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25/09/2013 | FRANCE | N°12-13055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 11 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2005 et l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée, pour la période postérieure au 1er janvier 2005, ensemble l'article L. 3211-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des salariés de la société Elco Brandt - Brandt industrie, devenue la

société Fagor Brandt, soumise à la convention collective des industr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 11 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2005 et l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée, pour la période postérieure au 1er janvier 2005, ensemble l'article L. 3211-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des salariés de la société Elco Brandt - Brandt industrie, devenue la société Fagor Brandt, soumise à la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée, perçoivent une indemnité de transport et une indemnité de panier ; que M. X... et cinq autres salariés, considérant que ces indemnités constituent en réalité des compléments de salaire et non des remboursements de frais professionnels, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des indemnités de repas et de transport de décembre 1999 à décembre 2004 et tendant à ce qu'à compter de janvier 2005 les indemnités de panier et de transport soient incluses dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, et dans le calcul du salaire garanti pendant les jours de récupération et en cas d'assurance maladie ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des indemnités de panier et de transport l'arrêt retient, d'une part, que l'indemnité de panier qu'ils perçoivent n'a nullement pour vocation de compenser une organisation les soumettant à des conditions de travail ou des sujétions particulières, mais à couvrir en partie leurs frais de repas, que la circonstance qu'elle n'est versée qu'aux seuls salariés travaillant en équipe n'est donc pas de nature à en changer l'objet puisqu'elle n'est pas fondée sur le principe du travail en équipe mais sur l'absence de possibilité d'utilisation, par ces salariés, du restaurant d'entreprise, que de la même manière, la circonstance que l'employeur maintient, à titre de gratification, le paiement de cette prime aux salariés volontaires qui acceptent de changer temporairement de site ou de rythme de travail n'est pas de nature à en modifier l'objet ou le fondement, et d'autre part, que l'indemnité de transport peut avoir un caractère forfaitaire dès lors qu'elle correspond à des dépenses effectivement engagées par les salariés ; que la circonstance que la prime de transport a été versée le lundi de Pâques n'est pas de nature à changer le caractère de cette prime ;
Attendu cependant, d'une part, que selon l'article 11 de la convention collective de la métallurgie de la Vendée, dans sa version alors applicable, est allouée aux salariés effectuant une durée continue d'au moins sept heures de travail et n'ayant pas la possibilité d'utiliser dans des conditions normales en fonction du temps qui leur est accordé, le restaurant mis à leur disposition par l'entreprise qui les emploie, une indemnité de panier calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et d'autre part, que selon l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 les mensuels travaillant en équipes postées et/ ou en équipes successives, alternantes ou non, et au cours desquelles ils effectuent 7 heures de travail effectif, bénéficient d'une indemnité de panier, que l'employeur est exonéré du versement de cette indemnité, lorsqu'il met à disposition des salariés un restaurant aux conditions cumulatives que le temps accordé aux salariés doit leur permettre d'utiliser le restaurant dans des conditions normales et que les mensuels travaillant en équipes puissent prendre leur repas dans une période située entre la troisième et la sixième heure du poste de travail ;
Et attendu ensuite, qu'en vertu d'un usage non dénoncé l'employeur attribue également depuis 1968 une indemnité journalière forfaitaire aux salariés de l'entreprise qui doivent utiliser un véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 11 de la convention collective comme de l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 ainsi que de l'usage d'entreprise que l'indemnité de panier et l'indemnité de transport compensent une sujétion particulière de l'emploi et présentent un caractère forfaitaire, de sorte qu'elles ne correspondent pas à un remboursement de frais mais constituent un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nature de l'indemnité de panier prévue à l'article 11 de la convention collective de la métallurgie de la Vendée dans sa version alors applicable et de la nature de la prime de transport instituée par usage ;
Dit que ces indemnités constituent un complément de salaire ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Angers mais uniquement sur les demandes de rappel de salaire au titre de ces indemnités ;
Condamne la société Fagor Brandt aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fagor Brandt à verser aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire au titre des indemnités de repas et de transport de décembre 1999 à décembre 2004 et de leurs demandes tendant à ce qu'à compter de janvier 2005 les indemnités de panier et de transport soient incluses dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, et dans le calcul du salaire garanti pendant les jours de récupération et en cas d'assurance maladie ;
AUX MOTIFS PROPRES D'UNE PART QU'il résulte des faits de la cause qu'en application des dispositions des articles 11 de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée du 1er avril 1976 et 40 de l'avenant du 16 décembre 2004, la société FAGOR BRANDT attribue une prime de panier, d'un montant fixé par accord du 8 avril 2008 à 8 ¿, à ceux de ses salariés qui, travaillant en équipe, ont des horaires de travail (5H45- 13H ou 13H- 20H15) qui ne leur permettent pas d'accéder au restaurant d'entreprise dont les horaires sont de 11H45 à 13H15 ; que les salariés appelants font valoir que la prime de panier étant attribuée uniquement aux salariés qui, travaillant en équipe, effectuent une durée continue de travail d'au moins sept heures, elle a pour seul objet de compenser une organisation particulière de travail ; qu'ils soutiennent que le caractère forfaitaire de cette prime s'oppose au demeurant à ce qu'elle puisse être qualifiée de remboursement de frais professionnels ; qu'ils font valoir qu'en proposant par une lettre du 22 décembre 2003 aux salariés de l'entreprise d'aller travailler sur le site d'Aizenay, en dehors de tout travail d'équipe, pendant quelques mois tout en conservant leur prime de panier alors qu'ils avaient la possibilité de déjeuner dans le restaurant d'entreprise sur ce site, la société FAGOR BRANDT a elle-même démontré que cette prime était indépendante des conditions de prise de repas ; qu'il ajoutent que les salariés du site de la Roche sur Yon qui travaillent habituellement en équipe et qui, à la demande de l'employeur acceptent de travailler en journée normale pour une période déterminée, continuent également de percevoir la prime de panier alors qu'ils peuvent déjeuner dans le restaurant d'entreprise ; que l'article 11 de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée du 1er avril 1976 dispose qu'une indemnité de panier calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance sera versée aux salariés qui effectueront une durée continue d'au moins sept heures de travail (..) ; que la prime de panier n'est pas due lorsque les salariés ont la possibilité d'utiliser dans des conditions normales, en fonction du temps qui leur est accordé, le restaurant mis à leur disposition par l'entreprise qui les emploie ; que l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 précise : « Les mensuels travaillant en équipes postées et/ ou en équipes successives, alternantes ou non, et au cours desquelles il effectuent 7 heures de travail effectif, bénéficient d'une indemnité de panier. L'employeur est exonéré du versement de cette indemnité, lorsqu'il met à disposition des salariés un restaurant dans les conditions cumulatives suivantes : 1- Le temps accordé aux salariés doit leur permettre d'utiliser le restaurant dans des conditions normales. 2- Les mensuels travaillant en équipe doivent pouvoir prendre leur repas dans une période située entre la 3e et la 6e heure du poste de travail.... Cette indemnité constitue un remboursement de frais professionnels et bénéficie de ce fait des exonérations de charges sociales en vigueur » qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, ces dispositions expriment sans ambiguïté le souhait des partenaires sociaux de voir les salariés contraints de pourvoir eux-mêmes à leur repas du fait de leur rythme de travail bénéficier d'une compensation ; qu'il apparaît donc que la prime de panier versée en application de ces textes a pour seul objet de rembourser forfaitairement les salariés des frais professionnels qu'ils exposent ; qu'en l'espèce, il est établi qu'au sein de la société FAGOR BRANDT, et en application de ces dispositions, seuls bénéficient de la prime de panier les salariés qui, en raison de la durée continue de leur travail, n'ont pas la possibilité matérielle d'utiliser le restaurant d'entreprise ; qu'il apparaît dès lors que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'indemnité qu'ils perçoivent n'a nullement pour vocation de compenser une organisation les soumettant à des conditions de travail ou des sujétions particulières, mais à couvrir en partie leurs frais de repas ; que la circonstance qu'elle n'est versée qu'aux seuls salariés travaillant en équipe n'est donc pas de nature à en changer l'objet puisqu'elle n'est pas fondée sur le principe du travail en équipe mais sur l'absence de possibilité d'utilisation, par ces salariés, du restaurant d'entreprise ; que de la même manière, la circonstance que l'employeur maintient, à titre de gratification, le paiement de cette prime aux salariés volontaires qui acceptent de changer temporairement de site ou de rythme de travail n'est pas de nature à en modifier l'objet ou le fondement ; qu'il est ensuite constant que des remboursements de frais professionnels peuvent avoir un caractère forfaitaire pourvu qu'ils correspondent à des dépenses exposées par les salariés ; que le paiement au forfait permet au demeurant à ces derniers de ne pas avoir à justifier des frais qu'ils ont réellement engagés ; que dès lors que comme il vient d'être exposé, les salariés en journée continue sont contraints de supporter leur frais de repas, il apparaît que l'indemnité de panier forfaitaire de 8 ¿ qu'ils perçoivent ne peut qu'avoir pour seul objet de couvrir une partie des dépenses qu'ils exposent effectivement pour leur frais de repas ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que l'indemnité de panier versée par l'employeur aux appelants devait être considérée en l'espèce comme un remboursement de frais professionnels ;
AUX MOTIFS PROPRES D'AUTRE PART QUE, sur la prime de transport, la société FAGOR BRANDT attribue également depuis 1968, en vertu d'un usage non dénoncé, une indemnité journalière aux salariés de l'entreprise qui doivent utiliser un véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail ; que les salariés appelants estiment ici aussi que cette prime a le caractère d'un salaire dès lors qu'elle est versée de manière forfaitaire, sans tenir compte de la réalité des kilomètres parcourus par chacun des salariés de l'entreprise ; qu'il convient toutefois d'observer que comme pour les primes de panier, les remboursements de frais de transport peuvent avoir un caractère forfaitaire dès lors qu'ils correspondent à des dépenses effectivement engagées par les salariés ; qu'en l'espèce tous les salariés appelants reconnaissent eux-mêmes qu'ils exposent des frais pour venir travailler ; que s'ils justifient qu'au mois de mai 2004, la prime de transport a été versée le lundi de Pâques, cette erreur, qui n'a d'ailleurs pas été commise pour le 1er mai, n'est pas de nature à changer le caractère de cette prime ; qu'il apparaît dès lors que c'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a jugé que l'indemnisation des frais de transport devait être considérée comme un remboursement de frais professionnels et non comme un complément de salaires ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE d'une part, dès l'année 1970, les partenaires sociaux s'accordent sur le versement d'une indemnité de panier au profit des salariés, motivée par le fait que certaines conditions de travail entraînent pour le salarié de prendre un repas supplémentaire de nature à générer des frais complémentaires ; qu'en ce qui concerne les demandeurs, l'horaire de travail était pendant une semaine de 5 H 45 à 13 H et la semaine suivante de 13 H à 20 H 15 ; que le restaurant d'entreprise géré par un prestataire de service était ouvert de 11 H à 13 H 15 ; que les salariés travaillant consécutivement 7 heures par jour avec deux pauses de 10 minutes chacune, n'avaient pas la possibilité dans des conditions correctes de prendre leur repas au restaurant d'entreprise ; d'autre part, que les salariés ont reconnu à la barre être dans l'obligation de se nourrir au terme de leur temps de travail ; qu'il n'appartient pas à l'employeur d'intervenir dans les conditions choisies par les salariés pour s'alimenter que se soit pas un simple casse croûte ou un déjeuner au restaurant ; que son devoir consiste selon les accords d'entreprise à procéder à l'indemnisation prévue les jours où les salariés sont présents dans l'entreprise ; qu'enfin les partenaires sociaux ont décidé selon l'article 11 de la convention collective qu'une indemnité de panier serait versée aux salariés qui effectueront une durée continue d'au moins sept heures de travail ; que cette indemnité n'est pas due lorsque les salariés ont la possibilité d'utiliser dans des conditions normales en fonction du temps qui leur est accordé le restaurant mis à leur disposition par l'entreprise qui les emploie ; que l'article 1156 du code civil prévoit que l'on doit dans les conventions rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que l'intention des parties était bien d'indemniser une catégorie de salariés dont les horaires de travail ne leur permettaient pas d'utiliser le restaurant d'entreprise mis à leur disposition et les obligeaient à prendre un repas en dehors de cet établissement, ce qui avait pour conséquence d'entraîner des frais supplémentaires ; qu'il est indiscutable que les indemnités de panier versées par l'employeur aux demandeurs, l'ont été conformément à leur objet et dans le cadre d'une indemnisation de frais supplémentaires ; qu'en conséquence, ces indemnisations de frais ne doivent en aucun cas être considérées comme un complément de salaire et encore moins faire l'objet d'une incorporation dans certaines bases de salaire en vue d'un calcul d'autres indemnisations ; que le paiement de l'indemnité de panier étant considéré comme un remboursement de frais professionnels les demandeurs seront donc déboutés de leur prétention de rappel de salaire lié à l'indemnité de repas ; que l'indemnité de transport versée aux salariés n'est pas contestée en tant que telle dès lors que les demandeurs sont dans l'obligation d'utiliser leur véhicule pour se rendre sur Ie lieu de leur travail et en revenir ; que les demandeurs font valoir que la prime de transport est versée forfaitairement d'un montant égal pour l'ensemble des utilisateurs de leur véhicule ; que l'indemnité de transport n'est pas en relation avec une dépense réellement exposée par les salariés, ce qui lui confère la nature d'un complément de salaire ; que cependant lorsqu'il n'existe aucun moyen de transport collectif permettant au salarié de se rendre sur son lieu de travail, ce qui est le cas en l'espèce, il n'est pas interdit à l'entreprise d'indemniser forfaitairement les salariés de frais de transport engagés quotidiennement pour se rendre sur leur lieu de travail avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de celle-ci ; que si le temps de trajet ne peut pas être considéré comme un temps de travail effectif, le remboursement de frais de transport qu'il entraîne ne doit pas être assimilé à du salaire ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir mis en place un mode de remboursement de frais de transport au profit de ses salariés dans l'obligation de se déplacer par leurs propres moyens ; qu'en conséquence, l'indemnisation des frais de transport étant conforme à son objet, elle sera considérée comme un remboursement de frais professionnel et ne pourra faire l'objet d'un complément de salaire ; que les demandeurs ne sont pas fondés dans leur demande d'un complément de salaire et d'indemnités diverses afférents à l'indemnité de transport, ils seront déboutés de leur prétention ; que les primes ou indemnités versées a l'occasion de l'exécution du travail effectif doivent être considérées comme un remboursement de salaire et être incorporées à celui-ci pour le calcul d'autres prestations effectuées sur la base du salaire mensuel ; que ces primes ou indemnités versées ne résultent pas de la rémunération d'une contrepartie de travail effectuée par les salariés ; que les primes de panier ou de repas et de transport sont considérées comme des remboursements de frais professionnels, elles ne peuvent faire l'objet d'une incorporation dans le salaire de base servant à calculer le montant d'autres prestations ; qu'en conséquence ne sont pas fondées les demandes ayant pour objet de tenir compte du montant de ces indemnités pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité d'assurance maladie et de l'indemnité de jours de récupération ; que les indemnités de repas et de transport relèvent d'un remboursement de frais professionnels, qu'il est ainsi démontré qu'elles ne peuvent entraîner le paiement d'un rappel de salaire ;
1) ALORS QU'une prime doit être qualifiée de complément de salaire lorsqu'elle vise à compenser l'organisation particulière de l'entreprise ; que l'indemnité de panier, prévue par l'article 11 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée, pour la période antérieure au 1er janvier 2005, vise à compenser la sujétion particulière de l'emploi consistant pour les salariés affectés en équipe postée à devoir travailler au moins 7 heures continues, de sorte qu'elle ne correspond pas à un remboursement de frais mais à un complément de salaire ; qu'en retenant le contraire, La cour d'appel a violé le texte susvisé, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2005, ensemble les articles L. 3211-1 et suivants du code du travail ;
2) ALORS QUE le juge doit appliquer strictement les clauses claires et précises des conventions et accords collectifs sans pouvoir invoquer, pour s'en écarter l'esprit du texte ou l'intention des parties ; qu'en se fondant sur l'intention des parties signataires de l'article 11 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée pour en écarter l'application stricte en vertu de laquelle l'indemnité de panier vise à compenser la sujétion particulière de l'emploi des salariés affectés en équipe postée et non à rembourser des frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2005, ensemble les articles L. 3211-1 et suivants du code du travail ;
3) ALORS QUE l'indemnité de panier, prévue par l'article 40 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée, pour la période postérieure au 1er janvier 2005, vise à compenser la sujétion particulière de l'emploi, consistant pour les salariés affectés en équipe postée à devoir travailler au moins 7 heures continues, de sorte qu'elle ne correspond pas à un remboursement de frais mais à un complément de salaire ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2005, ensemble les articles L. 3211-1 et suivants du code du travail ;
4) ALORS QUE les sommes versées à titre d'indemnité de panier et de transport constituent un complément de salaire lorsqu'elles ne correspondent pas à des frais réellement exposés par le salarié ; qu'en retenant que les indemnités de panier et de transport ne correspondaient pas à un complément de salaire, sans constater que ces indemnités forfaitaires étaient calculées par rapport aux montants de frais réellement exposés par les salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 3211-1 et suivants du code du travail ;
5) ALORS QU'en retenant que les indemnités de panier et de transport correspondaient à un remboursement de frais, et non à un complément de salaire, quand elle constatait que ces indemnités étaient versées aux salariés concernés à titre de « compensation » et qu'elles continuaient à être versées en cas de changement temporaire « de site ou de rythme de travail » et pendant certains jours fériés et chômés (arrêt p. 6 § 1, 4 et 9), la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 11 de la convention collective des industries métallurgiques de la Vendée, dans ses versions applicables avant et après le 1er janvier 2005, ensemble les articles L. 3211-1 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13055
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-13055


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13055
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