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18/09/2013 | FRANCE | N°11-11790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-11790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association des centres de promotion et de reconversion professionnelle agricole à compter du 1er septembre 2003 en qualité d'assistante commerciale et administrative ; que contestant son licenciement pour motif économique notifié le 6 août 2007 et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d

e statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association des centres de promotion et de reconversion professionnelle agricole à compter du 1er septembre 2003 en qualité d'assistante commerciale et administrative ; que contestant son licenciement pour motif économique notifié le 6 août 2007 et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1111-2 et L. 212-5, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail et 4 I de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte, pour la détermination des effectifs de l'entreprise, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 483,82 euros à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires pour le mois d'octobre 2007, l'arrêt retient que l'association des centres de promotion et de reconversion professionnelle agricole emploie plus de vingt salariés, preuve que ne combat pas de manière pertinente le fait que l'équivalent temps plein travaillé soit inférieur à ce chiffre ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association à verser à Mme X... la somme de 1 483,82 euros à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires pour le mois d'octobre 2007, l'arrêt rendu le 7 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Association des centres de promotion et de reconversion professionnelle agricole.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ACPRPA à verser à Madame X... les sommes de 24 521,03 ¿ à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2003 au 30 septembre 2007 et 2 452,10 ¿ au titre des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la période du 1er novembre 2003 à octobre 2007, la convention collective est celle des « organismes de formation » numéro 3249 ; que les bulletins de salaires délivrés à la salariée ne comportent pas la mention de l'indice salarial et du coefficient de rémunération appliqué ; qu'Elodie X... revendique l'application du coefficient 220 correspondant à l'emploi de technicien qualifié 2°degré niveau D2 ; que son employeur prétend que son activité relève de la qualification 2°degré niveau B ; qu'au terme de l'article 21 de la convention collective, le coefficient revendiqué est applicable aux « emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations. L'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'employés des niveaux A et B et, éventuellement, de techniciens qualifiés » ; que La convention collective indique, à titre d'exemple, que peuvent être classés dans cette catégorie des secrétaires trilingues, des assistants commerciaux, techniques et administratifs ; qu'il convient de relever que la qualification revendiquée par Elodie X... n'exige pas que le titulaire exerce son activité en totale autonomie, ni qu'il ait pour fonction principale d'encadrer d'autres employés, ces perspectives n'étant indiquées que comme un potentiel qu'il détiendrait ; qu'il ressort du contrat de travail et de la fiche de poste (répartition du travail) que produit l'employeur, que Elodie X... exerce, outre les fonctions classiques de secrétaires, celle de mise en place de dossiers, de recrutement de stagiaires, de relances commerciales et de traduction de travaux en langue anglaise ; que si l'attestation de Madame Y... relève plus de l'expression d'un avis personnel, et celle de Monsieur Z... de la revendication syndicale que de la relation de faits personnellement constatés, celle de Madame A... et celle de Monsieur B..., démontrent que Elodie X... était l'interlocutrice directe des partenaires de la société pour l'organisation de manifestations extérieures, et qu'elle a utilisé ses compétences en langue étrangère pour assurer la représentation de la société dans le cadre de ses relations avec le Japon ; que titulaire du baccalauréat, Elodie X... justifie d'un certificat de formation professionnelle de technico-commerciale en action internationale, et d'une expérience professionnelle acquise, en qualité de directrice adjointe, pour partie aux Etats-Unis ; que l'Association des Centres de Promotion et de Reconversion Professionnelle Agricole prétend qu'elle n'a exercé que de manière ponctuelle des activités liées à ses compétences en langues étrangères, et devait suivre des instructions précises ne lui laissant aucune autonomie de travail ; que cette dernière allégation est contredite par les attestations versées aux débats (Monsieur B... et Madame A...) ; que l'attestation de Madame C... et celle de Madame D... concernent l'exercice courant de l'activité de Elodie X..., sans évoquer les activités ponctuelles qu'elle a exercées et dont elle justifie ; qu'il ressort de ce qui précède que l'Association des Centres de Promotion et de Reconversion Professionnelle Agricole disposait, en la personne de Elodie X..., d'un potentiel de capacité relevant de la qualification qu'elle revendique dans la grille de la convention collective, et qu'elle a su tirer profit de ce potentiel en confiant à sa salariée de manière ponctuelle des tâches relevant de cette qualification ; que c'est donc à bon droit que le Conseil de prud'hommes d'Angers a fait droit à la demande de qualification de Elodie X..., et à celle de rappel en découlant, de salaire pour la période du 1er septembre 2003 au 1er octobre 2007, et du 1er octobre 2007 au 23 octobre 2007 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 21 de la convention collective des organismes de formation, la qualification « technicien qualifié, 2ème degré, niveau D » est réservée aux « emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations. L'intéressé peut être appelé dans sa spécialité à conseiller d'autres personnes et exercer un contrôle. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe composé principalement d'employés des niveaux A et B et, éventuellement, de techniciens qualifiés. Niveau de connaissance : BTS, DUT, DEUG (niveau III, éducation nationale) » ; qu'en affirmant que l'autonomie dont aurait joui Madame X... dans le cadre d'activités ponctuelles lui permettait de revendiquer la qualification de « technicien qualifié, 2ème degré, niveau D », la Cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée en considération d'activités ponctuelles, sans lien direct avec les fonctions normalement exercées par la salariée, a violé les articles 1134 du Code civil et 21 de la convention collective des organismes de formation.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'ACPRPA avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que « pour tenter de conforter sa position, Madame X... produit aux débats diverses pièces en anglais qui constitueraient d'après elle la preuve de son intervention comme traductrice (¿). Le seul document concernant la période d'emploi de Madame X... chez ACPRPA est un document concernant la remise des prix à la Piverdie d'Or au Château de Brissac. Ce n'est pas par hasard s'il s'agit du document concernant l'année 2007 puisqu'en réalité, chacun des salariés ou responsables de la PIVERDIERE, à tour de rôle, présentait en anglais cette soirée de prestige et que Madame X... n'a eu à le faire que la seule année 2007, comme la Comptable ou d'autres Responsables l'ont fait pendant les années précédentes ou suivantes (¿). Il s'agit au contraire d'un exercice de responsabilisation des différents salariés qui naturellement doivent tous pouvoir utiliser la langue anglaise » (pages 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que Madame X... n'avait effectué qu'occasionnellement des travaux en langue anglaise et qu'elle ne pouvait, dès lors, revendiquer la qualification de « technicien qualifié, 2ème degré, niveau D » réservée au « secrétaires trilingues », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ACPRPA à verser à Madame X... la somme de 1 483,82 ¿ à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires pour le mois d'octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE sur la majoration des heures de travail accomplies entre la 35ème et la 39ème heure, il est démontré que l'Association des Centres de Promotion et de Reconversion Professionnelle Agricole emploie plus de 20 salariés, preuve que ne combat pas de manière pertinente le fait que l'ETPT de l'entreprise soit inférieur à ce chiffre ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L 1111-2 du Code du travail, « pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes (¿) : 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail » ; qu'en estimant qu'« il est démontré que l'Association des Centres de Promotion et de Reconversion Professionnelle Agricole emploie plus de 20 salariés, preuve que ne combat pas de manière pertinente le fait que l'ETPT de l'entreprise soit inférieur à ce chiffre » pour condamner l'association à rémunérer les heures supplémentaires de Madame X... à un taux majoré de 25%, la Cour d'appel, qui a déterminé les effectifs de l'ACPRPA en comptabilisant de manière identique les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel et ainsi exclu l'application, en l'espèce, du régime transitoire légal prévoyant jusqu'au 30 septembre 2007 un taux de majoration de 10% pour les heures supplémentaires effectuées dans les entreprises de 20 salariés au plus, a violé les articles L 1111-1 et L 212-5, alors applicable, du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à relever qu'« il est démontré que l'Association des Centres de Promotion et de Reconversion Professionnelle Agricole emploie plus de 20 salariés » pour condamner cette dernière à rémunérer les heures supplémentaires de Madame X... à un taux majoré de 25%, sans cependant assortir cette énonciation d'aucune justification, la Cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement pour motif économique de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'ACPRPA à verser à la salariée la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE les difficultés économiques qui motivent le licenciement économique de Elodie X... consistent en des pertes importantes en 2005 et 2006 consécutives à la baisse importante des subventions que perçoit l'Association des Centres de Promotion et de Reconversion Professionnelle Agricole ; qu'il ressort des documents comptables versés aux débats que l'Association des Centres de Promotion et de Reconversion Professionnelle Agricole a enregistré une perte de 17 513 ¿ sur l'exercice de l'année 2005, une perte de 65 149 ¿ sur l'exercice de l'année 2006, une perte de 12 399 ¿ sur l'exercice de l'année 2007 et un résultat positif de 10 599 ¿ sur l'exercice de l'année 2008 ; que les difficultés économiques rencontrées par l'Association des Centres de Promotion et de Reconversion Professionnelle Agricole s'avèrent donc correspondre à une baisse conjoncturelle des ressources de l'association, sans proportion avec l'économie attendue du licenciement litigieux censé générer une économie de 23 069 ¿ sur un poste budgétaire de 470 135 ¿ ; que les incitations à prendre des mesures destinées à restaurer l'équilibre économique de l'association, émanant en juillet 2007, du Commissaire aux Comptes ne sont pas de nature à établir que les difficultés rencontrées par l'Association des Centres de Promotion et de Reconversion Professionnelle Agricole sont durables ; qu'il s'en déduit que les difficultés économiques qui auraient justifié le licenciement de Elodie X... ne sont pas démontrées ; qu'il apparaît par ailleurs que la société FORINVER et l'Association des Centres de Promotion et de Reconversion Professionnelle Agricole appartiennent au groupe PIVERDIERE, ainsi qu'il ressort des deux contrats de travail que Elodie X... a signés avec la société FORINVER d'abord, avec l'Association des Centres de Promotion et de Reconversion Professionnelle Agricole ensuite, toutes deux désignées dans ces contrats de travail comme membre du groupe PIVERDIERE ; que Elodie X... travaillait en partie pour l'Association des Centres de Promotion et de Reconversion Professionnelle Agricole lorsqu'elle était embauchée par la société FORINVER ; qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement auprès de la société FORINVER qui a embauché en août et septembre 2007 une assistante commerciale et une assistante technique dont le curriculum vitae et l'expérience professionnelle sont proches de ceux de Elodie X... ; que c'est donc à bon droit que le Conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 10 000 ¿ ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en considérant que les difficultés économiques existant au sein de l'ACPRPA n'étaient pas assez durables pour justifier le licenciement de Madame X..., quand elle avait constaté qu'« il ressort des documents comptables versés aux débats que l'Association des Centres de Promotion et de Reconversion Professionnelle Agricole a enregistré une perte de 17 513 ¿ sur l'exercice de l'année 2005, une perte de 65 149 ¿ sur l'exercice de l'année 2006 et une perte de 12 399 ¿ sur l'exercice de l'année 2007 », année du licenciement de la salariée, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 1233-3 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; qu'en déduisant de l'existence d'un « résultat positif de 10 599 ¿ sur l'exercice de l'année 2008 » que « les difficultés économiques rencontrées par l'Association des Centres de Promotion et de Reconversion Professionnelle Agricole s'avèrent correspondre à une baisse conjoncturelle des ressources de l'association » et au delà, « que les difficultés économiques qui auraient justifié le licenciement de Elodie X... ne sont pas démontrées », la Cour d'appel, qui s'est placée à une date postérieure à la date du licenciement de la salariée pour apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées par l'ACPRPA, a violé l'article L 1233-3 du Code du travail.
ALORS, ENSUITE, QU'il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre plusieurs solutions possibles pour pallier les difficultés économiques existantes ; qu'en retenant que « les difficultés économiques rencontrées par l'Association des Centres de Promotion et de Reconversion Professionnelle Agricole s'avèrent donc correspondre à une baisse conjoncturelle des ressources de l'association, sans proportion avec l'économie attendue du licenciement litigieux censé générer une économie de 23 069 ¿ sur un poste budgétaire de 470 135 ¿ », de sorte que « les difficultés économiques qui auraient justifié le licenciement de Elodie X... ne sont pas démontrées », la Cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur en matière de choix économiques, violant ainsi les articles L 1233-2 et L 1233-3 du Code du travail.
ALORS, ENFIN, QUE le salarié, qui ne peut tirer du droit au reclassement un droit à la promotion, n'a vocation à être reclassé que dans un emploi que sa compétence et son expérience professionnelle lui permettent d'occuper ; qu'en se bornant à relever que « la société FORINVER a vait embauché en août et septembre 2007 une assistante commerciale et une assistante technique dont le curriculum vitae et l'expérience professionnelle étaient proches de ceux de Elodie X... », de sorte que l'ACPRPA avait manqué à son obligation de reclassement, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Madame X... avait une compétence technique lui permettant d'occuper le poste d'« Assistante technique et commerciale » ou une expérience en commerce international lui permettant occuper celui de d'« Assistante commerciale et Animatrice réseau », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11790
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2013, pourvoi n°11-11790


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.11790
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