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25/09/2013 | FRANCE | N°12-17426

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Caisse d'épargne Ile-de-France Nord, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, en qualité d'employée, et occupait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller commercial; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier m

oyen :
Vu l'article L. 2261-13 du code du travail et l'article 2 de l'acco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la Caisse d'épargne Ile-de-France Nord, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, en qualité d'employée, et occupait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller commercial; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2261-13 du code du travail et l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la gratification de fin d'année, l'arrêt, après avoir relevé qu'il s'agissait d'un avantage individuel acquis et que la salariée soutenait que ladite gratification devait être versée en plus de la rémunération annuelle minimale instituée par l'accord du 11 décembre 2003, dit qu'il y a lieu de retenir le calcul effectué par l'intéressée non utilement contesté par l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si l'employeur avait satisfait à ses obligations en versant à la salariée d'une part une gratification de fin d'année distincte de son salaire de base, d'autre part une rémunération annuelle brute au moins égale à la rémunération annuelle minimale conventionnelle de son niveau de classification en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France au paiement d'une somme au titre de la gratification de fin d'année, l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France à payer à Mme X... une somme de 15 203,30 euros au titre de la gratification de fin d'année pour la période de 2005 à 2010 ;
AUX MOTIFS QUE, « à l'appui de sa demande au titre de la gratification de fin d'année, Mme X... invoque l'accord collectif national du 19 décembre 1985 portant sur la classification des emplois des établissements et les conséquences de ces nouvelles dispositions sur la rémunération, complété par un accord du 8 janvier 1987 régissant le statut du personnel des Caisses d'Épargne ; (qu') elle expose que cet accord instituait au bénéfice des salariés une rémunération globale garantie mensuelle (RGG) ainsi que différentes primes, dont notamment un 13ème mois prévu par l'article 17, calculé sur les éléments de la rémunération effective du mois de décembre, dont la périodicité de versement est mensuelle ; (que) si cet accord du 19 décembre 1985 a été dénoncé le 20 juillet 2001 par la Caisse d'Épargne et si un nouvel accord national a été conclu le 11 décembre 2003 instituant une rémunération annuelle minimale garantie (RAM), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 et qui a été versée par la Caisse d'Épargne en 13 mensualités, Madame X... soutient que la gratification de fin d'année instituée par l'accord dénoncé était devenue un avantage acquis qui aurait dû être versé en plus de la RAM aux salariés embauchés avant le 22 octobre 2002, soit à l'issue du délai de 15 mois suivant la dénonciation de l'accord de 1985 ; (que) pour s'opposer à cette demande, la Caisse d'Épargne invoque l'accord collectif du 11 décembre 2003 qui stipule en son article 2 que "la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé" ; (qu') elle en déduit qu'il convient de tenir compte de toutes les sommes perçues par le salarié dont le versement est directement lié à l'exécution de son travail, sauf exception expressément prévue par la convention collective ; (que) toutefois il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail que, lorsque l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai ; (que) la Caisse d'Épargne ne conteste pas qu'en l'espèce, en raison du droit d'opposition des organisations syndicales, il a fallu intégrer en octobre 2002 les avantages individuels acquis à l'expiration du délai de survivance de 15 mois ; (que) la gratification du 13e mois, calculée sur les éléments de la rémunération du mois de décembre, constitue un avantage individuel acquis par Madame X... ; (que) le calcul effectué par la demanderesse, qui n'est pas utilement critiqué, sera entériné et la Caisse d'Épargne sera condamnée à verser de ce chef une somme de 15 203,30 euros » (arrêt, p. 9-10) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 2 de l'accord collectif du 11 décembre 2003, « la rémunération annuelle brute des salariés, en dehors des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable, doit être au moins égale à la rémunération annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé » ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de la salariée qui soutenait qu'à compter du 1er janvier 2004, la RAM lui avait été versée en treize mensualités, de sorte que la gratification de 13ème mois, qui était devenue un avantage acquis, aurait dû lui être versée en plus de la RAM, sans rechercher, comme elle y était invitée par la CEIDF, si la RAM, en ce qu'elle était la rémunération minimale annuelle conventionnelle, servait comme simple référence à la rémunération annuelle effective, seule perçue par la salariée, et restait sans effet sur la structure de celle-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du texte susvisé ;
2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rémunération annuelle minimale (RAM) prévue par l'accord collectif du 11 décembre 2003 est simplement un montant minimum de référence conventionnelle qui est sans effet sur la structure de la rémunération qui constitue un avantage individuel acquis pour le salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de la salariée en paiement d'un treizième mois au prétexte que la gratification du treizième mois constitue un avantage individuel acquis par Mme X..., sans vérifier si, précisément, la CEIDF avait respecté d'une part, la structure de son salaire en mentionnant sur une ligne distincte le treizième mois et, d'autre part, ses obligations, en lui payant cette prime annuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'accord susvisé, de l'accord dénoncé du 19 décembre 1985, ensemble les articles 1234 du Code civil, L. 2261-13 et L. 3241-1 et suivants du Code du travail ;
3./ ALORS, AUSSI, QUE la rémunération annuelle minimale (RAM) prévue par l'accord collectif du 11 décembre 2003 est le montant minimum de référence auquel est comparée la rémunération annuelle brute du salarié, hors participation, intéressement ou part variable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait condamner la CEIDF à payer une gratification de fin d'année au prétexte que le calcul effectué par la demanderesse n'était pas utilement critiqué, sans rechercher si l'employeur ne contestait pas cette demande et avait versé à la salariée une rémunération annuelle brute au moins égale à la rémunération annuelle minimale (RAM) prévue par l'accord collectif du 11 décembre 2003, en dehors des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu son office au regard de l'accord susvisé, de l'accord dénoncé du 19 décembre 1985, ensemble, les articles 1234 du Code civil, L. 2261-13 et L. 3241-1 et suivants du Code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France à payer à Mme X..., outre un rappel de salaire, une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice financier consécutif à la discrimination syndicale et une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice professionnel et moral consécutif à la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour, qui constate que la Caisse d'Epargne ne critique pas utilement les dispositions du jugement entrepris relatives au rappel de salaire correspondant à la différence entre les classifications TM3 et TM4, en adopte les motifs et confirmera la condamnation de l'appelante à payer la somme de 18 900 euros à ce titre ; (qu') une somme de 20 000 euros sera allouée à Madame X... au titre de son préjudice financier distinct lié à la discrimination syndicale dont elle a été victime depuis 1996, ainsi qu'une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice professionnel et moral » (arrêt, p. 11) ;
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale s'oppose à ce qu'un préjudice soit réparé deux fois ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a retenu une discrimination syndicale au préjudice de la salariée, ne pouvait se borner à affirmer qu'une somme de 20 000 euros lui sera octroyée « au titre de son préjudice financier distinct lié à la discrimination syndicale dont elle a été victime depuis 1996 », sans expliquer en quoi ce préjudice n'était pas déjà réparé par l'indemnisation allouée « au titre de son préjudice professionnel et moral » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des principes sus-énoncés de l'article 1382 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile de France à payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 3 000 euros au syndicat CGT Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France et une somme de 3 000 euros à l'Union locale CGT des syndicats et sections syndicales de l'Agglomération de Cergy Pontoise et de ses environs ;
AUX MOTIFS QUE « la Caisse d'Epargne sera condamnée à payer à chacune des organisations syndicales une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts » (arrêt, p. 11) ;
1./ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait condamner la CEIDF à payer à la CGT CEIDF de PARIS, nouvelle partie en cause d'appel, une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans motiver autrement sa décision et sans violer l'article 455 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait condamner la CEIDF à payer à l'Union Locale CGT DES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES DE L'AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ET DE SES ENVIRONS, nouvelle partie en cause d'appel, une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans motiver autrement sa décision et sans violer l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17426
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-17426


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17426
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