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23/10/2013 | FRANCE | N°12-17635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17635


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté par la commune de Saint-Jean-Saverne du 1er avril au 30 juin 2005 dans le cadre d'un contrat « emploi solidarité » auquel a succédé un contrat d'avenir conclu le 11 avril 2007, pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007 et a été affecté à l'entretien des espaces verts ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes a

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté par la commune de Saint-Jean-Saverne du 1er avril au 30 juin 2005 dans le cadre d'un contrat « emploi solidarité » auquel a succédé un contrat d'avenir conclu le 11 avril 2007, pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007 et a été affecté à l'entretien des espaces verts ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat outre l'indemnisation du préjudice subi du fait du retard dans le versement des allocations de chômage :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 5134-41 du code du travail alors applicable ;
Attendu, selon ce dernier texte, que le « contrat d'avenir » est un contrat de travail de droit privé ; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il en va de même des litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, et ce alors même que l'employeur n'a pas adhéré, sur le fondement des articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L. 5422-13 de ce même code ;

Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de l'indemnisation du préjudice subi du fait du retard dans le versement des allocations de chômage, l'arrêt retient que la demande du salarié doit être analysée comme une mise en cause de la responsabilité de la commune dans l'exercice de ses attributions d'employeur public ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le litige qui opposait le salarié, titulaire d'un contrat d'avenir, à la commune de Saint-Jean-Saverne, était relatif à l'indemnisation du chômage consécutif à l'échéance du terme de ce contrat, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les juridictions judiciaires incompétentes pour statuer sur la demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-Saverne au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des retards intervenus dans le versement des allocations de chômage, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la commune de Saint-Jean-Saverne aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la commune de Saint-Jean-Saverne à payer à la SCP Potier de la Varde et Buk-Lament la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Daniel X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de requalification du contrat de travail ainsi que de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE M. Daniel X... soutient que la convention intitulée contrat d'avenir qu'il a signée le 11 avril 2005 ne peut être regardée comme un contrat de travail régissant les relations contractuelles entre employeur et salarié et qu'elle devait s'accompagner d'un contrat de travail distinct, en sorte qu'en l'absence d'un contrat de travail spécifique, et dès lors d'un contrat de travail écrit, les relations contractuelles seraient nécessairement à durée indéterminée ; qu'il résulte des pièces produites par M. X... que le 11 avril 2005 il a conclu un « contrat d'avenir » prévu par la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 désormais abrogée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, à compter du 1er janvier 2010 ; que l'article L. 5134-35 du code du travail alors en vigueur disposait que : « le contrat d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ¿ » ; que l'article L. 5134-36 du même code alors applicable dispose que « pour pouvoir mettre en oeuvre des contrats d'avenir, le département, la commune de résidence du bénéficiaire ou l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune concluent préalablement une convention d'objectifs avec l'Etat » ; que l'article L. 5134-38 du même code dispose que « lorsqu'un département, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre d'un contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre : 1° le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, 2° le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, 3° un employeur appartenant aux catégories suivantes : ¿ les collectivités territoriales » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5134-41 du code du travail « le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé passé en application de l'article L. 1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 5134-38» et qu'aux termes de l'article L. 5134-42 du même code « le contrat d'avenir est conclu pour une durée de deux ans ¿ » ; qu'il résulte de l'examen du document produit par le salarié et intitulé « contrat d'avenir - le prescripteur : département du Bas-Rhin ¿ commune de Saint-Jean-Saverne ¿ convention conclue avec l'employeur et le bénéficiaire » signé le 11 avril 2005 par l'employeur et le salarié doit être regardé comme un contrat de travail de droit privé à durée déterminée au sens des dispositions sus-rappelées de l'article L. 5134-41 du code du travail alors applicable ; que ce contrat de travail signé par l'employeur, la commune de Saint-Jean-Saverne, et le salarié, M. Daniel X..., pour un emploi expressément défini au tableau 3 des emplois proposés dans le cadre des contrats d'avenir, pour une durée de deux ans, soit du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5134-42 du code du travail, moyennant un salaire mensuel brut de 903 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures, répond aux exigences du contrat de travail prévues par l'article L. 5134-35 et suivants du code du travail spécifiques aux contrats d'avenir ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire relative au contrat d'avenir ne soumet celui-ci aux exigences de forme prévues par l'article L. 1242-12 du code du travail relatives au contrat à durée déterminée visées par l'article L. 1242-2 du code du travail ; que ce contrat de travail prévoyant expressément un terme au 30 juin 2007, c'est à bon droit que l'employeur a rompu les relations contractuelles à cette date, en sorte qu'eu égard à ce contrat de travail à durée déterminée qui ne présente aucune irrégularité, la demande de M. X... tendant à ce que la cour constate l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée au motif qu'aucun contrat de travail écrit n'a été conclu entre les parties ne peut qu'être rejetée ; que de même doit aussi en conséquence être rejetée la demande du salarié tendant à ce que la cour constate la rupture abusive d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le contrat de travail à durée déterminée conclu par les parties a régulièrement pris fin au terme dudit contrat qui en a fixé la date au 30 juin 2007 ; que par suite les demandes du salarié relatives à des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour non-respect des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, pour licenciement abusif, à l'indemnité licenciement, à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents doivent être rejetées ;
ALORS QUE les contrats d'avenir sont des contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail et doivent, conformément aux dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, être établis par écrit et comporter, outre la définition précise de leur motif, différentes mentions obligatoires, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; que la cour d'appel, en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande de requalification du contrat de travail, et après avoir constaté que ce dernier avait été embauché par contrat d'avenir, qu'aucune disposition législative ou réglementaire relative au contrat d'avenir ne soumettait celui-ci aux exigences de forme prévues par l'article L. 1242-12 du code du travail, a violé les articles L. 1242-3, L. 1242-12 et L. 5134-41 du code du travail (ce dernier texte dans sa version applicable à la cause).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-Saverne à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des retards intervenus dans le versement des allocations de chômage ;
AUX MOTIFS QUE M. Daniel X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne, d'une part, d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Jean-Saverne à lui verser une allocation de chômage à compter du 1er juillet 2007 et, d'autre part, d'une demande tendant à la condamnation de cette même commune à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la carence de la commune qui l'a laissé dépourvu de tout revenu, à l'exception du revenu minimum d'insertion depuis près d'un an ; que les premiers juges ont alloué à M. Daniel X... une somme de 1.500 euros à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice subi du fait des retards intervenus dans le versement des allocations de chômage ; que M. Daniel X... a sollicité la confirmation dudit jugement en ce qu'il a alloué ledit montant, sans reprendre sa demande formulée en première instance tendant au versement des allocations de chômage ; qu'à cet égard la commune de Saint-Jean-Saverne a conclu à l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la demande de M. X... tendant à sa condamnation à l'indemniser pour le préjudice subi du fait du retard dans la prise en charge au titre de l'assurance chômage, au motif qu'en sa qualité d'employeur public, la commune est son propre assureur perte d'emploi et qu'en agissant en qualité d'assureur chômage de ses anciens agents contractuels, les actes qu'elle fait sont des actes de puissance publique, en sorte que la décision contestée par M. X... est une décision administrative ; que la demande de M. X... tendant à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des retards intervenus dans le versement des allocations de chômage doit être analysée comme une mise en cause de la responsabilité de la commune dans l'exercice de ses attributions d'employeur public ; que seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la responsabilité de la commune de Saint-Jean-Saverne à cet égard ; que la juridiction prud'homale est dès lors incompétente pour statuer sur ce chef de demande en sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la commune de Saint-Jean-Saverne à verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE les contrats d'avenir sont des contrats de travail de droit privé passés en application de l'article L. 1242-3 du code du travail de sorte que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture, de l'échéance ou de l'indemnisation du chômage consécutif à la rupture ou à l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que M. X... sollicitait l'indemnisation du préjudice subi du fait du retard dans le versement des allocations de chômage après l'arrivée à échéance du contrat d'avenir qu'il avait conclu avec la commune de Saint-Jean-Saverne et bien qu'ayant rappelé qu'il s'agissait d'un contrat de travail de droit privé, a néanmoins, pour dire que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur ce chef de demande, énoncé que cette dernière devait s'analyser comme une mise en cause de la responsabilité de la commune dans l'exercice de ses attributions d'employeur public, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le litige était relatif à l'indemnisation du chômage consécutif à l'échéance d'un contrat d'avenir et relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et a ainsi violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 5134-41 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17635
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-17635


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17635
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