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25/09/2013 | FRANCE | N°12-15348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 4 mai 1998, par la société Leoniflex, devenue la société Gimflex ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société le 30 novembre 2005 et à l'adoption d'un plan de cession ayant conduit à la création de la société par actions simplifiée Gimflex, il est passé au service de cette dernière ; qu'après une nouvelle procÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 4 mai 1998, par la société Leoniflex, devenue la société Gimflex ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société le 30 novembre 2005 et à l'adoption d'un plan de cession ayant conduit à la création de la société par actions simplifiée Gimflex, il est passé au service de cette dernière ; qu'après une nouvelle procédure de redressement judiciaire mise en place le 22 mai 2007, l'administrateur judiciaire a notifié, le 12 juillet 2007, son licenciement pour motif économique au salarié, alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer nul son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que l'arrêt maladie de M. X... ne faisait obstacle à son licenciement que dans les conditions prévues par l'article L. 1226-9 du code du travail, qu'en l'espèce, la situation de l'entreprise rendait impossible le maintien de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel, qui s'est bornée à viser la situation de l'entreprise sans préciser en quoi elle rendait impossible le maintien du contrat de travail, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société Gimflex, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement ainsi que de ses demandes de dommages intérêts à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE les considérations développées par les parties sur les origines des difficultés économiques de la Société GIMFLEX et celles du salarié sur les procédés utilisés successivement par le Groupe ARQUES et par le Groupe SUIXX pour bénéficier des actifs de la société et mettre fin à ses activités, sont inopérantes ; que si le salarié a la possibilité de contester le caractère économique du licenciement malgré l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, encore faut-il que la juridiction prud'homale conserve une marge d'appréciation à cet égard ; que le salarié a été licencié par l'administrateur judiciaire suivant une lettre du 12 juillet 2007 en exécution d'une ordonnance du juge commissaire désigné pour la procédure de redressement judiciaire de la Société GIMFLEX du 9 juillet 2007, qui mentionnait le licenciement de 15 salariés dont un technicien d'atelier ; que cette ordonnance, rendue conformément à l'article L.631-17 du Code de commerce, a été déposée au greffe et notifiée aux mandataires de justice selon les mentions y figurant ; qu'elle est définitive en l'absence de tout recours ; que la lettre de licenciement notifiée au salarié en exécution de celle-ci mentionne de manière détaillée les difficultés économiques de la société ayant conduit au redressement judiciaire, la nécessité d'adapter les effectifs à l'activité prévisible et au chiffre d'affaires prévisionnel, la suppression de son emploi et l'impossibilité de procéder à son reclassement, en visant ladite ordonnance du juge commissaire ayant autorisé les licenciements ; que cette lettre est suffisamment motivée au sens de l'article L.1232- 6 du Code du travail ; qu'il en résulte que, hormis les critères d'ordre des licenciements, le salarié ne peut plus contester le caractère économique de son licenciement, de sorte que cette mesure repose sur un motif réel et sérieux ; que quant au plan de sauvegarde de l'emploi, que le salarié qualifie d'insuffisant, il convient de relever que l'administrateur judiciaire a établi une notice explicative datée du 27 juin 2007 relative au projet de suppression des 15 emplois concernés, qui comporte une annexe III détaillant un projet de plan de sauvegarde de l'emploi composé d'éléments concrets : - les barèmes retenus pour les critères applicables aux salariés lorsque plusieurs salariés relevaient d'une même catégorie, notamment 9 agents de fabrication, suivant l'ordonnance du juge commissaire, - les recherches à entreprendre dans le Groupe SUIXX, qui ont été réalisées par l'envoi le 2 juillet 2007 d'une lettre à la société mère du Groupe SUIXX AG, laquelle a répondu négativement le 5 juillet 2007 sous réserve de la possibilité d'embaucher dans l'avenir un technico-commercial ou une assistante commerciale, - des recherches de reclassement dans d'autres entreprises, qui sont attestées par des lettres adressées à 28 sociétés industrielles du département et qui n'ont pas été honorées d'une réponse avant que l'administrateur licencie, comme il était tenu de le faire, les salariés concernés, - l'indication d'une absence de reclassement au sein de la Société GIMFLEX en redressement judiciaire, ce qui résulte de sa situation économique et financière et de la décision du juge commissaire lui-même ayant autorisé ces licenciements, - la proposition de convention de reclassement personnalisé qui a été acceptée par les salariés licenciés ultérieurement, - une proposition de convention FNE de préretraite licenciement, sous réserve des conditions que les salariés devaient remplir pour y prétendre en fonction de leur âge, - une proposition de convention d'allocation temporaire dégressive, - la mise en place d'une cellule de reclassement, concrétisée par l'assistance apportée à l'administrateur judiciaire par le Cabinet HUMANYS, - une priorité de réembauche, - une aide technique à la création d'entreprise ; que ce projet a été soumis à la délégation unique du personnel, qui a tenu une réunion le 2 juillet 2007, et à laquelle le CGEA-AGS de Nancy se réfère ; qu'au cours de cette réunion, dont le compte-rendu a été produit aux débats, les représentants des salariés ont approuvé les critères et les barèmes proposés par la direction avec l'assistance de l'administrateur judiciaire et se sont prononcés « favorablement quant aux mesures d'accompagnement proposées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi » ; qu'au vu de ces éléments, le salarié est mal fondée à contester le caractère pertinent et effectif du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par l'administrateur judiciaire, qui tenait compte à la fois de la situation obérée de la Société GIMFLEX et des perspectives réelles de reclassement étant relevé que ni le salarié ni le CGEA n'ont appelé dans la cause la Société mère du groupe que le salarié jugeait responsable de la défaillance de la Société GIMFLEX ; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont qualifié le plan de sauvegarde de l'emploi d'insuffisant et jugé en conséquence que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse ; (¿) qu'enfin, l'arrêt maladie de Monsieur X... ne faisait obstacle à son licenciement que dans les conditions prévues par l'article L.1226-9 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la situation de l'entreprise rendait impossible le maintien de son contrat de travail ; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont jugé que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que ni l'existence d'une cause économique de licenciement, ni l'autorisation donnée par le juge commissaire, ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident ; qu'en se bornant dès lors, à affirmer que « la situation de l'entreprise » aurait rendu impossible le maintien du contrat de travail de Monsieur X... sans caractériser ce qui lui permettait de conclure en ce sens, la Cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L.1232-6 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de rupture ; qu'aux termes de l'article L.1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, ni l'existence d'un motif économique, ni l'autorisation donnée par le juge commissaire, ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisant à caractériser une telle impossibilité ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul sans rechercher si, ainsi que le salarié l'y invitait (Conclusions en appel, p. 14), la lettre de notification du licenciement visait, soit une faute grave, soit l'impossibilité du maintien de son contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître Z..., administrateur judiciaire, avait respecté les obligations de reclassement résultant de ce plan et d'avoir débouté, en conséquence, Monsieur X... de ses prétentions à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE les considérations développées par les parties sur les origines des difficultés économiques de la Société GIMFLEX et celles du salarié sur les procédés utilisés successivement par le Groupe ARQUES et par le Groupe SUIXX pour bénéficier des actifs de la société et mettre fin à ses activités, sont inopérantes ; que si le salarié a la possibilité de contester le caractère économique du licenciement malgré l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, encore faut-il que la juridiction prud'homale conserve une marge d'appréciation à cet égard ; que le salarié a été licencié par l'administrateur judiciaire suivant une lettre du 12 juillet 2007 en exécution d'une ordonnance du juge commissaire désigné pour la procédure de redressement judiciaire de la Société GIMFLEX du 9 juillet 2007, qui mentionnait le licenciement de 15 salariés dont un technicien d'atelier ; que cette ordonnance, rendue conformément à l'article L.631-17 du Code de commerce, a été déposée au greffe et notifiée aux mandataires de justice selon les mentions y figurant ; qu'elle est définitive en l'absence de tout recours ; que la lettre de licenciement notifiée au salarié en exécution de celle-ci mentionne de manière détaillée les difficultés économiques de la société ayant conduit au redressement judiciaire, la nécessité d'adapter les effectifs à l'activité prévisible et au chiffre d'affaires prévisionnel, la suppression de son emploi et l'impossibilité de procéder à son reclassement, en visant ladite ordonnance du juge commissaire ayant autorisé les licenciements ; que cette lettre est suffisamment motivée au sens de l'article L.1232- 6 du Code du travail ; qu'il en résulte que, hormis les critères d'ordre des licenciements, le salarié ne peut plus contester le caractère économique de son licenciement, de sorte que cette mesure repose sur un motif réel et sérieux ; que quant au plan de sauvegarde de l'emploi, que le salarié qualifie d'insuffisant, il convient de relever que l'administrateur judiciaire a établi une notice explicative datée du 27 juin 2007 relative au projet de suppression des 15 emplois concernés, qui comporte une annexe III détaillant un projet de plan de sauvegarde de l'emploi composé d'éléments concrets : - les barèmes retenus pour les critères applicables aux salariés lorsque plusieurs salariés relevaient d'une même catégorie, notamment 9 agents de fabrication, suivant l'ordonnance du juge commissaire, - les recherches à entreprendre dans le Groupe SUIXX, qui ont été réalisées par l'envoi le 2 juillet 2007 d'une lettre à la société mère du Groupe SUIXX AG, laquelle a répondu négativement le 5 juillet 2007 sous réserve de la possibilité d'embaucher dans l'avenir un technico-commercial ou une assistante commerciale, - des recherches de reclassement dans d'autres entreprises, qui sont attestées par des lettres adressées à 28 sociétés industrielles du département et qui n'ont pas été honorées d'une réponse avant que l'administrateur licencie, comme il était tenu de le faire, les salariés concernés, - l'indication d'une absence de reclassement au sein de la Société GIMFLEX en redressement judiciaire, ce qui résulte de sa situation économique et financière et de la décision du juge commissaire lui-même ayant autorisé ces licenciements, - la proposition de convention de reclassement personnalisé qui a été acceptée par les salariés licenciés ultérieurement, - une proposition de convention FNE de préretraite licenciement, sous réserve des conditions que les salariés devaient remplir pour y prétendre en fonction de leur âge, - une proposition de convention d'allocation temporaire dégressive, - la mise en place d'une cellule de reclassement, concrétisée par l'assistance apportée à l'administrateur judiciaire par le Cabinet HUMANYS, - une priorité de réembauche, - une aide technique à la création d'entreprise ; que ce projet a été soumis à la délégation unique du personnel, qui a tenu une réunion le 2 juillet 2007, et à laquelle le CGEA-AGS de Nancy se réfère ; qu'au cours de cette réunion, dont le compte-rendu a été produit aux débats, les représentants des salariés ont approuvé les critères et les barèmes proposés par la direction avec l'assistance de l'administrateur judiciaire et se sont prononcés « favorablement quant aux mesures d'accompagnement proposées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi » ; qu'au vu de ces éléments, le salarié est mal fondé à contester le caractère pertinent et effectif du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par l'administrateur judiciaire, qui tenait compte à la fois de la situation obérée de la Société GIMFLEX et des perspectives réelles de reclassement étant relevé que ni le salarié, ni le CGEA n'ont appelé dans la cause la Société mère du groupe que le salarié jugeait responsable de la défaillance de la Société GIMFLEX ; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont qualifié le plan de sauvegarde de l'emploi d'insuffisant et jugé en conséquence que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la seule évocation des mesures de reclassement figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas de nature à établir que le droit individuel au reclassement de chaque salarié concerné par le projet de licenciement pour motif économique a bien été respecté et qu'il a bien été envisagé, pour chacun d'entre eux, s'il n'existait pas d'offre personnalisée susceptible de lui être proposée ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, que le plan de sauvegarde de l'emploi qui tenait compte à la fois de la situation obérée de la Société GIMFLEX et des perspectives réelles de reclassement, mentionnait une absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et des recherches infructueuses auprès de la société mère et d'autres sociétés du département, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par Monsieur X... (Conclusions en appel, p. 23 et suivantes), si l'employeur avait procédé à une recherche individualisée de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel il appartenait, en recherchant d'autres possibilités que celles prévues dans ce plan, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître Z..., administrateur judiciaire, avait respecté les critères d'ordre des licenciements et d'avoir débouté, en conséquence, Monsieur X... de ses prétentions à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE quant aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'article L.1233-5 du Code du travail s'impose à l'administrateur judiciaire qui doit tenir compte des critères légaux par catégorie professionnelle ; que l'ordonnance du juge-commissaire visait le licenciement de 15 salariés : un technicien de maintenance, 9 agents de fabrication, un technico-commercial, un assistant commercial, un technicien d'atelier, un agent de maîtrise et un technicien qualité ; que Monsieur X... était agent de fabrication ; que Maître Z..., administrateur judiciaire, a indiqué dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi les critères appliqués selon les prescriptions du Code du travail tenant à la situation de famille, à l'âge, aux difficultés particulières de réinsertion et à l'expérience professionnelle ; que le salarié n'a pas remis en cause les éléments détaillés appliqués par le mandataire de justice, ni indiqué quels critères il n'aurait pas respectés ; qu'au surplus, la délégation unique du personnel a approuvé les critères établis par l'administrateur judiciaire et rien n'indique que l'administrateur y aurait contrevenu ; que dès lors sa contestation est sans objet ; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont jugé que le licenciement du salarié était dénué de cause et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de contestation sur le respect par l'employeur des prescriptions de l'article L.1233-5 du Code du travail, il appartient à ce dernier de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'en se bornant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts, à retenir que Maître Z..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, avait indiqué dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, les critères appliqués selon les prescriptions du Code du travail, sans exiger de lui qu'il démontre que l'application objective desdits critères avait réellement conduit à choisir le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-5 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de contestation sur le respect par l'employeur des prescriptions de l'article L.1233-5 du Code du travail, il appartient à ce dernier de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect des critères d'ordre des licenciements en retenant qu'il n'indiquait pas quels critères le mandataire de justice n'aurait pas respectés, quand c'était à ce dernier exclusivement qu'il incombait d'apporter des éléments permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé en conséquence l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15348
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-15348


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15348
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