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20/11/2013 | FRANCE | N°12-27278

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-27278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 septembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (1er décembre 2010, n° 09-42. 078), que M. X... a été engagé le 13 juin 1985 par la société nettoyage industriel et chimique en qualité de mécanicien ; que son contrat de travail a été transféré à la société Sodi Rhône-Alpes Méditerranée ; qu'invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de

la société Sodi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 septembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (1er décembre 2010, n° 09-42. 078), que M. X... a été engagé le 13 juin 1985 par la société nettoyage industriel et chimique en qualité de mécanicien ; que son contrat de travail a été transféré à la société Sodi Rhône-Alpes Méditerranée ; qu'invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de la société Sodi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la fonction constitue un élément essentiel du contrat de travail, le salarié étant engagé pour occuper un emploi déterminé, de sorte que la modification des fonctions de celui-ci caractérise une modification du contrat de travail nécessitant son accord exprès ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail de M. X... ne pouvait être imputée à la société Sodi, dès lors que « le changement opéré n'affectait pas la relation de travail, la rémunération du salarié étant inchangée et l'exécution du contrat de travail se déroulant sans incident connu pendant vingt et un ans », cependant que la modification des fonctions du salarié, mécanicien reclassé en qualité de conducteur, nécessitait l'accord de celui-ci, qui ne pouvait se déduire de la seule poursuite de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le changement de fonction opéré n'affectait ni la relation de travail, ni la rémunération de l'intéressé qui avait poursuivi son travail sans incident pendant vingt et un ans, la cour d'appel a estimé que le grief n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen, que pour apprécier l'existence d'actes de harcèlement, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en déboutant M. X... de sa demande indemnitaire, au motif que les éléments fournis par celui-ci « ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral », cependant que le salarié n'avait pas à rapporter la preuve du harcèlement invoqué, mais seulement des indices laissant présumer des agissements de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le salarié n'établissait pas d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de résiliation du contrat de travail, de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ; que le salarié peut sur ce fondement demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsqu'il établit des manquements de l'employeur la justifiant ; qu'il appartient au juge d'apprécier si l'inexécution de certaines des obligations par l'employeur résultant du contrat de travail présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; que la modification du contrat de travail d'un salarié protégé ne peut avoir lieu sans son accord exprès ; que la société Nettoyage Industriel et Chimique, aux droits et obligations de laquelle vient en dernier lieu la société Sodi embauchait le 13 juin 1985 Didier X... à compter du 17 suivant en tant que mécanicien selon la convention collective nationale de l'assainissement ; que le contrat de travail d'une durée initiale de six mois se prolongeait à durée indéterminée ; qu'il s'exécutait sur le site de Feyzin ; que Didier X... était élu délégué du personnel suppléant le 3 décembre 1999, délégué du personnel suppléant le 14 janvier 2002, délégué du personnel suppléant le 26 janvier 2004, délégué du personnel titulaire (délégation unique) le 13 janvier 2006 ; que par lettre du 29 août 2006 adressée à la société Sodi Rhône-Alpes, Didier X... se plaignait de la modification de son contrat de travail résultant de la suppression de son poste de mécanicien, depuis plus d'un an et de son reclassement en qualité de conducteur PL-Véhicule, opérateur HP, etc. ; qu'il ajoutait avoir cru que cette situation était provisoire ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2006, la société Sodi Rhône-Alpes lui répondait que l'atelier mécanique avait été fermé en 1997 dans le cadre de la restructuration de la société Actis et Didier X... reclassé sur le métier de chauffeur-opérateur, que jusqu'en 2004, il avait exercé la fonction de chauffeur-opérateur tout en continuant à effectuer très ponctuellement divers travaux de petite réparation mécanique et que depuis 2005, les travaux de réparation étant intégralement sous-traités, Didier X... avait été employé comme chauffeur-opérateur à temps complet ; que la société Sodi Rhône-Alpes concluait son courrier en soutenant que le salarié avait accepté de fait les modifications de ses fonctions en 1997 ; que Didier X... protestait par courrier responsif du 12 novembre 2006 ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas de connaître avec précision la période où Didier X... cessait d'être mécanicien pour devenir conducteur de poids lourds ; que la cour ignore si cette modification du contrat intervenait avant ou après le 3 décembre 1999, date à laquelle Didier X... est devenu délégué du personnel suppléant, donc salarié protégé ; que les fiches de paie mentionnaient constamment la fonction de mécanicien ; que le changement opéré n'affectait pas la relation de travail, la rémunération du salarié étant inchangée et l'exécution du contrat de travail se déroulant sans incident connu pendant 21 ans ; qu'il en ressort que le grief unique de modification de la fonction formulé par le salarié ne justifiait pas la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
ALORS QUE la fonction constitue un élément essentiel du contrat de travail, le salarié étant engagé pour occuper un emploi déterminé, de sorte que la modification des fonctions de celui-ci caractérise une modification du contrat de travail nécessitant son accord exprès ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail de M. X... ne pouvait être imputée à la société Sodi, dès lors que « le changement opéré n'affectait pas la relation de travail, la rémunération du salarié étant inchangée et l'exécution du contrat de travail se déroulant sans incident connu pendant 21 ans » (arrêt attaqué, p. 5, 7ème attendu), cependant que la modification des fonctions du salarié, mécanicien reclassé en qualité de conducteur (cf. arrêt attaqué, p. 4 in fine), nécessitait l'accord de celui-ci, qui ne pouvait se déduire de la seule poursuite de l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthode de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Didier X... présente au soutien de sa demande deux certificats médicaux faisant état d'une dépression due à un stress au travail, l'un du 30 juin 2007 émanant du médecin traitant, le docteur Y..., l'autre du 31 août 2007, émanant du médecin du travail, le docteur Z... ; que ces deux certificats sont postérieurs de plusieurs mois à la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation du contrat de travail ; qu'ils étaient établis alors que la tension entre les parties atteignait son paroxysme ; que ces deux médecins se limitent à relater les doléances de Didier X... ; que ces éléments ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral ;
ALORS QUE pour apprécier l'existence d'actes de harcèlement, le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; qu'en déboutant M. X... de sa demande indemnitaire, au motif que les éléments fournis par celui-ci « ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral » (arrêt attaqué, p. 6, 3ème attendu), cependant que le salarié n'avait pas à rapporter la preuve du harcèlement invoqué, mais seulement des indices laissant présumer des agissements de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27278
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-27278


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27278
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