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09/10/2013 | FRANCE | N°12-13504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 2013, 12-13504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2011) que M. X... a été engagé par la société GSF.M, devenue GSF Opale, en vertu de vingt contrats de travail à durée déterminée conclus du 13 juillet 2004 au 21 mai 2007, en qualité de magasinier cariste, puis de cariste, affecté sur le site de la société Toray plastic Europe à Saint-Maurice de Beynost ; qu'entre le 24 juillet 2007 et le 26 avril 2009, il a continué à travailler sur ce site, soit dans le cadre de contrats d'intérim conclus entre la socié

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2011) que M. X... a été engagé par la société GSF.M, devenue GSF Opale, en vertu de vingt contrats de travail à durée déterminée conclus du 13 juillet 2004 au 21 mai 2007, en qualité de magasinier cariste, puis de cariste, affecté sur le site de la société Toray plastic Europe à Saint-Maurice de Beynost ; qu'entre le 24 juillet 2007 et le 26 avril 2009, il a continué à travailler sur ce site, soit dans le cadre de contrats d'intérim conclus entre la société GT Logistics 04 et la société Adia, puis avec la société Enthalpia, soit dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée conclus directement avec la société GT Logistics 04 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats de mission et des contrats à durée déterminée, ainsi que de demandes indemnitaires à l'encontre des sociétés GSF Opale, GT Logistics 04 et Adia ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société GSF Opale tendant à la requalification en un contrat à durée indéterminée à compter du 13 juillet 2004 des contrats à durée déterminée conclus jusqu'au 21 mai 2007, et au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en est ainsi lorsqu'ils ont été conclus de façon systématique pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, peu important que le salarié ait été employé de façon continue dans l'entreprise ; que pour débouter M. X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs qu'il a conclus à compter du 13 juillet 2004 jusqu'au 21 mai 2007, les juges du fond ont affirmé que M. X... n'avait pas été employé de façon continue dans l'entreprise, certains contrats de travail à durée déterminée ayant été espacés de période d'interruption plus ou moins longue ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont ajouté une condition inopérante, en violation de l'article L. 1242-1 du code du travail ;
2°/ que des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui est en particulier le cas lorsqu'ils comblent un besoin structurel de main-d'oeuvre ; que les juges du fond ont constaté que du 13 juillet 2004 au 21 mai 2007, M. X... a conclu avec la société GSF Opale vingt contrats à durée déterminée, pour effectuer des tâches similaires (cariste ou magasinier), pour des durées limitées et répétées ; que de plus l'employeur invoquait lui-même qu'ils étaient justifiés par la nécessité de faire face à un taux d'absentéisme important, de fortes variations d'activité et une réticence du personnel à glisser d'un poste à l'autre et d'importantes difficultés en matière de planning de congés payés et jours de repos ; qu'en jugeant que l'embauche de M. X... par la société GSF Opale n'avait pas pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente dans l'entreprise, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient de leurs propres constatations et ont violé l'article L. 1242-1 du code du travail ;
3°/ que des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils ont, quels que soient leurs motifs, pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que pour débouter M. X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs qu'il a conclus à compter du 13 juillet 2004, la cour d'appel a aussi affirmé que les motifs de recours étaient liés soit au remplacement d'un salarié absent, soit à un accroissement temporaire d'activité et que M. X... ne contestait pas la réalité des motifs de recours allégués ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 1242-1 du code du travail ;
4°/ que des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise lorsque le salarié a effectué, pour des durées limitées et répétées, des tâches similaires avec la même qualification et le même salaire ; que les juges du fond ont constaté que M. X... a exercé du 13 juillet 2004 au 21 mai 2007, sur le fondement de vingt contrats à durée déterminée, les mêmes fonctions de « magasinier cariste » ou « cariste » pour le même salaire, tout en bénéficiant d'une unique augmentation de son coefficient (120 M à 125 L) à partir de février 2005 ; qu'en affirmant aussi, pour débouter M. X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs à compter du 13 juillet 2004, que le coefficient conventionnel ou la fonction de M. X... pouvaient varier, à savoir cariste ou magasinier, au coefficient 120 M ou 125 L, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient de leurs propres constatations et violé l'article L. 1242-1 du code du travail ;
5°/ que la cassation à intervenir sur les chefs relatifs à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée de M. X... à compter du 13 juillet 2004 (et non pas du 10 janvier 2005) entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le calcul des différentes indemnités accordées au salarié par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que pour l'intégralité des périodes d'emploi de M. X..., les motifs de recours à un contrat à durée déterminée, dont la réalité n'était pas contestée par le salarié, étaient soit le remplacement d'un salarié absent, soit un accroissement temporaire d'activité, que le coefficient conventionnel ou la fonction de l'intéressé pouvaient varier, à savoir cariste ou magasinier, au coefficient 120 M ou 125 L ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société GSF Opale à titre de rappels de salaires pour les périodes non couvertes par un contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen :
1°/ qu en cas de requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée successifs, le salarié peut prétendre à des rappels de salaire pour les périodes non travaillées dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur ; que s'il appartient au salarié de justifier qu'il est resté à la disposition de l'employeur, cette preuve sera en particulier plus facile à rapporter lorsque la requalification sanctionne un recours systématique de l'employeur avec le même salarié aux contrats à durée déterminée que lorsqu'elle sanctionne une absence de précision dans l'un des contrats ; que dès lors, la cassation à intervenir sur les chefs relatifs à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée de M. X... à compter du 13 juillet 2004 (et non pas du 10 janvier 2005) au motif du recours systématique au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre (et non pas au motif de l'absence de précision de durée minimale dans le contrat) entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire pour les périodes non couvertes entre les contrats en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision ; que pour débouter M. X... de sa demande dirigée contre la société GSF Opale de rappel de salaires pour les périodes non travaillées entre plusieurs contrats à durée déterminée, les premiers juges ont affirmé qu'il n'apporte aucune preuve de nature à démontrer qu'il est resté à la disposition de la société GSF entre chacun des contrats à durée déterminée ; que pour confirmer le jugement, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que « le premier juge a justement constaté que M. X... n'apportait aucun élément permettant de vérifier s'il se tenait réellement durant ces périodes à la disposition de son employeur » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a elle-même infirmé le jugement en ordonnant la requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée successifs à compter du 10 janvier 2005, ce qui modifiait nécessairement l'appréciation sur le point de savoir si M. X... était resté ou non à la disposition de son employeur entre deux contrats, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée successifs, le salarié peut prétendre à des rappels de salaire pour les périodes non travaillées dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur, cette disponibilité du salarié à l'égard de l'employeur pouvant résulter de l'incertitude qui affecte les dates d'effet des contrats successifs ; que la cour d'appel ayant requalifié les contrats à durée déterminée successifs de M. X... à compter du 10 janvier 2005 au motif qu'ils ne comportaient pas de durée minimale, elle aurait dû rechercher si la disponibilité de M. X..., qui soutenait avoir été contraint de rester à la disposition de son employeur, ne pouvait résulter de cette incertitude quant aux dates ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point et en se contentant de s'approprier les conclusions des premiers juges pour rejeter les demandes de rappel de salaire de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail et de l'article L. 245-1 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, mentionnant, pour les faire siennes, les constatations des premiers juges figurant dans des motifs distincts de ceux par lesquels ils avaient débouté le salarié de sa demande de requalification, a retenu que ce dernier n'apportait aucun élément permettant de vérifier s'il se tenait, durant les périodes séparant les divers contrats de travail à durée déterminée, à la disposition de son employeur ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de la société GT Logistics 04 tendant à la requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats de missions intérimaires conclus avec les sociétés Adia ou Enthalpia, à compter du 6 janvier 2008, et au paiement d'indemnités et de rappels de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ; que M. X... demandait à la cour d'appel de requalifier en contrat à durée indéterminée avec la société GT Logistics 04 les contrats de missions qu'il a conclus avec des entreprises de travail temporaire pour travailler pour la société GT Logistics 04 à compter du 6 janvier 2008 jusqu'au 16 janvier 2009 ; que pour débouter M. X... de ses demandes à ce titre, la cour d'appel a examiné la période de vingt-deux mois courant du 24 juillet 2007 au 26 avril 2009, estimé que M. X... sollicite la requalification des dix-neuf contrats de mission et des deux contrats à durée déterminée conclus sur cette période, et relevé que, pendant cette période se situaient des périodes d'inactivité ; qu'en examinant les contrats pour une période non sollicitée pour en déduire leur discontinuité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... sur l'élément décisif de la période et des contrats concernés par la demande de requalification (d'une durée de douze et non de vingt-deux mois), en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que par voie de conséquence en n'examinant pas les contrats pour la période concernée, et pour cette période, leur permanence et leur continuité, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail et de l'article L. 1251-5 du même code ;
3°/ que des contrats à durée déterminée et des contrats de mission successifs avec le même salarié doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ce qui ne suppose pas que le salarié ait été employé de façon continue dans l'entreprise ; que pour débouter M. X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée et de mission successifs sur le fondement desquels il a travaillé pour le compte de la société GT Logistics 04, les juges du fond ont affirmé que les contrats de M. X... se sont succédé de manière particulièrement discontinue, avec dix-huit périodes d'inactivité dont la durée pouvait atteindre jusqu'à quatre mois, et que de telles périodes d'inactivité sont exclusives du caractère permanent du poste de travail ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont, de toute façon, ajouté une condition non requise à la loi, en violation de l'article L. 1242-1 du code du travail et de l'article L. 1251-5 du même code ;
4°/ que des contrats à durée déterminée et de mission successifs avec le même salarié doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ce qui est en particulier le cas lorsqu'ils comblent un besoin structurel de main-d'oeuvre ; que les juges du fond ont constaté que du 24 juillet 2007 au 26 avril 2009, M. X... a travaillé pour le compte de la société GT Logistics 04, toujours avec la même qualification de « cariste emballeur » et avec la même rémunération, sur le fondement de deux contrats à durée déterminée conclus directement avec la société et de dix-neuf contrats de mission successifs conclus avec deux sociétés d'intérim ; qu'en jugeant, malgré tout, que ces contrats n'avaient pas pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente dans l'entreprise au seul motif que la plupart de ces contrats étaient entrecoupés d'une période d'inactivité, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient de leurs propres constatations, a fortiori pour les seuls contrats conclus à compter du 6 janvier 2008 et concernés par la demande de requalification, et ont violé l'article L. 1242-1 du code du travail et l'article L. 1251-5 du même code ;
5° / que la rupture des contrats à durée déterminée et/ou de mission successifs qui ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée s'analyse en principe en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que la cassation à intervenir sur les chefs relatifs à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée et de mission successifs que M. X... a conclus à compter du 6 janvier 2008 pour travailler pour le compte de la société GT Logistics 04 entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur les diverses conséquences indemnitaires du licenciement verbal intervenu le 15 janvier 2009 ;
6°/ qu'en cas de requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée et de mission successifs, le salarié peut prétendre à des rappels de salaire pour les périodes non travaillées dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur ; que s'il appartient au salarié de justifier qu'il est resté à la disposition de l'employeur, cette preuve sera liée à la requalification et au motif même de cette requalification, de telle sorte que la cassation à intervenir sur les chefs relatifs à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée et de mission que M. X... a conclus à compter du 6 janvier 2008 pour travailler pour le compte de la société GT Logistics 04 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappels de salaires pour les périodes non couvertes entre les contrats, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant la succession des contrats sur la période du 24 juillet 2007 au 26 avril 2009, englobant ceux du 6 janvier 2008 au 16 janvier 2009 concernés par les demandes du salarié, a constaté que les contrats de ce dernier s'étaient succédé de manière discontinue, avec dix-huit périodes d'inactivité dont la durée pouvait atteindre jusqu'à quatre mois ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que par le rejet du troisième moyen, ce moyen se trouve privé de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(relatif à la société GSF OPALE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... à l'encontre de la Société GSF OPALE visant à faire requalifier en un contrat à durée indéterminée à compter du 13 juillet 2004 (et non pas seulement depuis le 10 janvier 2005) les nombreux contrats à durée déterminée successifs qu'il a conclus avec elle jusqu'au 21 mai 2007, d'avoir refusé de juger que la rupture de la relation contractuelle devait s'analyser, du chef critiqué à titre principal, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires qui s'imposaient depuis le 13 juillet 2004.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les demandes dirigées contre la société GSF OPALE : Mohamed X... soutient, à titre principal, que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 13 juillet 2004 avec la société GSF M, devenue GSF OPALE, avait en réalité pour objet de pourvoir à un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en violation des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du Code du travail. Le salarié souligne que ce motif illicite de recours au contrat de travail à durée déterminée est notamment caractérisé par la conclusion de 20 contrats successifs sur une même période de deux ans et demi, sans autre interruption qu'une période de trois semaines en novembre 2004. Mohamed X... fait également valoir qu'il réalisait plus de 1.804 heures de travail effectif sur l'année, dans le cadre d'un poste identique, à une qualification conventionnelle identique, et pour une rémunération identique, et ce quel que soit le motif de recours à l'embauche allégué par l'employeur. Il relève enfin que ses bulletins de salaires étaient édités et remis chaque mois, et non au terme de chaque mission. La société GSF OPALE répond qu'elle intervenait sur le site de la société TORAY PLASTIC EUROPE de manière continue, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et qu'elle devait faire face de manière habituelle à un taux d'absentéisme important, à de fortes variations d'activité, à une réticence du personnel à glisser d'un poste à l'autre, ainsi qu'à d'importantes difficultés en matière de planning de congés payés et jours de repos. Elle conclut en conséquence que les différents motifs de recours à l'emploi temporaire de Mohamed X... sont licites et que chacun des contrats à durée déterminée conclus avec le salarié repose sur un motif justifié au sens des articles précités du Code du travail. Il ressort de l'ensemble des contrats de travail produits par la société GSF OPALE pour l'intégralité des périodes d'emploi de Mohamed X... que les motifs de recours étaient liés soit au remplacement d'un salarié absent soit à un accroissement temporaire d'activité, et que le coefficient conventionnel ou la fonction de Mohamed X... pouvaient varier, à savoir cariste ou magasinier, au coefficient 120 M ou 125 L. Il convient également de relever que Mohamed X... ne conteste pas la réalité des motifs de recours allégués, à savoir les absences de salariés ou les périodes d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. C'est d'autre part par une exacte analyse des contrats de travail successifs que les premiers juges ont constaté que Mohamed X... n'avait pas été embauché de manière continue mais qu'il avait connu de nombreuses périodes non couvertes par les contrats de travail, parfois de plusieurs semaines, ce qui ne permet pas de caractériser une réelle continuité de son activité dans l'entreprise. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son embauche par la société GSF OPALE n'avait pas pour objet de pourvoir à un emploi durable lié à l'activité normale et permanente dans l'entreprise.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 13 juillet 2004 avec la Société GSF.M : il résulte des articles L.1242-1 et L.1245-1 du Code du travail qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, qui a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; en l'espèce, les contrats de travail, feuilles de paie et certificats de travail produits par Monsieur X... démontrent qu'il a travaillé pour la Société GSF.M devenue la Société GSF OPALE : - du 13 juillet 2004 au 1er novembre 2004, par cinq contrats à durée déterminée, au coefficient 120M, au poste de Magasinier cariste jusqu'au 5 septembre 2004 puis à celui de Cariste, pour remplacer des salariés absents jusqu'au 12 septembre 2004, puis pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ; - du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2004, par un contrat à durée déterminée, au poste de Cariste, coefficient 120M, en raison d'un accroissement temporaire d'activité ; - du 10 janvier 2005 au 1er juin 2005, par deux contrats à durée déterminée, au poste de Cariste, le premier au coefficient 120M pour remplacer un salarié absent, et le second au coefficient 125L, pour faire face à une augmentation temporaire d'activité ; du 13 au 29 juillet 2005 au poste de Cariste, au coefficient 125L, en raison d'une augmentation temporaire d'activité ; - du 13 septembre 2005 au 9 octobre 2005 par deux contrats à durée déterminée, au poste de Cariste, au coefficient 125L, pour remplacer deux salariés absents ; - du 02 au 18 novembre 2005 par deux contrats à durée déterminée, au poste de Cariste, au coefficient 125L, pour remplacer deux salariés absents ; - le 3 mars 2006, au poste de Cariste, au coefficient 125L, pour remplacer un salarié absent ; - du 04 au 12 mai 2006 au poste de Cariste, au coefficient 125L, en raison d'un accroissement temporaire d'activité ; - du 26 juin au 31 octobre 2006 par trois contrats à durée déterminée, au poste de Cariste, au coefficient 125L, pour remplacer un salarié en congés payés, suivre une formation, puis remplacer un salarié arrêté par la suite d'un accident du travail ; - du 05 décembre au 29 décembre 2006 au poste de Cariste, au coefficient 125L, pour remplacer un salarié absent ; - du 02 avril au 21 mai 2007 au poste de Cariste, au coefficient 125L, pour remplacer un salarié en arrêt maladie ; Il en résulte qu'entre le 13 juillet 2004 et le 21 mai 2007, Monsieur Mohamed X... a travaillé de manière discontinue pour la société GSF.M, puisque d'une part plusieurs mois s'écoulaient parfois entre deux contrats, et que d'autre part ses périodes d'embauche continue en raison d'une succession de contrats à durée déterminée n'ont jamais dépassé 5 mois ; de plus, lorsque plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé sans interruption, le poste occupé, le coefficient, le motif de recours au travail temporaire, ou les salariés remplacés variaient systématiquement ; ainsi, Monsieur Mohamed X..., qui ne conteste pas la véracité des mentions portées sur ces contrats de travail n'a pas pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Société GSF.M ; il sera donc débouté de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 13 juillet 2004 avec la société GSF.M ainsi que de sa demande au titre de l'indemnité de requalification dirigée contre cette société ; - Sur la rupture de la relation de travail avec la Société GSF.M : l'article L.1242-7, alinéa 3, du Code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; ainsi, l'employeur qui a embauché un salarié au moyen d'un contrat à durée déterminée n'a pas à mettre en oeuvre la procédure de licenciement prévue aux articles L.1231-1 et suivants du Code du travail, cette procédure ne s'appliquant qu'aux contrats à durée indéterminée ; en l'espèce, la société GSF.M n'avait pas à licencier Monsieur Mohamed X... pour mettre fin, le 21 mai 2007, au dernier contrat à durée déterminée conclu entre eux ; la rupture de la relation de travail en date du 21 mai 2007 ne s'analyse donc pas en un licenciement verbal ; Monsieur Mohamed X... sera en conséquence débouté des demandes d'indemnité de préavis, d'indemnités pour les congés payés afférents au préavis, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il dirige contre la Société GSF OPALE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en est ainsi lorsqu'ils ont été conclus de façon systématique pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, peu important que le salarié ait été employé de façon continue dans l'entreprise ; que pour débouter M. X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs qu'il a conclus à compter du juillet 2004 jusqu'au 21 mai 2007, les juges du fond ont affirmé que M. X... n'avait pas été employé de façon continue dans l'entreprise, certains contrats de travail à durée déterminée ayant été espacés de période d'interruption plus ou moins longue ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont ajouté une condition inopérante, en violation de l'article L.1242-1 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART et par voie de conséquence, QUE, des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui est en particulier le cas lorsqu'ils comblent un besoin structurel de main d'oeuvre ; que les juges du fond ont constaté que du 13 juillet 2004 au 21 mai 2007, M. X... a conclu avec la société GSF OPALE 20 contrats à durée déterminée, pour effectuer des tâches similaires (cariste ou magasinier), pour des durées limitées et répétées ; que de plus l'employeur invoquait lui-même qu'ils étaient justifiés par la nécessité de faire face à un taux d'absentéisme important, de fortes variations d'activité et une réticence du personnel à glisser d'un poste à l'autre et d'importantes difficultés en matière de planning de congés payés et jours de repos ; qu'en jugeant que l'embauche de M. X... par la société GSF OPALE n'avait pas pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente dans l'entreprise, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient de leurs propres constatations et ont violé l'article L.1242-1 du Code du travail.
ALORS, EN OUTRE, QUE des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils ont, quels que soient leurs motifs, pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que pour débouter M. X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs qu'il a conclus à compter du juillet 2004, la Cour d'appel a aussi affirmé que les motifs de recours étaient liés soit au remplacement d'un salarié absent, soit à un accroissement temporaire d'activité et que M. X... ne contestait pas la réalité des motifs de recours allégués ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L.1242-1 du Code du travail.
ALORS, EGALEMENT, QUE des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise lorsque le salarié a effectué, pour des durées limitées et répétées, des tâches similaires avec la même qualification et le même salaire ; que les juges du fond ont constaté que M. X... a exercé du 13 juillet 2004 au 21 mai 2007, sur le fondement de 20 contrats à durée déterminée, les mêmes fonctions de « Magasinier cariste » ou « Cariste » pour le même salaire, tout en bénéficiant d'une unique augmentation de son coefficient (120M à 125L) à partir de février 2005 ; qu'en affirmant aussi, pour débouter M. X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs à compter du 13 juillet 2004, que le coefficient conventionnel ou la fonction de M. X... pouvaient varier, à savoir cariste ou magasinier, au coefficient 120 M ou 125 L, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient de leurs propres constatations et violé l'article L.1242-1 du Code du travail.
ALORS, ENFIN, QUE la cassation à intervenir sur les chefs relatifs à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée de M. X... à compter du 13 juillet 2004 (et non pas du 10 janvier 2005) entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le calcul des différentes indemnités accordées au salarié par application de l'article 624 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(concernant la société GSF OPALE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... visant à voir condamnée la Société GSF OPALE à lui payer les rappels de salaires pour les périodes non couvertes par un contrat à durée déterminée.
AUX MOTIFS PROPRES QUE S'agissant de la demande de rappel de salaire pour les périodes non couvertes par un contrat de travail, le premier juge a justement constaté que Mohamed X... n'apportait aucun élément permettant de vérifier s'il se tenait réellement durant ces périodes à la disposition de son employeur et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mohamed X... de sa demande de ce chef.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la demande de rappel de salaire dirigée contre la Société GSF OPALE : Monsieur Mohamed X... n'apporte aucune preuve de nature à démontrer qu'il est resté à la disposition de la société GSF.M entre chacun des contrats à durée déterminée qu'il a conclu avec elle ; qu'il sera débouté dès lors de la demande de rappel de salaire qu'il forme contre la Société GSF OPALE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE en cas de requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée successifs, le salarié peut prétendre à des rappels de salaire pour les périodes non travaillées dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur ; que s'il appartient au salarié de justifier qu'il est resté à la disposition de l'employeur, cette preuve sera en particulier plus facile à rapporter lorsque la requalification sanctionne un recours systématique de l'employeur avec le même salarié aux contrats à durée déterminée que lorsqu'elle sanctionne une absence de précision dans l'un des contrats ; que dès lors, la cassation à intervenir sur les chefs relatifs à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée de M. X... à compter du 13 juillet 2004 (et non pas du 10 janvier 2005) au motif du recours systématique au contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre (et non pas au motif de l'absence de précision de durée minimale dans le contrat) entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire pour les périodes non couvertes entre les contrats en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, les juges du fond doivent motiver leur décision ; que pour débouter M. X... de sa demande dirigée contre la société GSF OPALE de rappel de salaires pour les périodes non-travaillées entre plusieurs contrats à durée déterminée, les premiers juges ont affirmé qu'il n'apporte aucune preuve de nature à démontrer qu'il est resté à la disposition de la Société GSF entre chacun des contrats à durée déterminée ; que pour confirmer le jugement, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer que « le premier juge a justement constaté que M. X... n'apportait aucun élément permettant de vérifier s'il se tenait réellement durant ces périodes à la disposition de son employeur » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a elle-même infirmé le jugement en ordonnant la requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée successifs à compter du 10 janvier 2005, ce qui modifiait nécessairement l'appréciation sur le point de savoir si M. X... était resté ou non à la disposition de son employeur entre deux contrats, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure civile.
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOYHESE, QUE en cas de requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée successifs, le salarié peut prétendre à des rappels de salaire pour les périodes non travaillées dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur, cette disponibilité du salarié à l'égard de l'employeur pouvant résulter de l'incertitude qui affecte les dates d'effet des contrats successifs ; que la Cour d'appel ayant requalifié les contrats à durée déterminée successifs de M. X... à compter du 10 janvier 2005 au motif qu'ils ne comportaient pas de durée minimale, elle aurait dû rechercher si la disponibilité de M. X..., qui soutenait avoir été contraint de rester à la disposition de son employeur, ne pouvait résulter de cette incertitude quant aux dates ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point et en se contentant de s'approprier les conclusions des premiers juges pour rejeter les demandes de rappel de salaire de M. X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1242-1 du Code du travail et de l'article L.1245-1 du même Code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(Concernant la société GT LOGISTICS)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... à l'encontre de la Société GT LOGISTICS 04, visant à faire requalifier en contrat à durée indéterminé avec elle (en tant qu'entreprise utilisatrice) les contrats de missions intérimaires qu'il avait conclus avec la Société ADIA ou ENTALPIA, à compter du 6 janvier 2008, d'avoir refusé de lui accorder l'indemnité de requalification, mais aussi d'avoir refusé de juger que la rupture de la relation contractuelle en date du 16 janvier 2009 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences indemnitaires et, également, d'avoir refusé de condamner la Société GT LOGISTICS 04 à lui payer des rappels de salaires pour les périodes non couvertes par les différents contrats pour la période du 6 janvier 2008 au 16 janvier 2009.
AUX MOTIFS PROPRES QUE La société GT LOGISTICS 04 a embauché Mohamed X... a plusieurs reprises à compter du 24 juillet 2007 jusqu'au 26 avril 2009, dans le cadre de contrats de missions intérimaires conclus avec la société ADIA ou la ENTALPIA, ou dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée conclus directement avec le salarié. Sur cette période, Mohamed X... considère que les 19 contrats de missions et les deux contrats de travail à durée déterminée caractérisent l'existence d'un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise GT LOGISTICS 04. Mohamed X... sollicite en conséquence la requalification de ces différents contrats en contrat de travail à durée indéterminée. La société GT LOGISTICS 04 répond que chacun des motifs de recours aux contrats de missions était parfaitement licite et correspondait effectivement à l'absence d'un salarié. Il ressort ainsi des pièces versées au dossier que sur une période totale de 22 mois, les contrats de Mohamed X... se sont succédé de manière particulièrement discontinue, avec 18 périodes d'inactivité dont la durée pouvait atteindre jusqu'à quatre mois. De telles périodes d'inactivité sont exclusives du caractère permanent du poste de travail et c'est par une exacte analyse que les premiers juges en ont tiré que les tâchent confiées à Mohamed X... au sein de la société GT LOGISTICS 04 n'avaient pas pour objet ni pour effet de pourvoir à un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce sans qu'il y ait lieu à prendre en considération l'identité de rémunération et de classification sur l'ensemble des relations contractuelles. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mohamed X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Société GT LOGISTICS 04. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 au profit de la Société GT LOGISTICS 04.
Et AUX MOTIFS adoptés QUE Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 24 juillet 2007 avec la Société GT LOGISTICS04 : il sera rappelé que selon l'article L.1251-1 du Code du travail, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission ; que chaque mission donne lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice », et d'un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire ; L'article L.1251-5 du Code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; selon l'article L.1251-40 du Code du travail, la méconnaissance de cette interdiction légale permet au salarié de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; Monsieur Mohamed X... établit, en produisant l'original des deux contrats, qu'il a été employé par la Société LOGISTICS04 au moyen de deux contrats à durée déterminée, du 14 au 20 août 2007, puis du 4 février au 23 avril 2008, au poste de Cariste, coefficient 125L, pour remplacer un salarié malade ; les contrats de mission, les bulletins de salaire et les certificats de travail produits par le demandeur et par la Société GT LOGISTICS.04 démontrent qu'il a également été mis à la disposition de cette société au moyen de 19 contrats conclus entre le 24 juillet 2007 et le 26 avril 2009 ; s'il occupait toujours un poste de Cariste emballeur et remplaçait des salariés absents, la succession de ses missions et contrats à durée déterminée a connu des interruptions ; en effet, entre le 24 juillet et le 30 août 2007, il a travaillé 20 jours pour la Société GT LOGISTICS.04 contre 19 jours non-travaillés ; les cinq missions et le contrat à durée déterminée conclus durant cette période ont eu pour motif le remplacement de six salariés différents ; à l'exception des missions des 11 et 12 août 2007, aucun contrat n'a immédiatement succédé au précédent ; il n'a effectué aucune mission au sein de la Société GT LOGISTICS.04 entre le 31 août 2007 et le 06 janvier 2008 ; du 06 au 25 janvier 2008, il a remplacé un salarié en congés pendant 20 jours, avant d'être engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 04 février 2008 au 24 avril 2008 pour remplacer un autre salarié en arrêt maladie ; il n'a ensuite plus effectué de mission dans la Société GT LOGISTICS.04 jusqu'au 15 juillet 2008 ; les missions qui ont permis sa mise à la disposition auprès de la Société GT LOGISTICS.04 après le 15 juillet 2008 sont également entrecoupées de périodes d'inactivité et sont motivées par le remplacement de différents salariés en congés payés ou arrêtés pour maladie ; Monsieur Mohamed X... ne produit aucun élément de preuve permettant de démontrer que les salariés qu'il remplaçait étaient présents dans l'entreprise pendant qu'il exécutait ses missions ; contrairement à ses affirmations, il ne travaillait pas systématiquement pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures quelles que soient les durées d'activité mentionnées sur les contrats de travail ; en effet, l'examen de ses contrats de mission et de ses bulletins de paie révèle que son salaire était calculé au prorata du nombre de jours travaillés chaque mois, avec une base mensuelle de 151,67 heures de travail ; au vu de ces éléments, Monsieur Mohamed X... ne peut valablement soutenir qu'il a pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Société LOGISTICS.04 ; il ne peut donc faire valoir auprès de la Société LOGISTICS.04 les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, soit au 24 juillet 2007 ; il sera en conséquence débouté de sa demande de requalification du contrat de travail intérimaire du 24 juillet 2007 en contrat à durée indéterminée le liant à la Société GT LOGISTICS.04, ainsi que sa demande au titre de l'indemnité de requalification dirigée contre cette société ; Sur la rupture de la relation de travail avec la Société GT LOGISTICS.04 : selon l'article L.1251-11 du Code du travail, le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition ; ainsi, sauf avance ou report du terme conformément aux articles L.1251-30 et 1251-31 du Code du travail, la rupture d'un contrat de travail temporaire a lieu lors de la survenance de son terme, et l'employeur n'a pas à mettre en oeuvre la procédure de licenciement prévue aux articles L.1231-1 et suivants du Code du travail qui ne s'applique qu'aux contrats à durée indéterminée ; en l'espèce, la Société GT LOGISTICS.04 n'avait pas à licencier Monsieur Mohamed X... pour mettre fin au dernier contrat de mission ayant conduit à ce qu'il soit mis à sa disposition ; la rupture de la relation de travail en date du 15 janvier 2009 ne s'analyse donc pas en un licenciement verbal ; Monsieur Mohamed X... sera en conséquence débouté des demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité pour les congés payés afférents au préavis, d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il dirige contre la Société GT LOGISTICS.04 ; Sur la demande de rappel de salaire dirigée contre la Société GT LOGISTIC.04 : Monsieur Mohamed X... ne produit aucune pièce de nature à prouver qu'il est resté à la disposition de la Société GT LOGISTICS.04 entre chacun des contrats de travail l'ayant conduit à travailler pour elle ; il sera dès lors débouté de la demande de rappel de salaire qu'il forme contre cette société.
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ; que M. X... demandait à la Cour d'appel de requalifier en contrat à durée indéterminée avec la Société GT LOGISTICS 04 les contrats de missions qu'il a conclus avec des entreprises de travail temporaire pour travailler pour la société GT LOGISTICS 04 à compter du 6 janvier 2008 jusqu'au 16 janvier 2009 ; que pour débouter M. X... de ses demandes à ce titre, la Cour d'appel a examiné la période de 22 mois courant du 24 juillet 2007 au 26 avril 2009, estimé que M. X... sollicite la requalification des 19 contrats de mission et des deux contrats à durée déterminée conclus sur cette période, et relevé que, pendant cette période se situaient des période d'inactivité ; qu'en examinant les contrats pour une période non sollicitée pour en déduire leur discontinuité, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... sur l'élément décisif de la période et des contrats concernés par la demande de requalification (d'une durée de et non de 22 mois), en violation de l'article 1134 du Code civil.
QUE par voie de conséquence en n'examinant pas les contrats pour la période concernée, et pour cette période, leur permanence et leur continuité, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1242-1 du Code du travail et de l'article L.1251-5 du même Code
ALORS, D'AUTRE PART et en toute hypothèse, QUE des contrats à durée déterminée et des contrats de mission successifs avec le même salarié doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ce qui ne suppose pas que le salarié ait été employé de façon continue dans l'entreprise ; que pour débouter M. X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée et de mission successifs sur le fondement desquels il a travaillé pour le compte de la Société GT LOGISTICS 04, les juges du fond ont affirmé que les contrats de M. X... se sont succédé de manière particulièrement discontinue, avec 18 périodes d'inactivité dont la durée pouvait atteindre jusqu'à quatre mois, et que de telles périodes d'inactivité sont exclusives du caractère permanent du poste de travail ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont, de toute façon, ajouté une condition non requise à la loi, en violation de l'article L.1242-1 du Code du travail et de l'article L.1251-5 du même Code.
ALORS, AUSSI, QUE, des contrats à durée déterminée et de mission successifs avec le même salarié doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils ont pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, ce qui est en particulier le cas lorsqu'ils comblent un besoin structurel de main d'oeuvre ; que les juges du fond ont constaté que du 24 juillet 2007 au 26 avril 2009, M. X... a travaillé pour le compte de la société GT LOGISTICS 04, toujours avec la même qualification de « cariste emballeur » et avec la même rémunération, sur le fondement de deux contrats à durée déterminée conclus directement avec la société et de 19 contrats de mission successifs conclus avec deux sociétés d'intérim ; qu'en jugeant, malgré tout, que ces contrats n'avaient pas pour objet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente dans l'entreprise au seul motif que la plupart de ces contrats étaient entrecoupés d'une période d'inactivité, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient de leurs propres constatations, a fortiori pour les seuls contrats conclus à compter du 6 janvier 2008 et concernés par la demande de requalification, et ont violé l'article L.1242-1 du Code du travail et l'article L.1251-5 du même Code.
ALORS, EN OUTRE, QUE la rupture des contrats à durée déterminée et/ou de mission successifs qui ont été requalifiés en un contrat à durée indéterminée s'analyse en principe en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de telle sorte que la cassation à intervenir sur les chefs relatifs à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée et de mission successifs que M. X... a conclus à compter du 6 24 24 janvier 2008 pour travailler pour le compte de la Société GT LOGISTIC 04 entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur les diverses conséquences indemnitaires du licenciement verbal intervenu le 15 janvier 2009.
ALORS, ENFIN, QUE, en cas de requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée et de mission successifs, le salarié peut prétendre à des rappels de salaire pour les périodes non travaillées dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur ; que s'il appartient au salarié de justifier qu'il est resté à la disposition de l'employeur, cette preuve sera liée à la requalification et au motif même de cette requalification, de telle sorte que la cassation à intervenir sur les chefs relatifs à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée et de mission que M. X... a conclus à compter du 6 janvier 2008 pour travailler pour le compte de la Société GT LOGISTICS 04 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappels de salaires pour les périodes non couvertes entre les contrats, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(concernant la société ADIA)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué et également confirmatif sur ce point d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... à l'égard de la Société ADIA visant, principalement, à ce que celle-ci soit condamnée solidairement avec la Société LOGISTICS.04 à verser les sommes mises à la charge de cette dernière en raison du caractère illicite des contrats de mission conclus entre les deux sociétés.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur, les demandes dirigées contre la société ADIA : Sur le fondement des articles L. 1251 -40 et L. 1251 -5 du Code du travail, Mohamed X... demande à titre principal à ce que la société ADIA soit condamnée solidairement avec la société GT LOGISTICS 04 à verser les sommes mises à la charge de cette dernière en raison du caractère illicite des contrats de missions conclus entre ces deux sociétés. Or, il a été jugé que les contrats de missions conclus entre les Sociétés GT LOGISTICS 04 et ADIA n'avaient pas pour objet ni pour effet de pourvoir à un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Pas plus, Mohamed X... ne démontre l'existence de l'entente illicite qu'il impute à la société utilisatrice et à l'entreprise de travail temporaire. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mohamed X... de sa demande de condamnation solidaire.
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE il sera rappelé qu'une entreprise utilisatrice ne peut être condamnée solidairement avec l'entreprise de travail temporaire que lorsque le manquement reproché à cette dernière n'a été rendu possible que par l'entente illicite des deux entreprises ; cette entente ne se présume pas et ne résulte pas de la seule conclusion de contrats de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ; il appartient donc au salarié de produire des éléments de preuve de l'existence de cette entente ; en l'espèce, Monsieur Mohamed X... n'a produit aucune pièce de nature à fonder sa demande de condamnation solidaire de la Société ADIA ; Monsieur Mohamed X... sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre ;
ALORS QUE, le salarié peut agir contre l'entreprise de travail temporaire pour obtenir sa condamnation in solidum avec l'entreprise utilisatrice, lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées, de telle sorte que la cassation à intervenir sur les chefs relatifs à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission successifs que M. X... a conclus à compter du 6 janvier 2008 pour travailler pour le compte de la Société GT LOGISTIC 04 entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire de la Société ADIA et ceci d'autant plus que M. X... a fait valoir que les manquements reprochés à la Société GT LOGISTICS 04 n'avaient été rendus possible que par l'entente illicite avec l'entreprise ADIA.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13504
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 2013, pourvoi n°12-13504


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13504
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