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23/10/2013 | FRANCE | N°12-15482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15482


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé diverses activités à compter du 1er janvier 1986 pour la société coopérative ouvrière de production Le Courrier picard, dans un premier temps en qualité de photographe correspondant local de presse jusqu'en juillet 2002, excepté pour la période du 1er décembre 1988 au 31 mai 1989 au cours de laquelle il a conclu des contrats à durée déterminée successifs en qualité de photographe pour remplacer des salariés absents du Courrier picard, dans un second

temps, à compter du 1er août 2002, date à laquelle il lui a été accordé l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé diverses activités à compter du 1er janvier 1986 pour la société coopérative ouvrière de production Le Courrier picard, dans un premier temps en qualité de photographe correspondant local de presse jusqu'en juillet 2002, excepté pour la période du 1er décembre 1988 au 31 mai 1989 au cours de laquelle il a conclu des contrats à durée déterminée successifs en qualité de photographe pour remplacer des salariés absents du Courrier picard, dans un second temps, à compter du 1er août 2002, date à laquelle il lui a été accordé le statut de pigiste, en alternant cette activité de pigiste avec des contrats à durée déterminée en qualité de photographe pour remplacer différents salariés absents du Courrier picard, le dernier remplacement s'étant achevé en août 2009 ; que la relation de travail entre les parties a cessé en octobre 2009 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa relation de travail avec le Courrier picard en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1988, de résiliation judiciaire de ce contrat et de paiement de rappels de salaires et d'indemnités ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de l'ensemble de sa relation de travail avec la société Le Courrier picard en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes accessoires en rappel de salaires et dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1° / que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, il ressortait des attestations produites par M. X... aux débats, émanées du chef du service photo ou de collaborateurs du Courrier picard, que pendant toute sa période de collaboration qui, de 1988 à 2009, s'était exécutée par le truchement, soit de contrats à durée déterminée de remplacement, soit de prestations de « correspondant local de presse », soit enfin d'un contrat à durée indéterminée de pigiste, il avait quel que soit le statut sous lequel il était intervenu, exercé en fait la même activité de reporter photographe selon les instructions et les directives de la rédaction du journal, avec le matériel et dans le cadre d'un service organisé par celle-ci, ce dont résultait l'existence d'un lien de subordination pendant toute la durée de la relation de travail ; en déclarant ces attestations non probantes au motif inopérant « qu'elles ne faisaient pas la distinction entre les périodes pendant lesquelles l'intéressé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplaçant, était effectivement dans un lien de subordination juridique vis à vis du Courrier picard et¿les autres périodes pendant lesquelles il avait collaboré sous différentes formes avec le journal », sans rechercher si les conditions d'exercice de son activité ainsi relatées ne démontraient pas l'existence d'un lien de subordination de M. X... au Courrier picard pendant l'ensemble de la relation de travail, indépendamment des diverses qualifications juridiques que lui avaient données les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 7112-1 du code du travail ;2° / qu'en retenant à l'appui de sa décision « qu'il apparaît en réalité qu'entre 1986 et 2002 (¿) l'activité de M. X... pour le Courrier picard a consisté à se rendre le week-end sur des manifestations sportives locales ou régionales pour y prendre des photographies destinées à illustrer les comptes-rendus de ces compétitions sportives » sans préciser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette appréciation, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et des moyens de preuve qui lui étaient soumis alors qu'elle n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée de remplacement en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'en mentionnant dans les contrats à durée déterminée le nom de la personne remplacée et sa qualification de photographe, qui était toujours la même, la société Le Courrier picard n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la simple mention de l'emploi de photographe du salarié remplacé ne permettait pas de connaître sa qualification précise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de l'utilisation non autorisée de ses photos d'archives, l'arrêt retient qu'il invoque son droit intellectuel sur les photographies prises dans le cadre de son activité de reporter photographe, fait valoir qu'en application des modalités internes mises en place par la société le Courrier picard à compter du 1er mai 2009, le journal aurait dû lui verser une indemnité forfaitaire de 200 euros par mois pour l'utilisation de ces photos d'archives, qu'il est toutefois mal fondé à se prévaloir d'une proposition faite par la société Le Courrier picard relative à cette rémunération, dès lors qu'il n'a jamais donné suite à cette offre pour laquelle son consentement était requis ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que le fait de ne pas donner suite à l'offre d'indemnisation forfaitaire formulée par la société Le Courrier picard ne constituait ni une autorisation d'utilisation gratuite de ses oeuvres photographiques, ni une renonciation à réclamer l'indemnisation du préjudice résultant de leur utilisation illégale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée de remplacement en contrat à durée indéterminée, de ses demandes subséquentes de rappels de salaires et de dommages-intérêts, et de sa demande au titre de l'utilisation non autorisée de ses photographies d'archives, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Le Courrier picard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Courrier picard à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Olivier X... de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée de remplacement en contrat à durée indéterminée et des demandes accessoires en rappel de salaires et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "au soutien de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er décembre 1988, Monsieur X... rappelle qu'en application de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit notamment mentionner le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il s'agit de pourvoir au remplacement d'un salarié absent qu'il fait valoir que dans les contrats litigieux, seul l'emploi des personnes remplacées a été mentionné et non la qualification de ces emplois ; que la sanction de la méconnaissance de ses dispositions, prévue par l'article L.1245-1 du code du travail, est que le ou les contrats de travail à durée déterminée sont réputés à durée indéterminée ;
QUE toutefois, en mentionnant dans les contrats à durée déterminée conclus avec Monsieur X... non seulement le nom de la personne remplacée mais également sa qualification de photographe, qui était toujours la même, le Courrier Picard n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail ; que M. X... sera en conséquence débouté de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de requalification" (arrêt p.4 in fine, p.5 alinéas 1 à 4) ;
1°) ALORS QUE doit être réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif ; que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée de remplacement ; qu'en jugeant que la simple mention de l'emploi du salarié remplacé ¿ "photographe" ¿ suffisait à satisfaire à ces exigences légales, la Cour d'appel a violé les articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail ;
2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QU'il ressortait des contrats à durée déterminée produits aux débats que la qualification de "photographe" était indifféremment mentionnée sur les contrats à durée déterminée de remplacement, quelles que soient la qualification exacte et la catégorie professionnelle du salarié remplacé, qui n'était pas "toujours la même", Monsieur X... ayant à plusieurs reprises remplacé Monsieur Gérard Y..., chef du service photographie, sous cette qualification inexacte ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui a dénaturé les contrats à durée déterminée visés, a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Olivier X... de sa demande de requalification de l'ensemble de sa relation de travail avec la SCOP Le Courrier Picard en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes accessoires en rappel de salaires et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "les contrats à durée déterminée, dont il vient d'être précisé qu'ils ne peuvent être requalifiés en contrat à durée indéterminée et qui étaient destinés à remplacer des salariés absents employés à plein temps par le Courrier Picard, sont manifestement sans relation tant avec l'activité antérieure de correspondant de presse local de Monsieur X... qu'avec ses activités de pigiste maintenues par intermittence entre 2002 et 2009, le simple fait que le destinataire de ces travaux soit le même journal étant insuffisant pour requalifier l'ensemble de la relation de travail en un seul contrat à durée indéterminée ;
QUE s'agissant de son activité de correspondant local de presse, Monsieur X... fait valoir qu'elle répond à la définition de l'article L.7111-1 du code du travail et qu'il peut dès lors prétendre au statut de salarié à ce titre puisqu'il établit avoir travaillé pour une société de presse de manière régulière, en avoir tiré ses revenus principaux et avoir réalisé des travaux qui auraient pu être confiés à des journalistes professionnels ; que l'appelant souligne qu'en application de l'article L.7111-4 du code du travail, les reporters photographes sont assimilés aux journalistes professionnels et prétend, en produisant des attestations émanant de plusieurs collaborateurs salariés du Courrier Picard, qu'il avait bien un lien de subordination juridique avec ce journal ;
QUE toutefois le statut du correspondant local de presse est défini par la loi du 27 janvier 1987 modifiée par la loi du 27 janvier 1993, dont il résulte que ce correspondant local contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice, en lui apportant des informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel ; qu'il s'agit d'un travailleur indépendant qui ne relève pas de l'ancien article L.761-2 (ou L.7111-3 nouveau) du code du travail ;
QU' en l'espèce, l'activité de correspondant local de presse de Monsieur X... concerne la période du 1er janvier 1986 au 31 juillet 2002, sans que l'intéressé démontre qu'il ait tiré de cette activité ses revenus principaux, ni que les travaux réalisés auraient pu être confiés à des journalistes professionnels, ni enfin qu'il ait reçu des directives du Courrier Picard dans ce cadre ou qu'il ait été à l'égard de ce journal dans un lien de subordination ;
QUE les attestations produites par Monsieur X... et émanant de Messieurs Z..., A... et Richard ne sont pas probantes dès lors qu'elles ne font pas la distinction entre d'une part les périodes pendant lesquelles l'intéressé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplaçant, était effectivement dans un lien de subordination juridique vis-à-vis du Courrier Picard, et d'autre part les autres périodes pendant lesquelles il a collaboré sous différentes formes avec ce journal ;
QU'il apparaît en réalité qu'entre 1986 et 2002, excepté pendant la première période de contrat à durée déterminée de décembre 1988 à mai 1989, l'activité de Monsieur X... pour le Courrier Picard a consisté à se rendre le week-end sur des manifestations sportives locales ou régionales pour y prendre des photographies destinées à illustrer les comptes-rendus de ces compétitions sportives ; que l'appelant, qui avait une rémunération variable, n'établit pas avoir participé à la politique rédactionnelle du journal, à la hiérarchisation et la vérification de l'information ; que cette activité de travailleur indépendant exclut qu'il puisse être retenu au cours de cette même période l'existence d'un contrat de travail ;
QUE s'agissant enfin de son activité de pigiste, Monsieur X... fait valoir qu'il résulte de l'article L.7112-1 du code du travail que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, cette présomption subsistant quels que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que Le Courrier Picard réplique que cette présomption est réfragable et qu'en l'espèce M. X... n'établit pas l'existence d'un lien de subordination avec le journal dans l'exercice de cette activité de pigiste ; que toutefois la charge de la preuve, du fait de la présomption, pèse en l'espèce sur l'intimée qui ne démontre pas l'absence de lien de subordination et qui ne peut dès lors contester l'existence d'un contrat de travail lié à cette activité de pigiste, dont il n'est pas contesté par ailleurs qu'elle a été régulière depuis août 2002 (¿)" (arrêt p.5 alinéas 5 et suivants, p.6) ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, il ressortait des attestations produites par Monsieur X... aux débats, émanées du chef du service photo ou de collaborateurs du Courrier Picard, que pendant toute sa période de collaboration qui, de 1988 à 2009, s'était exécutée par le truchement, soit de contrats à durée déterminée de remplacement, soit de prestations de "correspondant local de presse", soit enfin d'un contrat à durée indéterminée de pigiste, il avait quel que soit le statut sous lequel il était intervenu, exercé en fait la même activité de reporter photographe selon les instructions et les directives de la rédaction du journal, avec le matériel et dans le cadre d'un service organisé par celle-ci, ce dont résultait l'existence d'un lien de subordination pendant toute la durée de la relation de travail ; en déclarant ces attestations non probantes au motif inopérant "qu'elles ne faisaient pas la distinction entre les périodes pendant lesquelles l'intéressé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplaçant, était effectivement dans un lien de subordination juridique vis à vis du Courrier Picard et¿les autres périodes pendant lesquelles il avait collaboré sous différentes formes avec le journal", sans rechercher si les conditions d'exercice de son activité ainsi relatées ne démontraient pas l'existence d'un lien de subordination de Monsieur X... au Courrier Picard pendant l'ensemble de la relation de travail, indépendamment des diverses qualifications juridiques que lui avaient données les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.7112-1 du Code du travail ;
2°) ET ALORS subsidiairement QU'en retenant à l'appui de sa décision "qu'il apparaît en réalité qu'entre 1986 et 2002 (¿) l'activité de Monsieur X... pour le Courrier Picard a consisté à se rendre le week-end sur des manifestations sportives locales ou régionales pour y prendre des photographies destinées à illustrer les comptes-rendus de ces compétitions sportives" sans préciser ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait cette appréciation, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Olivier X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour utilisation non autorisée de ses photos d'archive ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur X..., qui invoque son droit intellectuel sur les photographies prises dans le cadre de son activité de reporter photographe, fait valoir qu'en application des modalités internes mises en place par le Courrier Picard à compter du 1er mai 2009, le journal aurait dû lui verser une indemnité forfaitaire de 200 euros par mois pour l'utilisation de ces photos d'archives. Il produit un certain nombre d'articles parus jusqu'en novembre 2009 pour lesquels ont été utilisées ses photographies, avec ou sans la mention de son nom. Il sollicite en conséquence que lui soit versée à ce titre une somme de 5800 euros pour la période de mai 2009 à octobre 2011 ; que toutefois l'appelant est mal fondé à se prévaloir comme il le fait d'une proposition écrite faite par courrier du 8 avril 2009 par le Courrier Picard relative à cette rémunération forfaitaire de 200 euros par mois pour l'utilisation des photographies d'archives publiées, dès lors qu'il n'a jamais donné suite à cette offre pour laquelle son consentement était requis ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande exclusivement fondée sur cet accord (¿)" (arrêt p.8 in fine, p.9 alinéas 1 à 3) ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions oralement reprises à l'audience, Monsieur X... avait fondé sa demande sur la violation de son droit de propriété intellectuelle résultant de l'utilisation par l'employeur de ses photos d'archives, non seulement sans son autorisation mais en dépit d'un refus exprimé et fait valoir que l'indemnisation forfaitaire réclamée "ne constituait qu'un minimum" ; qu'en énonçant que sa demande était exclusivement fondée sur l'offre du 8 avril 2009 qu'il avait refusée la Cour d'appel, qui a dénaturé ces prétentions, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la violation, par l'employeur, de son droit de propriété intellectuelle par publication sans son consentement ni sa signature de ses photos d'archives, motif pris de ce qu'il n'avait pas accepté l'offre d'indemnisation forfaitaire du 8 avril 2009, quand le seul fait de ne "jamais donner suite à cette offre" ne constituait ni une autorisation d'utilisation gratuite de ses oeuvres photographiques, ni une renonciation à réclamer l'indemnisation du préjudice résultant de leur utilisation illégale, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Olivier X... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE "l'appelant reproche à son employeur de l'avoir maintenu pendant des années dans une situation précaire, bien qu'il ait postulé à plusieurs reprises sur des postes vacants de reporter photographe, et d'avoir en 2004 préféré, après avoir recueilli sa candidature, recourir au choix d'un recrutement extérieur ;
QUE toutefois M. X... omet de préciser sur quels critères il aurait fait l'objet de cette discrimination, le Courrier Picard exposant pour sa part avoir fait le choix objectif d'un reporter photographe reconnu et possédant une expérience acquise chez un concurrent d'audience nationale ; que ces critères, dont l'utilisation n'est pas contestée, ne sont pas discriminants ; que Monsieur X... sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef (¿)" (arrêt p.9) ;
ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs qui ne répondent pas aux écritures du salarié soutenant qu'en le maintenant pendant 20 ans dans une situation précaire bien qu'il ait postulé à plusieurs reprises sur des postes vacants de reporter-photographe, l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15482
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2013, pourvoi n°12-15482


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15482
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