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24/07/2013 | FRANCE | N°13-90013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juillet 2013, 13-90013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le 24 juillet 2013, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI et la société civile professionnelle NICOLA¿-de LANOUVELLE HANNOTIN et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de

NANTERRE, en date du 13 mai 2013, dans la procédure suivie du chef d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le 24 juillet 2013, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI et la société civile professionnelle NICOLA¿-de LANOUVELLE HANNOTIN et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 13 mai 2013, dans la procédure suivie du chef d'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise contre :
- Mme Françoise X...,
reçu le 21 mai 2013 à la Cour de cassation ;
Vu les observations en demande, en défense et complémentaires produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"La généralité et l'imprécision des dispositions de l'article L. 2328-1 du code du travail sont-elles conformes aux dispositions de l'article 34 de la Constitution de 1958, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe de légalité des délits et des peines et à ses corollaires : le principe de clarté et d'intelligibilité de la loi pénale et le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que l'article L. 2328-1 du code du travail, qui prévoit et réprime le délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise, est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire et laisse au juge le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Moignard conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-90013
Date de la décision : 24/07/2013
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2013, pourvoi n°13-90013


Composition du Tribunal
Président : Mme Nocquet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.90013
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