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25/09/2013 | FRANCE | N°12-13736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13736


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 2011), que M. X..., engagé par la société Distriporc le 1er juillet 2000 par un contrat à durée indéterminée, a été placé en arrêt de travail pour maladie le 21 février 2008, que le 14 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappels de salaire et de prime, ainsi que d'indemnités de congés payés ; que le 11 mars 2011, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de boucher, sans possibilité de reclassement dans l'entre

prise ; que le 31 mai 2011, l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 2011), que M. X..., engagé par la société Distriporc le 1er juillet 2000 par un contrat à durée indéterminée, a été placé en arrêt de travail pour maladie le 21 février 2008, que le 14 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappels de salaire et de prime, ainsi que d'indemnités de congés payés ; que le 11 mars 2011, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de boucher, sans possibilité de reclassement dans l'entreprise ; que le 31 mai 2011, l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'en cours d'instance, le salarié a formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la résiliation de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié n'est sans objet que lorsqu'un licenciement a été prononcé auparavant par l'employeur ; qu'en estimant que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. X... était sans objet, au seul motif que cette demande avait été « formée par voie de conclusions écrites qui ont été reprises par Léopold X... oralement à l'audience du 22 novembre 2011, soit postérieurement à son licenciement intervenu le 31 mai 2011 », cependant que c'était la date de dépôt des conclusions, non précisée, et non la date de l'audience qui devait être prise en considération pour apprécier la situation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aux termes de ses conclusions écrites remises au greffe le 18 novembre 2011 et reprises oralement à l'audience le salarié formait une prétention nouvelle de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur soit postérieurement à son licenciement intervenu le 31 mai 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande de résiliation était sans objet ; que le moyen est mal fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que si la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié après l'envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet, le juge doit toutefois, pour apprécier le bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié, dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; qu'en se bornant à constater que la demande de résiliation judiciaire formée par M. X... était sans objet au regard du licenciement préalablement prononcé par la société Distriporc, sans apprécier le bien-fondé de ce licenciement au regard des griefs invoqués par M. X... à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... pour inaptitude procédait d'une cause réelle et sérieuse, au motif que, si la société Distriporc s'était effectivement abstenue d'envisager les possibilités de transformation ou d'aménagement du poste du salarié, c'était parce que le médecin du travail ne lui avait donné aucune information utile sur ce point, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du salarié au poste de boucher, l'employeur avait consulté le médecin du travail afin de savoir si les postes de livreur, dactylo, facturier et préparateur étaient compatibles avec son état de santé, et qu'en l'état d'une réponse négative du médecin du travail, l'employeur avait néanmoins proposé au salarié des postes de livreur et de préparateurs, seuls postes disponibles, refusés par le salarié, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;
Et attendu, ensuite, que n'ayant retenu aucun manquement en matière de paiement de salaire, la cour d'appel , qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes du salarié relatives au délai de trois semaines s'étant écoulé entre l'information de son classement en invalidité donnée à l'employeur par le salarié et sa convocation à la visite de reprise, a implicitement, mais nécessairement, estimé que les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'étaient pas de nature à avoir une influence sur l'appréciation du bien-fondé du licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Distriporc à lui payer la somme de 3.844,80 ¿ à titre de rappel de salaire en raison de la conversion lors du passage à l'euro, outre la somme de 384,48 ¿ au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'examen du bulletin de paie du mois de décembre 2001 fait ressortir que le salaire brut de Léopold X... afférent à ce mois s'est élevé à 8.786,10 F, ou 1.339,43 euros, pour 177 heures de travail ; qu'une partie de cette somme, soit 7.831,75 F ou 1.193,94 euros, correspond à la rémunération de 160 heures 33 effectuée dans le mois, ou 37 heures dans la semaine, calculée sur la base d'un salaire horaire de 48,84 F ou 7,45 euros ; que le reste des heures correspondent à des heures supplémentaires, rémunérées moyennant un taux majoré de 10 % à hauteur de 8 heures 67, et de 25 % à hauteur de 8 heures ; qu'ensuite, il ressort du bulletin de paie suivant du mois de janvier 2002 que le salaire brut de Léopold X... afférent à ce mois s'est élevé à 1.365,84 euros, pour 177 heures de travail ; qu'une partie de cette somme, soit effectuées dans le mois, ou 35 heures dans la semaine, calculée sur la base d'un horaire de 7,45 euros ; que le reste des heures correspond à des heures supplémentaires rémunérées moyennant un taux majoré de 25 % ; que la contestation élevée par Léopold X... ne porte pas sur le nombre d'heures effectuées, ou la majoration des heures supplémentaires, mais seulement sur le montant de la rémunération de base, suite au passage à l'euro ; qu'il ne résulte pas de l'examen des bulletins de paie des mois de décembre 2001 et janvier 2002 que le salaire horaire de base a changé, ce salaire étant en effet resté égal à 7,45 euros ou 48,84 F ; que dans ces conditions, aucun rappel de salaire n'est dû à ce titre à Léopold X... ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 4 § 4), M. X... faisait valoir que, pour rechercher l'existence d'un différentiel en sa défaveur entre les salaires de base versés les mois de décembre 2001 et janvier 2002, il convenait de tenir compte des effets de la loi instituant l'horaire légal de 35 heures, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, sans s'en tenir à la comparaison du seul salaire horaire ; qu'en fondant son raisonnement sur le seul salaire horaire, resté inchangé nonobstant le passage à l'euro, sans répondre aux conclusions du salarié rappelant que le passage aux 35 heures s'était réalisé sans perte de salaire, ce qui avait un effet sur le salaire horaire, ce dont les juges du fond devaient tenir compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'une somme de 1.376,21 euros à titre de rappel de salaire consécutif à son arrêt maladie ;
AUX MOTIFS QUE, d'une part, selon l'article 55 de la convention collective intitulé « dispositions générales et clauses ouvriers et employés maladie-accident », en cas de maladie donnant lieu à prise en charge par la sécurité sociale, les salariés présents dans l'entreprise de manière continue depuis six mois au moins sont indemnisés par leur employeur pendant quatre mois, sous réserve d'un délai de carence de trois jours en cas d'arrêt maladie excédant 45 jours ; que l'indemnité se calcule de manière à maintenir au salarié malade 100 % du salaire effectif net qu'il aurait gagné s'il avait travaillé et la rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence de l'intéressé dans l'établissement ; que de cette indemnité doivent être déduites notamment les prestations de la sécurité sociale ; que, d'autre part, selon l'avenant n° 63 du 16 décembre 2005 de la convention collective, les salariés en arrêt de travail pour maladie doivent bénéficier d'une indemnisation à hauteur de 70 % du salaire brut, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, à l'issue du délai de quatre mois ; que ces indemnités sont versées tant que la longue maladie est indemnisée par la sécurité sociale ; que l'ISICA Prévoyance a été choisie par les partenaires sociaux pour assurer cette garantie ; qu'il est constant qu'elle a versé les indemnités dont elle était redevable à la société Distriporc, à charge pour cette dernière de les reverser à Léopold X... ; qu'en l'espèce, la société Distriporc, conformément aux dispositions de l'article 55 précité, a versé à Léopold X..., à compter du 24 février 2008, après application du délai de carence de trois jours, et jusqu'au 21 juin 2008, l'indemnité prévue par cet article ; que compte tenu d'un horaire mensuel de 177 heures, et des périodes travaillées durant le mois de février 2008, le salaire brut qu'aurait perçu Léopold X... durant cette période aurait été égal à 7.729,18 euros, soit un salaire net de 6.137,74 euros après imputation des charges sociales ; que le montant des indemnités journalières nettes versées à Léopold X... durant la même période s'est élevé à 4.386,74 euros ; que par suite, le solde de l'indemnité prévue par l'article 55 à la charge de la société Distriporc était égal à 1.768,98 euros ; qu'il ressort des bulletins de paie produits aux débats afférents aux mois d'avril à juin 2008 qu'elle a versé au salarié au titre de cette indemnité la somme totale de 2.562,67 euros ; que dès lors, celui-ci n'est pas fondé à lui réclamer un rappel d'indemnité égal à 1.352,72 euros ; qu'ensuite, il ressort du propre tableau établi par Léopold X... qu'après l'expiration du délai de quatre mois, l'indemnité prévue par l'avenant du 16 décembre 2005 n'a pas été versée durant les mois de juillet à septembre 2008 ; qu'elle a ensuite été versée par la société Distriporc en octobre, novembre et décembre 2008, pour un montant total de 1.962,75 euros ; que Léopold X..., considérant que l'indemnité afférente à cette période aurait dû s'élever à 1.977,24 euros, réclame en conséquence à l'appelante un solde de 14,49 euros ; que toutefois Léopold X..., pour la fixation des indemnités lui revenant en application de l'avenant du 16 décembre 2005, a pris pour base de calcul le salaire brut qui selon lui aurait dû lui être versée par la société Distriporc durant la période du 21 février au 21 juin 2008, soit une somme de 2.125,45 euros ; que cette somme ne correspond pas au salaire brut de référence pour le calcul de l'indemnité prévue par l'article 55 de la convention collective, salaire qui en l'espèce était bien inférieur ; que dès lors, la somme de 14,49 euros procédant d'une base de calcul erronée, il sera aussi débouté de ce chef de sa demande ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. X... produisait aux débats les bulletins de paye correspondant aux périodes d'indemnisation au titre de sa longue maladie, qui avait débuté au mois de février 2008 et qu'il faisait valoir que, « plus particulièrement pour le mois de mars 2008 », le maintien de son salaire n'avait pas été assuré dans son intégralité, comme cela aurait dû être le cas (conclusions d'appel de M. X..., p. 8 in fine) ; qu'en se bornant à examiner la période d'indemnisation des mois d'avril à juin 2008, pour en déduire que M. X... ne pouvait bénéficier d'aucun rappel d'indemnité, sans examiner le mois de mars 2008, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la résiliation de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la demande nouvelle de résiliation judiciaire du contrat de travail a été formée par voie de conclusions écrites qui ont été reprises par Léopold X... oralement à l'audience du 22 novembre 2011, soit postérieurement à son licenciement intervenu le 31 mai 2011 ; qu'il en résulte que cette demande de résiliation est sans objet ;
ALORS QUE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié n'est sans objet que lorsqu'un licenciement a été prononcé auparavant par l'employeur ; qu'en estimant que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par M. X... était sans objet, au seul motif que cette demande avait été « formée par voie de conclusions écrites qui ont été reprises par Léopold X... oralement à l'audience du 22 novembre 2011, soit postérieurement à son licenciement intervenu le 31 mai 2011 » (arrêt attaqué, p. 20 in fine et p. 21 in limine), cependant que c'était la date de dépôt des conclusions, non précisée, et non la date de l'audience qui devait être prise en considération pour apprécier la situation, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles R.1452-1 et R.1452-2 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'inaptitude de Léopold X... constatée par le médecin du travail le 11 mars 2011 a été motivée comme suit : « inapte au poste de boucher. Pas de reclassement dans l'entreprise. Pas de 2ème visite pour danger immédiat (article R.4624-31 du code du travail) » ; que postérieurement à cet avis, la société Distriporc, par lettre du 29 avril 2011, a proposé à Léopold X... un poste de livreur et un poste de réparateur, moyennant des rémunérations respectives de 1.375 euros et 1.365,03 euros pour 151 heures 67 de travail mensuel ; que Léopold X..., par lettre du 17 mai 2011, a refusé ces propositions de reclassement, au motif que le médecin du travail a mentionné dans son avis qu'il ne pouvait pas être reclassé dans l'entreprise ; qu'avant même cette réponse, et par lettre du 6 mai 2011, la société Distriporc a exposé au médecin du travail, après lui avoir indiqué qu'il y avait 37 postes dans son entreprise, dont le poste de boucher de Léopold X..., ne pas être en mesure d'apprécier les possibilités de transformation ou d'aménagement de ce poste, faute de connaître les raisons médicales qui ont conduit à la délivrance de l'avis d'inaptitude ; qu'elle lui a demandé des compléments d'information sur ce point, afin de lui permettre de respecter son obligation de reclassement ; qu'elle lui a aussi demandé si l'inaptitude de Léopold X... l'empêchait d'occuper des postes de livreurs, dactylo, facturier et préparateurs ; que le médecin du travail, par lettre du 11 mai 2011, lui a répondu en lui confirmant les termes de son avis, médical du 11 mars 2011, aux motifs que l'état de santé de M. X... ne lui permettait pas alors de « faire ressortir des aptitudes résiduelles » ; qu'il n'est pas allégué que la société Distriporc fait partie d'un groupe ; que les éléments du débat font ressortir qu'elle a effectivement fait des recherches en vue de proposer des tâches susceptibles d'être exercées par Léopold X... ; que le médecin du travail n'a pas émis de recommandations particulières en vue du reclassement de ce dernier ; qu'il y a lieu de considérer en conséquence que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de Léopold X... a procédé d'une cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié après l'envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet, le juge doit toutefois, pour apprécier le bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié, dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; qu'en se bornant à constater que la demande de résiliation judiciaire formée par M. X... était sans objet au regard du licenciement préalablement prononcé par la société Distriporc (arrêt attaqué, p. 20 in fine et p. 21 in limine), sans apprécier le bien-fondé de ce licenciement au regard des griefs invoqués par M. X... à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L.1226-2 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... pour inaptitude procédait d'une cause réelle et sérieuse, au motif que, si la société Distriporc s'était effectivement abstenue d'envisager les possibilités de transformation ou d'aménagement du poste du salarié, c'était parce que le médecin du travail ne lui avait donné aucune information utile sur ce point (arrêt attaqué, p. 21 § 5 et 6), la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13736
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-13736


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13736
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