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19/09/2013 | FRANCE | N°12-15996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-15996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 septembre 2006 en qualité de VRP par la société Périmètre, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 15 avril 2008 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la non-exécution du préavis et d'un remboursement de commissions ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent Ã

ªtre supportés par l'employeur ;
Attendu que les frais qu'un salarié justi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 septembre 2006 en qualité de VRP par la société Périmètre, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 15 avril 2008 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la non-exécution du préavis et d'un remboursement de commissions ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ;
Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que le contrat de travail du 27 septembre 2006 prévoyait une "indemnité véhicule" de 400 euros en remboursement de l'utilisation par le VRP de son véhicule personnel, cette participation étant conditionnée par l'atteinte des objectifs contractuellement fixés en fonction du chiffre d'affaires mensuel ; que l'avenant du 3 janvier 2007 précise que "l'entretien du véhicule est à l'entière charge de M. X...", de la même façon que l'entretien de son véhicule personnel demeurait à sa charge, dans le cadre du contrat initial ; que l'article 8 de ce contrat précise que "la rémunération ainsi déterminée tient compte des frais professionnels à la charge du représentant qui ne pourra prétendre à ce titre à aucune indemnité forfaitaire" ; que le contrat de travail ne prévoit pas la prise en charge des frais engagés par le VRP pour se rendre à des formations ; que cette stipulation a été acceptée et assumée pendant la relation contractuelle ; que le salarié ne peut donc reprocher à l'employeur aucun manquement au titre du non-paiement de l'indemnité de 400 euros pour l'usage de son véhicule personnel et de l'absence de prise en charge des frais d'entretien du véhicule de la société et des frais professionnels pour se rendre aux formations ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L.1331-2 du code du travail ;
Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que par avenant du 3 janvier 2007, le salarié a "choisi de bénéficier d'un véhicule de société attribué par l'employeur et assuré par cette dernière" ; que cet avantage en nature s'étant substitué au forfait prévu dans le contrat de travail initial, le salarié devait pour continuer à bénéficier de ce véhicule, sans participation de sa part, remplir les objectifs contractuels déjà prévus dans le contrat de travail initial ; qu'aucun grief ne peut être fait à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause qui subordonnait le remboursement de frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle dans l'intérêt de l'employeur à la réalisation d'objectifs était nulle comme constituant une sanction pécuniaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ;
Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, l'arrêt énonce que le contrat prévoit que "la société Périmètre prend en charge les cadeaux offerts aux clients par M. X... dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires HT net atteint dans le mois. Au delà de ce forfait, le montant des cadeaux offert sera prélevé sur le salaire du mois de travail correspondant" ; que le salarié ne conteste pas avoir excédé occasionnellement cette limite de 2 % mais soutient uniquement que cette clause est illicite, sans expliciter le fondement de la nullité alléguée ; que ses bulletins de paie mentionnent en outre de telles retenues dès le premier mois d'exécution du contrat, sans qu'il n'établisse avoir évoqué ce point avec l'employeur avant son courrier de prise d'acte ; que ce grief n'est pas sérieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause, qui faisait dépendre le montant du remboursement de frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle dans l'intérêt de l'employeur d'un élément sans rapport avec leur coût, était nulle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre des commissions de retour sur échantillonnage, le condamne à payer à la société Périmètre les sommes de 800 euros au titre de la non-restitution du véhicule et de son utilisation abusive et de 1 605 euros brut au titre du trop-versé sur commissions et condamne la société Périmètre à verser à M. X... la somme de 2 608,45 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Périmètre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Périmètre à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. X... s'analysait en une démission, de l'avoir condamné en conséquence à payer à la société Périmètre la somme de 5.636,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2008 Monsieur X... rompait le contrat de travail du 27 septembre 2006 modifié par avenant du 3 janvier 2007, le liant à la SA Périmètre « pour non prise en charge des frais professionnels, imputation du forfait véhicule et non remboursement des frais sur l'entretien du véhicule de société » ; que par avenant du 3 janvier 2007, il a été attribué à Monsieur X... un véhicule de société, que ce véhicule se substituait au versement de la somme forfaitaire de 400 ¿ prévue au contrat initial signé le 27 septembre 2006 ; que pour pouvoir bénéficier de ce véhicule sans participation financière de sa part, Monsieur X... devait remplir des objectifs contractuels à savoir : - 10.000 ¿ mensuels, la première année, 12.000 ¿, la seconde, 15.000 ¿ mensuels à partir de la troisième année; qu'il était également prévu dans l'avenant que dans le cas où Monsieur X... n'atteindrait pas le minimum contractuel, il lui serait prélevé la somme de 400 ¿ bruts sur le salaire du mois concerné ; que le contrat du 27 septembre 2006 prévoyait la prise en charge par la SA Périmètre des cadeaux offerts aux clients par Monsieur X... dans la limite de 2 % du CA HT net atteint dans le mois, qu'au-delà le montant des cadeaux offerts serait prélevé sur le salaire du mois correspondant ; que sur ces deux points les bulletins de salaire produits aux débats confirment les retenues mensuelles de 400 ¿ correspondant à l'utilisation du véhicule lorsque l'objectif de CA n'était pas atteint et des retenues sur offre lorsque le montant des cadeaux offerts aux clients excédait 2 % du CA HT mensuel ; que l'on se trouve dans l'application stricte du contrat de travail liant les parties ; que l'inaction de Monsieur X... pendant près de deux ans, lui interdit aujourd'hui de critiquer des retenues qui se rapportaient à des clauses contractuelles ; qu'en conséquence la rupture du contrat de travail à l'initiative de Monsieur X... doit être analysée comme une démission ; que dans le prolongement de l'argumentation qui précède le Conseil ne peut accueillir les demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la SA Périmètre par Monsieur X... pour ce qui est relatif à l'imputation de la responsabilité de la rupture ; qu'à défaut de respecter le délai congé, une indemnité est due par la partie qui n'observe pas cette obligation ; que Monsieur X..., qui a interrompu son contrat de travail le 13 avril 2008, est redevable conformément aux dispositions de l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, d'une indemnité de 5.636,20 ¿, pour non-respect du préavis ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 15 avril 2008, pour « non prise en charge des frais professionnels, imputation du forfait véhicule et non remboursement des frais sur l'entretien du véhicule de la société » ; qu'il convient donc d'étudier la réalité de ces griefs, ainsi que celui exposé dans le cadre de la procédure, relatif aux retenues sur offre, et le cas échéant leur gravité au regard de la relation contractuelle ; que sur l'indemnité véhicule et les frais d'entretien, le contrat de travail en date du 27 septembre 2006 prévoyait une indemnité véhicule de 400 ¿ en remboursement de l'utilisation par le VRP de son véhicule personnel, cette anticipation étant conditionnée par l'atteinte des objectifs contractuellement fixés en terme de chiffre d'affaires mensuel ; que par avenant du 3 janvier 2007, Monsieur X... a « choisi de bénéficier d'un véhicule de société attribué par la SA PERIMETRE et assuré par cette dernière, cet avantage en nature se substituant au forfait précité, le salarié devant pour continuer à bénéficier de ce véhicule sans participation de sa part, remplir les objectifs contractuels déjà prévus dans le contrat de travail initial ; qu'aucune disposition conventionnelle ou légale applicable au statut de VRP n'est invoquée à l'appui de la nullité d'une telle clause alléguée par Monsieur X... ; que l'avenant précise que « l'entretien du véhicule est à l'entière charge de Monsieur X... », de la même façon que l'entretien de son véhicule personnel demeurait à sa charge, dans le cade du contrat initial ; qu'il ne peut donc faire grief à son employeur de cette disposition contractuelle qu'il a acceptée et assumée pendant la relation contractuelle ; qu'en effet, Monsieur X... n'a formé aucune réclamation sur ces deux points pendant les dix-huit mois de l'exécution du contrat ; que ce grief ne peut donc justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur ; que sur les frais professionnels, l'article 8 du contrat de travail relatif à la rémunération précise que « la rémunération ainsi déterminée tient compte des frais professionnels à la charge du représentant qui ne pourra prétendre à ce titre à aucune indemnité forfaitaire » ; que le contrat ne prévoit pas davantage la prise en charge des frais engagés par le VRP pour se rendre à des formations ; qu'en conséquence, le grief tiré du non-remboursement des frais professionnels n'est pas sérieux, et que Monsieur X... doit être débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels ; que sur les retenues sur offre, le contrat prévoit que « la société SA PERIMETRE prend en charge les cadeaux offerts aux clients par Monsieur X... dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires HT net atteint dans le mois. Au-delà de ce forfait, le montant des cadeaux offert sera prélevé sur le salaire du mois de travail correspondant » ; que Monsieur X... ne conteste pas avoir excédé occasionnellement cette limite de 2 % mais soutient uniquement que cette clause est illicite, sans expliciter le fondement de la nullité alléguée ; que ses bulletins de paie mentionnent en outre de telles retenues dès le premier mois d'exécution du contrat, sans que le salarié n'établisse avoir évoqué ce point avec l'employeur avant son courrier de prise d'acte ; que ce grief n'est donc pas sérieux ; qu'en définitive, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Monsieur X... s'analysait en une démission, et condamné Monsieur X... à verser à l'employeur la somme de 5.636,20 ¿ à titre d'indemnité de délai congé non effectué ;
1/ ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; que selon cette règle, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en outre les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... du 27 septembre 2006 stipulait que M. X... bénéficierait d'un forfait véhicule de 400 euros dès lors qu'il atteindrait un chiffre d'affaires mensuel de 10.000 euros nets ; qu'à défaut, il ne pourrait prétendre au forfait de 400 euros ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il résultait des bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2006 que la société Périmètre ne lui avait pas payé l'indemnité de 400 euros ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé si l'absence de remboursement de ces frais professionnels liés à l'utilisation du véhicule personnel de M. X... pour les besoins de son activité professionnelle ne constituait pas une sanction pécuniaire prohibée, de sorte qu'elle justifiait la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de la société Périmètre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1331-2 du code du travail, ensemble la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
2/ ALORS QUE les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ; que la prohibition des sanctions pécuniaires a ainsi un caractère d'ordre public auquel ne peut faire échec une disposition du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que, par avenant du 3 janvier 2007, il a été attribué à M. X... un véhicule de société qui se substituait au versement de la somme forfaitaire de 400 euros prévue au contrat initial signé le 27 septembre 2006 ; que pour pouvoir bénéficier de ce véhicule sans participation financière de sa part, M. X... devait remplir des objectifs contractuels, à savoir 10.000 euros mensuels la première année, 12.000 euros mensuels la seconde et 15.000 euros mensuels à partir de la troisième année ; qu'il était également prévu dans l'avenant que dans le cas où M. X... n'atteindrait pas le minimum contractuel, il lui serait prélevé la somme de 400 euros bruts sur le salaire du mois concerné ; que les bulletins de salaire produits aux débats ont confirmé les retenues mensuelles de 400 euros pour l'utilisation du véhicule lorsque l'objectif de chiffre d'affaires n'était pas atteint ; qu'en considérant que ce grief ne pouvait justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. X... aux torts de l'employeur, la société Périmètre, quand cette clause était nulle comme constituant une sanction pécuniaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1331-2 du code du travail ;
3/ ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; que selon cette règle, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que l'avenant du 3 janvier 2007 prévoyait que « l'entretien du véhicule est à l'entière charge de M. X... » ; qu'en considérant que l'absence de remboursement par l'employeur des frais d'entretien du véhicule mis à la disposition de M. X... ne pouvait justifier la prise d'acte du contrat de travail de ce dernier aux torts de la société Périmètre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
4/ ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; que selon cette règle, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'aux termes de l'article 8 du contrat de travail de M. X..., relatif à la rémunération de celui-ci, il était expressément stipulé qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnité forfaitaire au titre des frais professionnels et que le contrat ne prévoyait pas davantage la prise en charge des frais engagés par le VRP pour se rendre à des formations ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... justifiait de frais de péage à hauteur de 560 ¿ et d'hôtels à hauteur de 943,95 ¿ ; qu'en considérant que le grief tiré du non-remboursement des frais professionnels n'était pas sérieux et ne pouvait justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Périmètre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
5/ ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; que selon cette règle, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en outre les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'aux termes du contrat de travail du 27 septembre 2006, il était expressément stipulé que « la SA Périmètre prend en charge les cadeaux offerts aux clients par Monsieur X... dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires HT net atteint dans le mois. Au-delà de ce forfait, le montant des cadeaux offerts sera prélevé sur le salarie du mois de travail correspondant » ; que les bulletins de paie de M. X... mentionnaient de telles retenues dès le premier mois d'exécution du contrat ; qu'en considérant que ce grief n'était pas sérieux et ne pouvait justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Périmètre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1331-2 du code du travail, ensemble la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre du remboursement de ses frais professionnels, notamment de la somme de 3.600 ¿ au titre de l'indemnité véhicule et des imputations indûment opérées au titre du véhicule de société ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE par avenant du 3 janvier 2007, il a été attribué à Monsieur X... un véhicule de société, que ce véhicule se substituait au versement de la somme forfaitaire de 400 ¿ prévue au contrat initial signé le 27 septembre 2006 ; que pour pouvoir bénéficier de ce véhicule sans participation financière de sa part, Monsieur X... devait remplir des objectifs contractuels à savoir : - 10.000 ¿ mensuels, la première année, 12.000 ¿, la seconde, 15.000 ¿ mensuels à partir de la troisième année ; qu'il était également prévu dans l'avenant que dans le cas où Monsieur X... n'atteindrait pas le minimum contractuel, il lui serait prélevé la somme de 400 ¿ bruts sur le salaire du mois concerné ; que les bulletins de salaire produits aux débats confirment les retenues mensuelles de 400 ¿ correspondant à l'utilisation du véhicule lorsque l'objectif de CA n'était pas atteint ; que l'on se trouve dans l'application stricte du contrat de travail liant les parties ; que l'inaction de Monsieur X... pendant près de deux ans, lui interdit aujourd'hui de critiquer des retenues qui se rapportaient à des clauses contractuelles ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'indemnité véhicule et les frais d'entretien, le contrat de travail en date du 27 septembre 2006 prévoyait une indemnité véhicule de 400 ¿ en remboursement de l'utilisation par le VRP de son véhicule personnel, cette anticipation étant conditionnée par l'atteinte des objectifs contractuellement fixés en terme de chiffre d'affaires mensuel ; que par avenant du 3 janvier 2007, Monsieur X... a « choisi de bénéficier d'un véhicule de société attribué par la SA PERIMETRE et assuré par cette dernière », cet avantage en nature se substituant au forfait précité, le salarié devant pour continuer à bénéficier de ce véhicule sans participation de sa part, remplir les objectifs contractuels déjà prévus dans le contrat de travail initial ; qu'aucune disposition conventionnelle ou légale applicable au statut de VRP n'est invoquée à l'appui de la nullité d'une telle clause alléguée par Monsieur X... ; qu'il ne peut donc faire grief à son employeur de cette disposition contractuelle qu'il a acceptée et assumée pendant la relation contractuelle ; qu'en effet, Monsieur X... n'a formé aucune réclamation pendant les dix-huit mois de l'exécution du contrat ;
1/ ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; que selon cette règle, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en outre les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... du 27 septembre 2006 stipulait que M. X... bénéficierait d'un forfait véhicule de 400 euros dès lors qu'il atteindrait un chiffre d'affaires mensuel de 10.000 euros nets ; qu'à défaut, il ne pourrait prétendre au forfait de 400 euros ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il résultait des bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2006 que la société Périmètre ne lui avait pas payé l'indemnité de 400 euros ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé si l'absence de remboursement de ces frais professionnels liés à l'utilisation du véhicule personnel de M. X... pour les besoins de son activité professionnelle ne constituait pas une sanction pécuniaire prohibée, de sorte que la société Périmètre ne pouvait retenir l'indemnité mensuelle de 400 ¿ sur sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1331-2 du code du travail, ensemble la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
2/ ALORS QUE les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite ; que la prohibition des sanctions pécuniaires a ainsi un caractère d'ordre public auquel ne peut faire échec une disposition du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que, par avenant du 3 janvier 2007, il a été attribué à M. X... un véhicule de société qui se substituait au versement de la somme forfaitaire de 400 euros prévue au contrat initial signé le 27 septembre 2006 ; que pour pouvoir bénéficier de ce véhicule sans participation financière de sa part, M. X... devait remplir des objectifs contractuels, à savoir 10.000 euros mensuels la première année, 12.000 euros mensuels la seconde et 15.000 euros mensuels à partir de la troisième année ; qu'il était également prévu dans l'avenant que dans le cas où M. X... n'atteindrait pas le minimum contractuel, il lui serait prélevé la somme de 400 euros bruts sur le salaire du mois concerné ; que les bulletins de salaire produits aux débats ont confirmé les retenues mensuelles de 400 euros pour l'utilisation du véhicule lorsque l'objectif de chiffre d'affaires n'était pas atteint ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la clause précitée et en déboutant M. X... de ses demandes de remboursement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1331-2 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre du remboursement de ses frais professionnels, notamment de la somme de 1.708,77 ¿ au titre des frais de péage, d'hôtel et d'entretien du véhicule de société ;
AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité véhicule et les frais d'entretien, l'avenant du 3 janvier 2007 précise que « l'entretien du véhicule est à l'entière charge de Monsieur X... », de la même façon que l'entretien de son véhicule personnel demeurait à sa charge, dans le cadre du contrat initial ; qu'il ne peut donc faire grief à son employeur de cette disposition contractuelle qu'il a acceptée et assumée pendant la relation contractuelle ; qu'en effet, Monsieur X... n'a formé aucune réclamation pendant les dix huit mois de l'exécution du contrat ; que sur les frais professionnels, l'article 8 du contrat de travail relatif à la rémunération précise que « la rémunération ainsi déterminée tient compte des frais professionnels à la charge du représentant qui ne pourra prétendre à ce titre à aucune indemnité forfaitaire » ; que le contrat ne prévoit pas davantage la prise en charge des frais engagés par le VRP pour se rendre à des formations ; qu'en conséquence, le grief tiré du non-remboursement des frais professionnels n'est pas sérieux, et que Monsieur X... doit être débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels ;
1/ ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; que selon cette règle, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que l'avenant du 3 janvier 2007 prévoyait que « l'entretien du véhicule est à l'entière charge de M. X... » ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... justifiait de frais d'entretien du véhicule par la production de la facture correspondante ; qu'en refusant de rembourser à M. X... les frais d'entretien du véhicule de société qu'il avait engagés, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1331-2 du code du travail, ensemble la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
2/ ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; que selon cette règle, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en outre les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'aux termes de l'article 8 du contrat de travail de M. X..., relatif à la rémunération de celui-ci, il était expressément stipulé qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnité forfaitaire au titre des frais professionnels et que le contrat ne prévoyait pas davantage la prise en charge des frais engagés par le VRP pour se rendre à des formations ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... justifiait de frais de péage à hauteur de 560 ¿ et d'hôtels à hauteur de 943,95 ¿ ; qu'en refusant de rembourser à M. X... les frais professionnels qu'il avait engagés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de la société Périmètre, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1331-2 du code du travail, ensemble la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre du remboursement des retenues sur offres, à hauteur de la somme de 3.351 ¿ ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat du 27 septembre 2006 prévoyait la prise en charge par la SA Périmètre des cadeaux offerts aux clients par Monsieur X... dans la limite de 2 % du CA HT net atteint dans le mois, qu'au-delà le montant des cadeaux offerts serait prélevé sur le salaire du mois correspondant ; que les bulletins de salaire produits aux débats confirment des retenues sur offre lorsque le montant des cadeaux offerts aux clients excédait 2 % du CA HT mensuel ; que l'on se trouve dans l'application stricte du contrat de travail liant les parties ; que l'inaction de Monsieur X... pendant près de deux ans, lui interdit aujourd'hui de critiquer des retenues qui se rapportaient à des clauses contractuelles ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les retenues sur offre, le contrat prévoit que « la société SA PERIMETRE prend en charge les cadeaux offerts aux clients par Monsieur X... dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires HT net atteint dans le mois. Au-delà de ce forfait, le montant des cadeaux offert sera prélevé sur le salaire du mois de travail correspondant » ; que Monsieur X... ne conteste pas avoir excédé occasionnellement cette limite de 2 % mais soutient uniquement que cette clause est illicite, sans expliciter le fondement de la nullité alléguée ; que ses bulletins de paie mentionnent en outre de telles retenues dès le premier mois d'exécution du contrat, sans que le salarié n'établisse avoir évoqué ce point avec l'employeur avant son courrier de prise d'acte ; que ce grief n'est donc pas sérieux ;
ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; que selon cette règle, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en outre les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'aux termes du contrat de travail du 27 septembre 2006, il était expressément stipulé que « la SA Périmètre prend en charge les cadeaux offerts aux clients par Monsieur X... dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires HT net atteint dans le mois. Au-delà de ce forfait, le montant des cadeaux offerts sera prélevé sur le salarie du mois de travail correspondant » ; que les bulletins de paie de M. X... mentionnaient de telles retenues dès le premier mois d'exécution du contrat ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de remboursement des retenues sur offre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1331-2 du code du travail, ensemble la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15996
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 31 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2013, pourvoi n°12-15996


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15996
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