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25/09/2013 | FRANCE | N°12-20304

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 février 2004 par la société Orca formation en qualité de consultant, a été licencié le 18 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief de non-respect des procédures internes énoncé par la lettre de licenciement est un motif imprécis, très général, ne permett

ant pas de connaître les faits invoqués et empêchant leur examen contradictoire ;
Qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 février 2004 par la société Orca formation en qualité de consultant, a été licencié le 18 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief de non-respect des procédures internes énoncé par la lettre de licenciement est un motif imprécis, très général, ne permettant pas de connaître les faits invoqués et empêchant leur examen contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce grief constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Orca formation.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Orca formation à lui verser des dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à concurrence de six mois ;
AUX MOTIFS QUE le grief de « non-respect des procédures internes » énoncé par la lettre du 18 décembre 2008 est un motif imprécis, très général, ne permettant pas de connaître précisément les faits relevés par la société pour fonder le licenciement, et empêchant l'examen contradictoire de ces motifs dans les limites de la lettre de licenciement ; qu'en revanche, le grief d'« insuffisance de résultat » constitue un motif matériellement vérifiable, dont la réalité doit être examinée au regard des pièces produites par la société ; que le grief de « perte de confiance », qui n'est pas à lui seul une cause de licenciement, doit reposer sur des éléments objectifs qui peuvent constituer une cause de licenciement ; qu'en l'occurrence, la perte de confiance est fondée, selon les termes de la lettre, sur l'insuffisance de résultats dans la production des dossiers confiés à M. X... ; qu'en définitive, seul est susceptible de causer le licenciement de M. X..., le grief d'insuffisance de résultats dans la production des dossiers, grief dont le caractère réel et sérieux doit être examiné au vu des pièces produites ;
ALORS QUE constitue un motif précis et matériellement vérifiable le grief tiré d'un « non-respect des procédures internes » ; qu'en considérant le contraire pour refuser d'en examiner, au vu des pièces produites par l'employeur pour l'étayer, le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Orca formation à verser à M. X... une somme de 32.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu du contexte de la rupture qui s'est réalisée brutalement, de la durée de la collaboration de M. X..., qui n'a pas retrouvé d'emploi, l'indemnité sera fixée à 32.000 euros ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 15), la société Orca formation faisait valoir que le salarié avait créé sa propre société, Palmares Media, en mai 2010 ; qu'en se bornant à indiquer que M. X... n'avait pas retrouvé d'emploi sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20304
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-20304


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20304
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