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25/09/2013 | FRANCE | N°12-14799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 2011), que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 1993 en qualité de régisseur lumière par l'association La Filature ; qu'il a été nommé régisseur général en septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à faire condamner son employeur au paiement de dommages et intérêts au titre du travail de certains dimanches et de jours fériés ainsi que d'un rappel de salaire pour non-respect de la durée hebdomada

ire de travail applicable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 2011), que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 1993 en qualité de régisseur lumière par l'association La Filature ; qu'il a été nommé régisseur général en septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à faire condamner son employeur au paiement de dommages et intérêts au titre du travail de certains dimanches et de jours fériés ainsi que d'un rappel de salaire pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail applicable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre du travail du dimanche et des jours fériés, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article L. 3134-10 du code du travail, qui permet de déroger aux dispositions de l'article L. 3134-2 du même code relatives à l'interdiction du travail dominical, est applicable aux représentations musicales et théâtrales, il ne l'est pas aux travaux techniques réalisés en dehors de toute représentation ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 3134-10, alinéa 2, du code du travail à des travaux techniques effectués en dehors de toute représentation, la cour d'appel a violé l'article L. 3134-10 du code du travail ;
2°/ que la dérogation prévue par l'article L. 3134-10, alinéa 2, du code du travail à l'interdiction du travail dominical ne concerne que les travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation intéressée, ne peuvent être ajournés ou interrompus ; que la programmation théâtrale de l'association procède du seul choix de l'employeur et non de contraintes liées à l'exploitation, telle notamment la fréquentation du public ; qu'en retenant que le fait de différer les travaux retarderait la programmation quand il appartient à l'employeur de tenir compte de l'interdiction de principe du travail du dimanche dans l'établissement de cette programmation, la cour d'appel a violé l'article L. 3134-10 du code du travail ;
3°/ qu'à tout le moins, en retenant que le fait de différer les travaux retarderait la programmation sans rechercher si la nature de l'exploitation permettait ou non d'établir la programmation en tenant compte de l'interdiction de principe du travail du dimanche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3134-10 du code du travail ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement décidé que l'article L. 3134-10 du code du travail qui s'applique aux activités liées aux représentations musicales et théâtrales, concernait les travaux techniques relatifs à ces représentations ;
Attendu ensuite que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu'elle a estimé que les tâches de caractère technique incombant aux techniciens placés sous la responsabilité du régisseur général faisaient partie intégrante des travaux rendus nécessaires par la mise en place et le démontage des installations techniques et électriques indispensables à l'exécution des spectacles proposés par La Filature ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre du travail du dimanche et des jours fériés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur et ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'en opposant au salarié les dispositions de la convention collective prohibant l'emploi de salariés plus de 20 dimanches par période de référence quand les dispositions des articles L. 3134-1 et suivants du code du travail prohibaient en l'espèce le travail du dimanche, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail ;
2°/ que M. Jean-Yves X... reprochait encore à son employeur d'avoir méconnu les dispositions de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 relatives au repos des jours fériés ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part que la cour d'appel a retenu l'application de l'article L. 3134-10 du code du travail ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le salarié était cadre, elle a nécessairement répondu à ses conclusions qui invoquaient l'application de l'article 8.1.3 de l'accord d'entreprise, non applicable aux cadres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 prévoit que les horaires cadres dont les horaires peuvent être décomptés sont intégralement soumis aux dispositions relevant de leur service ; que la durée hebdomadaire de travail du personnel du service technique scénique est fixé par cet accord à 34,5 heures ; que M. Jean-Yves X..., en tant qu'il était soumis à un contrôle journalier et tenu de signer un relevé d'heures journalier, relevait de cette catégorie de cadres dont les horaires de travail peuvent être décomptés et sont en conséquence intégralement soumis aux dispositions relevant de leur service, soit pour le personnel du service technique une durée hebdomadaire de travail de 34,5 heures ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes de ce chef, que les avenants à son contrat de travail en date des 12 juin 2002 et 12 septembre 2003 prévoyaient le passage à un travail hebdomadaire de 35 heures conformément à l'accord du 29 juin 1999, la cour d'appel a violé l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 1999 ;
2°/ qu'aucun des deux avenants au contrat de travail conclus les 12 juin 2002 et 12 septembre 2003 ne prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ; qu'au contraire, lesdits avenants se référaient aux dispositions de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 1999 dont il résulte que les cadres du personnel service technique scénique dont les horaires peuvent être décomptés sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 34,5 heures ; qu'en affirmant pourtant, pour débouter le salarié de ses demandes de ce chef, que les avenants à son contrat de travail en date des 12 juin 2002 et 12 septembre 2003 prévoyaient le passage à un travail hebdomadaire de 35 heures, la cour d'appel a dénaturé lesdits avenants en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que les clauses contractuelles moins favorables que celles de la convention collective ou de l'accord collectif de travail ne peuvent partant être opposées au salarié ; qu'en opposant à M. Jean-Yves X... la clause d'un contrat qui aurait selon elle prévu une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, quand l'accord collectif d'entreprise prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 34,5 heures, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ;
4°/ que l'avenant au contrat de travail prévoyait la possibilité pour le salarié, « s'il le souhaite », de bénéficier d'un forfait annuel en journée avec comptabilisation de 22 jours de repos par année ; qu'en affirmant que cet avenant aurait prévu un forfait annuel en journées quand cet avenant se bornait à indiquer la possibilité pour le salarié, s'il le souhaitait de bénéficier d'un tel forfait, la cour d'appel a de nouveau dénaturé l'avenant au contrat de travail du 12 juin 2002 ;
5°/ que l'avenant au contrat de travail prévoyait la possibilité pour le salarié, « s'il le souhaite », de bénéficier d'un forfait annuel en journée avec comptabilisation de 22 jours de repos par année ; qu'en opposant à M. Jean-Yves X... une telle convention de forfait sans rechercher s'il avait manifesté le souhait d'en bénéficier ni même s'il avait effectivement bénéficié des jours de repos correspondant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, sans dénaturation des avenants au contrat de travail, que le salarié, qui avait la qualification de cadre, était soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, conformément à l'article 4.1 de l'accord d'entreprise ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en ses deux dernières branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Yves X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail du dimanche et des jours fériés.
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'une association établie dans le Haut-Rhin et constituée sous la forme d'une association inscrite de droit local est soumise aux dispositions de droit local applicables aux salariés exerçant leur activité en son sein, et régies par les articles L 3134 et suivants du Code du travail, l'article L 3134-4 les rendant expressément applicables aux associations ; qu'en ce qui concerne l'application des dispositions de droit local à l'association La Filature, ses activités artistiques la soustraient aux dispositions de l'article L 3134-1, qui ne s'appliquent pas aux professions artistiques ; que les dispositions protectrices relatives au repos dominical et résultant de l'article L 3134-10 al 2 du même Code s'appliquent bien à ces activités, en limitant la possibilité d'imposer des travaux aux salariés dans les activités liées aux représentations musicales et théâtrales « durant les dimanches et jours fériés (...) aux seuls travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation intéressée, ne peuvent être ajournés ou interrompus » ; que dès lors, c'est à juste titre que le salarié demande l'application des règles impératives de droit local codifiées dans ces dispositions ; que pour que la dérogation apportée par ces dispositions à l'interdiction du travail des salariés les dimanches et jours fériés puisse être appliquée, lesdits travaux ne doivent pas pouvoir être faits un jour ouvrable sans entraver le fonctionnement normal de l'entreprise et empêcher la reprise d'activité dans sa pleine mesure. Ils doivent donc être nécessaires à la reprise de l'activité. Cela oblige à prendre en compte l'aspect économique de cette contrainte, qui ne peut être ignorée comme le fait le salarié, la nature de l'exploitation renvoyant au type d'activité et aux nécessités induites par celles-ci ; que dans une lettre dénommée attestation et versée aux débats, le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC) qui regroupe les entreprises de spectacles, mentionne le fait que la majorité des théâtres font relâche le lundi, ce qui constitue un aspect à prendre en considération ; qu'au surplus, le Syndicat SNAPAC-CFDT admet lui-même que la mise en état des représentations, qui recouvre la mise en place des éléments de décors et accessoires ainsi que le nettoyage du plateau ne peuvent être différés et se réalisent soit juste avant soit juste après les représentations ; que ce syndicat s'efforce il est vrai de distinguer ces travaux de ceux, plus lourds et plus longs, du montage des décors, des projecteurs et des installations complètes de sonorisation, qui nécessitent un recours à d'autres techniciens et estime que ces travaux sont prévisibles et peuvent dans la majorité des cas être différés au lundi ; mais qu'une telle distinction apparaît plus théorique que réelle, au vu de la nécessité, admise par ce syndicat, de procéder aux démontages sans tarder des équipements et installations techniques ; qu'il résulte en outre de plusieurs courriers et attestations versés aux débats et émanant d'organisateurs de spectacles qu'il est nécessaire de démonter les équipements techniques le dimanche pour assurer les transports de retour, permettre la poursuite des tournées et éviter le maintien sur place de techniciens pour un ou deux jours supplémentaires (attestations et courriers du Freier Berlinee Theater Ensemble, Comagnie Brozzoni, et Karavane) ; que ces éléments, qui sont extérieurs à l'association La Filature, corroborent l'attestation établie par le responsable technique de l'employeur, M. Y..., qui précise de manière circonstanciée que les travaux effectués le dimanche résultent d'impératifs techniques, notamment le planning technique demandé par les producteurs pour l'ensemble des opérations liées à la mise en oeuvre des manifestations : déchargement, montage, réglage, répétitions, exploitation, démontage, rechargement et enchaînement des manifestations ; qu'il précise encore que sauf de rares exceptions, le travail planifié le dimanche ne peut être effectué un autre jour (attestation de M. Y...) ; qu'aucune des précisions fournies par le responsable technique de La Filature et confirmées par les organisateurs de spectacles sollicités n'a été sérieusement contredite par le salarié ; que les tâches de caractère technique incombant aux techniciens placés sous la responsabilité du régisseur général font ainsi partie intégrante des travaux rendus nécessaires par la mise en place et le démontage des installations techniques et électriques indispensables à l'exécution des spectacles proposés par La Filature ; que contre ces éléments de fait et de preuve précis et concordants, le salarié n'explique pas de manière pertinente et convaincante comment le transport des matériels, la poursuite des tournées et la préparation des spectacles pouvaient être assurés en différant de vingt-quatre heures les travaux requis et ne peut se contenter de dénier toute pertinence à l'attestation du syndicat des entreprises artistiques et culturelles ; que par ailleurs, il n'établit pas en quoi une divergence d'interprétation sur les conditions d'application des règles légales constituerait un facteur de discrimination dont il serait victime, ni pourquoi le fait que l'association La Filature ait choisi de ne pas exercer de recours contre une décision différente de celle déférée à la Cour démontrerait une volonté ou un fait de cette nature ; qu'en outre, la convention collective du mois d'août 2003 applicable en l'espèce prohibe l'emploi de salariés plus de 20 dimanches par période de référence (article VI-5 b) et l'association indique sans avoir été contredite par un décompte différent du salarié, que les dimanches concernés par la demande de ce dernier représentent un nombre sensiblement inférieur à la limite conventionnelle : 1 dimanche en 2004, 8 dimanches en 2005, 4 dimanches en 2006, 4 dimanches en 2007 et 8 dimanches en 2008. L'association La Filature fournit en plus un relevé précis des dimanches concernés par cette période, qui montre une continuité pour la plupart des spectacles concernés et un enchaînement, rendant nécessaire le planning mis en oeuvre ; que sauf à retarder la programmation de 24 ou 48 heures compte tenu des lundis sans activité théâtrale, l'intimée a ainsi démontré que le fait de différer les travaux au lundi n'était pas compatible avec la programmation théâtrale de l'association ; que dans ces conditions, il apparaît que l'association La Filature a tenu compte des contraintes légales résultant des dispositions de droit local applicables et de la convention collective en vigueur en confiant au salarié des tâches devant être accomplies le dimanche dans les proportions ci-dessus.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur Jean-Yves X... occupe les fonctions de régisseur général au sein de l'association La Filature dans le cadre des dispositions d'un contrat de travail du 23 août 1993 complété par les avenants du 12 juin 2002, du 12 septembre 2003 et du 18 décembre 2003, ce dernier avenant comportant une fiche de poste jointe ; que l'activité du régisseur général comporte notamment la responsabilité technique de la préparation, de l'exploitation et de la coordination des manifestations organisées par "La Filature", ainsi qu'une part importante d'animation des équipes et de gestion des moyens matériels ; que l'organisation des représentations comporte nécessairement une connexité et une imbrication des actions menées par les équipes artistiques et techniques, que celles-ci appartiennent à l'association "La Filature" ou aux compagnies accueillies ; que les activités de montage préparation, représentation et démontage présentent une continuité nécessitant la présence des équipes techniques pendant les représentations pour assurer les mises au point ; que l'article L. 3134-1 du Code du Travail énonce le principe que les dispositions du chapitre IV particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et relatives en particulier à l'interdiction d'emploi des salariés les dimanches et jours fériés, ne s'appliquent pas aux professions artistiques ; que l'article L. 3134-10 du Code du Travail précise que les articles L. 3134-2 à L. 3134-9 incluses dans le chapitre IV ne s'appliquent pas aux représentations musicales et théâtrales ; que le même article L 3134-10 du Code du Travail assortit cette non-application, donc la possibilité de faire travailler les salariés les dimanches et jours fériés uniquement pour "les seuls travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation intéressée, ne peuvent être ajournés ou interrompus" ; que la dérogation s'appliquant aux professions artistiques ne peut pas être interprétée dans un sens restrictif et que l'activité des représentations théâtrales couvre l'ensemble des salariés oeuvrant à l'organisation de ces représentations, artistes et techniciens ; que la défenderesse apporte la preuve que les travaux de montage et de démontage ne peuvent être ajournés ou interrompus en raison de la nature de l'exploitation intéressée ; que le terme même d'"exploitation intéressée" utilisé par le législateur se réfère à une notion de contrainte économique ; que les actions conjointes de l'association "La Filature" et des compagnies accueillies, lesquelles apportent une partie du matériel et doivent assurer une continuité de leur planning de tournées, nécessitent une continuité entre les activités de montage-représentation et démontage ; que les exigences de sécurité et les impératifs de la "relâche" le lundi dans les théâtres justifient également l'absence d'ajournement des travaux de montage ou de démontage les dimanches et jours fériés ; qu'il n'appartient pas au juge de se substituer aux négociateurs des accords sur l'aménagement du temps de travail ou de faire pression sur eux pour qu'ils aboutissent à un accord.
ALORS QUE si l'article L. 3134-10 du Code du travail, qui permet de déroger aux dispositions de l'article L. 3134-2 du même Code relatives à l'interdiction du travail dominical, est applicable aux représentations musicales et théâtrales, il ne l'est pas aux travaux techniques réalisés en dehors de toute représentation ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 3134-10 alinéa 2 du Code du travail à des travaux techniques effectués en dehors de toute représentation, la Cour d'appel a violé l'article L. 3134-10 du Code du travail.
ALORS subsidiairement QUE la dérogation prévue par l'article L. 3134-10 alinéa 2 du Code du travail à l'interdiction du travail dominical ne concerne que les travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation intéressée, ne peuvent être ajournés ou interrompus ; que la programmation théâtrale de l'association procède du seul choix de l'employeur et non de contraintes liées à l'exploitation, telle notamment la fréquentation du public ; qu'en retenant que le fait de différer les travaux retarderait la programmation quand il appartient à l'employeur de tenir compte de l'interdiction de principe du travail du dimanche dans l'établissement de cette programmation, la Cour d'appel a violé l'article L. 3134-10 du Code du travail.
ALORS à tout le moins QU'en retenant que le fait de différer les travaux retarderait la programmation sans rechercher si la nature de l'exploitation permettait ou non d'établir la programmation en tenant compte de l'interdiction de principe du travail du dimanche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3134-10 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN de CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Yves X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail du dimanche et des jours fériés.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ALORS QU'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur et ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'en opposant au salarié les dispositions de la convention collective prohibant l'emploi de salariés plus de 20 dimanches par période de référence quand les dispositions des articles L. 3134-1 et suivants du Code du travail prohibaient en l'espèce le travail du dimanche, la Cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du Code du travail.
ALORS de plus QUE Monsieur Jean-Yves X... reprochait encore à son employeur d'avoir méconnu les dispositions de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 relatives au repos des jours fériés ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN de CASSATION (également subsidiaire au premier)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Yves X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail du dimanche et des jours fériés.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que Monsieur Jean-Yves X... exposait que l'un de ses collègues avait obtenu du Conseil de prud'hommes de MULHOUSE la condamnation de l'association LA FILATURE des dommages-intérêts revendiqués au titre du travail des dimanches et jours fériés et l'application en conséquence à son égard des dispositions dont Monsieur Jean-Yves X... poursuivait l'application ; que cette décision étant devenue définitive en l'absence de pourvoi inscrit, le salarié auquel se comparait l'exposant, et qui était placé dans une situation identique à la sienne, bénéficiait d'un traitement plus favorable qui devait, en l'absence d'élément objectif justifiant cette disparité de traitement, bénéficier également à l'exposant ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 3221-2 du Code du travail ensemble les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Yves X... de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les heures de travail hebdomadaires du salarié, il est constant qu'il travaillait 34,5 heures comme les autres techniciens avant d'être nommé régisseur général adjoint puis régisseur général, promotion consacrée par la conclusion de deux avenants des 12 juin 2002 et 12 septembre 2003, prévoyant le passage à un travail hebdomadaire de 35 heures comme les autres cadres, conformément à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 1999, accord qu'il a lui-même signé comme représentant du personnel ; qu'il ne peut donc remettre en cause cet accord et la modification corrélative de son horaire de travail hebdomadaire, étant relevé que sa rémunération a été déterminée sur cette base et qu'il avait vu son salaire porté de 1731, 33 euros à 2440 euros en 2002 puis à 2693 en 2003 ; que le salarié n'indique pas en quoi l'accord d'entreprise du 8 novembre 2001 pourrait conduire à une autre analyse plus favorable, alors que l'avenant du 12 juin 2002 prévoyait un forfait annuel en journées conforme à cet accord du 8 novembre 2001 et l'attribution de 22 jours de repos par an ; qu'en ce qui concerne l'application des dispositions légales en vigueur, il n'est donc pas établi que l'association La Filature aurait méconnu les conditions d'exercice définies par le Code du travail en ce que concerne le travail dominical ni les dispositions contractuelles ou conventionnelles relatives au temps de travail ; qu'en conséquence la Cour entérinera l'analyse faite par les premiers juges et confirmera son jugement.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur Jean-Yves X... a signé les avenants à contrat de travail des 12 juin 2002, 12 septembre 2003 et 18 décembre 2003 le promouvant successivement en qualité de régisseur général adjoint, puis régisseur général avec le statut de cadre, une définition précise de ses fonctions de responsabilité, une majoration de sa rémunération, une fixation de l'horaire de référence minimal à 1 560 heures par an ; que l'avenant du 12 juin 2002 mentionne que "les responsabilités et fonctions exercées ne permettent pas de pré-déterminer avec précision l'horaire de travail et fait la proposition en option d'un "forfait annuel en journées, conformément à l'accord d'entreprise du 8 novembre 2001 avec attribution de 22 jours de repos par an » ; que, sur les dommages et intérêts au titre de l'article 1147 du Code civil, il n'y a pas lieu à application de l'article 1147 du Code Civil dans la mesure où la défenderesse n'est pas débitrice de sommes d'argent à l'égard du demandeur.
ALORS QUE l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 prévoit que les horaires cadres dont les horaires peuvent être décomptés sont intégralement soumis aux dispositions relevant de leur service ; que la durée hebdomadaire de travail du personnel du service technique scénique est fixé par cet accord à 34,5 heures ; que Monsieur Jean-Yves X..., en tant qu'il était soumis à un contrôle journalier et tenu de signer un relevé d'heures journalier, relevait de cette catégorie de cadres dont les horaires de travail peuvent être décomptés et sont en conséquence intégralement soumis aux dispositions relevant de leur service, soit pour le personnel du service technique une durée hebdomadaire de travail de 34,5 heures ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes de ce chef, que les avenants à son contrat de travail en date des 12 juin 2002 et 12 septembre 2003 prévoyaient le passage à un travail hebdomadaire de 35 heures conformément à l'accord du 29 juin 1999, la Cour d'appel a violé l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 1999.
ET ALORS QU'aucun des deux avenants au contrat de travail conclus les 12 juin 2002 et 12 septembre 2003 ne prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ; qu'au contraire, lesdits avenants se référaient aux dispositions de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 1999 dont il résulte que les cadres du personnel service technique scénique dont les horaires peuvent être décomptés sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 34,5 heures ; qu'en affirmant pourtant, pour débouter le salarié de ses demandes de ce chef, que les avenants à son contrat de travail en date des 12 juin 2002 et 12 septembre 2003 prévoyaient le passage à un travail hebdomadaire de 35 heures, la Cour d'appel a dénaturé lesdits avenants en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS de surcroît QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que les clauses contractuelles moins favorables que celles de la convention collective ou de l'accord collectif de travail ne peuvent partant être opposées au salarié ; qu'en opposant à Monsieur Jean-Yves X... la clause d'un contrat qui aurait selon elle prévu une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, quand l'accord collectif d'entreprise prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 34,5 heures, la Cour d'appel a violé l'article L 2254-1 du Code du travail.
ALORS encore QUE l'avenant au contrat de travail prévoyait la possibilité pour le salarié, « s'il le souhaite », de bénéficier d'un forfait annuel en journée avec comptabilisation de 22 jours de repos par année ; qu'en affirmant que cet avenant aurait prévu un forfait annuel en journées quand cet avenant se bornait à indiquer la possibilité pour le salarié, s'il le souhaitait de bénéficier d'un tel forfait, la Cour d'appel a de nouveau dénaturé l'avenant au contrat de travail du 12 juin 2002.
ALORS enfin QUE l'avenant au contrat de travail prévoyait la possibilité pour le salarié, « s'il le souhaite », de bénéficier d'un forfait annuel en journée avec comptabilisation de 22 jours de repos par année ; qu'en opposant à Monsieur Jean-Yves X... une telle convention de forfait sans rechercher s'il avait manifesté le souhait d'en bénéficier ni même s'il avait effectivement bénéficié des jours de repos correspondant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14799
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-14799


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14799
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