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18/09/2013 | FRANCE | N°11-14071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-14071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2010) que Mme X... a été engagée le 11 décembre 2012 par la société Hôtel Gambetta, qui est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, en qualité de femme de chambre à temps partiel pour un horaire mensuel de 65 heures de travail porté à 99, 66 heures par avenant écrit du 1er janvier 2003 ; que ce contrat et son avenant ne comportaient pas de précision sur la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine

et les semaines du mois ; qu'il était cependant précisé que les horair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2010) que Mme X... a été engagée le 11 décembre 2012 par la société Hôtel Gambetta, qui est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, en qualité de femme de chambre à temps partiel pour un horaire mensuel de 65 heures de travail porté à 99, 66 heures par avenant écrit du 1er janvier 2003 ; que ce contrat et son avenant ne comportaient pas de précision sur la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'il était cependant précisé que les horaires devraient être définis sous forme de plannings établis par la direction et donnés à la connaissance de la salariée au moins 8 jours avant la mise en application, et que l'intéressée pourrait être amenée à effectuer, à titre exceptionnel, des heures complémentaires sous réserve de son accord et du respect des dispositions légales et conventionnelles ; que la salariée a parallèlement été engagée par la société Le port de la lune du 30 mai 2003 au 26 avril 2007 à raison de 78 heures de travail mensuel ; qu'étant en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2006, Mme X... a, par courrier du 27 février 2006, réclamé à la société Hôtel Gambetta un rappel de salaires à titre d'heures complémentaires et supplémentaires au motif qu'elle avait toujours travaillé plus de 35 heures par semaine, son horaire réel étant de 8 h 30 à 15 h 30 l'après-midi une semaine d'affilée, et le même la semaine suivante avec un lundi et un week-end de repos ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 mars 2006 d'une demande de rappel de salaire sur la base d'un temps plein ; qu'après s'être vu attribuer une pension d'invalidité à compter du 1er mars 2007 et déclarer inapte à tout emploi à l'hôtel Gambetta par le médecin du travail le 14 juin 2007, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 13 juillet 2007 ; qu'elle a demandé à la juridiction prud'homale la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, ainsi que le paiement de diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, ainsi qu'en paiement d'un complément de salaire à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence de mention de la durée du travail et de la répartition des heures de travail dans le contrat de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en constatant que le contrat de travail de Mme X... ne précisait pas la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, puis en estimant que la présomption de contrat de travail à temps complet qui s'évinçait de cette lacune se trouvait utilement combattue par la société Hôtel Gambetta qui rapportait a posteriori la preuve de la répartition des horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce que Mme X... avait été tenue informée par avance du rythme auquel elle devait travailler, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°/ qu'en se déterminant au regard du fait que Mme X... avait pu être employée par un autre employeur durant la période litigieuse, cependant qu'un tel motif est radicalement inopérant en matière de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté la durée exacte du travail convenue entre les parties et relevé que la salariée reconnaissait avoir travaillé deux semaines consécutives par mois selon une répartition fixe de ses jours et horaires de travail, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée pouvait prévoir à quel rythme elle devait précisément travailler et n'était pas tenue de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, a déduit de ses constatations que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet n'était pas fondée ; qu'elle n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Malika X... de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément de salaire à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Hôtel Gambetta a conclu avec Mme X... par écrit le 11 décembre 2002 un contrat de travail à durée indéterminée pour 65 heures de travail par mois, temps porté à 99, 66 heures par avenant écrit le 1er janvier 2003, sans précision dans ces écrits de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; qu'elle a été rémunérée à compter de janvier 2003 sur la base de 99, 66 heures de travail par mois sauf septembre 2005 (63, 12 heures), décembre 2005 (76, 66 heures) ; qu'elle a parallèlement été engagée par la société Le Port de la Lune du 30 mai 2003 au 26 avril 2007 pour 78 heures de travail ; que Mme X... est recevable à invoquer le bénéfice de l'article L. 3123-14 du code du travail aux termes duquel « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit./ Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat » ; que si, ainsi qu'il vient d'être retenu, Mme X... a bien été réglée conformément à son contrat de travail des heures de travail effectuées, il appartient à l'employeur, en vertu de ce texte, de démontrer que son salarié était en mesure de prévoir à quel rythme de travail il devait travailler, mais que sur ce point, conformément à ce qu'indique la SARL, Mme X... reconnaît avoir travaillé selon la répartition suivante : « La première semaine : Du lundi au vendredi : 9 h 00 à 13 h 00/ Samedi et dimanche : 10 h 00 à 14 h 00/ Soit total semaine : 28 h et repos lundi/ La deuxième semaine : Du mardi au vendredi : 9 h 00 à 14 h 00/ Soit total semaine : 20 h et repos samedi et dimanche » ; que sauf à prétendre avoir été employée de 8 h 30 à 15 h 30, ce qui n'a pas été précédemment retenu, Mme X... par ailleurs a pu être employée par un autre employeur la société le Port de la Lune pendant la période litigieuse ; qu'il s'ensuit que l'employeur démontre qu'elle était en mesure de prévoir à quel rythme elle devait précisément travailler, ce dont il résulte que Mme X... n'est pas fondée en sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'absence de mention de la durée du travail et de la répartition des heures de travail dans le contrat de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en constatant que le contrat de travail de Mme X... ne précisait pas la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois (arrêt attaqué, p. 6 § 2), puis en estimant que la présomption de contrat de travail à temps complet qui s'évinçait de cette lacune se trouvait utilement combattue par la société Hôtel Gambetta qui rapportait a posteriori la preuve de la répartition des horaires effectivement réalisés par la salariée (arrêt attaqué, p. 8), la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur rapportait la preuve de ce que Mme X... avait été tenue informée par avance du rythme auquel elle devait travailler, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se déterminant au regard du fait que Mme X... avait pu être employée par un autre employeur durant la période litigieuse (arrêt attaqué, p. 8), cependant qu'un tel motif est radicalement inopérant en matière de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Malika X... de ses demandes tendant au paiement de la somme de 8. 070, 15 ¿ au titre du paiement des heures supplémentaires effectuées pour la période de mai 2004 à février 2005, outre l'indemnité de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'existence d'heures complémentaires ou supplémentaires impayées liées au remplacement de Mme Z... pendant ses congés, ainsi que le soutient la SARL, est formellement contredite par l'engagement de Mme A...
F... pendant la même période par un contrat à durée déterminée écrit du 1er mai 2004 pour le remplacement de Mme Z... portant sur 130 heures de travail et les bulletins de salaire de Mme
F...
pendant la même période et les DADS versées au dossier ; que par ailleurs, Mme X... ne prend pas en compte le temps de ménage de Mme C... qui confirme avoir été aussi occupée à ces fonctions, ce que confirme Mme X... page 7 de ses conclusions, en précisant « Mme C... n'est pas réceptionniste mais employée d'hôtel, elle faisait des ménages comme Mme X... » ; que si l'on additionne les temps de travail des uns et des autres, l'horaire effectivement réglé à Mme X... apparaît compatible avec le nettoyage de toutes les chambres d'hôtel ; que par ailleurs, la seule attestation de M. D..., veilleur de nuit, invoquée par Mme X... pour justifier de son travail effectif est dépourvue de toute crédibilité quant aux horaires effectués par elle puisqu'ils ne se croisaient pratiquement pas ; qu'enfin, en droit du travail, la preuve est libre et les formalités légales relatives aux attestations ne sont pas exigibles, les témoignages de Mmes Z... et C... précisant que Mme X... faisait moins que l'horaire de travail qui lui était imparti doivent être retenus ; que n'est donc pas établie, dans ces circonstances, l'existence d'heures de travail qui n'auraient pas été réglées ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE même si elles ne sont pas prévues à peine de nullité, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile sont applicables en droit du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures de travail effectivement accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, à charge pour l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant dès lors Mme X... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires, au seul motif que « si l'on additionne les temps de travail des uns et des autres salariés, l'horaire effectivement réglé à Mme X... apparaît compatible avec le nettoyage de toutes les chambres d'hôtel » (arrêt attaqué, p. 7 § 5), la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE la charge de la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, au motif que n'était « pas établie, dans ces circonstances, l'existence d'heures de travail qui n'auraient pas été réglées » (arrêt attaqué, p. 7 in fine), la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée et a violé l'article 1315 du Code civil et l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6), Mme X... faisait valoir que le témoignage de Mme
F...
ne pouvait être pris en compte dans la mesure où l'intéressée n'était autre que l'épouse du directeur de l'hôtel et qu'elle n'apparaissait pas en qualité d'employée sur les plannings et registre du personnel de l'entreprise ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Malika X... de sa demande tendant à ce que le licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, il ne peut être sérieusement contesté que Mme X... a fait l'objet les 9 et 24 mai et 14 juin 2007 de trois visites médicales de reprise du travail, alors qu'elle était dans le cadre d'une suspension de son contrat de travail depuis le 30 janvier 2006, et que, malgré l'issue de son arrêt médical, semble-t-il, au mois de mai 2007, elle n'a jamais pu reprendre son activité, n'étant pas prise en charge au titre d'une quelconque maladie professionnelle et percevant une pension d'invalidité de 2ème catégorie à titre temporaire depuis le 1er mars 2007 ; qu'il convient de relever qu'aucun de ces avis n'a été contesté soit par Mme X... ou son employeur devant l'inspecteur du travail et que les avis du médecin du travail s'imposent donc au chef d'entreprise ; qu'en tout état de cause, si le dernier avis indique clairement son inaptitude à reprendre non seulement l'emploi qu'elle occupait précédemment mais aussi « tout emploi à l'Hôtel Gambetta », cet avis ne porte aucune indication sur un éventuel autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par mutation, étant relevé que la transformation de son poste ou l'aménagement de son temps de travail apparaissent exclus de fait de cet avis ; que pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la SARL Hôtel Gambetta justifie de ses démarches faites auprès du médecin du travail pour connaître les dispositions à prendre en vue dudit reclassement (lettre du 18 juin 2007 et la réponse du docteur Jean-Marie E...) ; qu'il appartient au seul employeur de rapporter la preuve de son impossibilité de reclassement de la salariée, ou plus exactement la preuve positive des démarches effectuées, étant rappelé que du fait de l'inaptitude à tout emploi dans l'établissement (l'hôtel), il appartenait à l'employeur de rechercher un reclassement interne hors de ce secteur ; qu'à défaut de précision dans les certificats médicaux, il lui appartenait de solliciter du médecin du travail pour obtenir des propositions de reclassement concrètes et ce, même si le salarié lui-même ne manifeste aucun intérêt à son reclassement voire même à la reprise d'une quelconque activité professionnelle, étant précisé qu'il ne ressort pas des pièces produites que la SARL Hôtel Gambetta appartienne à une chaîne ou un groupe hôtelier de telle sorte que seul un reclassement interne au sein de la société était envisageable ; que de même, rien ne permet d'établir que l'entreprise avait une autre activité en dehors de la gestion de l'Hôtel Gambetta ; qu'enfin, il ressort de la lecture de la réponse du médecin du travail que la SARL Hôtel Gambetta a soumis à ce médecin des possibilités de reclassement que celui-ci n'a pas validé en raison d'un risque d'aggravation de l'état de santé de la salariée même en cas de reprise à temps partiel ; que dès lors, compte tenu des éléments produits, il convient de considérer que la SARL Hôtel Gambetta a satisfait à son obligation de reclassement et justifie avoir été dans l'impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1226-12 du code du travail ; qu'en tout état de cause, la SARL Hôtel Gambetta n'est pas une structure suffisamment importante justifiant que l'on puisse attendre de l'employeur qu'il prouve sa bonne foi en justifiant de démarches qu'il aurait effectuées en dehors de la société ;
ALORS QUE l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié inapte par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'en énonçant dès lors que la transformation du poste ou l'aménagement du temps de travail de la salariée se trouvaient exclus du fait de l'avis d'inaptitude de celle-ci à « tout emploi à l'Hôtel Gambetta » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 15 § 2 et 6), la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14071
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2013, pourvoi n°11-14071


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.14071
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