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09/09/2013 | FRANCE | N°13-70005

France | France, Cour de cassation, Avis, 09 septembre 2013, 13-70005


Demande d'avis n° M 1370005
Séance du 9 septembre 2013

Juridiction : la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre - section 2)

Avis n° 15012P

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 22 mars 2013 par un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse, reçue le 14 mai 2013, dans une instance opposant Mme X... à la société d'assurances Axa Assurances France Vie, et ainsi libellée :
"L'envoi pa

r la voie électronique de conclusions à l'avocat de l'autre partie constitue-t-il une not...

Demande d'avis n° M 1370005
Séance du 9 septembre 2013

Juridiction : la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre - section 2)

Avis n° 15012P

LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 22 mars 2013 par un conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse, reçue le 14 mai 2013, dans une instance opposant Mme X... à la société d'assurances Axa Assurances France Vie, et ainsi libellée :
"L'envoi par la voie électronique de conclusions à l'avocat de l'autre partie constitue-t-il une notification directe régulière des dites conclusions au sens de l'article 673 du code de procédure civile en l'absence de consentement exprès du destinataire à l'utilisation de ce mode de communication ?
L'adhésion au RPVA de l'avocat destinataire ou la signature d'une convention entre la juridiction et l'Ordre des avocats peuvent-elles pallier l'absence de consentement exprès prévu par l'article 748-2 du code de procédure civile ?
L'obligation édictée par l'article 930-1 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2013 constitue-t-elle une disposition spéciale imposant l'usage de ce mode de communication au sens de l'article 748-2 du même code ?"
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D'AVIS QUE :
L'adhésion d'un avocat au "réseau privé virtuel avocat" (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique.

Fait à Paris, le 9 septembre 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. Pimoulle, conseiller, M. Sommer, conseiller référendaire, M. Vasseur conseiller référendaire rapporteur, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 13-70005
Date de la décision : 09/09/2013
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Notification - Notification par la voie électronique - Conditions - Consentement à l'utilisation de la voie électronique - Adhésion au RPVA - Portée

PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification entre avocats - Notification par la voie électronique - Conditions - Consentement à l'utilisation de la voie électronique - Adhésion au RPVA - Portée

L'adhésion d'un avocat au "réseau privé virtuel avocat" (RPVA) emporte nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique


Références :

article 748-2 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 09 sep. 2013, pourvoi n°13-70005, Bull. civ. 2013, Avis, n° 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, Avis, n° 10

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Vasseur, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.70005
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