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25/09/2013 | FRANCE | N°12-15343;12-15344;12-15345;12-15346;12-15347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15343 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 12-15.343 à E 12-15.347 ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z..., A... et M. B... ont été engagés par la société Gimflex ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société le 30 novembre 2005 et à l'adoption d'un plan de cession ayant conduit à la création de la SAS Gimflex les inté

ressés sont passés au service de cette dernière ; qu'après une nouvelle procédure d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 12-15.343 à E 12-15.347 ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z..., A... et M. B... ont été engagés par la société Gimflex ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société le 30 novembre 2005 et à l'adoption d'un plan de cession ayant conduit à la création de la SAS Gimflex les intéressés sont passés au service de cette dernière ; qu'après une nouvelle procédure de redressement judiciaire mise en place le 22 mai 2007, l'administrateur judiciaire leur a notifié leur licenciement pour motif économique par lettres du 12 juillet 2007 ; que, par un dernier jugement du 3 octobre 2007 le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Gimflex et nommé M. C... en qualité de liquidateur ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que le plan de sauvegarde de l'emploi mis en place dans le cadre du licenciement collectif économique satisfaisait aux exigences légales ;
Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'employeur avait satisfait à son obligation de rechercher les possibilités de reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, et de proposer des emplois disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ni sur les autres griefs du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. C..., ès qualités, de mandataire liquidateur de la société Gimflex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à verser aux salariés la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° A 12-15.343 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître D..., administrateur judiciaire, avait respecté les obligations de reclassement résultant de ce plan et d'avoir débouté, en conséquence, Madame X... de ses prétentions à ce titre;
AUX MOTIFS QUE les considérations développées par les parties sur les origines des difficultés économiques de la Société GIMFLEX et celles de la salariée sur les procédés utilisés successivement par le Groupe ARQUES et par le Groupe SUIXX pour bénéficier des actifs de la société et mettre fin à ses activités, sont inopérantes; que si la salariée a la possibilité de contester le caractère économique du licenciement malgré l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, encore faut-il que la juridiction prud'homale conserve une marge d'appréciation à cet égard; que la salariée a été licenciée par l'administrateur judiciaire suivant, une lettre du 12 juillet 2007 en exécution d'une ordonnance du juge commissaire désigné pour la procédure de redressement judiciaire de la Société GIMFLEX du 9 juillet 2007, qui mentionnait le licenciement de 15 salariés dont un technicien d'atelier; que cette ordonnance, rendue conformément à l'article L.631-17 du Code de commerce, a été déposée au greffe et notifiée aux mandataires de justice selon les mentions y figurant ; qu'elle est définitive en l'absence de tout recours; que la lettre de licenciement notifiée à la salariée en exécution de celle-ci mentionne de manière détaillée les difficultés économiques de la société ayant conduit au redressement judiciaire, la nécessité d'adapter les effectifs à l'activité prévisible et au chiffre d'affaires prévisionnel, la suppression de son emploi et l'impossibilité de procéder à son reclassement, en visant ladite ordonnance du juge commissaire ayant autorisé les licenciements; que cette lettre est suffisamment motivée au sens de l'article L.1232- 6 du Code du travail; qu'il en résulte que, hormis les critères d'ordre des licenciements, la salariée ne peut plus contester le caractère économique de son licenciement, de sorte que cette mesure repose sur un motif réel et sérieux; que quant au plan de sauvegarde de l'emploi, que la salariée qualifie d'insuffisant, il convient de relever que l'administrateur judiciaire a établi une notice explicative datée du 27 juin 2007 relative au projet de suppression des 15 emplois concernés, qui comporte une annexe III détaillant un projet de plan de sauvegarde de l'emploi composé d'éléments concrets: - les barèmes retenus pour les critères applicables aux salariés lorsque plusieurs salariés relevaient d'une même catégorie, notamment 9 agents de fabrication, suivant l'ordonnance du juge commissaire, - les recherches à entreprendre dans le Groupe SUIXX, qui ont été réalisées par l'envoi le 2 juillet 2007 d'une lettre à la société mère du Groupe SUIXX AG, laquelle a répondu négativement le 5 juillet 2007 sous réserve de la possibilité d'embaucher dans l'avenir un technico-commercial ou une assistante commerciale, - des recherches de reclassement dans d'autres entreprises, qui sont attestées par des lettres adressées à 28 sociétés industrielles du département et qui n'ont pas été honorées d'une réponse avant que l'administrateur licencie, comme il était tenu de le faire, les salariés concernés, - l'indication d'une absence de reclassement au sein de la Société GIMFLEX en redressement judiciaire, ce qui résulte de sa situation économique et financière et de la décision du juge commissaire lui-même ayant autorisé ces licenciements, - la proposition de convention de reclassement personnalisé qui a été acceptée par les salariés licenciés ultérieurement, - une proposition de convention FNE de préretraite licenciement, sous réserve des conditions que les salariés devaient remplir pour y prétendre en fonction de leur âge, - une proposition de convention d'allocation temporaire dégressive, - la mise en place d'une cellule de reclassement, concrétisée par l'assistance apportée à l'administrateur judiciaire par le Cabinet HIJMANYS, - une priorité de réembauche, - une aide technique à la création d'entreprise; que ce projet a été soumis à la délégation unique du personnel, qui a tenu une réunion le 2 juillet 2007, et à laquelle le CGEA-AGS de Nancy se réfère; qu'au cours de cette réunion, dont le compte-rendu a été produit aux débats, les représentants des salariés ont approuvé les critères et les barèmes proposés par la direction avec l'assistance de l'administrateur judiciaire et se sont prononcés «favorablement quant aux mesures d'accompagnement proposées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi»; qu'au vu de ces éléments, la salariée est mai fondée à contester le caractère pertinent et effectif du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par l'administrateur judiciaire, qui tenait compte à la fois de la situation obérée de la Société GIMFLEX et des perspectives réelles de reclassement étant relevé que ni la salariée ni le CGEA n'ont appelé dans la cause la Société mère du groupe que la salariée jugeait responsable de la défaillance de la Société GIMFLEX; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont qualifié le plan de sauvegarde de l'emploi d'insuffisant et jugé en conséquence que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la seule évocation des mesures de reclassement figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas de nature à établir que le droit individuel au reclassement de chaque salarié concerné par le projet de licenciement pour motif économique a bien été respecté et qu'il a bien été envisagé, pour chacun d'entre eux, s'il n'existait pas d'offre personnalisée susceptible de lui être proposée ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, que le plan de sauvegarde de l'emploi qui tenait compte à la fois de la situation obérée de la Société GIMFLEX et des perspectives réelles de reclassement, mentionnait une absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et des recherches infructueuses auprès de la société mère et d'autres sociétés du département, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par Madame X... (Conclusions en appel, p. 21 et suivantes), si l'employeur avait procédé à une recherche individualisée de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel il appartenait, en recherchant d'autres possibilités que celles prévues dans ce plan, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître D..., administrateur judiciaire, avait respecté les critères d'ordre des licenciements et d'avoir débouté, en conséquence, Madame X... de ses prétentions à ce titre;
AUX MOTIFS QUE quant aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'article L.1233-5 du Code du travail s'impose à l'administrateur judiciaire qui doit tenir compte des critères légaux par catégorie professionnelle ; que l'ordonnance du juge-commissaire visait le licenciement de 15 salariés: un technicien de maintenance, 9 agents de fabrication, un technico-commercial, un assistant commercial, un technicien d'atelier, un agent de maîtrise et un technicien qualité; que Mme X... était agent de fabrication; que Maître D..., administrateur judiciaire, a indiqué dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi les critères appliqués selon les prescriptions du Code du travail tenant à la situation de famille, à l'âge, aux difficultés particulières de réinsertion et à l'expérience professionnelle; que la salariée n'a pas remis en cause les éléments détaillés appliqués par le mandataire de justice, ni indiqué quels critères il n'aurait pas respectés; qu'au surplus, la délégation unique du personnel a approuvé les critères établis par l'administrateur judiciaire et rien n'indique que l'administrateur y aurait contrevenu; que dès lors sa contestation est sans objet; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont jugé que le licenciement de la salariée était dénué de cause et sérieuse;
ALORS. D'UNE PART. QU'en cas ¿e contestation sur le respect par l'employeur des prescriptions de l'article L.1233-5 du Code du travail, il appartient à ce dernier de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix; qu'en se bornant néanmoins, pour débouter Madame X... de sa demande de dommages intérêts, à retenir que Maître D..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, avait indiqué dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, les critères appliqués selon les prescriptions du Code du travail, sans exiger de lui qu'il démontre que l'application objective desdits critères avait réellement conduit à choisir la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-5 du Code du travail;
ET ALORS. D'AUTRE PART. QU'en cas de contestation sur le respect par l'employeur des prescriptions de l'article L.1233-5 du Code du travail, il appartient à ce dernier de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect des critères d'ordre des licenciements en retenant qu'elle n'indiquait pas quels critères le mandataire de justice n'aurait pas respectés, quand c'était à ce dernier exclusivement qu'il incombait d'apporter des éléments permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé en conséquence l'article 1315 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi n° B 12-15.344 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître D..., administrateur judiciaire, avait respecté les obligations de reclassement résultant de ce plan et d'avoir débouté, en conséquence, Madame Y... de ses prétentions à ce titre;
AUX MOTIFS QUE les considérations développées par les parties sur les origines des difficultés économiques de la Société GIMFLEX et celles de la salariée sur les procédés utilisés successivement par le Groupe ARQUES et par le Groupe SUIXX pour bénéficier des actifs de la société et mettre fin à ses activités, sont inopérantes; que si la salariée a la possibilité de contester le caractère économique du licenciement malgré l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, encore faut-il que la juridiction prud'homale conserve une marge d'appréciation à cet égard; que la salariée a été licenciée par l'administrateur judiciaire suivant une lettre du 12 juillet 2007 en exécution d'une ordonnance du juge commissaire désigné pour la procédure de redressement judiciaire de a Société GIMFLEX du 9 juillet 2007, qui mentionnait le licenciement de 15 salariés dont un technicien d'atelier; que cette ordonnance, rendue conformément à l'article L.631-17 du Code de commerce, a été déposée au greffe et notifiée aux mandataires de justice selon les mentions y figurant ; qu'elle est définitive en l'absence de tout recours; que la lettre de licenciement notifiée à la salariée en exécution de celle-ci mentionne de manière détaillée les difficultés économiques de la société ayant conduit au redressement judiciaire, la nécessité d'adapter les effectifs à l'activité prévisible et au chiffre d'affaires prévisionnel, la suppression de son emploi et l'impossibilité de procéder à son reclassement, en visant ladite ordonnance du juge commissaire ayant autorisé les licenciements; que cette lettre est suffisamment motivée au sens de l'article L.1232- 6 du Code du travail; qu'il en résulte que, hormis les critères d'ordre des licenciements, la salariée ne peut plus contester le caractère économique de son licenciement, de sorte que cette mesure repose sur un motif réel et sérieux; que quant au plan de sauvegarde de l'emploi, que la salariée qualifie d'insuffisant, il convient de relever que l'administrateur judiciaire a établi une notice explicative datée du 27 juin 2007 relative au projet de suppression des 15 emplois concernés, qui comporte une annexe III détaillant un projet de plan de sauvegarde de l'emploi composé d'éléments concrets : - les barèmes retenus pour les critères applicables aux salariés lorsque plusieurs salariés relevaient d'une même catégorie, notamment 9 agents de fabrication, suivant l'ordonnance du juge commissaire, - les recherches à entreprendre dans le Groupe SUIXX, qui ont été réalisées par l'envoi le 2 juillet 2007 d'une lettre à la société mère du Groupe SUIXX AG, laquelle a répondu négativement le 5 juillet 2007 sous réserve de la possibilité d'embaucher dans l'avenir un technico-commercial ou une assistante commerciale, - des recherches de reclassement dans d'autres entreprises, qui sont attestées par des lettres adressées à 28 sociétés industrielles du département et qui n'ont pas été honorées d'une réponse avant que l'administrateur licencie, comme il était tenu de le faire, les salariés concernés, - l'indication d'une absence de reclassement au sein de la Société GIMFLEX en redressement judiciaire, ce qui résulte de sa situation économique et financière et de la décision du juge commissaire lui-même ayant autorisé ces licenciements, - la proposition de convention de reclassement personnalisé qui a été acceptée par les salariés licenciés ultérieurement, - une proposition de convention FNE de préretraite licenciement, sous réserve des conditions que les salariés devaient remplir pour y prétendre en fonction de leur âge, - une proposition de convention d'allocation temporaire dégressive, - la mise en place d'une cellule de reclassement, concrétisée par l'assistance apportée à l'administrateur judiciaire par le Cabinet HUMANYS, - une priorité de réembauche, - une aide technique à la création d'entreprise; que ce projet a été soumis à la délégation unique du personnel, qui a tenu une réunion le 2 juillet 2007, et à laquelle le CGEA-AGS de Nancy se réfère; qu'au cours de cette réunion, dont le compte-rendu a été produit aux débats, les représentants des salariés ont approuvé les critères et les barèmes proposés par la direction avec l'assistance de l'administrateur judiciaire et se sont prononcés « favorablement quant aux mesures d'accompagnement proposées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi»; qu'au vu de ces éléments, la salariée est mal fondée à contester le caractère pertinent et effectif du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par l'administrateur judiciaire, qui tenait compte à la fois de la situation obérée de la Société GIMFLEX et des perspectives réelles de reclassement étant relevé que ni la salariée ni le CGEA n'ont appelé dans la cause la Société mère du groupe que la salariée jugeait responsable de la défaillance de la Société GIMFLEX; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont qualifié le plan de sauvegarde de l'emploi d'insuffisant et jugé en conséquence que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la seule évocation des mesures de reclassement figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas de nature à établir que le droit individuel au reclassement de chaque salarié concerné par le projet de licenciement pour motif économique a bien été respecté et qu'il a bien été envisagé, pour chacun d'entre eux, s'il n'existait pas d'offre personnalisée susceptible de lui être proposée; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, que le plan de sauvegarde de l'emploi qui tenait compte à la fois de la situation obérée de la Société GIMFLEX et des perspectives réelles de reclassement, mentionnait une absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et des recherches infructueuses auprès de la société mère et d'autres sociétés du département, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par Madame Y... (Conclusions en appel, p. 22 et suivantes), si l'employeur avait procédé à une recherche individualisée de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel il appartenait, en recherchant d'autres possibilités que celles prévues dans ce plan, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt: infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître D..., administrateur judiciaire, avait respecté les critères d'ordre des licenciements et d'avoir débouté, en conséquence, Madame Y... de ses prétentions à ce titre;
AUX MOTIFS QUE quant aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'article L1233-5 du Code du travail s'impose à l'administrateur judiciaire qui doit tenir compte des critères légaux par catégorie professionnelle; que l'ordonnance du juge-commissaire visait le licenciement de 15 salariés: un technicien de maintenance, 9 agents de fabrication, un technico-commercial, un assistant commercial, un technicien d'atelier, un agent de maîtrise et un technicien qualité; que Mme Y... était agent de fabrication; que Maître D..., administrateur judiciaire, a indiqué dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi les critères appliqués selon les prescriptions du Code du travail tenant à la situation de famille, à l'âge, aux difficultés particulières de réinsertion et à l'expérience professionnelle; que la salariée n'a pas remis en cause les éléments détaillés appliqués par le mandataire de justice, ni indiqué quels critères il n'aurait pas respectés; qu'au surplus, la délégation unique du personnel a approuvé les critères établis par l'administrateur judiciaire et rien n'indique que l'administrateur y aurait contrevenu; que dès lors sa contestation est sans objet; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont jugé que le licenciement de la salariée était dénué de cause et sérieuse;
ALORS. D'UNE PART. QU'en cas de contestation sur le respect par l'employeur des prescriptions de l'article L.1233-S du Code du travail, il appartient à ce dernier de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix; qu'en se bornant néanmoins, pour débouter Madame Y... de sa demande de dommages intérêts, à retenir que Maître D..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, avait indiqué dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, les critères appliqués selon les prescriptions du Code du travail, sans exiger de lui qu'il démontre que l'application objective desdits critères avait réellement conduit à choisir la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-5 du Code du travail;
ET ALORS. D'AUTRE PART. QU'en cas de contestation sur le respect par l'employeur des prescriptions de l'article L.1233-5 du Code du travail, il appartient à ce dernier de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix; qu'en déboutant Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect des critères d'ordre des licenciements en retenant qu'elle n'indiquait pas quels critères le mandataire de justice n'aurait pas respectés, quand c'était à ce dernier exclusivement qu'il incombait d'apporter des éléments permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé en conséquence l'article 1315 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi n° C 12-15.345 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître D..., administrateur judiciaire, avait respecté les obligations de reclassement résultant de ce plan et d'avoir débouté, en conséquence, Madame Z... de ses prétentions à ce titre;
AUX MOTIFS QUE les considérations développées par les parties sur les origines des difficultés économiques de la Société GIMFLEX et celles de la salariée sur les procédés utilisés successivement par le Groupe ARQUES et par le Groupe SUIXX pour bénéficier des actifs de la société et mettre fin à ses activités, sont inopérantes; que si la salariée a la possibilité de contester le caractère économique du licenciement malgré l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, encore faut-il que la juridiction prud'homale conserve une marge d'appréciation à cet égard; que la salariée a été licenciée par l'administrateur judiciaire suivant une lettre du 12 juillet 2007 en exécution d'une ordonnance du juge commissaire désigné pour la procédure de redressement judiciaire de la Société GIMFLEX du 9 juillet 2007, qui mentionnait le licenciement de 15 salariés dont un technicien d'atelier; que cette ordonnance, rendue conformément à l'article L.631-17 du Code de commerce, a été déposée au greffe et notifiée aux mandataires de justice selon les mentions y figurant ; qu'elle est définitive en l'absence de tout recours; que la lettre de licenciement notifiée à la salariée en exécution de celle-ci mentionne de manière détaillée les difficultés économiques de la société ayant conduit au redressement judiciaire, la nécessité d'adapter les effectifs à l'activité prévisible et au chiffre d'affaires prévisionnel, la suppression de son emploi et l'impossibilité de procéder à son reclassement, en visant ladite ordonnance du juge commissaire ayant autorisé les licenciements; que cette lettre est suffisamment motivée au sens de l'article L.1232- 6 du Code du travail; qu'il en résulte que, hormis les critères d'ordre des licenciements, la salariée ne peut plus contester le caractère économique de son licenciement, de sorte que cette mesure repose sur un motif réel et sérieux; que quant au plan de sauvegarde de l'emploi, que la salariée qualifie d'insuffisant, il convient de relever que l'administrateur judiciaire a établi une notice explicative datée du 27 juin 2007 relative au projet de suppression des 15 emplois concernés, qui comporte une annexe III détaillant un projet de plan de sauvegarde de l'emploi composé d'éléments concrets: - les barèmes retenus pour les critères applicables aux salariés lorsque plusieurs salariés relevaient d'une même catégorie, notamment 9 agents de fabrication, suivant l'ordonnance du juge commissaire, - les recherches à entreprendre dans le Groupe SUIXX, qui ont été réalisées par l'envoi le 2 juillet 2007 d'une lettre à la société mère du Groupe SUIXX AG, laquelle a répondu négativement le 5 juillet 2007 sous réserve de la possibilité d'embaucher dans l'avenir un technico-commercial ou une assistante commerciale, - des recherches de reclassement dans d'autres entreprises, qui sont attestées par des lettres adressées à 28 sociétés industrielles du département et qui n'ont pas été honorées d'une réponse avant que l'administrateur licencie, comme il était tenu de le faire, les salariés concernés, - l'indication d'une absence de reclassement au sein de la Société GIMFLEX en redressement judiciaire, ce qui résulte de sa situation économique et financière et de la décision du juge commissaire lui-même ayant autorisé ces licenciements, - la proposition de convention de reclassement personnalisé qui a été acceptée par les salariés licenciés ultérieurement, - une proposition de convention FNE de préretraite licenciement, sous réserve des conditions que les salariés devaient remplir pour y prétendre en fonction de leur âge, - une proposition de convention d'allocation temporaire dégressive, - la mise en place d'une cellule de reclassement, concrétisée par l'assistance apportée à l'administrateur judiciaire par le Cabinet HUMANYS, - une priorité de réembauche, - une aide technique à la création d'entreprise; que ce projet a été soumis à la délégation unique du personnel, qui a tenu une réunion le 2 juillet 2007, et à laquelle le CGEA-AGS de Nancy se réfère; qu'au cours de cette réunion, dont le compte-rendu a été produit aux débats, les représentants des salariés ont approuvé les critères et les barèmes proposés par la direction avec l'assistance de l'administrateur judiciaire et se sont prononcés «favorablement quant aux mesures d'accompagnement proposées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi»; qu'au vu de ces éléments, la salariée est mal fondée à contester le caractère pertinent et effectif du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par l'administrateur judiciaire, qui tenait compte à la fois de la situation obérée de la Société GIMFLEX et des perspectives réelles de reclassement étant relevé que ni la salariée ni le CGEA n'ont appelé dans la cause la Société mère du groupe que la salariée jugeait responsable de la défaillance de la Société GIMFLEX; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont qualifié le plan de sauvegarde de l'emploi d'insuffisant et jugé en conséquence que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse;
ALORS QUE la seule évocation des mesures de reclassement figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas de nature à établir que le droit individuel au reclassement de chaque salarié concerné par le projet de licenciement pour motif économique a bien été respecté et qu'il a bien été envisagé, pour chacun d'entre eux, s'il n'existait pas d'offre personnalisée susceptible de lui être proposée ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, que le plan de sauvegarde de l'emploi qui tenait compte à la fois de la situation obérée de la Société GIMFLEX et des perspectives réelles de reclassement, mentionnait une absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et des recherches infructueuses auprès de la société mère et d'autres sociétés du département, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par Madame Z... (Conclusions en appel, p. 22 et suivantes), si l'employeur avait procédé à une recherche individualisée de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel il appartenait, en recherchant d'autres possibilités que celles prévues dans ce plan, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.12334 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt: infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître D..., administrateur judiciaire, avait respecté les critères d'ordre des licenciements et d'avoir débouté, en conséquence, Madame Z... de ses prétentions à ce titre;
AUX MOTIFS QUE quant aux -critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'article L1233-5 du Code du travail s'impose à l'administrateur judiciaire qui doit tenir compte des critères légaux par catégorie professionnelle; que l'ordonnance du juge-commissaire visait le licenciement de 15 salaries un technicien de maintenance, 9 agents de fabrication, un technico-commercial, un assistant commercial, un technicien d'atelier, un agent de maîtrise et un technicien qualité; que Mme Z... était agent de fabrication; que Maître D..., administrateur judiciaire, a indiqué dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi les critères appliqués selon les prescriptions du Code du travail tenant à la situation de famille, à l'âge, aux difficultés particulières de réinsertion et à l'expérience professionnelle; que la salariée n'a pas remis en cause les éléments détaillés appliqués par le mandataire de justice, ni indiqué quels critères il n'aurait pas respectés; qu'au surplus, la délégation unique du personnel a approuvé les critères établis par l'administrateur judiciaire et rien n'indique que l'administrateur y aurait contrevenu; que dès lors sa contestation est sans objet; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont jugé que le licenciement de la salariée était dénué de cause et sérieuse;
ALORS. D'UNE PART, QU'en cas de contestation sur le respect par l'employeur des prescriptions de l'article L.1233-5 du Code du travail, il appartient à ce dernier de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix; qu'en se bornant néanmoins, pour débouter Madame Z... de sa demande de dommages intérêts, à retenir que Maître D..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, avait indiqué dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, les critères appliqués selon les prescriptions du Code du travail, sans exiger de lui qu'il démontre que l'application objective desdits critères avait réellement conduit à choisir la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L1233-5 du Code du travail;
ET ALORS. D'AUTRE PART. QU'en cas de contestation sur le respect par l'employeur des prescriptions de l'article L.1233-5 du Code du travail, il appartient à ce dernier de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix; qu'en déboutant Madame Z... de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect des critères d'ordre des licenciements en retenant qu'elle n'indiquait pas quels critères le mandataire de justice n'aurait pas respectés, quand c'était à ce dernier exclusivement qu'il incombait d'apporter des éléments permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé en conséquence l'article 1315 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi n° D 12-15.346 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître D.... administrateur judiciaire, avait respecté les obligations de reclassement résultant de ce plan et d'avoir débouté, en conséquence, Madame A... de ses prétentions à ce titre;
AUX MOTIFS QUE les considérations développées par les parties sur les origines des difficultés économiques de la Société GIMFLEX et celles de la salariée sur les procédés utilisés successivement par le Groupe ARQUES et par le Groupe SUIXX pour bénéficier des actifs de la société et mettre fin à ses activités, sont inopérantes; que si la salariée a la possibilité de contester le caractère économique du licenciement malgré l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, encore faut-il que la juridiction prud'homale conserve une marge d'appréciation à cet égard; que la salariée a été licenciée par l'administrateur judiciaire suivant une lettre du 12 juillet 2007 en exécution d'une ordonnance du juge commissaire désigné pour la procédure de redressement judiciaire de la Société GIMFLEX du 9 juillet 2007, qui mentionnait le licenciement de 15 salariés dont un technicien d'atelier; que cette ordonnance, rendue conformément à l'article L.631-17 du Code de commerce, a été déposée au greffe et notifiée aux mandataires de justice selon les mentions y figurant; qu'elle est définitive en l'absence de tout recours; que la lettre de licenciement notifiée à la salariée en exécution de celle-ci mentionne de manière détaillée les difficultés économiques de la société ayant conduit au redressement judiciaire, la nécessité d'adapter les effectifs à l'activité prévisible et au chiffre d'affaires prévisionnel, la suppression de son emploi et l'impossibilité de procéder à son reclassement, en visant ladite ordonnance du juge commissaire ayant autorisé les licenciements; que cette lettre est suffisamment motivée au sens de l'article L.1232- 6 du Code du travail; qu'il en résulte que, hormis les critères d'ordre des licenciements, la salariée ne peut plus contester le caractère économique de son licenciement, de sorte que cette mesure repose sur un motif réel et sérieux; que quant au plan de sauvegarde de l'emploi, que la salariée qualifie d'insuffisant, il convient de relever que l'administrateur judiciaire a établi une notice explicative datée du 27 juin 2007 relative au projet de suppression des 15 emplois concernés, qui comporte une annexe III détaillant un projet de plan de sauvegarde de l'emploi composé d'éléments concrets : - les barèmes retenus pour les critères applicables aux salariés lorsque plusieurs salariés relevaient d'une même catégorie, notamment 9 agents de fabrication, suivant l'ordonnance du juge commissaire, - les recherches à entreprendre dans le Groupe SUIXX, qui ont été réalisées par l'envoi le 2 juillet 2007 d'une lettre à la société mère du Groupe SUIXX AG, laquelle a répondu négativement le 5 juillet 2007 sous réserve de la possibilité d'embaucher dans l'avenir un technico-commercial ou une assistante commerciale, - des recherches de reclassement dans d'autres entreprises, qui sont attestées par des lettres adressées à 28 sociétés industrielles du département et qui n'ont pas été honorées d'une réponse avant que l'administrateur licencie, comme il était tenu de le faire, les salariés concernés, - l'indication d'une absence de reclassement au sein de la Société GIMFLEX en redressement judiciaire, ce qui résulte de sa situation économique et financière et de la décision du juge commissaire lui-même ayant autorisé ces licenciements, - la proposition de convention de reclassement personnalisé qui a été acceptée par les salariés licenciés ultérieurement, - une proposition de convention FNE de préretraite licenciement, sous réserve des conditions que les salariés devaient remplir pour y prétendre en fonction de leur âge, - une proposition de convention d'allocation temporaire dégressive, - la mise en place d'une cellule de reclassement, concrétisée par l'assistance apportée à l'administrateur judiciaire par le Cabinet HUMANYS, - une priorité de réembauche, - une aide technique à la création d'entreprise; que ce projet a été soumis à la délégation unique du personnel, qui a tenu une réunion le 2 juillet 2007, et à laquelle le CGEA-AGS de Nancy se réfère; qu'au cours de cette réunion, dont le compte-rendu a été produit aux débats, les représentants des salariés ont approuvé les critères et les barèmes proposés par la direction avec l'assistance de l'administrateur judiciaire et se sont prononcés « favorablement quant aux mesures d'accompagnement proposées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi»; qu'au vu de ces éléments, la salariée est mal fondée à contester le caractère pertinent et effectif du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par l'administrateur judiciaire, qui tenait compte à la fois de la situation obérée de la Société GIMFLEX et des perspectives réelles de reclassement étant relevé que ni la salariée ni le CGEA n'ont appelé dans la cause la Société mère du groupe que la salariée jugeait responsable de la défaillance de la Société GIMFLEX; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont qualifié le plan de sauvegarde de l'emploi d'insuffisant et jugé en conséquence que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse;
ALORS QUE la seule évocation des mesures de reclassement figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas de nature à établir que le droit individuel au reclassement de chaque salarié concerné par le projet de licenciement pour motif économique a bien été respecté et qu'il a bien été envisagé, pour chacun d'entre eux, s'il n'existait pas d'offre personnalisée susceptible de lui être proposée; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, que le plan de sauvegarde de l'emploi qui tenait compte à la fois de la situation obérée de la Société GIMFLEX et des perspectives réelles de reclassement, mentionnait une absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et des recherches infructueuses auprès de la société mère et d'autres sociétés du département, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par Madame A... (Conclusions en appel, p. 22 et suivantes), si l'employeur avait procédé à une recherche individualisée de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel il appartenait, en recherchant d'autres possibilités que celles prévues dans ce plan, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître D..., administrateur judiciaire, avait respecté les critères d'ordre des licenciements et d'avoir débouté, en conséquence, Madame A... de ses prétentions à ce titre;
AUX MOTIFS QU quant aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'article L.1233-5 du Code du travail s'impose à l'administrateur judiciaire qui doit tenir compte des critères légaux par catégorie professionnelle; que l'ordonnance du juge-commissaire visait le licenciement de 15 salariés: un technicien de maintenance, 9 agents de fabrication, un technico-commercial, un assistant commercial, un technicien d'atelier, un agent de maîtrise et un technicien qualité; que Mme A... était agent de fabrication; que Maître D..., administrateur judiciaire, a indiqué dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi les critères appliqués selon les prescriptions du Code du travail tenant à la situation de famille, à l'âge, aux difficultés particulières de réinsertion et à l'expérience professionnelle; que la salariée n'a pas remis en cause les éléments détaillés appliqués par le mandataire de justice, ni indiqué quels critères il n'aurait pas respectés; qu'au surplus, la délégation unique du personnel a approuvé les critères établis par l'administrateur judiciaire et rien n'indique que l'administrateur y aurait contrevenu; que dès lors sa contestation est sans objet; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont jugé que le licenciement de la salariée était dénué de cause et sérieuse;
ALORS. D'UNE PART QU'en cas de contestation sur le respect par l'employeur des prescriptions de l'article L.1233-5 du Code du travail, il appartient à ce dernier de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix; qu'en se bornant néanmoins, pour débouter Madame A... de sa demande de dommages intérêts, à retenir que Maître D..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, avait indiqué dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, les critères appliqués selon les prescriptions du Code du travail, sans exiger de lui qu'il démontre que l'application objective desdits critères avait réellement conduit à choisir la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-5 du Code du travail;
ET ALORS. D'AUTRE PART. QU'en cas de contestation sur le respect par l'employeur des prescriptions de l'article L.1233-5 du Code du travail, il appartient à ce dernier de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix; qu'en déboutant Madame A... de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect des critères d'ordre des licenciements en retenant qu'elle n'indiquait pas quels critères le mandataire de justice n'aurait pas respectés, quand c'était à ce dernier exclusivement qu'il incombait d'apporter des éléments permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé en conséquence l'article 1315 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi n° E 12-15.347 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître D..., administrateur judiciaire, avait respecté les obligations de reclassement résultant de ce plan et d'avoir débouté, en conséquence, Monsieur B... de ses prétentions à ce titre;
AUX MOTIFS QUE les considérations développées par les parties sur les origines des difficultés économiques de la Société GIMFLEX et celles du salarié sur les procédés utilisés successivement par le Groupe ARQUES et par le Groupe SUIXX pour bénéficier des actifs de la société et mettre fin à ses activités, sont inopérantes; que si le salarié a la possibilité de contester le caractère économique du licenciement malgré l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisé, encore faut-il que la juridiction prud'homale conserve une marge d'appréciation à cet égard; que le salarié a été licencié par l'administrateur judiciaire suivant une lettre du 12 juillet 2007 en exécution d'une ordonnance du juge commissaire désigné pour la procédure de redressement judiciaire de la Société GIMFLEX du 9 juillet 2007, qui mentionnait le licenciement de 15 salariés dont un technicien d'atelier; que cette ordonnance, rendue conformément à l'article L.631-17 du Code de commerce, a été déposée au greffe et notifiée aux mandataires de justice selon les mentions y figurant; qu'elle est définitive en l'absence de tout recours; que la lettre de licenciement notifiée au salarié en exécution de celle-ci mentionne de manière détaillée les difficultés économiques de la société ayant conduit au redressement judiciaire, la nécessité d'adapter les effectifs à l'activité prévisible et au chiffre d'affaires prévisionnel, la suppression de son emploi et l'impossibilité de procéder à son reclassement, en visant ladite ordonnance du juge commissaire ayant autorisé les licenciements; que cette lettre est suffisamment motivée au sens de l'article L.1232- 6 du Code du travail; qu'il en résulte que, hormis les critères d'ordre des licenciements, le salarié ne peut plus contester le caractère économique de son licenciement, de sorte que cette mesure repose sur un motif réel et sérieux; que quant au plan de sauvegarde de l'emploi, que le salarié qualifie d'insuffisant, il convient de relever que l'administrateur judiciaire a établi une notice explicative datée du 27 juin 2007 relative au projet de suppression des 15 emplois concernés, qui comporte une annexe III détaillant un projet de plan de sauvegarde de l'emploi composé d'éléments concrets : - les barèmes retenus pour les critères applicables aux salariés lorsque plusieurs salariés relevaient d'une même catégorie, notamment 9 agents de fabrication, suivant l'ordonnance du juge commissaire, - les recherches à entreprendre dans le Groupe SUIXX, qui ont été réalisées par l'envoi le 2 juillet 2007 d'une lettre à la société mère du Groupe SUIXX AG, laquelle a répondu négativement le 5 juillet 2007 sous réserve de la possibilité d'embaucher dans l'avenir un technico-commercial ou une assistante commerciale, - des recherches de reclassement dans d'autres entreprises, qui sont attestées par des lettres adressées à 28 sociétés industrielles du département et qui n'ont pas été honorées d'une réponse avant que l'administrateur licencie, comme il était tenu de le faire, les salariés concernés, - l'indication d'une absence de reclassement au sein de la Société GIMFLEX en redressement judiciaire, ce qui résulte de sa situation économique et financière et de la décision du juge commissaire lui-même ayant autorisé ces licenciements, - la proposition de convention de reclassement personnalisé qui a été acceptée par les salariés licenciés ultérieurement, - une proposition de convention FNE de préretraite licenciement, sous réserve des conditions que les salariés devaient remplir pour y prétendre en fonction de leur âge, - une proposition de convention d'allocation temporaire dégressive, - la mise en place d'une cellule de reclassement, concrétisée par l'assistance apportée à l'administrateur judiciaire par le Cabinet HUMANYS, - une priorité de réembauche, - une aide technique à la création d'entreprise; que ce projet a été soumis à la délégation unique du personnel, qui a tenu une réunion le 2 juillet 2007, et à laquelle le CGEA-AGS de Nancy se réfère; qu'au cours de cette réunion, dont le compte-rendu a été produit aux débats, les représentants des salariés ont approuvé les critères et les barèmes proposés par la direction avec l'assistance de l'administrateur judiciaire et se sont prononcés «favorablement quant aux mesures d'accompagnement proposées dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi»; qu'au vu de ces éléments, le salarié est mal fondé à contester le caractère pertinent et effectif du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par l'administrateur judiciaire, qui tenait compte à la fois de la situation obérée de la Société GIMFLEX et des perspectives réelles de reclassement étant relevé que ni le salarié ni le CGEA n'ont appelé dans la cause la Société mère du groupe que le salarié jugeait responsable de la défaillance de la Société GIMFLEX; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont qualifié le plan de sauvegarde de l'emploi d'insuffisant et jugé en conséquence que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse;
ALORS QUE la seule évocation des mesures de reclassement figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas de nature à établir que le droit individuel au reclassement de chaque salarié concerné par le projet de licenciement pour motif économique a bien été respecté et qu'il a bien été envisagé, pour chacun d'entre eux, s'il n'existait pas d'offre personnalisée susceptible de lui être proposée; qu'en se bornant dès loirs à retenir, pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, que le plan de sauvegarde de l'emploi qui tenait compte à la fois de la situation obérée de la Société GIMFLEX et des perspectives réelles de reclassement, mentionnait une absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et des recherches infructueuses auprès de la société mère et d'autres sociétés du département, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée par Monsieur B... (Conclusions en appel, p. 22 et suivantes), si l'employeur avait procédé à une recherche individualisée de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel il appartenait, en recherchant d'autres possibilités que celles prévues dans ce plan, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société GIMFLEX, assistée par Maître WE1L, administrateur judiciaire, avait respecté les critères d'ordre des licenciements et d'avoir débouté, en conséquence, Monsieur B... de ses prétentions à ce titre;
AUX MOTIFS QUE quant aux critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, l'article L.1233-5 du Code du travail s'impose à l'administrateur judiciaire qui doit tenir compte des critères légaux par catégorie professionnelle; que l'ordonnance du juge-commissaire visait le licenciement de 15 salariés: un technicien de maintenance, 9 agents de fabrication, un technico-commercial, un assistant commercial, un technicien d'atelier, un agent de maîtrise et un technicien qualité; que Monsieur B... était agent de fabrication; que Maître D..., administrateur judiciaire, a indiqué dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi les critères appliqués selon les prescriptions du Code du travail tenant à la situation de famille, à l'âge, aux difficultés particulières de réinsertion et à l'expérience professionnelle; que le salarié n'a pas remis en cause les éléments détaillés appliqués par le mandataire de justice, ni indiqué quels critères il n'aurait pas respectés; qu'au surplus, la délégation unique du personnel a approuvé les critères établis par l'administrateur judiciaire et rien n'indique que l'administrateur y aurait contrevenu; que dès lors sa contestation est sans objet; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont jugé que le licenciement du salarié était dénué de cause et sérieuse;
ALORS. D'UNE PART. Qu'en cas de contestation sur le respect par l'employeur des prescriptions de l'article L.1233-5 du Code du travail, il appartient à ce dernier de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix; qu'en se bornant néanmoins, pour débouter Monsieur B... de sa demande de dommages intérêts, à retenir que Maître D..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, avait indiqué dans le projet de plan de sauvegarde de l'emploi, les critères appliqués selon les prescriptions du Code du travail, sans exiger de lui qu'il démontre que l'application objective desdits critères avait réellement conduit à choisir le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-5 du Code du travail;
ET ALORS. D'AUTRE PART. QU'en cas de contestation sur le respect par l'employeur des prescriptions de l'article L.1233-5 du Code du travail, il appartient à ce dernier de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix; qu'en déboutant Monsieur B... de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect des critères d'ordre des licenciements en retenant qu'elle n'indiquait pas quels critères le mandataire de justice n'aurait pas respectés, quand c'était à ce dernier exclusivement qu'il incombait d'apporter des éléments permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé en conséquence l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15343;12-15344;12-15345;12-15346;12-15347
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-15343;12-15344;12-15345;12-15346;12-15347


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15343
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