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20/11/2013 | FRANCE | N°12-25156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-25156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 4 juillet 2012), que M. X... a été embauché en qualité d'ouvrier viticole par la société Champagne Henri Y..., de novembre 1974 à juillet 2003, date de sa mise à la retraite d'office ; que, dans une transaction signée le 15 juillet 2003, les parties ont notamment convenu que l'employeur prenait en charge les avantages maison dont bénéficiait M. X..., sur le champagne, sa vie durant, avantages consistant, en l'attribution de soixante-quinze bou

teilles de champagne par an ; que M. X... a saisi la juridiction prud'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 4 juillet 2012), que M. X... a été embauché en qualité d'ouvrier viticole par la société Champagne Henri Y..., de novembre 1974 à juillet 2003, date de sa mise à la retraite d'office ; que, dans une transaction signée le 15 juillet 2003, les parties ont notamment convenu que l'employeur prenait en charge les avantages maison dont bénéficiait M. X..., sur le champagne, sa vie durant, avantages consistant, en l'attribution de soixante-quinze bouteilles de champagne par an ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour non exécution de la transaction par l'employeur, notamment les avantages concernant le champagne ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner, sous astreinte, de remettre gratuitement à M. X... deux cent vingt-cinq bouteilles de champagne au titre des années 2009 à 2011 et de le condamner à verser à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant d'examiner les attestations de MM. Z... et E... et Mmes A... et B... produites par l'employeur qui témoignaient de ce qu'ils n'avaient jamais reçu, de manière constante, de bouteilles de champagne de leur employeur et qu'ils n'avaient jamais eu connaissance d'une telle pratique dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, 455 et 563 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant tout particulièrement d'examiner l'attestation de M. Z... produite par l'employeur qui témoignait de ce que sur la période de 2003 à 2007, au cours de laquelle M. X... était en poste, il n'avait jamais reçu de bouteilles de champagne de son employeur « sous forme de dotation » et que celles qui avaient été données, l'avaient été seulement à titre de récompense ou lors d'anniversaires, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, 455 et 563 du code de procédure civile ;
3°/ que la société Champagne Henri Y... faisait valoir que les attestations de Mme C..., nièce de M. Y..., et de M. D... devaient être privées de toute force probante dans la mesure où, d'une part, tous deux avaient été en conflit avec la société et avaient conclu une transaction pour y mettre fin et que la première avait menti, dans son attestation, sur son lien de parenté avec le dirigeant de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des écritures de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de la force probante des attestations produites aux débats, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Champagne Henri Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Champagne Henri Y... à payer à M. X..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Champagne Henri Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné, sous astreinte, à la société CHAMPAGNE HENRI Y... de remettre gratuitement à Monsieur X... 225 bouteilles de champagne au titre des années 2009 à 2011 et de l'AVOIR condamnée à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la transaction évoque « la prise en charge par l'employeur, sa vie durant, de la mutuelle complémentaire ainsi que des avantages maison (champagne) » ; que si la transaction est peu explicite sur ces avantages maison, l'employeur qui refuse la délivrance de bouteilles de champagne ne donne toutefois aucune explications sur ces « avantages maison (champagne) » sur lesquels il s'est engagé en 2003 ; que même si l'usage a été modifié au sein de la maison CHAMPAGNE HENRI Y..., et que les salariés embauchés en 2010 n'en bénéficient pas, il ressort des attestations circonstanciées de Messieurs D..., F... et de Madame C... produites par le salarié et de quelques bons d'enlèvement de 2004 et 2008 qu'il a gardé, que l'usage général, fixe et constant au moins jusqu'en 2009, était la délivrance à tout le personnel de 75 bouteilles de champagne par an, délivrées en général de mois en mois et à tout le moins avant la fin décembre de chaque année ; que la transaction est fondée sur un usage existant ; qu'il importe peu qu'il ait disparu, l'employeur s'y est obligé et l'a accepté durant la vie de Monsieur X... ; que même si cet avantage a disparu, l'employeur doit le poursuivre afin de respecter la transaction ;
1/ ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant d'examiner les attestations de Messieurs Z... et E... et Mesdames A... et B... produites par l'employeur qui témoignaient de ce qu'ils n'avaient jamais reçu, de manière constante, de bouteilles de champagne de leur employeur et qu'ils n'avaient jamais eu connaissance d'une telle pratique dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil, 455 et 563 du code de procédure civile ;
2/ ALORS surtout QUE qu'en s'abstenant tout particulièrement d'examiner l'attestation de Monsieur Z... produite par l'employeur qui témoignait de ce que sur la période de 2003 à 2007, au cours de laquelle Monsieur X... était en poste, il n'avait jamais reçu de bouteilles de champagne de son employeur « sous forme de dotation » et que celles qui avaient été données, l'avaient été seulement à titre de récompense ou lors d'anniversaires, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil, 455 et 563 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la société CHAMPAGNE HENRI Y... faisait valoir que les attestations de Madame C..., nièce de Monsieur Y..., et de Monsieur D... devaient être privées de toute force probante dans la mesure où, d'une part, tous deux avaient été en conflit avec la société et avaient conclu une transaction pour y mettre fin et que la première avait menti, dans son attestation, sur son lien de parenté avec le dirigeant de l'entreprise (v. ses écritures, p. 7, in fine ; p. 8, alinéa 1) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des écritures de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25156
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2013, pourvoi n°12-25156


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25156
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