La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2013 | FRANCE | N°12-21991;12-21992;12-22102;12-22103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-21991 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 12-21.991, C 12-21.992,
X 12-22.102 et Y 12-22.103 ;

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que par actes du 3 septembre 2013, la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de M. et Mme X..., déclare se désister des pourvois formés contre les arrêts rendus le 10 mai 2012 par la cour d'appel de Dijon ;

Attendu que par actes du 4 septembre 2013, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Econochic, déclare se désiste

r des pourvois formés contre les arrêts rendus les 7 février 2008, 23 juin 2011 et 10 m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 12-21.991, C 12-21.992,
X 12-22.102 et Y 12-22.103 ;

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que par actes du 3 septembre 2013, la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de M. et Mme X..., déclare se désister des pourvois formés contre les arrêts rendus le 10 mai 2012 par la cour d'appel de Dijon ;

Attendu que par actes du 4 septembre 2013, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Econochic, déclare se désister des pourvois formés contre les arrêts rendus les 7 février 2008, 23 juin 2011 et 10 mai 2012 par la cour d'appel de Dijon ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. et Mme X... et à la société Econochic de leurs désistements de pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21991;12-21992;12-22102;12-22103
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-21991;12-21992;12-22102;12-22103


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21991
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award