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25/09/2013 | FRANCE | N°12-19633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 2012), que M. X...
Z... a été engagé par la société Jetway Aeronautics en qualité de pilote instructeur à compter du 6 janvier 2003 ; que dès cette date, il a été détaché auprès de la société Airbus à Toulouse en vue de former sur les avions de type A320 les pilotes des compagnies aériennes clientes de la société Airbus ; qu'il percevait en sus de son salaire, directement de la société Airbus, une indemnité mensuelle forfaitaire ; qu'à compter du

15 novembre 2004, la société Airbus a modifié les modalités de prise en charge ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 2012), que M. X...
Z... a été engagé par la société Jetway Aeronautics en qualité de pilote instructeur à compter du 6 janvier 2003 ; que dès cette date, il a été détaché auprès de la société Airbus à Toulouse en vue de former sur les avions de type A320 les pilotes des compagnies aériennes clientes de la société Airbus ; qu'il percevait en sus de son salaire, directement de la société Airbus, une indemnité mensuelle forfaitaire ; qu'à compter du 15 novembre 2004, la société Airbus a modifié les modalités de prise en charge des frais professionnels et a remboursé le salarié sur présentation des justificatifs des frais réellement exposés, en cessant de lui verser l'indemnité forfaitaire ; que le salarié s'est opposé à cette modification au motif que l'indemnité forfaitaire correspondait à un complément de salaire ; que le 23 février 2007, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir condamner la société Jetway Aeronautics et la société Airbus, en qualité de coemployeurs, à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2004 à septembre 2006 ; que le 31 mai 2007, la société Airbus a fait savoir à M. X...
Z... qu'elle souhaitait mettre fin à la mission en cours s'achevant le 30 juin, date à laquelle la société Jetway Aeronautics lui a transmis son certificat de travail et son solde de tout compte ; que le 4 septembre 2007, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il a complété sa demande devant la juridiction prud'homale afin de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation des sociétés Jetway Aeronautics et Airbus, en qualité de coemployeurs, au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnisation forfaitaire d'une sujétion découlant des conditions de travail a la nature d'un salaire ; qu'en refusant cette qualification aux motifs inopérants que cette partie de la rémunération avait été calculée par l'employeur pour partie en fonction des PIB des pays dans lesquels le salarié devait se déplacer et qu'il n'était pas expatrié, la cour d'appel a violé l'article L. 3221-3 du code du travail ;
2°/ que l'employeur ne peut modifier unilatéralement les modalités de la rémunération ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire aux motifs inopérants qu'il ne rapportait pas la preuve que cette modification avait pour effet de réduire sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que dès lors que le salarié apportait ses éléments, même unilatéraux, de détermination de la rémunération, le juge, en écartant la demande de remboursement de la baisse de rémunération alléguée sans rechercher si l'employeur apportait ses propres éléments de preuve, a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que le montant de l'indemnité forfaitaire versée par l'employeur était défini sur la base de dépenses réelles et relevé en outre que le salarié n'avait jamais été expatrié mais avait exercé à l'étranger des missions temporaires, limitées et déterminées, en a exactement déduit que les sommes versées à ce titre devaient conserver la qualification de frais professionnels ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation des sociétés Jetway Aeronautics et Airbus à lui payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui cesse de verser le salaire et envoie au salarié les documents de fin de contrat en prononce nécessairement la rupture ; qu'ayant constaté que l'employeur avait notifié à M. X...
Z... son solde de tout compte et un certificat de travail au 30 juin 2007, et cessé de payer le salarié à compter de cette date, la cour d'appel, en estimant que ce dernier, en prenant acte de la rupture du contrat de travail le 4 septembre suivant considérait que le contrat de travail n'était pas rompu à cette date, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les articles L 1231-1 et L 1234-1 du code du travail ;
2°/ que le défaut de paiement au salarié de sa rémunération justifie qu'il prenne acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la revendication salariale de M. X...
Z... entraînera par voie de conséquence la cassation du rejet de la demande d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui n'a pas versé sa rémunération au salarié ; que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X...
Z... le 4 septembre 2007 était en tout cas justifiée par le défaut de paiement de ses salaires de juillet et août 2007, peu important que l'employeur les ait finalement réglés en décembre ; qu'en refusant dans ces conditions de constater l'imputabilité à l'employeur de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1 et L 1235-1 du code du travail ;
4°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en qualifiant la rupture unilatérale du contrat de travail de démission considérant l'embauche du salarié par une société concurrente, cependant que la pièce visée (lettre du 8 juillet 2008 de la société Storm aviation, pièce n° 10 communiquée par la société Airbus ¿ Prod.) concerne, non pas une embauche, mais des prestations ponctuelles et facturées que le salarié a effectuées pendant ses congés, la lettre précisant expressément que « Captain Z... is not an employee of ours » (« le capitaine
Z...
n'est pas l'un de nos employés »), la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
5°/ qu'en tout état de cause que la démission ne se présume pas et doit résulter de la manifestation d'une volonté dénuée d'équivoque ; qu'en déduisant celle-ci de l'exercice par le salarié d'une mission pendant ses congés, dont au demeurant l'employeur ignorait l'existence au jour où il a mis fin unilatéralement et sans procédure de licenciement au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des parties que la cour d'appel a déduit des courriels échangés par le salarié et la société Jetway Aeronautics entre le 19 avril et le 4 septembre 2007 que les parties se sont accordées pour considérer que le contrat de travail n'avait pas été rompu au 30 juin 2007 ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans encourir le grief de dénaturation invoqué par le moyen, la cour d'appel a estimé que les manquements imputés à l'employeur n'étant pas constitués, la prise d'acte s'analysait en une démission ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Adrian X...

Z...
de sa demande de condamnation des sociétés Jetway et Airbus, co-employeurs, au paiement de la somme de 11. 203 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents pour 1. 120, 30 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X...
Z... réclame paiement d'une somme de 11. 203 euros à titre de rappel de salaire ; qu'il estime que les sommes qui lui sont versées pour couvrir une sujétion particulière liée à l'emploi qu'il occupe ne peuvent être qualifiées de frais professionnels, mais de salaires ; qu'il fait valoir qu'avant l'introduction de la nouvelle politique de remboursement des frais entrée en vigueur le 15 novembre 2004, la Sté Airbus lui versait une indemnité forfaitaire quotidienne automatique composée d'une indemnité de repas octroyée en fonction du PIB du pays dans lequel il se trouvait, et d'une somme additionnelle journalière subordonnée à aucune justification de frais, qui selon lui couvrait les sujétions liées au travail du personnel se déplaçant à l'étranger pour les périodes longues ; qu'à compter du 15 novembre 2004, la Sté Airbus a supprimé unilatéralement le versement de ce complément de salaire, et en lieu et place, a remboursé ses salariés des frais réellement exposés par ces derniers ; que a) - sur la qualification de l'indemnité versée jusqu'au 15 novembre 2004, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'il puisse être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, et à condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail de M. X...
Z... conclu avec Jetway Aeronautics en date du 8 janvier 2004 stipule à l'article rémunération que « Monsieur X...
Z... bénéficiera d'un salaire forfaitaire mensuel (primes et autres avantages inclus) brut de 11. 000 euros. Cette rémunération a un caractère forfaitaire et prend en considération tous dépassements que Monsieur X...
Z... pourrait être amené à effectuer pour l'exercice de ses fonctions. » ; qu'il est en outre établi qu'outre ce salaire forfaitaire, M. X...
Z... percevait de la Sté Airbus auprès de laquelle il était détaché une indemnité forfaitaire décrite par M. A... dans son attestation en date du 27 janvier 2010 : « la société Airbus versait une indemnité forfaitaire se décomposant en une somme pour les repas, 240 ou 360 5 francs par jour selon que le pays est pauvre ou riche, et pour tous les pays, une somme supplémentaire forfaitaire de 125 francs, le tout converti en euros à compter de 2002. » ; qu'il apparaît donc, d'une part, que l'indemnité forfaitaire versée par Airbus n'est pas une indemnité visant à couvrir les sujétions liées au travail, lesquelles relèvent des « dépassements » mentionnés dans son contrat de travail ; que d'autre part, M. X...
Z... n'a jamais été expatrié, il n'a exercé à l'étranger que des missions temporaires, limitées et déterminées, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir de la jurisprudence relative aux sommes versées aux expatriées et destinées à compenser les sujétions et les conditions de vie particulières des travailleurs expatriés ; qu'en conséquence, les sommes allouées au titre des frais avant 2004 doivent conserver la qualification de frais professionnels et ne peuvent être assimilées au salaire ; que, b) - sur l'indemnité forfaitaire versée postérieurement au 15 novembre 2004, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, l'employeur conserve la faculté de fixer comme il l'entend les modalités de remboursement pourvu que les modalités de ce remboursement ne portent pas atteinte à un engagement contractuel ou aux limites conventionnelles ou légales ; que M. X...
Z... produit : - un relevé dressé de sa main pour la période 2004-2007, qui retient pour base de comparaison une estimation des sommes versées au titre l'ancien régime « estimation allowances Under old system in based on global average of 75 per day » qu'il oppose au remboursement selon le nouveau système ; que ladite estimation n'est pas cohérente avec les montants déclarés dans l'attestation de M. A... ; - un « dépôt de notes de frais dans le système informatisé d'Airbus » : ces documents sont d'une exploitation malaisée, mais leur lecture ne vient pas conforter le relevé établi par le salarié ; qu'enfin, les pièces produites n'établissent pas que le nouveau système serait plus défavorable à M. X...
Z... que le précédent, et le salarié n'établit pas que ces nouvelles modalités de remboursement porteraient atteinte aux engagements contractuels de son employeur à son égard, en laissant à sa charge des frais supportés par son salarié ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en paiement d'une somme de 11. 203 euros à titre de salaires ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. X...
Z... sollicite la somme de 11. 203 euros à titre de rappel de salaire ; qu'il fait valoir qu'Airbus a modifié son système de remboursement de frais puisqu'elle ne remboursait plus que sur justificatifs alors qu'auparavant, il existait un mode forfaitaire de remboursement ; que M. X...
Z... considère à la fois que le système plus contraignant de remboursement sur justificatifs lui est défavorable dans la mesure où il peut être difficile d'obtenir certains justificatifs et que l'ancien système correspondant en réalité à un complément de salaire visant à couvrir les sujétions de son poste ; qu'il apparaît en premier lieu que cette double argumentation peut être quelque peu contradictoire puisqu'il peut être difficile de concilier la nature de complément de salaire avec l'impossibilité de justifier de certains frais ; que la demande est d'ailleurs faite au titre d'un complément de salaire et non d'un remboursement de frais professionnels ; que, quoi qu'il en soit, il convient de rappeler que l'employeur conserve la faculté de fixer comme il l'entend les modalités de remboursement des frais professionnels pourvu qu'il ne porte pas atteinte à un engagement contractuel ou aux limites conventionnelles ou légales ; qu'en l'espèce, M. X...
Z... n'explicite nullement en quoi le nouveau système adopté par Airbus contreviendrait à ses engagements ; qu'il se contente d'affirmer, sans d'ailleurs le démontrer puisqu'il ne produit qu'un décompte établi par lui-même et dépourvu de justificatifs, que le nouveau système lui serait défavorable ; qu'il est exact qu'une indemnité peut éventuellement être requalifiée en salaire s'il est établi qu'elle correspond en réalité, non à un remboursement, même forfaitaire, de frais professionnels, mais à une indemnité destinée à compenser une sujétion particulière ; que toutefois là encore, M. X...
Z... procède par simple affirmation ; qu'il résulte d'ailleurs de ses propres pièces que l'ancien système faisait dépendre le taux de l'indemnité du niveau de vie des pays où se déroulait le déplacement ; qu'elle était donc liée au coût exposé par le salarié dans ce pays à l'occasion de ses déplacements professionnels et ne correspondaient donc pas à un complément de salaire ; que dès lors, M. X...
Z... ne peut solliciter de rappel de salaire du fait de la modification du système de remboursement des frais professionnels alors au surplus que son décompte n'est en aucun cas vérifiable ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE l'indemnisation forfaitaire d'une sujétion découlant des conditions de travail a la nature d'un salaire ; qu'en refusant cette qualification aux motifs inopérants que cette partie de la rémunération avait été calculée par l'employeur pour partie en fonction des PIB des pays dans lesquels le salarié devait se déplacer et qu'il n'était pas expatrié, la cour d'appel a violé l'article L 3221-3 du code du travail ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement les modalités de la rémunération ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire aux motifs inopérants qu'il ne rapportait pas la preuve que cette modification avait pour effet de réduire sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS AU DEMEURANT QUE dès lors que le salarié apportait ses éléments, même unilatéraux, de détermination de la rémunération, le juge, en écartant la demande de remboursement de la baisse de rémunération alléguée sans rechercher si l'employeur apportait ses propres éléments de preuve, a violé les articles 1134 et 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Adrian X...

Z...
de sa demande de condamnation de ses co-employeurs, les sociétés Jetway et Airbus au paiement de la somme de 23. 890 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 2. 389 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; 5. 474, 50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 80. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 11. 945 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour le cas où la cour d'appel ne reconnaissait pas que la rupture du contrat est bien intervenue en juin 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des échanges de courriels produits que : - le dernier détachement de M. X...
Z... auprès d'Airbus a fait l'objet d'une convention de mise en oeuvre en date du 18 décembre 2006 et porte sur un semestre courant du 1er janvier au 30 juin 2007 ; - à compter d'un e-mail du 19 avril 2007, M. X...
Z... demande à prendre ses congés au plus tôt « à partir de maintenant », précise t-il compte tenu du nombre de jours qu'il doit prendre et qu'il détaille dans son e-mail du 23 avril 2007 ; - dans un e-mail du 6 mai 2007, le salarié précise qu'il épuise ses congés acquis au titre des années 2003-2005, soit 62 jours à compter du 5 mai puis ceux acquis pour 2006, soit 42 jours à compter du 1er juin ; qu'il déclare en outre « concernant votre proposition que je continue à travailler pour Jetway mais de Paris, plutôt que de la base située à Toulouse, maintenant que j'ai du temps libre, je trouve que ce serait une bonne idée que de se rencontrer ¿ », proposition de discussion confirmée par e-mail des 10 et 11 mai 2007 ; - il ressort d'un e-mail du 16 août 2007 que les parties se sont rencontrées à Paris le 22 mai pour discuter de leur collaboration ; que cependant Jetway a fait parvenir au salarié le 30 juin un solde de tout compte et un certificat de travail ; que par ce même courriel, le salarié proteste contre ce procédé et réclame une réponse ; que l'employeur répond le 16 août 2007 sur une « fin de contrat » et invite le salarié « à discuter de ses projets quand il sera disponible pour organiser une solution pour l'avenir proche » ; - la réponse du salarié en date du 20 août 2007 met en évidence qu'il ne comprend pas le terme « fin de contrat » qu'il n'a pas perçu son salaire d'août et qu'il veut consulter son avocat, que sa période de congés se termine le 19 août et qu'il ne pense pas percevoir de salaire au-delà ; - par e-mail en date du 4 septembre 2007, le salarié estime que les propositions faites par Jetway sont insuffisantes par rapport aux conditions dont il bénéficiait chez Airbus, et prend acte de la rupture du contrat de travail alléguant un non-paiement de salaire pour juillet et août 2007 et le fait que les parties ne sont pas dans « une situation favorable au développement de relations futures » et qu'il est « obligé de trouver de l'emploi ailleurs, et en conséquence demande de prendre en compte son départ immédiat » ; - en réponse, l'employeur envoie au salarié les documents de fin de contrat, certificat de travail, solde de tout compte et attestation ASSEDIC, le tout daté du 19 août 2007 ; qu'il résulte de ces éléments que le salarié prend acte de la rupture le 4 septembre et que l'employeur considère que la relation de travail est rompue le 19 août par la démission du salarié, terme qu'il appose sur l'attestation ASSEDIC ; que le salarié n'a donc pas considéré l'envoi du solde de tout compte et du certificat de travail établis le 30 juin 2007 comme constituant ladite rupture ; de son côté, la Sté Jetway a réglé les salaires postérieurs à juin, de sorte que les parties se sont accordées pour considérer que le contrat de travail n'était pas rompu le 30 juin 2007 ; qu'il est en outre produit un certificat de travail établi par le capitaine C...
B..., vice-président de la société Interglobe Aviation Limited, dite Indigo, attestant que M. X...
Z... a travaillé pour ladite société du 1er juin 2007 au 11 février 2008 ; que cette pièce est accompagnée d'un e-mail du 13 mai 2008 par lequel le capitaine B... précise que M. X...
Z... a été détaché par Storm Aviation et un courrier de Storm Aviation en date du 8 juillet 2008 par lequel le DRH de cette société auquel il était demandé de préciser la date de la première mission de M. X...
Z... au sein de Storm, répond que M. X...
Z... ne l'a pas autorisé à divulguer cette information ; qu'au vu de ces éléments, il convient de qualifier la rupture du contrat de travail ; que le salarié reproche à son employeur de ne pas lui avoir réglé son salaire et de ne pas lui avoir donné du travail ; qu'il convient de relever que : - l'employeur ne pouvait fournir du travail à M. X...
Z... avant le 19 août 2007, date de la fin de ses congés payés ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir payé les rappels de salaires qui faisaient l'objet d'un contentieux dont était saisi la juridiction prud'homale ; que l'échec de la négociation sur la poursuite des relations contractuelles ne peut être imputable à l'employeur alors que le salarié tentait de lui imposer une rémunération équivalente à celle qu'il percevait « lorsqu'il travaillait pour Airbus » ; que les salaires de juillet et août 2007 ont été payés ; que les griefs allégués par le salarié ne sont pas constitués, la prise d'acte de la rupture s'analyse en une démission ; que cette position est confortée par le comportement de M. X...
Z... qui manifeste sa volonté claire et non équivoque de démissionner : il insiste pour solder ses congés à compter de mai 2007, se fait embaucher par une entreprise concurrente, Storm Aviation, à laquelle il interdit de fait connaître sa position, pour être détaché immédiatement à compter du 1er juin 2007 auprès de la Sté Indigo qui requiert ses services pendant plus de huit mois ; qu'il apparaît donc, ainsi que l'a relevé le premier juge, que l'origine de la rupture réside dans la prise de poste du salarié dans un nouvel emploi et non dans les manquements qu'il invoque à l'encontre de son employeur ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il convient tout d'abord de déterminer la date de rupture du contrat de travail ; qu'en effet, là encore avec une certaine contradiction, M. X...
Z... invoque à la fois un licenciement mis en place par Jetway, sans aucune procédure, à effet au 30 juin 2007, puis une prise d'acte de la rupture à son initiative le 5 septembre 2007, ce qui supposerait pourtant un contrat de travail non rompu à cette date ; qu'il est exact qu'un solde de tout compte a été établi à la date du 30 juin 2007, date dont on peine à savoir à quoi elle pouvait correspondre ; que, quoi qu'il en soit, il est certain que M. X...
Z... n'a pas lui-même considéré que cette date correspondait à la rupture, puisqu'il a pris acte de cette rupture postérieurement ; qu'en revanche, un nouveau solde de tout compte a été établi avec un certificat de travail au 19 août 2007 ; qu'à cette date, a été établie l'attestation destinée aux ASSEDIC ; qu'il s'agit donc bien de la date à laquelle le contrat de travail a été rompu alors qu'il convient de qualifier cette rupture ; que l'employeur l'a qualifiée de démission ; que celle-ci ne se présume pas, et doit résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié ; qu'il convient donc de déterminer si M. X...
Z... a manifesté cette volonté claire et non équivoque de démissionner, étant observé que, le 5 septembre 2007, il ne considérait donc pas le contrat comme rompu et a pris acte de la rupture ; que dans le cadre de cette prise d'acte, les effets seront, soit ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit ceux d'une démission selon que les manquements graves de l'employeur sont établis ou non ; qu'il apparaît qu'à cette date, le litige était déjà né entre les parties, mais portait sur la seule question des frais et de leur mode de remboursement ; que pour le surplus, il résulte de l'ensemble des mails produits qu'il existait des discussions entre les parties portant sur le poste de M. X...
Z... après la fin de son détachement auprès d'Airbus ; que c'est d'ailleurs M. X...
Z... lui-même qui employait ce terme de détachement tant dans les courriers adressés après l'introduction de l'instance que même antérieurement (mais dommages et intérêts du 21 mars 2006) ; que toutefois, sur la fourniture du travail, qui constitue une obligation essentielle à la charge de l'employeur, il est certain que M. X...
Z... se trouvait à compter de mai 2007 et jusqu'au 19 août 2007, en position de congés ; qu'il n'y avait donc pas de travail à lui fournir pendant cette période, la question étant celle de la situation qui aurait pu être la sienne au 19 août 2007, date de la fin de ses congés ; qu'il résulte clairement de l'ensemble des correspondances produites entre les parties que c'est M. X...
Z... qui a insisté pour solder l'ensemble de ses congés acquis à compter de mai 2007 ; que dès le 1er juin 2007, M. X...
Z... travaillait auprès de la concurrence ; que s'il invoque une mission ponctuelle pendant ses congés, mission qui correspondrait à un usage dans l'aéronautique, il apparaît que la réalité est quelque peu différente ; que tout d'abord, l'usage invoqué n'est nullement établi en tout cas pour les salariés relevant du droit français ; qu'en outre, il résulte de ses propres pièces qu'il a bien travaillé pour une société concurrente à compter du 1er juin 2007 ; qu'il existe là encore une contradiction dans l'argumentation de M. X...
Z... puisqu'il soutient à la fois qu'il agissait en free lance conformément aux usages de l'aéronautique et qu'il invoque par ailleurs le fait que la Sté Storm l'aurait détaché auprès de la Sté Indigo ; que M. X...
Z... ne peut donc soutenir que le 5 septembre 2007, il entreprenait de rechercher un autre emploi, ce qui l'aurait conduit à prendre acte de la rupture, puisqu'il travaillait déjà pour une entreprise concurrente ; qu'en effet, même en retenant le seul certificat du 13 mai 2009 émanant de la Sté Indigo, il en résulte qu'il travaillait bien pour elle, à tout le moins pour la période du 25 août au 25 septembre 2007, période qui se situe après la fin de ses congés et avant même sa prise d'acte ; que c'est donc bien ce nouvel emploi, quelle que soit la forme juridique qu'il ait pu prendre, puisqu'il n'était pas régi par le droit français, qui était à l'origine de la rupture des relations contractuelles et non les manquements que M. X...
Z... invoque a posteriori à l'appui de ses demandes ; que dès lors, la rupture doit bien produire les effets d'une démission ; qu'il s'en déduit qu'indépendamment de la question de la validité du détachement de M. X...
Z..., ses demandes sont mal fondées ;
1°) ALORS QUE l'employeur qui cesse de verser le salaire et envoie au salarié les documents de fin de contrat en prononce nécessairement la rupture ; qu'ayant constaté que l'employeur avait notifié à M. X...
Z... son solde de tout compte et un certificat de travail au 30 juin 2007, et cessé de payer le salarié à compter de cette date, la cour d'appel, en estimant que ce dernier, en prenant acte de la rupture du contrat de travail le 4 septembre suivant considérait que le contrat de travail n'était pas rompu à cette date, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé les articles L 1231-1 et L 1234-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le défaut de paiement au salarié de sa rémunération justifie qu'il prenne acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la revendication salariale de M. X...
Z... entraînera par voie de conséquence la cassation du rejet de la demande d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
3°) ET ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui n'a pas versé sa rémunération au salarié ; que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X...
Z... le 4 septembre 2007 était en tout cas justifiée par le défaut de paiement de ses salaires de juillet et août 2007, peu important que l'employeur les ait finalement réglés en décembre ; qu'en refusant dans ces conditions de constater l'imputabilité à l'employeur de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1 et L 1235-1 du code du travail ;
4°) ALORS EN OUTRE QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en qualifiant la rupture unilatérale du contrat de travail de démission considérant l'embauche du salarié par une société concurrente, cependant que la pièce visée (lettre du 8 juillet 2008 de la Sté Storm Aviation, pièce n° 10 communiquée par la Sté Airbus Prod.) concerne, non pas une embauche, mais des prestations ponctuelles et facturées que le salarié a effectuées pendant ses congés, la lettre précisant expressément que « Captain Z... is not an employee of ours » (« le capitaine
Z...
n'est pas l'un de nos employés »), la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
5°) ET ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE la démission ne se présume pas et doit résulter de la manifestation d'une volonté dénuée d'équivoque ; qu'en déduisant celle-ci de l'exercice par le salarié d'une mission pendant ses congés, dont au demeurant l'employeur ignorait l'existence au jour où il a mis fin unilatéralement et sans procédure de licenciement au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L 1237-1 et L 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19633
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-19633


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19633
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