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25/09/2013 | FRANCE | N°12-14276

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14276


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de manutentionnaire le 1er mai 1978 par l'entreprise Cartonnerie Menigault devenue la société Otor Normandie, aux droits de laquelle vient la société DS Smith Packaging Normandie ; qu'estimant devoir bénéficier de la qualification d'agent de maîtrise, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de reconnaissance de cette qualification, de paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de dommages et intérêts p

our discrimination syndicale ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de manutentionnaire le 1er mai 1978 par l'entreprise Cartonnerie Menigault devenue la société Otor Normandie, aux droits de laquelle vient la société DS Smith Packaging Normandie ; qu'estimant devoir bénéficier de la qualification d'agent de maîtrise, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de reconnaissance de cette qualification, de paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise à compter de février 1992, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une différence de traitement qui repose sur une raison objective et pertinente ne méconnaît pas le principe d'égalité ; que repose sur une raison objective et pertinente l'attribution d'une qualification supérieure à celle dont relèvent les fonctions exercées, aux seuls salariés ayant accepté d'éprouver techniquement une nouvelle machine dont le fonctionnement était jusqu'alors inconnu et qui, par leur investissement particulier, ont permis d'en définir les procédés d'utilisation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement par fausse application ;
2°/ que le juge n'a pas à se substituer à l'employeur dans la détermination de la nature et de l'étendue des moyens à mettre en oeuvre pour gratifier un salarié ; qu'en jugeant que l'employeur, plutôt que d'attribuer aux salariés concernés le statut d'agent de maîtrise, aurait dû leur accorder une gratification limitée dans le temps, par exemple une prime exceptionnelle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé le principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que deux des trois collègues auxquels se comparait le salarié, qui bénéficiaient de la classification d'agent de maîtrise, n'avaient été affectés au poste de conducteur FOT que deux ans après leur collègue, la cour d'appel a pu décider que la justification de la différence de traitement fondée sur l'investissement que représentait le fait d'éprouver techniquement une nouvelle machine n'était pas pertinente ; que le moyen qui s'attaque à des motifs surabondants en sa seconde branche, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 2252-1 du code du travail, un accord collectif peut déroger aux dispositions d'une convention collective ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement ; qu'en l'espèce l'employeur a fait valoir que la prime d'ancienneté devait être calculée selon les modalités fixées par des accords collectifs (annexe catégorielle du 20 juillet 1988, avenant du 22 février 1989) dérogeant sur ce point aux dispositions de l'article 38 de la convention collective nationale de la transformation des papiers et cartons du 16 février 1988 ; qu'en faisant application de la convention collective nationale précitée sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'existence d'accords collectifs y dérogeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que seul était applicable l'article 38 de la convention collective nationale de la transformation des papiers et cartons étendue par arrêté du 6 mars 1989, les annexes catégorielles à la convention collective conclues ensuite jusqu'à l'accord du 22 novembre 2006 n'ayant pas été étendues, l'employeur n'ayant pas justifié de son adhésion à une organisation patronale signataire ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison de l'article L 2252-1 du code du travail et de l'article 45 de la loi du 4 mai 2004 que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurant opposable aux accords de niveaux inférieurs, les annexes catégorielles, qui ont un champ professionnel plus restreint, même postérieures à l'entrée en vigueur de cette loi, ne peuvent prévoir des dispositions en matière de prime d'ancienneté moins favorables que celles figurant à l'article 38 de la convention collective nationale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
Attendu que pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale l'arrêt retient que, s'il est établi que M. X... a été victime d'un traitement inégalitaire et si la raison invoquée par l'employeur (avantage statutaire accordé aux seuls conducteurs ayant inauguré le Flexotor) ne s'avère pas pertinente, il s'agit en revanche d'une raison objective étrangère à toute discrimination syndicale et qui est plausible puisque l'employeur établit qu'aucun autre conducteur ne bénéficie de ce statut dans les usines où le Flexotor a été installé plus tard ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la situation des salariés occupant les mêmes fonctions dans d'autres usines, alors qu'elle avait jugé la différence de traitement entre le salarié et ses deux collègues, qui occupaient le même poste, infondée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société DS Smith Packaging Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DS Smith Packaging Normandie à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société DS Smith Packaging Normandie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait le statut d'agent de maîtrise à compter de février 1992 et d'avoir condamné la SAS DS Smith Packaging à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés égale à deux jours pour les années 2005, 2006, 2007 un complément de prime d'ancienneté, et des dommages intérêts en réparation du préjudice occasionné par sa sous classification ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les trois autres conducteurs FOT de l'entreprise bénéficient du statut d'agent de maîtrise depuis qu'ils ont accédé à ces fonctions en 1984 et 1986, tandis que M. X..., devenu conducteur FOT en 1992, est resté agent technique ; que ses trois collègues attestent que Monsieur X... effectuent le même travail qu'eux, ce que la SAS DAS Smith Packaging Normandie ne conteste pas ; que la société justifie cette différence de traitement par le fait que les trois autres conducteurs ont été pionniers lors de l'installation de cette machine et ont bénéficié, à titre de gratification exceptionnelle, de cet avantage statutaire ; qu'elle souligne que dans les autres usines du groupe où cette machine a été installée plus tard, aucun conducteur FOT n'est agent de maîtrise ; qu'il convient toutefois de souligner que si le premier conducteur de cette machine, en 1984, a pu faire oeuvre de défricheur, un telle explication paraît moins convaincante pour les deux autres salariés devenus conducteur FOT deux ans plus tard en 1986 ; qu'en admettant même que cette explication puisse être retenue pour ces trois salariés, il demeure que seules des raisons objectives et pertinentes peuvent justifier une différence de traitement ; qu'en l'espèce, l'employeur pouvait certes ne gratifier que les salariés qui ont mis en route cette nouvelle activité ; à condition toutefois que cette gratification reste limitée à la période de mise en place et de prise en main de cette machine ; que cette gratification, pour être pertinente, aurait donc dû être limitée dans le temps ; qu'or, au lieu de gratifier ces salariés grâce, par exemple, à une prime exceptionnelle, l'employeur les a promus agents de maîtrise ; qu'il a ainsi créé un avantage pérenne sans lien pertinent avec l'investissement particulier que ces salariés ont pu fournir ponctuellement ; que cet avantage avait dès lors vocation à s'appliquer à tous les salariés occupant les mêmes fonctions ; que quand Monsieur X... est devenu conducteur FOT, la SAS Otor Normandie se devait donc de lui accorder ce même statut ; qu'avoir des années plus tôt inauguré une nouvelle machine ne constitue pas une raison objective et pertinente de bénéficier pour des fonctions strictement identiques d'une différence de statut ;
1. ALORS QU'une différence de traitement qui repose sur une raison objective et pertinente ne méconnaît pas le principe d'égalité ; que repose sur une raison objective et pertinente l'attribution d'une qualification supérieure à celle dont relèvent les fonctions exercées, aux seuls salariés ayant accepté d'éprouver techniquement une nouvelle machine dont le fonctionnement était jusqu'alors inconnu et qui, par leur investissement particulier, ont permis d'en définir les procédés d'utilisation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement par fausse application ;
2. ALORS QUE le juge n'a pas à se substituer à l'employeur dans la détermination de la nature et de l'étendue des moyens à mettre en oeuvre pour gratifier un salarié ; qu'en jugeant que l'employeur, plutôt que d'attribuer aux salariés concernés le statut d'agent de maîtrise, aurait dû leur accorder une gratification limitée dans le temps, par exemple une prime exceptionnelle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé le principe d'égalité de traitement.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS DS Smith Packaging Normandie à verser à Monsieur X... la différence entre 202,50 ¿ et la somme perçue chaque mois au titre de la prime d'ancienneté de mai 2007 à février 2011 outre 10% de la somme ainsi obtenue au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'article 38 de la convention collective nationale relative à la production des papiers, cartons et celluloses du 20/1/88 dans sa rédaction applicable jusqu'au 15/2/2011, date de l'arrêté étendant l'avenant modificatif, prévoyait que la prime d'ancienneté était égale à un pourcentage variant selon l'ancienneté de 3 à 15 % du « salaire minimum conventionnel du poste » ; que pour la période non prescrite, plusieurs avenants salariaux ont édicté des grilles de salaires minima mais il n'apparaît pas que ces différents textes aient été étendus ; qu'or la SAS DS Smith Packaging Normandie, antérieurement SA Otor Normandie- seul employeur de M. X..., n'a pas justifié, dans les huit jours qui lui avaient été accordés pour le faire après l'audience, de sa propre adhésion aux syndicats signataires de ces textes ; que ceux-ci n'ont pas vocation à s'appliquer ; que l'accord professionnel du 22/11/06, en revanche, étendu par arrêté du 29/03/07 publié le 20/04/07, est applicable ; qu'il prévoit des salaires minimaux conventionnels ; que certes ceux ¿ci varient en fonction du coefficient et non pas du poste ; que néanmoins le coefficient dépendant directement du poste occupé, ces minima devaient être utilisés pour calculer la prime d'ancienneté ; que sur la période du 1/5/07- mois suivant l'entrée en vigueur de cet accord professionnel- jusqu'au 1/3/11, mois suivant la date d'entrée en vigueur des avenants 25 et 26 du 17/6/09, étendus par arrêté du 15/2/11, il convient donc de comparer la prime d'ancienneté perçue par M. X... avec celle qu'il aurait dû percevoir ; que compte tenu de son ancienneté, le pourcentage applicable était de 15% ; que le salaire conventionnel minimal était, pour son coefficient (170) de 1.350 euros ; qu'il pouvait donc prétendre à une prime mensuelle de 202,50 euros ; que M. X... n'ayant pas cru utile de produire ses bulletins de paie sur la période en cause, la cour ne peut effectuer elle-même cette comparaison ; que les deux seuls bulletins de paie versés aux débats établissent toutefois que M. X... a effectivement subi, au moins pour ces deux mois, un manque à gagner puisqu'il a perçu une prime de 177,58 euros ; que l'employeur sera donc condamné à verser la différence ;
ALORS QUE selon l'article L.2252-1 du code du travail, un accord collectif peut déroger aux dispositions d'une convention collective ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement ; qu'en l'espèce l'employeur a fait valoir que la prime d'ancienneté devait être calculée selon les modalités fixées par des accords collectifs (annexe catégorielle du 20 juillet 1988, avenant du 22 février 1989) dérogeant sur ce point aux dispositions de l'article 38 de la convention collective nationale de la transformation des papiers et cartons du 16 février 1988 ; qu'en faisant application de la convention collective nationale précitée sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'existence d'accords collectifs y dérogeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
AUX MOTIFS QUE « Selon M. X..., la SAS Otor Normandie aurait refusé de lui reconnaître le statut d'agent de maîtrise parce qu'il était représentant du personnel. Il est établi que M. X... a été victime d'un traitement inégalitaire. La raison avancée par l'employeur (avantage statutaire accordé aux seuls conducteurs ayant inauguré le Flexotor) ne s'avère pas pertinente comme analysé précédemment. Il s'agit en revanche d'une raison objective étrangère à toute discrimination syndicale et qui s'avère plausible puisque l'employeur établit qu'aucun autre conducteur ne bénéficie de ce statut dans les usines où le Flexotor a été installé plus tard. Fondé à voir réparer le préjudice moral que lui a occasionné le traitement inégalitaire dont il a fait l'objet, M. X... est en revanche mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale » ;
ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; dès lors, en déboutant Monsieur X... alors qu'elle a constaté que le salarié a été victime d'un traitement inégalitaire et considéré que la justification invoquée par l'employeur n'était pas pertinente et seulement plausible, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, ainsi violés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14276
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-14276


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14276
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