LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° N 12-16.665 et Y 12-16.905 ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte du 3 septembre 2013 transmis au greffe de la Cour de cassation, la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de M. X... et de Mme Y..., déclare se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 février 2012 par la cour d'appel de Dijon ;
Attendu que par acte du 4 septembre 2013 transmis au greffe de la Cour de cassation, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Econochic, déclare se désister du pourvoi formé contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
Et attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X..., à Mme Y... et à la société Econochic de leur désistement de pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.