante ; que notamment elle n'a pas produit des justificatifs du congé sans solde allégué ; qu'il convient donc de rejeter la demande de requalification en contrat à durée indéterminée unique depuis 1995 ; qu'en outre les droits liés à l'engagement de 1995, seul critiqué pour obtenir requalification en contrat de travail à durée indéterminée, sont atteints par la prescription quadriennale ; que la question de la rupture du 1er janvier 2006, seule invoquée comme productrice de droits, ne se pose donc que pour le dernier contrat ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française, tel que modifié par l'article 65 de la loi 2003-660 du 21 juillet 2003, les dispositions de ladite loi ne s'appliquent pas « aux personnes relevant d'un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ; que l'engagement du 9 juin 2004 est postérieur à l'entré en vigueur et de la loi 2004-192 du 27 février 2004, rendant de plein droit applicable en Polynésie française l'ensemble des dispositions régissant les agents public de l'Etat et de la délibération 2004-15 APF du 22 janvier 2004 qui a créé un statut de droit public pour les agents non titulaires de la Polynésie française ; que, peu important que l'Etat soit employeur unique ou co-employeur avec la Polynésie française, la requérante relevait donc d'un statut de droit public, soit en qualité d'agent non titulaire de l'Etat, soit en qualité d'agent non titulaire de la Polynésie française ; qu'elle occupait en effet un emploi permanent d'une administration et travaillait pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif ; que le tribunal du travail est donc incompétent pour statuer sur la requalification du contrat litigieux, de même que sur les conséquences de sa rupture ;
ALORS QUE D'UNE PART, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, pour débouter Mademoiselle X... de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée unique de ses engagements depuis 1995, la Cour affirme que son contrat a été rompu le 20 août 2002 et que l'examen de la nature du contrat (à durée déterminée ou indéterminée) n'est donc pas nécessaire à la solution du litige ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait, tout d'abord, de restituer au contrat sa qualification pour, ensuite seulement, trancher la question de son éventuelle rupture ou suspension, la Cour viole l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat de travail de Madame X... a été rompu le 20 août 2002, la Cour retient en substance que la salariée n'établit pas qu'à compter de cette date, son contrat a été suspendu ou que la relation a été maintenue jusqu'à son engagement en juin 2004 ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en supposant les motifs des premiers juges adoptés, il résulte de l'article 9 de la loi du n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, dans sa rédaction applicable à la cause, que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'en l'espèce, pour débouter Mademoiselle X... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée unique de ses engagements depuis 1995, la Cour se borne à considérer que ses recrutements successifs à des postes différents ne peuvent constituer un contrat unique ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les écritures d'appel de la salariée (pages 9 et 10), si un contrat avait été établi par écrit et signé par la salariée lors des recrutements effectués en 1995 et en 1996, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte précité ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, et en supposant les motifs des premiers juges adoptés, il résulte de l'article 24 de la délibération de l'Assemblée territoriale n° 91-02 du 16 janvier 1991, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'un contrat de travail ne peut être à durée déterminée que dans des cas limitativement énumérés par ce texte ; qu'en l'espèce, pour débouter Mademoiselle X... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée unique de ses engagements depuis 1995, la Cour se borne à considérer que ses recrutements successifs à des postes différents ne peuvent constituer un contrat unique ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient expressément les conclusions d'appel de la salariée (page 9), si l'engagement en 1995 de Madame X... correspondait à l'un des cas de recours autorisés au contrat de travail à durée déterminée, la Cour prive son arrêt de base légale au regard du texte précité;
ALORS QUE, DE CINQUIEME PART, et en supposant les motifs des premiers juges adoptés, il résulte de la combinaison des articles 24 et 26 de la délibération de l'Assemblée territoriale n° 91-02 du 16 janvier 1991, dans sa rédaction applicable à la cause, que le recours aux contrats à durée déterminée ne peut avoir pour objet de répondre à un besoin structurel de main-d'oeuvre de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter Mademoiselle X... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée unique de ses engagements depuis 1995, la Cour se borne à considérer que ses recrutements successifs à des postes différents ne peuvent constituer un contrat unique ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les écritures de la salariée (page 3 de ses conclusions en réponse), si ses multiples engagements ne répondaient à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la Cour prive derechef son arrêt de base légale au regard des textes précités ;
ALORS QUE, DE SIXIEME PART, et en supposant les motifs des premiers juges adoptés, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions déterminent l'objet du litige; qu'en l'espèce, pour débouter Mademoiselle X... de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée unique de ses engagements depuis 1995, la Cour retient que les droits liés à l'engagement de 1995 qui sont seuls critiqués sont atteints par la prescription quadriennale ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée se prévalait dans ses écritures de plusieurs renouvellements de son contrat initial, ceux-ci ayant eu pour objet de pourvoir à un emploi durable et permanent, la Cour méconnait les termes du litige en violation de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
ALORS QUE, DE SEPTIEME PART, en supposant les motifs des premiers juges adoptés, il s'évince de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 que la prescription quadriennale n'a pas vocation à s'appliquer à une action en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole, par fausse application, le texte précité ;
ET ALORS ENFIN, en supposant les motifs des premiers juges adoptés, l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est soumise à la prescription de droit commun ; qu'en soumettant l'action en requalification de Mademoiselle X... à une prescription de quatre ans, la Cour viole, par refus d'application, l'article 2262 du Code civil, applicable.