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25/09/2013 | FRANCE | N°12-14991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14991


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 février 1975 en qualité d'agent de service par la Fondation du Bon Sauveur au sein de laquelle il a occupé les fonctions d'infirmier psychiatrique à compter du 16 décembre 1977 ; qu'après mise à pied conservatoire notifiée le 22 février 2005, il a été licencié pour faute grave, le 11 mars 2005 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour juger que la procédure de licenciement était régulière et le licenciement fondé, la cour d'appel, après av

oir relevé qu'aucune délégation de pouvoir n'était produite, que les statuts de...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 février 1975 en qualité d'agent de service par la Fondation du Bon Sauveur au sein de laquelle il a occupé les fonctions d'infirmier psychiatrique à compter du 16 décembre 1977 ; qu'après mise à pied conservatoire notifiée le 22 février 2005, il a été licencié pour faute grave, le 11 mars 2005 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que pour juger que la procédure de licenciement était régulière et le licenciement fondé, la cour d'appel, après avoir relevé qu'aucune délégation de pouvoir n'était produite, que les statuts de la Fondation prévoyaient que le président pouvait donner délégation dans les conditions fixées par le règlement intérieur et que ce dernier n'était pas produit, a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'aucune disposition légale n'exigeait que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit et qu'il en résultait que la directrice des ressources humaines de la Fondation était en droit de prononcer le licenciement ;
Attendu cependant que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si une délégation de pouvoir avait été donnée par le président à la directrice des ressources humaines dans les conditions fixées par le règlement intérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la Fondation du Bon Sauveur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation du Bon Sauveur et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la procédure de licenciement régulière et d'AVOIR en conséquence jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir dès lors débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, de rappels de salaires au titre de la mise à pied et de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aucune délégation de pouvoir n'est produite par la fondation du BON SAUVEUR devant la Cour. Elle produit ses statuts aux termes desquels le président peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. Ledit règlement intérieur n'est pas produit. Le premier juge a justement relevé qu'aucune disposition légale n'exige que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit et que dès lors que la lettre de licenciement énonce des motifs précis, le juge doit en apprécier le caractère réel et sérieux. Il en résulte, au vu des éléments du chapitre précédent, que Madame Y... directrice des ressources humaines était en droit de prononcer le licenciement de Monsieur X... et la Cour tenue d'en apprécier le caractère réel et sérieux. Ce moyen ne peut donc prospérer »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la première contestation de Monsieur X... porte sur le point de droit de la compétence de la personne ayant signé la lettre de licenciement. Monsieur X... souligne que madame Y..., directrice des ressources humaines de la Fondation du Bon Sauveur, n'avait pas compétence pour prononcer un licenciement dès lors qu'aucune délégation de pouvoirs n'est versée aux débats ; La Fondation BON SAUVEUR réplique que Madame Y..., directrice des ressources humaines de la Fondation, détient une délégation de pouvoirs qui l'autorise à procéder à des licenciements ; La Fondation reconnaît implicitement que Madame Y... ne détient pas, par sa seule qualité de directrice des ressources humaines, le pouvoir de licencier un salarié de la Fondation. La jurisprudence a estimé qu'aucune disposition légale n'exigeait que cette délégation de pouvoirs soi donnée par écrit et que dès lors que la lettre de licenciement énonçait un motif précis, le juge devait en apprécier le caractère réel et sérieux. Madame Y... était en droit de prononcer le licenciement de monsieur X... »
ALORS QUE le licenciement notifié au salarié par une personne dépourvue de qualité pour licencier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les statuts de la Fondation du Bon Sauveur réservent à son Président le pouvoir de licencier sous réserve de l'établissement d'une délégation de pouvoirs dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la Fondation, ce dont il s'évinçait que le licenciement de Monsieur X... prononcé par madame Y..., directrice des ressources humaines, ne pouvait être valable que si elle était titulaire, à la date de son prononcé, d'une délégation de pouvoirs lui permettant de licencier, établie conformément au règlement intérieur de la Fondation ; que la Cour d'appel a également constaté qu'elle n'était pas en mesure de vérifier l'existence de cette délégation de pouvoirs ni sa conformité au règlement intérieur de la Fondation, faute pour cette dernière de verser ces documents aux débats ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement valablement prononcé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L1233-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la procédure de licenciement régulière et d'AVOIR en conséquence jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir dès lors débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, et de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « Monsieur X... soutient que la mise à pied dont il a fait l'objet a le caractère d'une sanction qui épuise le pouvoir disciplinaire l'employeur de sorte que le licenciement prononce ensuite constitue double sanction. Le décès de Monsieur Z... est constaté le 17 février 2005 à 9 heures 15. Monsieur X... est convoqué le 18 février 2005 pour un entretien devant se tenir le 28 février 2005, en vue du prononcé d'une sanction. Le 22 février 2005, Monsieur X... se voit notifier une mise à pied conservatoire " compte tenu des derniers éléments connus suite au décès survenu le 17 février 2005 ", L'entretien préalable est maintenu au 28 février 2005. Le 28 février 2005 le salarié est convoqué à un nouvel entretien préalable et est informé que son employeur envisage de prononcer une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. La mise à pied conservatoire est maintenue jusqu'au 4 mars 2005. Le premier juge a justement relevé que la mise à pied conservatoire se distingue de la mise à pied disciplinaire par la durée indéterminée destinée à permettre à l'employeur d'user de ce délai de réflexion pour statuer sur le cas du salarié et lui permettre de poursuivre ses recherches sur la faute éventuelle du salarié. L'employeur a disposé dès le 17 février du rapport de Monsieur X.... Le rapport du Docteur M...
A... faisant remonter la mort du patient à plus de six heures avant son constat de 9 heures 30 soit vers 3 heures 30, date du 21 février 2005. Au vu de ces éléments la mise à pied prononcée a un caractère conservatoire, le rapport du Docteur M...
A... apportant un élément nouveau imposant des investigations complémentaires pour l'employeur avant de prononcer une sanction. Ce moyen ne peut donc prospérer » ALORS QUE la mise à pied conservatoire est celle qui est notifiée au salarié concomitamment à l'engagement de la procédure de licenciement et dans l'attente de l'issue de celle-ci ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la mise à pied litigieuse notifiée le 22 février 2005 à Monsieur X... l'avait été 4 jours après la convocation du salarié le 18 février à un entretien préalable en vue du prononcé d'une « sanction », et que le 28 février 2005, il avait été convoqué à un nouvel entretien en vue du prononcé d'une « sanction pouvant aller jusqu'au licenciement », ce dont il s'évinçait que la mise à pied, qui ne coïncidait ni avec la convocation au premier entretien, ni avec la convocation au second entretien en vue du prononcé d'un licenciement, constituait une mise à pied disciplinaire ; qu'en la qualifiant de conservatoire au motif inopérant qu'elle était à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article L 1332-3 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir dès lors débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, et de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les griefs formulés par l'employeur à l'encontre de Monsieur X... sont les suivants :- enfermement d'un patient à clé dans sa chambre sans en référer aux supérieurs hiérarchiques, infirmier chef de service du secteur ou médecin et sans prescription médicale,- absence de surveillance du patient durant toute la nuit,- rapport faux sur un contrôle qui n'a pas été en réalité exercé. * Sur l'enfermement du patient à clé dans sa chambre sans en référer aux supérieurs hiérarchiques. Sont versés aux débats deux documents à en-tête de la fondation du Bon Sauveur intitulés « projet de soin service de nuit » daté d'octobre 1999 et « projet de nuit » daté de juin 2000, ainsi qu'un protocole portant sur la mise en chambre d'isolement thérapeutique créé le 3 février 2000 et modifié le 17 février 2004. Mr X... soutient que les projets de soins de nuit n'ont jamais été mis en application. L'employeur produit des attestations de Monsieur B... surveillant chef de nuit, de Messieurs C... et D... surveillants de nuit qui déclarent que ledit projet résulte des travaux de groupes de travail constitués par le personnel de nuit et de jour auxquels Monsieur X... a participé.

Le paragraphe c) relatif à la surveillance nocturne stipule que la surveillance s'effectue de façon systématique, généralement toutes les deux heures en l'absence d'indications particulières. Elle peut être couplée avec les changes particulièrement an psychogériatrie ; Le protocole de mise en chambre d'isolement thérapeutique précise que :- la décision de mise en chambre d'isolement thérapeutique peut être prise en urgence pour assurer la sécurité du patient, mais aussitôt la mise en isolement effectuée ; le médecin de service ou de garde doit être averti et une décision médicale rapide devra venir confirmer ou non l'indication d'isolement sous forme d'une prescription informatique sur le CORTEXTE.- la prescription médicale est nécessaire dans tous les cas et précise les conditions d'isolement et les modalités et le rythme de la surveillance. Elle ne doit pas être supérieure à 24 heures.- l'isolement thérapeutique est un soin intensif dont les nombreux risques justifient une surveillance attentive. Cette étape comprend le suivi du patient en isolement en conformité avec les prescriptions médicales et la surveillance programmée. La surveillance infirmière porte sur :- l'état psychique.- la tension artérielle pouls température.- la fréquence respiratoire.- hydratation-élimination. La prescription médicale détermine le rythme de la surveillance de ces paramètres. En l'espèce Monsieur X... a décidé à la demande du patient qui avait été agressé la veille, de fermer la porte de sa chambre, étant précisé que cette fermeture s'effectue de l'extérieur de la chambre. La fermeture de la chambre de l'extérieur constitue une mise à l'isolement. Monsieur X... a procédé à la fermeture de la chambre sans prescription médicale, alors que cette dernière est nécessaire. Il n'en a pas averti immédiatement le médecin de garde où l'infirmier en chef. Monsieur X... soutient que la pratique de l'enfermement des malades à leur demande était fréquente et tolérée. 60 pages du CORTEXTE relatif à la surveillance de nuit sont versées aux débats. En l'absence d'explicitation des codes, la Cour ignore la période considérée, cependant la mention d'un réveillon permet de la dater d'un hiver. 7 mentions de fermetures de porte y figurent, l'une d'elle est relative à une fermeture d'office, dans un autre cas la fermeture a été faite par le malade depuis sa chambre (p54) et il lui est rappelé à cette occasion que pour une raison de sécurité la porte doit rester ouverte. Dans les autres cas, la fermeture est demandée par le malade. Monsieur X... verse aux débats une attestation de Madame E... née en 1946 qui déclare avoir travaillé 7 ans au BON SAUVEUR et qu'il lui est arrivé souvent d'avoir à enfermer un patient dans sa chambre soit pour préserver son intimité sur sa demande ; sachant que le patient ne peut en aucun cas s'enfermer lui même soit pour des raisons de sécurité dans le crainte justifiée ou non d'être agressé par d'autres ou la nécessité d'isoler un patient qui pouvait être particulièrement gênant pour les autres hospitalisés. Elle déclare en outre qu'à chaque fois que j'ai jugé cette pratique nécessaire, cela a été noté sur le cahier de consignes et n'a fait l'objet d'aucune remarque ni interdiction de la part des médecins. Je précise qu'aucun ordre médical n'avait été donné dans ce sens et que c'est de ma propre initiative que j'ai pensé devoir le faire. Les attestations de Madame Lydie F... née en 1940, de Monsieur Lucien G... né en 1944 et de Monsieur Michel H... né en 1946 relatent la même pratique. Il convient de relever que les auteurs de ces attestations ne précisent pas la période de leur service au sein du BON SAUVEUR : ils ne permettent pas de vérifier s'ils agissaient de cette manière sous l'empire des protocoles de 1999 et 2000 révisés en 2004. Elles ne peuvent donc être retenues efficacement. L'application par Monsieur X... de l'enfermement du patient sans la prescription médicale imposée par le protocole en vigueur constitue une faute. Cependant, cette faute est atténuée par la tolérance de l'employeur perpétuée sous l'empire des protocoles de 1999 à 2004, cette tolérance étant manifestée par l'absence de sanctions pour des pratiques privatives de liberté. * Sur le défaut de surveillance du patient durant toute la nuit, il convient de déterminer quelles étaient les prescriptions relatives à la surveillance du patient. Sont versées aux débats les extraits du dossier CORTEXTE au nom de Z... Laurent du 15 février 2005 sous forme de trois feuillets :- le premier porte les mentions : " I... Nicole : prescription pour 1 jours (sic) du 15/ 02105 au 15/ 02/ 05 consigne surveillance conscience 03 : 00 23 : 0006 : 00 tous les jours. (Monsieur X... soutient que la mention tous les jours est un faux, mais ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation).- le deuxième : I... Nicole : prescription pour une durée indéterminée à partir du 15/ 02/ 05.- le troisième : 16/ 02/ 05 J... Pierre Obsev. Somaticien 15/ 02/ 05 consignes de soins I... Nicole 15/ 02/ 05 6) consigne. 0 jours surveillance conscience 15/ 02/ 0518 : 27 I... Nicole. Garde : altercation avec un autre patient : coup de poing reçu au niveau de l'arcade sourcilière droite sans perte de connaissance-ecchymose sans plaie localisée à l'arcade sans lésion du globe oculaire. CAT : Glace et surveillance de la · conscience 3 fois dans la nuit. 16/ 02/ 05 12 : 00 J... Pierre. Examen oculaire ce matin : hématome palpébral important avec oedème + +, qui ferme l'oeil complètement. Soins locaux à faire : lavage avec sérum phy ». L'obligation de procéder à une surveillance de conscience pour la nuit du 15 au 16 février est établie : À 5h47 le patient a demandé de la glace pour son oeil. Pour la nuit du 16 au 17, il convient de relever que les mentions médicales du CORTEXTE sont contradictoires : " prescription pour un jour tous les jours " ; " prescription indéterminée à partir du 15/ 02 " sans que soit précisé ce qui est prescrit ; " 15/ 02 consigne 0 jours ". Elles ne peuvent donc fonder le défaut de surveillance reproché. Cependant elles permettent de constater que le patient méritait une attention particulière comme ayant été victime la veille d'une agression ayant eu pour lui des conséquences importantes, en particulier un choc à la tête. À partir du moment où Monsieur X... décidait de fermer la porte de la chambre du patient, et de soumettre celui-ci au régime de l'isolement, il devait lui administrer les soins que nécessitait ce régime d'hospitalisation, et qu'appelait l'état particulier du malade ayant reçu un coup à la face. Il était tenu de procéder à la surveillance attentive visée au protocole de 2004, pour le moins toutes les deux heures. Or dans le rapport commun qu'il rédige avec Monsieur L..., Monsieur X... mentionne à propos de Monsieur Z... : 22h00 distribution des médicaments, Monsieur Z... est couché dans son lit. Prise du traitement et d'une boisson, demande de l'arrêt du chauffage (fermeture du radiateur). 22h45 je lui apporte un courrier qu'il ouvre devant moi. À ce moment-là, vu l'agression dont il avait fait l'objet, demande à être enfermé pour être en sécurité (peur d'être à nouveau agressé) et pour ne pas être dérangé... relation des rondes et appels du surveillant... il est à noter que lors de nos rondes nous passons dans les chambres et que cette nuit nous avons fait une surveillance auditive de la chambre de Monsieur Z... sans y pénétrer pour respecter son désir de ne pas être dérangé. À 6h 17 fin de poste, passage des consignes en particulier la demande de Monsieur Z... d'être enfermé. Il apparaît donc que Monsieur Z... n'a pas été visité durant toute la nuit, qu'il a simplement été procédé à une surveillance auditive à travers la porte fermée. Quelles que soient les imprécisions des prescriptions médicales, le défaut de surveillance effective par une visite permettant un contact au moins visuel, alors que le régime appliqué par Monsieur X... imposait de vérifier l'état psychique du patient, sa tension artérielle, son pouls sa température. sa fréquence respiratoire, son hydratation et son élimination, caractérise une faute. * Sur le rapport. Monsieur X... ne peut contester qu'il a mentionné dans le CORTEXTE à propos de Monsieur Laurent Z... le 17/ 02/ 05 à 5 : 39 « a bien dormi » alors qu'il n'avait procédé à aucune visite du patient durant la nuit, et donc n'avait pu constater la réalité du sommeil régulier dont il attestait. Cette mention fausse a eu pour conséquence que l'attention de l'équipe de jour n'a pas été appelée sur le cas de Monsieur Z..., que cette équipe n'est intervenue dans sa chambre qu'après avoir constaté la fermeture maintenue de sa chambre, sans lui prodiguer les soins qui lui étaient dus, entraînant un dysfonctionnement grave du service et justifiant la perte de confiance de l'employeur dans ce salarié malgré son ancienneté dans le service. Le premier juge a considéré que n'était pas rapportée la preuve que Monsieur Z... était décédé au cours du service de Monsieur N.... Il convient de relever cependant que la lettre de licenciement qui délimite le litige, n'impute pas le décès du patient au salarié. Peu importe donc que le patient soit décédé avant 5 heures 39 au regard des griefs portés par la lettre de licenciement. Les trois griefs portés par la lettre de licenciement sont constitués : si le premier doit être relativisé compte tenu de la tolérance de l'employeur à la pratique de l'enfermement des malades à leur demande, le défaut de la surveillance exigée par cet enfermement, et le rapport mensonger constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. La qualification de faute grave doit donc être retenue. Il convient donc de réformer le jugement sur ce point »

1. ALORS QU'il résulte du protocole sur la mise en chambre d'isolement thérapeutique qu'il s'agit d'un soin intensif rendu nécessaire par l'agitation du patient consistant à l'isoler physiquement des unités fonctionnelles dans une chambre équipée à cet effet, au besoin en ayant recours à la contention ; que Monsieur X... faisait valoir qu'une telle procédure n'avait rien à voir avec le simple fait de fermer à clé la chambre d'un patient à la demande de ce dernier pour préserver sa tranquillité pendant la nuit (conclusions d'appel de l'exposant p 8) ; qu'en jugeant que le salarié avait commis une faute en n'observant pas les consignes de ce protocole requérant une prescription médicale et une surveillance étroite du patient, sans caractériser en quoi le simple fait pour Monsieur X... d'avoir, le 17 février au soir, fermé à clé la porte de la chambre occupée par Monsieur Z... à la demande de ce dernier qui ne présentait aucun symptôme d'agitation, pouvait être assimilé à une mise en chambre d'isolement thérapeutique telle que définie par le protocole, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L 1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ;
2. ALORS QUE Monsieur X... contestait l'application des documents intitulés « projet de nuit », « projet de soin de service de nuit » et « fonctionnement du service de nuit » en faisant valoir qu'il ne s'agissait que de projets non mis en application (conclusions d'appel de l'exposant p 15) ; qu'en se fondant sur le paragraphe c) de ces documents, relatif à la surveillance nocturne qui stipule que « la surveillance s'effectue de façon systématique, généralement toutes les deux heures en l'absence d'indications particulières », pour en déduire que Monsieur X... avait commis une faute en n'observant pas ces prescriptions, après avoir seulement relevé que l'employeur établissait que lesdits projets résultaient des travaux de groupes de travail auxquels Monsieur X... avait participé, sans cependant caractériser qu'ils étaient applicables dans l'entreprise de sorte qu'ils s'imposaient au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L 1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ;
3. ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que s'agissant des directives consignées dans le cahier de liaison relatives à Monsieur Z... pour la nuit litigieuse du 16 au 17 février, celles-ci étaient contradictoires quant à la nécessité d'une surveillance régulière ; qu'en jugeant néanmoins que la circonstance que Monsieur Z... ait reçu un coup le 15 février exigeait qu'il fasse l'objet d'une surveillance régulière pendant la nuit, pour en déduire que la seule surveillance auditive de ce patient était constitutive d'une faute grave commise par Monsieur X..., lorsque l'absence de consignes claires donnée par sa hiérarchie constituait une circonstance excluant la qualification de faute grave, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L1232-1, L 1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ;
4. ALORS QU'interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé : d'une part que dans le rapport commun qu'il avait rédigé avec monsieur L..., monsieur X... avait indiqué qu'une surveillance auditive de la chambre de monsieur Z... avait été effectuée sans y pénétrer pour respecter son désir de ne pas être dérangé, d'autre part que dans le cahier de liaison rempli par monsieur X... la nuit du 17 février 2005, ce dernier avait écrit : « 5h49 : a bien dormi » ; qu'en affirmant que cette dernière mention était fausse dès lors que monsieur X... n'avait procédé à aucune visite du patient, quand il ne résultait nullement du cahier de liaison que monsieur X... y aurait indiqué être entré dans la chambre de monsieur Z..., la Cour d'appel a dénaturé ce document, en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
5. ALORS subsidiairement QUE la gravité de la faute s'apprécie en fonction de ses conséquences préjudiciables pour l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il importait peu que le patient soit décédé avant ou après 5h39 dès lors que la mention fausse « a bien dormi » portée à cette heure là sur le cahier de liaison avait empêché que l'attention de l'équipe de jour soit appelée sur le cas de monsieur Z... auquel des soins n'avaient ainsi pas été prodigués, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ;
6. et ALORS en tout état de cause QUE ne constitue pas une faute grave le fait isolé, pour un infirmier de nuit justifiant de 30 années d'ancienneté sans le moindre reproche et auquel aucune consigne particulière de soins ou de surveillance n'avait été donnée à l'égard d'un patient présentant un simple hématome à l'arcade sourcilière d'ores et déjà traité, de ne pas s'introduire dans la chambre de ce patient pour le surveiller au cours d'une nuit pendant laquelle il avait émis le souhait que sa porte soit fermée à clé pour ne pas être dérangé, d'effectuer une simple surveillance auditive et de consigner, dans le cahier de liaison destinée à informer l'équipe de jour, que le patient a bien dormi ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14991
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-14991


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14991
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