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27/11/2013 | FRANCE | N°12-20246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement ensemble les articles 2.5.2.4, 2.5.3.4 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 ;
Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le j

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement ensemble les articles 2.5.2.4, 2.5.3.4 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 ;
Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé depuis le 1er avril 1995 en qualité de responsable d'application, statut cadre, par l'Institut Bergonié, soumis à la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime liée à l'expérience professionnelle, sur le fondement du principe d'égalité de traitement, en faisant valoir que cette prime était distribuée selon des taux et durées variables en fonction des différentes catégories socio-professionnelles, les cadres étant défavorisés par rapport aux non-cadres et aux médecins ;
Attendu que rejeter cette demande, l'arrêt énonce, après avoir constaté la différence de traitement au détriment des cadres, que chacune des catégories bénéficie d'avantages propres, d'une formation différente et occupe des fonctions spécifiques, ce qui a conduit les partenaires sociaux, lors de la négociation de la convention collective ayant abouti au texte applicable au 1er janvier 1999, à prendre en considération ces éléments pour établir les conditions d'octroi, pour chaque catégorie de la prime liée à l'expérience professionnelle, avec des différences notamment dans la durée de la progression du taux applicable ; qu'en l'état du dossier, alors que le salarié n'apporte aucun élément précis relativement à sa situation professionnelle, la différence de mode d'attribution de cette prime apparaît fondée sur des raisons objectives qui ressortent de la nature, des spécificités et des contraintes de chacune des catégories professionnelles visées à la convention collective ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs généraux, sans rechercher concrètement quelles étaient les spécificités ou les contraintes propres aux fonctions des non cadres et des médecins qui justifieraient, au regard de la prime d'expérience professionnelle, un régime plus avantageux que celui dont bénéficient les cadres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne l'Institut Bergonié aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut Bergonié à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... des demandes qu'il avait formées au titre de la grille d'expérience professionnelle appliquée par l'institut Bergonié ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ne produit à l'appui de sa demande aucun élément de nature à caractériser les fonctions par lui exercées au sein de l'Institut Bergonié ; qu'ainsi, ne sont versés aux débats ni le contrat de travail ni les bulletins de paie ni la fiche de poste ; que si l'employeur ne peut traiter différemment les salariés qui se trouvent dans la même situation au regard d'un avantage qu'à la condition que des raisons objectives et pertinentes justifient cette différence de traitement, il n'apparaît pas, en l'espèce, que les différences d'attribution de la prime liée à l'expérience professionnelle, entre les différentes catégories de personnel (médecins, employés et agents de maîtrise, cadres) ne reposent pas sur des raisons objectives ; qu'en effet, chacune de ces catégories bénéficie d'avantages propres, d'une formation différente et occupe des fonctions spécifiques, ce qui a conduit les partenaires sociaux, lors de la négociation de la convention collective ayant abouti au texte applicable au 1er janvier 1999, à prendre en considération ces éléments pour établir les conditions d'octroi, pour chaque catégorie, de la prime liée à l'expérience professionnelle, avec des différences, notamment dans la durée de la progression du taux applicable ; qu'en l'état du dossier, alors que M. X... n'apporte aucun élément précis relativement à sa situation professionnelle, la différence de mode d'attribution de cette prime apparaît fondée sur des raisons objectives qui ressortent de la nature, des spécificités et des contraintes de chacune des catégories professionnelles visées à la convention collective ;
ALORS, 1°), QU'en présence d'une inégalité de traitement entre différentes catégories de salariés, il appartient à l'employeur de justifier que cette différence de traitement repose sur une cause objective et pertinente, sans que le juge puisse suppléer la carence de ce dernier dans l'administration de cette preuve ; qu'en considérant, nonobstant le défaut de comparution de l'employeur, que la différence de mode d'attribution de la prime d'ancienneté était fondée sur des raisons objectives qui ressortent de la nature, des spécificités et des contraintes de chacune des catégories professionnelles concernées, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, ensemble le principe d'égalité de traitement ;
ALORS, 2°), QUE, selon le jugement entrepris, M. X... avait occupé à compter du 1er avril 1995, au sein de l'Institut Bergonié, le poste de responsable d'application, statut cadre, niveau 1 ; qu'en considérant que le salarié ne produisait à l'appui de sa demande aucun élément de nature à caractériser les fonctions par lui exercées au sein de l'Institut Bergonié, sans s'expliquer sur les raisons qui justifiaient qu'elle s'écarte sur ce point des constatations de la décision de première instance, conformes aux conclusions d'appel du salarié et non contestées par l'employeur non comparant en appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'en se bornant à affirmer que la différence de mode d'attribution de la prime d'ancienneté était fondée sur des raisons objectives qui ressortent de la nature, des spécificités et des contraintes de chacune des catégories professionnelles visées par la convention collective, sans préciser quelle était la nature de ces spécificités et contraintes propres à chacune des catégories professionnelles en cause et si elles étaient en rapport avec l'avantage en cause, en l'occurrence la prime d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20246
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 2013, pourvoi n°12-20246


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20246
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