La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2013 | FRANCE | N°12-17567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-17567


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 avril 2011, n° 09-70.596 ), que M. X..., engagé le 2 janvier 1995 par la société Usine d'alimentation rationnelle en qualité de représentant, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 mai 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et sur le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 avril 2011, n° 09-70.596 ), que M. X..., engagé le 2 janvier 1995 par la société Usine d'alimentation rationnelle en qualité de représentant, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 mai 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et sur le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles 463 et 631 du code de procédure civile ;
Attendu que l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle, qui touche à l'ordre des juridictions, est d'ordre public ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié à titre de solde de congés payés et de treizième mois, l'arrêt retient que la cour d'appel de Paris ayant omis de statuer dans son arrêt du 12 mars 2009 qui a été cassé, c'est cette cour d'appel, et non celle d'Orléans, que le salarié devait saisir de ces demandes en application de l'article 463 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. X... en paiement des sommes de 1 588,93 euros, 1 397,92 euros et de 11 053 euros, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne la société Evialis France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Evialis France, et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir dire et juger que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d¿une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts, et de l'avoir condamné à supporter les deux tiers des dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE le 10 mai 2004 Monsieur X... prend l'initiative de la rupture, en en imputant la responsabilité à l'employeur ; dans ce courrier, il fait état de divers manquements : la modification unilatérale du remboursement de frais kilométriques : le contrat prévoyait que les frais de déplacement seraient remboursés sur justificatifs, le salarié utilisant sa voiture ; l'employeur a envisagé de lui fournir une voiture de société avec une carte carburant, mais le salarié ayant refusé, cette modification n'a pas été mise en oeuvre ; la feuille de paie de juin 2002, selon laquelle la société a rectifié le montant des kilomètres réclamés ne justifie pas de la mise en oeuvre de ce projet ; ce point sera écarté ; la suppression de la commission sur le négoce : il s'agit d'une simple maladresse dans le libellé du bulletin de paie de novembre 2002, mais cette somme avait bien été réglée ; la mise en place autoritaire des tickets restaurant : il s'agit d'un quiproquo et leur montant (60 euros) a été régularisé le mois suivant ; la suspension volontaire des commissions en mars 2004 : il s'agit d'une inadvertance, rien ne prouvant que ce soit une mesure de rétorsion, et le nécessaire a été fait le mois suivant ; les tentatives d'intimidation : la correspondance échangée démontre que les courriers de la société étaient moins agressifs que ceux du salarié ; la réduction des prérogatives : le nouveau directeur de l'activité laboratoire pouvait décider que ce serait désormais lui qui superviserait les interventions de maintenance chez les clients, et non plus Monsieur X..., sans réduire les responsabilités, de nature commerciale, de celui-ci ; le discrédit auprès des clients : le salarié affirme qu'il lui était demandé de dire aux clients que les ingrédients et leur pourcentage ne changeaient pas, alors que cela avait été le cas à diverses reprises ; le tableau qu'il a lui-même établi ne constitue pas une preuve ; Monsieur Y..., directeur scientifique, affirme que cela n'est arrivé qu'une fois, pour un aliment destiné aux singes, à la demande des services vétérinaires, ce dont il justifie par des courriers de ceux-ci ; rien ne prouve que ce soit arrivé à d'autres reprises, et ce point n'est pas fondé ; la dissimulation d'informations : c'est à juste titre que la société a d'abord informé le comité d'entreprise de la vente de son activité « animaux de laboratoire » à une autre société du groupe, avant de le faire savoir aux salariés ; ce grief est infondé ; le rappel de commissions fondé sur des taux erronés : la non admission du premier moyen qui portait sur celui-ci fait que le rejet des rappels de commissions en découlant est définitif ; l'absence de production des éléments permettant de vérifier la calcul de la partie variable du salaire : c'est parce que la cour avait omis de statuer sur ce moyen que la cassation est intervenue ; dans sa LR avec AR du 24 février 2004, le salarié fait diverses réclamations, dont celle-ci ; il réclame le chiffre annuel comptable sur l'ensemble des produits de négoce, et le tonnage des aliments du département laboratoire pour vérifier, de concert avec l'employeur, l'exactitude de ses commissions depuis plus de 5 ans ; le 26 février 2004, la société apporte des réponse, mais pas sur ce point ; Monsieur X... réitère donc sa demande le 15 mars 2004 ; il rencontre Monsieur Z..., directeur, le 17 mars 2004, mais rien de concret ne sort de cette entrevue ; il relance donc l'employeur sur ce point le 7 avril 2004 ; le 14 avril 2004 Monsieur Z... lui propose un entretien le 4 mai pour discuter des différents problèmes soulevés ; le 28 avril 2004, Monsieur X... répond qu'il ne se rendra à cette réunion que s'il a obtenu au préalable les documents qu'il réclame « afin de pouvoir en faire une réunion utile », souhaitant aussi connaître les noms et prénoms des personnes qui y assisteront ; un entretien avec Monsieur Z... a lieu le 3 mai 2008 ; Monsieur X... affirme que c'est d'un commun accord que l'entretien pour le lendemain a été annulé, faute de pouvoir lui donner les informations demandées ; la société le conteste en disant que c'est le salarié qui a annulé cette réunion pour des motifs fallacieux ; le courrier suivant est la prise d'acte du 10 mai 2004 ; le salarié était fondé à demander préalablement, et par écrit, les éléments réclamés, afin de pouvoir en discuter de façon utile le 4 mai ; ainsi, à supposer même que ce soit lui qui ait annulé sa participation, il ne peut lui en être fait reproche dès lors qu'il n'avait pas ces éléments ; par la suite, une partie des éléments chiffrés lui a été fournie le 24 mai 2004, de façon orale ; en conclusion, alors qu'il réclamait des justifications écrites depuis le 24 février 2004, il n'avait toujours rien le 10 mai 2004, alors que les difficultés invoquées par l'employeur (changement de l'outil informatique, absence d'historique, de mémoire à la suite du départ de tous les cadres de direction¿) ne sauraient justifier un tel retard ; l'exploitation des données comptables et des documents administratifs aurait permis de le faire rapidement, à condition d'y consacrer le temps nécessaire, mais la société, il est vrai occupée à organiser un transfert de production, n'en a pas fait une priorité, considérant qu'il ne s'agissait pas d'un problème urgent et que Monsieur X... pouvait attendre quelques semaines de plus ; en conclusion, deux manquements peuvent être retenus : l'omission des commissions en mars 2004 et l'absence de production des éléments, objet du dernier paragraphe ; pour autant, ils ne sont pas assez graves pour ne plus permettre la poursuite du contrat dans de telles conditions et justifier la mesure ultime et radicale qu'est une prise d'acte ; le premier élément n'était pas volontaire et a été réparé dès que possible ; l'absence de production des éléments n'avait pas été précédée d'une mise en demeure d'avoir à le faire dans un certain délai, faute de quoi le salarié se réserverait de prendre l'initiative de la rupture ; il ne s'agissait pas d'un non-paiement d'une partie du salaire mais d'une simple vérification de ce que celui payé était bien exact ; la prise d'acte ne sera donc pas requalifiée en licenciement infondée et les demandes en découlant seront rejetées ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le conseil doit apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa démission ; que les griefs communiqués par le salarié à l'employeur doivent permettre au conseil de se prononcer sur la requalification de la démission en un licenciement du fait de l'employeur. ; que les griefs invoqués par le salarié dans sa lettre de démission, doivent justifier sans aucune équivoque, de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, lui imputant la responsabilité de la rupture ; que les motifs invoqués doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; que conformément à la lettre de rupture, les manquements imputés résultent des faits suivants : « l'intégralité de ma rémunération n'étant pas versée et ce depuis des années, je considère cette atteinte grave et illégitime, comme fondamentale et substantielle à mon contrat de travail et par voie de conséquence qualifiable de rupture abusive de votre fait dudit contrat de travail équivalent à un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; que Monsieur X... a perçu son salaire depuis son embauche en 1995, sans contestation, ni sur la partie variable, ni sur la partie fixe ; que les éléments de rémunération de Monsieur X... semblent conformes aux dispositions contractuelles ; que le conseil ne constate aucune modification substantielle de sa rémunération ; que Monsieur X..., à l'appui de ses griefs, ne fournit aucun élément de preuve ; que les courriers de contestations de Monsieur X..., à rencontre de son employeur ont été, depuis le 24 février 2004 exacerbés ; que l'employeur a cherché à répondre point par point à ses demandes en y apportant des solutions ; qu'il résulte des pièces fournies par les parties aucune intention de l'employeur de provoquer la rupture du contrat de travail qu'il apparaît au conseil que les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, ne permettent pas de requalifier la démission en un licenciement ; que par conséquent, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... s'analyse en une démission ;
ALORS QUE la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable ; que la cour d'appel a relevé que, malgré ses demandes, le salarié n'avait pu obtenir de l'employeur communication des éléments permettant de vérifier la justesse de sa rémunération, caractérisant ainsi un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en considérant néanmoins que la prise d'acte de rupture ne produisait pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le salarié n'avait pas fait précéder la prise d'acte d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code Civil, L 1221-1, L. 1231-1, L 1232-1, L 1235-3 et L 1234-9 du code du travail ;
Et ALORS QUE, dès lors que les juges constatent l'existence de manquements imputables à l'employeur, il leur appartient de rechercher si ces faits, pris en leur ensemble, ne justifient pas la prise d'acte de rupture par le salarié ; que la Cour d'appel a constaté plusieurs manquements contractuels imputables à l'employeur mais les a dit chacun séparément insuffisamment graves pour justifier la prise d'acte ; qu'en ne recherchant pas si l'accumulation de ces faits ne justifiait pas la prise d'acte de rupture par le salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil, L 1221-1, L.1231-1, L 1232-1, L 1235-3 et L 1234-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... tendant au paiement des sommes de 1.588, 93 euros à titre de solde de congés payés, de 1.397, 92 euros à titre de prorata de 13ème mois, et de 11.053 euros à titre de solde de 13ème mois sur rémunération variable et prime d'ancienneté et de l'avoir condamné à supporter les deux tiers des dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE, les 1.588,93, 1.397,92 et 11.053 euros : les deux dernières sommes font un total de 12.450, 92 euros, montant de la somme réclamée à la cour de PARIS ; le rejet de ces réclamations était critiquée par le quatrième moyen de cassation ; il a été déclaré non recevable car il s'agissait en réalité d'une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; selon ce texte, c'est « la juridiction qui a omis de statuer » qui doit être de nouveau saisie ; c'est en l'occurrence la cour de PARIS ; ces demandes sont donc irrecevables devant celle d'ORLEANS ;
ALORS QUE devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; que lorsqu'un arrêt a omis de statuer sur une demande est cassé sur un autre chef, cette demande peut être reprise devant la cour de renvoi ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes du salarié aux motifs qu'elles avaient déjà été présentées devant la Cour d'appel de PARIS laquelle avait omis de statuer et donc que seule la Cour d'appel de PARIS pouvait statuer sur ces demandes ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié était recevable à reprendre ces demandes devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 633, 638 du Code de procédure civile et R 1452-7 du Code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Evialis France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Evialis France à payer à M. X... une somme de 43 798,56 ¿ à titre de complément de contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 16 de la convention collective nationale des cadres de la chimie, la contrepartie financière à la clause de non concurrence est de un tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits, deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication, cent pour cent lorsque de convention expresse la clause aura une durée de 2 (durée maximum habituelle) à 4 ans, le taux de cent pour cent correspondant aux 2 années supplémentaires ; qu'ici la clause s'applique pendant deux ans ; que le taux de cent pour cent ne peut donc s'appliquer ; qu'il reste à choisir entre un tiers et deux tiers ; que la clause interdit de concurrencer « sur des produits similaires dans le même secteur d'activité qui lui aura été confiée » ; que M. X..., cadre commercial, était chargé de commercialiser auprès des laboratoires des aliments pour les animaux, des produits de négoce (litière, produit de nettoyage et de désinfection), du matériel technique ; qu'il s'agissait donc de plusieurs produits, peu important qu'ils soient destinés à une même clientèle, et l'interdiction visant « des produits similaires dans le même secteur d'activité », c'est-à-dire ceux effectivement commercialisés par l'intéressé, le taux appliqué est de deux tiers ;
ALORS QUE selon l'article 16 de l'avenant n° 3, ingénieurs et cadres, à la convention collective des industries chimiques, la contrepartie financière à la clause de non-concurrence qui est versée mensuellement est au moins égale au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction vise un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits, aux deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction vise plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... comportait une clause de non-concurrence ainsi libellée : « M. X... s'engage à ne pas concurrencer directement ou indirectement la société UAR sur le territoire métropolitain pour une période de 2 ans sur des produits similaires dans le même secteur d'activité qui lui aura été confié » ; que le secteur d'activité contractuellement confié à M. X... étant limité à celui du « Laboratoire de la société UAR », l'interdiction de concurrence vise un seul type de produits attachés à ce secteur, en sorte que la contrepartie financière est limitée à un

tiers des appointements mensuels ; qu'en retenant néanmoins que le taux qui devait être appliqué était de deux tiers des appointements, la Cour d'appel a violé l'article 16 de l'avenant n° 3, ingénieurs et cadres, à la convention collective nationale des industries chimiques, ensemble l'article 1134 du code civil ; que la cassation interviendra sans renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17567
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2013, pourvoi n°12-17567


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17567
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award