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19/11/2013 | FRANCE | N°12-84170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2013, 12-84170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Céline X..., épouse Y...,- Mme Sylviane Z..., épouse A..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 mai 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 mai 2011, pourvoi n° 10-87.100), dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre M. Philippe B... du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débat

s en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Céline X..., épouse Y...,- Mme Sylviane Z..., épouse A..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 mai 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 mai 2011, pourvoi n° 10-87.100), dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre M. Philippe B... du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des 222-33-2 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu à suivre contre M. B... du chef de harcèlement moral ;
"aux motifs qu'en l'espèce, pour ce qui concerne Mme A..., elle indique qu'ayant été nommée en tant que cadre le 1er janvier 2003, elle n'a été confirmée dans ce poste qu'après six mois, au lieu de trois, et intervention d'un syndicat, retard qu'elle dit être une humiliation mais elle ajoute qu'il n'y a pas eu, cette année 2003, contrairement à l'année 2002, de faits marquants ; que, précisant avoir repris son travail en avril 2004 après un arrêt maladie, elle a été de nouveau mise en congé-maladie le 7 octobre 2004 pour un épuisement constaté médicalement qu'elle attribue aux événements subis dans le passé, précisant (D 58) : « à la lecture de mon audition, il est possible de constater un trou dans le harcèlement dont je suis l'objet mais je dois dire que plusieurs personnes ont été prises comme "tête de turc" à tour de rôle et à chaque fois, il s'agissait de cadres... » ; qu'elle ajoute, lors de la confrontation, qu'en 2003 et 2004, qu'elle avait peur de M. B..., sans faire valoir d'incidents particuliers pendant cette période ; qu'elle n'a jamais repris le travail après le mois d'octobre 2004 jusqu'à la décision de mise en invalidité à compter du 1er janvier 2006 ; que Mme Y..., quant à elle, a été en arrêt maladie à compter du mois d'octobre 2005, puis mise en invalidité à compter du 1er avril 2008 ; que, dans ses auditions et confrontation avec M. B..., elle décrit un climat de travail très difficile avec des difficultés relationnelles qu'avait M. B..., surtout, selon elle, avec M. C... qu'elle estime, comme Mme A... victime, comme elle, de harcèlement, ce que ce dernier cependant conteste ; qu'elle impute à M. B... à partir de son retour de congé maladie en février 2004, un dénigrement des cadres, une mise en cause de différents agents, des paroles déplaisantes, des contradictions entre les ordres qui lui étaient donnés oralement, sans trace écrite, une surcharge de travail, une candidature à un poste de cadre adjoint qui n'a pas été retenue, ce qu'elle considère comme discriminatoire à son égard, mais sans en imputer la responsabilité à M. B..., la conviction qu'il cherchait des ennuis, une publicité faite à son refus de tutoyer le nouveau cadre adjoint qui aurait provoqué à son égard des réactions ironiques d'autres personnes et un entretien d'évaluation houleux, car, indique-t-elle, elle avait décidé de crever l'abcès ; qu'il ressort effectivement des investigations entreprises et des témoignages recueillis, que la façon qu'avait M. B... d'exercer ses responsabilités était critiquée par l'ensemble des agents, celui-ci ayant même été qualifié de "caractériel", qu'il a fait l'objet d'évaluations négatives lors d'enquêtes internes au point de provoquer une demande de sa part d'être muté dans d'autres fonctions ; qu'il admet lui-même qu'il ne réunissait pas les compétences requises pour exercer les fonctions dans lesquelles il avait été nommé ; que, pour autant, alors même qu'aucun agissement particulier ne peut être relevé à l'encontre de Mme A... pour la période considérée, il ressort de ces éléments que si le comportement de M. B... pouvait paraître inadapté dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut être caractérisé de sa part une intention d'attenter à la dignité, aux conditions de travail, à la santé-de certains agents et particulièrement de Mme A... ou Mme Y... ; Que, concernant cette dernière, plusieurs témoins, M. D... mais aussi des agents du service, la décrivent comme un cadre très individualiste et ayant un fort besoin de reconnaissance, n'acceptant pas la hiérarchie et ne facilitant pas les méthodes de gestion, M. D... ajoutant que elle et M. B... avaient des caractères entiers et opposés, provoquant les malentendus ; qu'en cet état des investigations, il n'est pas possible de dégager à l'encontre de M. Philippe B... à compter du mois de décembre 2003, des agissements répétés à l'encontre de Mme A... et de Mme Y... ayant eu pour objet ou pour effet d'avoir dégradé leurs conditions de travail, d'avoir altéré leur santé ou compromettre leur avenir professionnel ; que l'information n'a ainsi pas mis en évidence d'éléments suffisants permettant de caractériser l'infraction dénoncée par les parties civiles ni une quelconque autre infraction ; qu'aucune investigation complémentaire n'apparaît susceptible d'être utilement ordonnée ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"1) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux articulations essentielles des mémoires qui les saisissent, l'absence de réponse équivalant à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, Mmes A... et Y... faisaient valoir que, sur la période postérieure aux 22 et 26 décembre 2003, non couverte par la prescription, la poursuite des agissements répétés de harcèlement moral dont elles avaient été victimes était établie notamment par l'analyse du Dr. E..., médecin du travail, intervenu dans le cadre d'un audit opéré en 2006, les conclusions du médecin du travail figurant au dossier de la procédure ; qu'il s'agissait là d'un moyen de nature à établir que M. B... s'était rendu coupable de harcèlement moral au cours d'une période non couverte par la prescription ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant de ce fait, les textes susvisés ;
"2) alors que le délit de harcèlement moral ne suppose pas que les agissements aient nécessairement pour objet la dégradation des conditions de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la réalité de la dégradation des conditions de travail de Mmes A... et Y... qui les a conduites à cesser toute activité professionnelle et les a menées en invalidité ; qu'en se contentant ensuite de relever qu'il ne peut être caractérisé de la part de M. B... « une intention d'attenter à la dignité, aux conditions de travail, à la santé, de certains agents et particulièrement de Mme A... ou Mme Y... », quand il lui importait de vérifier si les agissements de M. B... n'avaient pu avoir pour « effet » un tel résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans les plaintes et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84170
Date de la décision : 19/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2013, pourvoi n°12-84170


Composition du Tribunal
Président : Mme Guirimand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84170
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