LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2012), que M. X... a été engagé le 30 août 1982 par la société NCR France en qualité de « chef de service système service division » pour servir à Abidjan, le contrat de travail étant expressément régi par le code du travail de Côte d'Ivoire et la convention collective interprofessionnelle ivoirienne du 20 juillet 1977 ; que, licencié le 29 mai 1985, il a saisi la juridiction prud'homale ivoirienne ; que les parties ont conclu une transaction le 25 janvier 1990 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale française pour demander la condamnation de l'employeur à lui payer notamment une somme à titre de restitution de cotisations sur retraite ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en décidant que la transaction, qui avait pour but de mettre fin au « différend qui les divise au sujet de la rupture du contrat de travail », au terme de laquelle l'employeur indemnisait le « préjudice moral et matériel que cause¿ cette rupture », réglant définitivement le « litige intervenu entre les parties et pendant devant la cour d'appel d'Abidjan », portait également sur le non versement par l'employeur de cotisations de retraites aux organismes destinataires, qu'il prélevait pourtant sur les salaires de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, en déclarant irrecevable la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de restitution de cotisations de retraite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... ne pouvant qu'être persuadé, à l'époque de la signature de la transaction, que la société NCR France qui prélevait des cotisations retraite, les reversait ensuite à la caisse correspondante, il n'en résultait pas que ce différend n'avait pas été compris dans l'objet de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2048 et 2049 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant qu'il s'évince de la procédure ivoirienne que l'ensemble du litige après jonction a été envisagé par les parties lors de la transaction du 25 janvier 1990 et notamment les prétentions de M. X... à restitution de retenues de cotisations, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il n'avait alors été fait allusion qu'à un remboursement de retenues non reversées à la caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire qui n'était pas une caisse de retraite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; que la cour d'appel qui, dans ses motifs, a déclaré irrecevables les demandes de M. X... et énoncé ensuite que la demande de dommages-intérêts de M. X... était par ailleurs mal fondée, et qui a dans son dispositif confirmé le jugement qui avait jugé ses demandes irrecevables et a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, a violé les articles 122, 562 et 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il s'évinçait de la procédure ivoirienne que l'ensemble du litige après jonction avait été inclus dans les prévisions des parties lors de la transaction du 25 janvier 1990 et notamment les prétentions de M. X... à restitution de retenues de cotisations, la cour d¿appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que la transaction portait également sur ces retenues ; que le moyen, qui critique pour le surplus un motif surabondant, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. X... à l'encontre de la société NCR France ;
Aux motifs que la fin de non-recevoir de la société NCR France au titre de la transaction est recevable et la demande de dommages-intérêts de M. X... par ailleurs mal fondée ; que cette transaction est intervenue en cours de procédure d'appel contre le jugement du février 1987 du tribunal du travail d'Abidjan statuant après jonction des requêtes de M. X... lequel a ensuite, le 29 janvier 1990, formalisé par conclusions sa renonciation définitive aux droits résultant de la procédure comme des rapports ayant existé entre les parties ; qu'il s'évince de la procédure ivoirienne que l'ensemble du litige après jonction a été envisagé par les parties lors de la transaction du 25 janvier 1990 et notamment les prétention de M. X... à restitution de retenues de cotisations ; que par suite, les prétentions présentées plus de 18 ans après sur le fondement de la législation sociale française au titre d'un contrat de travail de droit ivoirien exécuté en Côte d'Ivoire sont irrecevables ;
Alors que 1°) les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en décidant que la transaction, qui avait pour but de mettre fin au « différent qui les divise au sujet de la rupture du contrat de travail », au terme de laquelle l'employeur indemnisait le « préjudice moral et matériel que cause¿cette rupture », réglant définitivement le « litige intervenu entre les parties et pendant devant la cour d'appel d'Abidjan », portait également sur le non versement par l'employeur de cotisations de retraites aux organismes destinataires, qu'il prélevait pourtant sur les salaires de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;
Alors que 2°) en tout état de cause, en déclarant irrecevable la demande du salarié tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de restitution de cotisations de retraite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... ne pouvant qu'être persuadé, à l'époque de la signature de la transaction, que la société NCR France qui prélevait des cotisations retraite, les reversait ensuite à la caisse correspondante, il n'en résultait pas que ce différend n'avait pas été compris dans l'objet de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2048 et 2049 du code civil ;
Alors que 3°) en affirmant qu'il s'évince de la procédure ivoirienne que l'ensemble du litige après jonction a été envisagé par les parties lors de la transaction du 25 janvier 1990 et notamment les prétentions de M. X... à restitution de retenues de cotisations, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il n'avait alors été fait allusion qu'à un remboursement de retenues non reversées à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Côte d'Ivoire qui n'était pas une caisse de retraite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 4°) une cour d'appel qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; que la cour d'appel qui dans ses motifs a déclaré irrecevables les demandes de M. X... et énoncé ensuite que la demande de dommages-intérêts de M. X... était par ailleurs mal fondée, et qui a dans son dispositif confirmé le jugement qui avait jugé ses demandes irrecevables et a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, a violé les articles 122, 562 et 564 du code de procédure civile.