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25/09/2013 | FRANCE | N°12-15342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Nicolitch, reprise par la société Leoniflex ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société le 30 novembre 2005 et à l'adoption d'un plan de cession ayant conduit à la création de la SAS Gimflex, l'intéressée a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 avril 200

6 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Nicolitch, reprise par la société Leoniflex ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société le 30 novembre 2005 et à l'adoption d'un plan de cession ayant conduit à la création de la SAS Gimflex, l'intéressée a été licenciée pour motif économique par lettre du 21 avril 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressée s'étant portée candidate pour un départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par l'administrateur judiciaire et n'établissant pas que son consentement aurait été surpris ou qu'elle aurait commis une erreur d'appréciation, elle ne pouvait ultérieurement remettre en cause les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ni contester le bien-fondé de la mesure de licenciement prise à son égard ;
Qu'en statuant ainsi alors que le licenciement des salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable de leur contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait notifié à la salariée son licenciement pour motif économique, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gimflex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à verser la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE concernant le licenciement de la salariée, il se situe dans le cadre de la procédure collective ouverte contre la Société GIMFLEX : par un jugement du 12 avril 2006, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a arrêté un plan de cession des actifs de la Société GIMFLEX SA au profit de la Société GIMFLEX SAS en cours de constitution appartenant au Groupe SUIXX et par ce même jugement, autorisé le licenciement de 22 salariés avec une énumération des postes concernés, Me Z... étant désigné comme commissaire à l'exécution du plan ; que tout d'abord, la réalité des difficultés économiques et financières de la Société GIMFLEX sont établies par le jugement ayant ouvert à son profit une procédure de redressement judiciaire et par la nécessité de supprimer 22 emplois, nécessité qui a été approuvée par le Tribunal de grande instance dans le cadre de l'arrêt du plan de cession ; que quant à Madame X..., elle était dans une situation particulière puisqu'elle avait été déclarée, après un arrêt maladie, totalement inapte à tous les postes dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue de 2 visites médicales les 20 février et 10 mars 2006 ; que l'employeur l'avait alors convoquée en vue d'un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude au mois de mars 2006, mais il est établi que le cabinet BOUTELOUP CONSEIL, sollicité comme cellule de reclassement par l'administrateur judiciaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, avait suggéré à celui-ci de remplacer le licenciement pour inaptitude, qui n'aurait donné lieu qu'au versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 740 ¿ au profit de la salariée par un licenciement économique donnant lieu au versement d'une indemnité de 1.618 ¿ correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement ; qu'il a également conseillé à la salariée de se porter candidate pour un départ volontaire dans le cadre de ce plan ; qu'après un délai de réflexion et un entretien avec le délégué syndical, Monsieur A... et le représentant du personnel, Madame B..., Madame X... a signé le formulaire de départ volontaire et l'a remis à la Société GIMFLEX ; que Madame X... n'établit pas que son consentement aurait été surpris ou qu'elle aurait commis une erreur d'appréciation ; que de ce fait, elle ne peut ultérieurement remettre en cause les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements tels qu'ils résultent de l'article L.1233-5 du Code du travail ; qu'au vu de ces éléments, la salariée ne peut contester le bien fondé de la mesure de licenciement prise à son égard ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un salarié ne peut renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public des articles L.1226-2 et L.1226-3 du Code du travail relatifs au reclassement du salarié déclaré inapte ; que la Cour d'appel qui, tout en constatant (arrêt p. 4, § 2) que Madame X... avait été déclarée totalement inapte à tous les postes dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue de deux visites de reprise en date des 20 février et 10 mars 2006 et qu'elle avait été convoquée à ce titre à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude en mars 2006, l'a néanmoins déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère injustifié de son licenciement prononcé pour motif économique le 21 avril 2006, en retenant qu'elle aurait accepté, sur proposition de son employeur, de signer un formulaire de départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans l'entreprise, a d'ores et déjà violé les articles susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors que la Cour d'appel constatait (arrêt p. 4, § 2) que Madame X... avait été déclarée totalement inapte à tous les postes dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue de deux visites de reprise en date des 20 février et 10 mars 2006, il lui incombait de s'assurer qu'à compter de cette date son employeur avait, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L.1226-2 du Code du travail, recherché les possibilités de reclassement de la salariée au regard des préconisations du médecin du travail ; qu'en se bornant à affirmer que Madame X... ne pouvait contester le bien fondé de la mesure de licenciement prise à son égard, sans à aucun moment procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE le licenciement de salariés qui se sont portés volontaires pour un départ de l'entreprise à la demande de leur employeur et pour un motif économique ne constitue pas une résiliation amiable du contrat de travail dispensant l'employeur de justifier tant du caractère justifié de la rupture, que du respect de son obligation de reclassement ou des critères d'ordre des licenciements ; qu'en se bornant à affirmer que, faute pour Madame X..., qui s'était portée candidate au départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi, d'établir que son consentement aurait été surpris ou qu'elle aurait commis une erreur d'appréciation, elle ne pouvait contester le bien fondé de son licenciement prononcé pour motif économique, ni remettre en cause les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la Cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15342
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-15342


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15342
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