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05/11/2013 | FRANCE | N°13-85715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2013, 13-85715


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bechir X...,

contre l'arrêt n° 210 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 juillet 2013, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son incarcération provisoire dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents da

ns la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guiri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bechir X...,

contre l'arrêt n° 210 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 juillet 2013, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant son incarcération provisoire dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, préliminaire et 137-1, 144, 145, 171, 186 201 et 802 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, préliminaire et 137-1, 144, 145, 171, 186 201 et 802 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 16 juillet 2013, après avoir mis M. X... en examen du chef des infractions susvisées, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire ; que, M. X... ayant sollicité un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention a prescrit, par ordonnance du même jour, son incarcération provisoire pour une durée n'excédant pas quatre jours ouvrables ; que, le 19 juillet 2013, après un débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention a placé M. X... en détention provisoire ; que l'avocat du mis en examen a interjeté appel de l'ordonnance d'incarcération provisoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le premier de ces appels, l'arrêt retient notamment qu'en application de l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale, une telle décision n'est pas susceptible de recours ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi l'est également ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85715
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 30 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2013, pourvoi n°13-85715


Composition du Tribunal
Président : Mme Guirimand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.85715
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