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24/07/2013 | FRANCE | N°13-83458

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juillet 2013, 13-83458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Ahmed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 10 avril 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère sous l' accusation de viols aggravés, extorsion de fonds et tentative et vol ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1

789, 6, § 1 et 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Ahmed X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 10 avril 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère sous l' accusation de viols aggravés, extorsion de fonds et tentative et vol ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, § 1 et 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, § 1 et § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles préliminaire, 184, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de mise en accusation en date du 3 décembre 2012 ;

"aux motifs que la présomption d'innocence est garantie par la code de procédure pénale en son article préliminaire, comme par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que ce principe nécessite que la procédure d'instruction ait été diligentée à charge comme à décharge par le magistrat instructeur, lequel, à l'issue de l'information, doit rendre une décision réglant la procédure et, pour ce faire, doit procéder à l'analyse de tous éléments recueillis au cours de ses investigations ; que l'article 184 du code procédure pénale précise, à cet égard, que le juge d'instruction doit spécifier dans son ordonnance de règlement, outre la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes, cette motivation devant préciser les éléments à charge et à décharge la concernant ; qu'en l'espèce, la décision attaquée reprend tous les éléments du dossier, à charge comme à décharge, à l'égard de M. X... et fait état des déclarations des parties civiles, en ce compris la relation des échanges consentis par les mineures avec le mis en examen, des investigations sur commission rogatoire, des résultats d'expertise, des dénégations de M. X..., des vérifications faites à partir de celles-ci et, enfin, des éléments de personnalité le concernant ; que ce faisant, la décision attaquée répond aux critères de la loi ; que la défense fait valoir que le magistrat instructeur, qui commençait sa motivation par "au cours des années 2007 et 2008, M. X... (...) contactait sous couvert de divers pseudonymes de nombreuses jeunes filles âgées pour la plupart de 17 à 18 ans, à partir de leurs blogs internet Skyrock ; que les échanges se poursuivaient par des conversations sur MSN et des rencontres physiques au cours desquelles il s'efforçait de les séduire et d'obtenir des faveurs sexuelles ; qu'il infléchissait ensuite la relation sur un mode brutal ; que réussissant à se procurer des photos ou films vidéos de ses interlocutrices dénudées ou accomplissant des actes obscènes, il entreprenait de les soumettre à sa volonté, notamment par le chantage, en menaçant de diffuser les images compromettantes ainsi que les adresses et numéros de téléphone de ses partenaires ; qu'il parvenait à plusieurs reprises à ses fins, se livrant ainsi, d'après les victimes, à de viols, vols et extorsions, faisait fi de la présomption d'innocence et analysait notamment le vocabulaire utilisé en affirmant qu'il désignait M. X... comme coupable ; que cette synthèse du dossier, maladroitement présentée en début d'ordonnance, était, au cours des pages suivantes, développée à partir des éléments présents en procédure et discutée au vu des investigations réalisées et des déclarations de chacune des parties ; que l'ordonnance ne peut être analysée comme une déclaration de culpabilité généralisée puisque, in fine, considérant l'absence d'éléments suffisants, elle dit n'y avoir lieu à poursuivre contre M. X... pour une partie des faits reprochés au mis en examen ; que, en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance attaquée et que, sur ce point, la requête de la défense doit être rejetée ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 184 du code de procédure pénale que l'ordonnance du juge d'instruction doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen et que la synthèse du dossier doit présenter les éléments à charge et décharge ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le juge d'instruction a, dans l'ordonnance qui lui était déférée, fait une synthèse des faits aux termes de laquelle « au cours des années 2007 et 2008, M. X... (...) contactait sous couvert de divers pseudonymes de nombreuses jeunes filles âgées pour la plupart de 17 à 18 ans, à partir de leurs blogs internet Skyrock ; que les échanges se poursuivaient par des conversations sur MSN et des rencontres physiques au cours desquelles il s'efforçait de les séduire et d'obtenir des faveurs sexuelles ; qu'il infléchissait ensuite la relation sur un mode brutal ; que réussissant à se procurer des photos ou films vidéos de ses interlocutrices dénudées ou accomplissant des actes obscènes, il entreprenait de les soumettre à sa volonté, notamment par le chantage, en menaçant de diffuser les images compromettantes ainsi que les adresses et numéros de téléphone de ses partenaires ; qu'il parvenait à plusieurs reprises à ses fins, se livrant ainsi, d'après les victimes, à de viols, vols et extorsions ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que cette synthèse du dossier a été maladroitement présentée en début d'ordonnance ; que, pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance, la chambre de l'instruction a énoncé que cette synthèse a été développée à partir des éléments présents en procédure et discutée au vu des investigations réalisées et des déclarations de chacune des parties ; qu'en se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences de ses propres constatations desquelles il s'évinçait que l'ordonnance avait présenté les faits exclusivement à décharge et qu'il lui appartenait donc de l'annuler, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation des textes susvisés ;

"2°) alors qu' il résulte de l'article 184 du code de procédure pénale que l'ordonnance du juge d'instruction doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen ; qu'une ordonnance du juge d'instruction contienne dans son dispositif un non-lieu partiel ne signifie pas qu'elle ait présenté tous les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen ; que, pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance formée par M. X..., la chambre de l'instruction a énoncé que "l'ordonnance ne peut être analysée comme une déclaration de culpabilité généralisée puisque, in fine, considérant l'absence d'éléments suffisants, elle dit n'y avoir lieu à poursuivre contre M. X... pour une partie des faits reprochés au mis en examen ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Attendu que la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de la motivation de l'ordonnance de règlement dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction lui a substitué ses propres motifs ;

D'où il suit que ce moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 184, 327, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de l'Isère du chef de viol sur la personne de Gwendoline Y... ;

"aux motifs propres qu'il résulte des éléments de l'information que M. X..., au cours des années 2007 et 2008, contactait, sous couvert de divers pseudonymes, de nombreuses jeunes filles à partir d'internet ; que les échanges, poursuivis sur MSN, aboutissaient parfois à des rencontres physiques, à l'issue desquelles il entretenait des relations sexuelles avec certaines d'entre elles ; qu'il réussissait à obtenir de ces jeunes filles des photographies érotiques via la web cam, mais aussi filmait leurs ébats ; que plusieurs d'entre elles, entendues au cours de l'instruction, indiquaient avoir été, après la fin de leurs relations sexuelles consenties avec lui, menacées par M. X... de diffusion de ces photographies et vidéos compromettantes ; que trois jeunes femmes ont fait état de ce qu'il les avait contraintes à des relations sexuelles ; que M. X... a nié, tout au cours de l'instruction, les faits qui lui étaient reprochés ; que les éléments de la procédure, outre les accusations précises et circonstanciées de Mmes Z..., Y... et A..., qui ne se connaissaient pas et n'avaient aucune relation entre elles, décrivaient des modes opératoires similaires ; que les réactions des victimes, révélées par cette procédure, ont été très différentes, puisqu'une autre jeune femme, identifiée à partir du matériel informatique saisi par les enquêteurs, Mme B..., refusait de donner suite aux faits dont elle disait avoir été victime après leur avoir confirmé téléphoniquement le contenu d'une conversation MSN de 2007, dans laquelle elle disait avoir été violée, enfermée dans une voiture et contrainte par M. X... de retirer de l'argent pour le lui remettre ; qu'à cet égard, il convient également de noter que Mme A... ne répondait plus aux sollicitations du magistrat instructeur et souhaitait oublier cette procédure pour se consacrer à sa famille ; que Manon Z... et Gwendoline Y... présentaient toutes deux des personnalités fragiles ne pouvant être soupçonnées d'affabulation, l'une et l'autre très marquées par les agressions dont elles avaient été l'objet et en proie à un important syndrome post-traumatique ; que les investigations techniques permettaient de corroborer les accusations proférées à l'encontre de M. X... ; qu'ainsi, des conversations relatives au chantage étaient mises en évidence puisqu'avant même l'interpellation de M. X..., Gwendoline Y... présentait aux enquêteurs son téléphone contenant les messages sauvegardés qu'elle venait de recevoir de l'intéressé, dans lesquels, mécontent de son silence, il l'insultait en termes orduriers, la menaçait de se présenter chez elle avec quatre comparses, et l'avertissait de son intention de diffuser la vidéo relative à la fellation imposée au restaurant Quick ; que, dans les dialogues du mois d'avril 2008 contenus dans son ordinateur, M. X... insultait Gwendoline Y..., la menaçait et lui ordonnait de lui remettre ses objets de valeur ; qu'il la relançait après le 10 avril 2008 dans les termes suivants "soit tu m'allonges des tunes, soit on te lâchera jamais¿je ne te demande pas ton avis, tu viens à Grenoble, tu nous suces, tu avales et tu t'en va" ; que cela correspondait exactement aux termes de la plainte de la jeune fille ; que l'expertise informatique permettait de découvrir un dialogue du 30 mars 2008, au cours duquel M. X... ordonnait à Mme A... de le rejoindre pour des relations sexuelles à trois, en la menaçant de vendre le film de son exhibition et d'afficher partout ses photos et ses coordonnées ; que dans sa réponse, elle observait qu'elle n'avait pas le choix ; que les fichiers et le disque dur de l'ordinateur de M. X... contenaient les photos dénudées de Manon Z... et Gwendoline Y..., ainsi que des scènes filmées de relations sexuelles, notamment celles subies, manifestement sous la contrainte, par Mmes Z... et A... ; que la vidéo des faits concernant Gwendoline Y... pouvait être consultée sur l'un des téléphones portables du mis en cause ; que dans les séquences filmées, Gwendoline Y... et Manon Z... exécutaient en pleurant les actes évoqués dans leurs dépositions, M. X... s'adressant à elles sur un ton comminatoire ; qu'il ordonnait ainsi à Gwendoline Y..., qui s'étouffait, toussait et dont le visage apparaissait convulsé au cours de la fellation, d'arrêter de "chialer" et, au moment de l'éjaculation, d'ouvrir la bouche ; que la scène de viol relatée par Manon Z..., et se déroulant dans la chambre puis dans la salle de bain, apparaissait également dans une vidéo ; que dans deux films où apparaissait Mme A..., datés des 30 mars et 1er avril 2008, elle était soumise à des pénétrations digitales au niveau du vagin et de l'anus puis à une fellation, malgré son refus clairement exprimé à chaque fois, M. X... la traitant avec brutalité, en lui répétant qu'elle n'avait pas le choix ; qu'elle lui indiquait qu'elle risquait de le mordre au cours de la fellation et qu'il la menaçait de lui mettre une "droite"; qu'elle s'exécutait alors en pleurant ; que, lors de la perquisition au domicile de M. X..., étaient retrouvés le téléphone portable de Mme Z..., dépourvu de sa carte mémoire, ainsi que l'appareil photo et le tee-shirt Gucci de Gwendoline Y... ; que, face à l'ensemble de ces éléments et leur concordance, les arguments développés par M. X... pour affirmer que toutes les relations sexuelles entretenues avec les plaignantes étaient consenties et pour contester tout chantage, vol et extorsion, n'apparaissaient pas convaincants ; qu'il résulte, en conséquence, de l'information charges suffisantes pour le renvoyer devant la juridiction de jugement ; que l'enquête n'a pas permis d'établir d'autres infractions criminelles à l'égard de M. X... à l'encontre d'autres victimes ; qu'un non-lieu sera prononcé de ce chef ; que la décision attaquée doit être, en conséquence, confirmée dans son ensemble ;

"et aux motifs adoptés que, au cours des années 2007 et 2008, M. X..., étudiant de 25 ans domicilié à Annecy puis à Grenoble, contactait sous couvert de divers pseudonymes de nombreuses jeunes filles âgées pour la plupart de 17 ou 18 ans, à partir de leurs blogs internet Skyrock ; que les échanges se poursuivaient par des conversations sur MSN et des rencontres physiques au cours desquelles il s'efforçait de les séduire et d'obtenir des faveurs sexuelles ; qu'il infléchissait ensuite la relation selon un mode brutal ; que réussissant à se procurer des photos ou films vidéo de ses interlocutrices dénudées ou accomplissant des actes obscènes, il entreprenait de les soumettre à sa volonté, notamment par le chantage, en menaçant de diffuser les images compromettantes ainsi que les adresses et numéros de téléphone de ses partenaires ; qu'il parvenait à plusieurs reprises à ses fins, se livrant ainsi, d'après les victimes, à des viols, vols et extorsions ; que l'enquête diligentée à la suite des plaintes déposées auprès de deux services différents les 15 et 19 avril 2008 par Manon Z... et Gwendoline Y..., mineures de 17 ans, permettait l'identification de l'auteur grâce aux numéros de téléphone communiqués et à la localisation de ses domiciles successifs ; que reconnu sur photo par Manon Z..., il était interpellé chez lui à Grenoble le 3 mai 2011 (D16, D19, D23, D32, D49, D61, D71) ; que l'exploitation du matériel informatique et téléphonique saisi lors de la perquisition confortait les accusations formulées et révélait les noms et adresses de huit autres jeunes filles ayant entretenu des relations avec l'intéressé, cinq d'entre elles ayant été soumises au même chantage : qu'alors que deux autres cas de viol étaient mis en évidence, seule une victime, Mme A..., âgée de 18 ans, joignait sa plainte à celles de Manon Z... et Gwendoline Y... ; que Mme B..., qui confiait en pleurant lors d'un échange téléphonique avec les enquêteurs le contenu d'une conversation MSN de 2007, indiquant avoir été violée, enfermée dans une voiture et contrainte de retirer de l'argent, refusait de donner suite à l'affaire, estimant l'oubli préférable (D166, D218, D220, D222, D224, D228, D260) ; que Manon Z..., domiciliée chez sa mère à Seynod (74), déclarait que son blog avait été visité quelques mois après son ouverture, deux ans auparavant, par un certain Sofien, lequel l'avait invitée à échanger leurs adresses MSN et lui avait communiqué son numéro de téléphone portable ; qu'après plusieurs mois de conversation, au milieu de l'année 2007, tous deux s'étaient rencontrés ; que l'individu souhaitant une relation sexuelle alors qu'elle n'envisageait qu'un simple flirt, fréquentant déjà un petit ami, elle lui avait opposé un refus ; que renouant cependant avec lui du fait de ses déconvenues affectives, elle avait fini par accepter, à force d'insistance et de flatterie de la part de son interlocuteur, de lui adresser des photos d'elle, dont certaines osées, prises avec son téléphone portable ; qu'au début du mois d'avril 2008, se prévalant de ses relations dans le monde de la publicité et lui faisant miroiter l'espérance d'un contrat pouvant lui rapporter jusqu'à 500 euros en trois séances de poses, il lui avait proposé de faire de nouvelles photos, de meilleure qualité, dans son nouvel appartement de Grenoble ; qu'il était passé la prendre en voiture en bas de chez elle, comme convenu, le dimanche 13 avril vers 19 heures ; que chez lui, en l'absence des deux colocataires, il avait pris d'elle environ 300 photos avec un appareil numérique, tous deux se couchant vers une heure du matin ; qu'au réveil, le lendemain, alors qu'elle avait réitéré en cours de route son refus d'avoir des relations avec lui, il s'était montré entreprenant, et elle l'avait de nouveau éconduit ; qu'il s'était alors livré au chantage ; que s'emparant du téléphone portable de la jeune fille et mémorisant les numéros de ses parents et proches, il avait menacé de leur communiquer les photos en sa possession, de les afficher aux endroits qu'elle fréquentait, de les mettre sur Ebay et même de les vendre à des inconnus, l'avertissant qu'il les conserverait jusqu'au 1er juin et qu'elle devrait d'ici-là se soumettre instantanément à ses exigences ; qu'il l'avait dissuadée de déposer plainte faisant valoir qu'elle s'était trop compromise pour paraître crédible ; que désemparée face aux menaces, démunie d'argent et perdue dans une ville qu'elle ne connaissait pas, elle s'était sentie complètement piégée ; qu'à la demande de l'individu, qui avait dans un premier temps envisagé de lui soutirer de l'argent alors qu'elle ne détenait sur son compte qu'une somme insignifiante, elle s'était déshabillée et lui avait fait une fellation pendant qu'il la filmait ; qu'elle n'était parvenue qu'à lui faire hausser le ton en le suppliant d'arrêter et de la laisser partir ; qu'elle avait été contrainte ensuite de se caresser devant lui puis de subir un rapport sexuel vaginal, sans préservatif ; qu'alors qu'elle s'était rhabillée et s'apprêtait à quitter les lieux, il lui avait à nouveau ordonné de se dévêtir pour lui imposer dans la salle de bains, une seconde fellation puis un rapport ; qu'elle avait subi tous les actes en pleurant, sous les moqueries de son agresseur, qui lui demandait de simuler ; que la laissant enfin partir, il avait refusé de la raccompagner à Annecy, la contraignant à prendre le train sans billet ; qu'il ne lui avait restitué que la carte SIM de son téléphone, la prévenant qu'il la rappellerait ultérieurement ; que rentrée chez elle, elle s'était lavée trois fois, avait vomi, puis s'était confiée à deux amies, à sa soeur et à sa mère, à laquelle elle avait menti la veille au sujet de sa fugue ; que son agresseur avait tenté de la joindre par la suite, lui ordonnant de le rappeler (Dl, D5, D7, D13, D17, D23, D97) ; que Gwendoline Y..., domiciliée chez ses parents à VIF, avait été contactée de la même manière huit mois auparavant par un individu se faisant d'abord appeler llyan puis Sofiane, sans révéler son identité dans ses adresses MSN ; qu'après une première rencontre au cours de l'hiver, il l'avait invitée à dîner chez lui à Grenoble, passant la prendre en voiture ; qu'alors qu'elle n'envisageait qu'une relation amicale, il avait manifesté au cours de la soirée son désir d'aller plus loin ; que vexé de son refus, il l'avait aussitôt raccompagnée, roulant comme un fou sur l'autoroute ; qu'il l'avait relancée à partir de la semaine suivante, sur MSN ; qu'à force de menaces dirigées contre les membres de sa famille et elle-même, parlant notamment d'afficher partout ses coordonnées pour rameuter chez elle les voyous des cités, il l'avait amenée à se déshabiller devant la webcam et à mimer un acte pornographique ; que la contactant à nouveau la semaine suivante, il l'avait informée qu'il avait filmé ses exhibitions, et s'était livré au chantage ; que contrainte de lui obéir pour empêcher l'envoi des photos à ses parents, elle s'était présentée au rendez-vous fixé à 6, Grand Place le 10 avril en milieu de journée, munie des objets de valeur en sa possession choisis par l'intéressé, à savoir deux tee-shirts de marque Gucci et Hugo Boss, une bague de fiançailles en or et un appareil photo numérique de marque Concord ; qu'elle avait déposé les objets dans une poubelle du centre commercial, conformément aux instructions téléphoniques reçues en cours de trajet ; que la surveillant manifestement à distance sans se montrer, son interlocuteur lui avait ordonné de l'attendre dans les toilettes du restaurant Quick, l'avait rejointe et lui avait imposé, malgré ses pleurs, une fellation sans préservatif, filmant la scène avec son téléphone ; qu'elle avait quitté les lieux une dizaine de minutes après le départ de son agresseur, respectant les recommandations de celui-ci, et regagné son lycée ; que l'auteur avait ensuite multiplié les injonctions à son égard, lui ordonnant notamment, dans ses appels téléphoniques en numéro caché et messages anonymes sur MSN, de commettre un vol au préjudice de ses parents, de lui remettre une somme de 500 euros, ou de le rejoindre pour satisfaire un ami souhaitant une fellation ; que ce harcèlement l'avait déterminée à alerter des connaissances, puis à se confier à sa mère (D33, D34, D36) ; que cette dernière faisait état du comportement bizarre de sa fille, laquelle, depuis une quinzaine de jours, ne sortait plus, sursautait à chaque coup de téléphone et filtrait les appels (D35, D100) ; que Marylie A..., lycéenne à Grenoble, avait dialogué par téléphone et MSN avec des correspondants prénommés Ahmed et Ilyas, tous deux l'ayant jointe à partir de son blog en mars 2008 ; qu'elle n'avait jamais vu Ilyas, lequel, se disant comme Ahmed domicilié à Grenoble, s'était contenté de lui envoyer une photo floue en lui expliquant que sa webcam était en panne ; qu'au cours de leur conversation, llyas avait insisté pour qu'elle se déshabille devant la caméra, ce qu'elle avait fini par faire ; qu'il n'avait jamais souhaité se présenter à elle ; qu'Ahmed, par contre, lui avait rapidement proposé une rencontre physique, qu'elle avait acceptée après hésitation ; qu'au fil de ses visites chez elle, il s'était montré de plus en plus pressant ; qu'elle avait accepté un jour d'avoir avec lui un rapport sexuel, lui exprimant aussitôt après ses regrets et son refus de poursuivre ce type de relation ; qu'il s'était alors imposé par le chantage les jours suivants ; qu'après l'avoir menacée au téléphone de dévoiler à ses proches leur première aventure et de diffuser son numéro dans le quartier de La Villeneuve, il s'était présenté à deux reprises chez elle et l'avait contrainte chaque fois à des relations sexuelles non protégées, avec pénétration anale et fellation, qu'elle avait subies en pleurant ; que paralysée par la crainte lors du premier viol, elle avait été plus combative lors du second, Ahmed, qui se comportait brutalement, menaçant alors de la frapper ; qu'il avait filmé les premiers faits, et lui avait dérobé la seconde fois quatre DVD ; que le même jour, après le départ de son agresseur, elle était restée au moins deux heures à pleurer sous la douche, puis avait rassemblé ses affaires pour quitter Grenoble ; qu'elle avait été alors relancée sur internet avec des menaces de divulgation du film de l'exhibition à laquelle elle s'était livrée devant Ilyas ; que les vérifications établissaient que Ahmed et Ilyas n'étaient qu'une seule et même personne (D213) ; qu'elle s'était confiée à son concubin, lequel précisait que le viol l'avait manifestement perturbée (D214) ; que les déclarations des plaignantes étaient confirmées par les investigations techniques ; que les conversations relatives au chantage étaient ainsi mises en évidence ; qu'avant même l'interpellation de M. X..., Gwendoline Y... présentait aux enquêteurs les 19 et 20 avril son téléphone contenant les messages sauvegardés qu'elle venait de recevoir de l'intéressé, dans lesquels, mécontent de son silence, il l'insultait en termes orduriers, la menaçait de se présenter chez elle avec quatre comparses et l'avertissait de son intention de diffuser la vidéo relative à la fellation imposée au restaurant Quick (D44, D5 1) ; que les dialogues du mois d'avril contenus dans l'ordinateur de M. X..., lequel insultait, menaçait la même victime et lui ordonnait de lui remettre ses objets de valeur, puis la relançait après le 10 avril pour de nouvelles extorsions et prestations sexuelles ("soit tu m'allonges des tunes, soit on te lâchera jamais...je ne te demande pas ton avis, tu viens à Grenoble, tu nous suces, tu avales et tu t'en va"), correspondaient également aux termes de la plainte (D77, D78, D 166 - p 27 à 44) ; que l'expertise informatique permettait de découvrir un dialogue du 30 mars 2008 au cours duquel M. X... ordonnait à Marylie A... de le rejoindre pour des relations sexuelles à trois, en la menaçant de vendre le film de son exhibition et d'afficher partout ses photos et ses coordonnées ; que dans sa réponse, la victime observait qu'elle n'avait pas le choix - p 47 à 49) ; que, par ailleurs, les fichiers et le disque dur de l'ordinateur de M. X... contenaient les photos dénudées de Manon Z... et Gwendoline Y..., ainsi que des scènes filmées de relations sexuelles, notamment celles subies manifestement sous la contrainte par Manon Z... et Marylie A... ; que la vidéo des faits concernant Gwendoline Y... pouvait être consultée sur l'un des téléphones portables du mis en cause ; que dans les séquences filmées, Gwendoline Y... et Manon Z... exécutaient en pleurant les actes évoqués dans leurs dépositions, sous l'emprise de l'auteur qui s'adressait à elles sur un ton comminatoire ; qu'il ordonnait ainsi à Gwendoline Y..., qui s'étouffait, toussait et dont le visage apparaissait convulsé au cours de la fellation, d'arrêter de "chialer" et, au moment de l'éjaculation, d'ouvrir la bouche (D 166 - p 138 et 139) ; que le viol relaté par Manon Z..., commis dans la chambre puis dans la salle de bain, apparaissait dans la vidéo la concernant (D166 - p 139 à 142, D276, D277) ; que deux films où apparaissait Marylie A..., datés des 30 mars et le 1er avril 2008, étaient découverts ; que dans le premier, la jeune fille était soumise à des pénétrations digitales au niveau du vagin et de l'anus puis à une fellation, malgré son refus clairement exprimé à chaque fois, le mis en cause la traitant avec brutalité en lui répétant qu'elle n'avait pas le choix ; que comme elle l'avertissait qu'elle risquait de le mordre au cours de la fellation, il menaçait de lui mettre une "droite" ; qu'elle s'exécutait alors en pleurant (D 166 - p 45,46, 143 à 147, D211) ; que lors de la perquisition au domicile de M. X... étaient retrouvés le téléphone portable de Manon Z... dépourvu de sa carte mémoire, ainsi que l'appareil photo et le tee-shirt Gucci de Gwendoline Y... D46, D71, D177) ; que M. X... reconnaissait avoir eu des relations sexuelles avec plusieurs jeunes filles rencontrées grâce à internet, dont les trois plaignantes, en se présentant sous de faux prénoms ; qu'il admettait qu'il lui arrivait de photographier ses partenaires ou de recevoir leurs photos, et de filmer leurs ébats ; qu'il niait avoir usé à leur égard de chantage ou de coercition ; qu'il présentait les messages adressés à Gwendoline Y... comme une riposte aux menaces de celle-ci, qui envisageait de le diffamer sur internet du fait qu'il avait refusé ses avances lorsqu'il l'avait invitée chez lui ; que, soucieuse de réconciliation, elle lui avait spontanément offert les objets déposés dans la poubelle de Grand'Place et proposé une fellation dans les toilettes du restaurant Quick, qu'elle avait terminée en pleurant du fait de ses espérances déçues ; qu'il ne s'était aperçu de ses pleurs qu'après avoir filmé la scène ; qu'il niait l'avoir relancée et harcelée par la suite ; qu'alors que la victime dormait du véhicule dans lequel il l'avait conduite chez lui une description correspondant à la Ford verte dont il était propriétaire (D36, D70) ; qu'il affirmait n'avoir utilisé que son autre voiture, une Renault 5 jaune ; que concernant Manon Z..., qu'il pensait être majeure, tout comme Gwendoline Y..., il affirmait avoir eu à plusieurs reprises avec elle des rapports sexuels librement consentis ; que les faits s'étaient produits à son domicile d'Annecy, chez elle, dans un parc à Seynod, et enfin à Grenoble, la fellation ayant été alors filmée avec le consentement de la jeune fille ; qu'il précisait avoir utilisé l'appareil photo de Gwendoline Y... lors de la séance de poses ayant précédé les derniers rapports ; que n'ayant été destinataire selon lui que des photos de Manon Z... spontanément adressées par celle-ci, il ne se reprochait en définitive que d'avoir abusé de sa crédulité en lui faisant espérer grâce à son entremise une carrière comme modèle photographique ; qu'il réfutait les déclarations de la plaignante relatives à la contrainte exercée par chantage, à l'extorsion, et au vol du téléphone, qu'elle lui aurait laissé selon lui pour qu'il y transfère les photos prises ; qu'il déclarait de même que Marylie A..., à laquelle il s'était présenté pour s'amuser sous deux identités et adresses informatiques différentes, était parfaitement consentante lors des relations sexuelles qu'ils avaient eues ensemble à trois ou quatre reprises, y compris lors de la scène particulièrement brutale filmée le 30 mars 2008, correspondant d'après lui à un jeu sexuel et à des fantasmes ; qu'il ne s'était pas aperçu de ses pleurs au moment des faits ; qu'il expliquait de même leur conversation du 30 mars 2008 par un jeu de rôles ou une taquinerie ; que la rancoeur des plaignantes à son égard résultait selon lui de la rupture qu'il leur avait imposée alors qu'elles espéraient une relation sérieuse (D30, D31, D86, D87, D88, D89, D94, D2 15) ; que Manon Z... et Gwendoline Y... maintenaient leurs accusations au cours de l'instruction ; que Manon Z... admettait cependant avoir eu avant les faits des relations sexuelles avec M. X...; que la conduisant au cours d'une même journée dans son appartement d'Annecy puis dans un bois, il avait tenté à deux reprises de la pénétrer, se retirant de lui-même en constatant l'état de crispation de sa partenaire ; qu'elle l'avait par contre repoussé lorsqu'il avait à nouveau souhaité des rapports, chez elle, et ne l'avait suivi à Grenoble que pour la séance de photos, n'envisageant aucunement d'avoir de nouvelles relations avec lui ; que bien que contredite par M. X... quant à la contrainte subie, elle confirmait ses déclarations initiales relatives au viol, y compris lors de la confrontation ; qu'elle indiquait à nouveau n'avoir remarqué personne d'autre dans l'appartement, alors que le mis en cause se prévalait de la présence d'un colocataire au moins (D95, D232) ; que Gwendoline Y..., qui confirmait ses déclarations initiales, était dans l'incapacité d'affronter l'épreuve de la confrontation, tremblant et éclatant en sanglots à la vue de son agresseur (D98, D235) ; que Manon Z... et Gwendoline Y... ne pouvaient être soupçonnées d'affabulation d'après les psychologues ; que Manon Z... était décrite comme une jeune fille relativement crédule et influençable, Gwendoline Y... comme une proie facile pour un abuseur du fait de son inhibition ; que les deux victimes présentaient un important syndrome posttraumatique, Gwendoline Y..., qui avait dû interrompre ses études, apparaissant particulièrement perturbée (D132, D146, D243, D288) ; que Marylie A... ne répondait pas aux convocations de l'expert ; que seul son conjoint se manifestait, exprimant son refus de la voir poursuivre la procédure du fait qu'elle était mère de deux enfants (D302) ; que les deux colocataires grenoblois se souvenaient avoir vu M. X... ramener des filles dans l'appartement, sans remarquer aucune anomalie (D279, D280) ; que malgré les dénégations de M. X..., les vidéos des relations sexuelles, de ce dernier avec les trois plaignantes constituent des charges suffisantes justifiant la mise en accusation de M. X... ; qu'il sera ordonné également le renvoi de M. X... pour les délits connexes ; que M. X... n'a jamais été condamné ; que né en France, il est le septième enfant d'une famille marocaine établie dans l'Ain où son père a trouvé un emploi de maçon ; qu'il a obtenu le baccalauréat série S avec mention assez bien en 2000, puis à Annecy, deux DUT de télécommunication et génie mécanique en 2002 et 2004 ainsi qu'une licence de technologie et mécanique en 2006 ; qu'il poursuivait ses études à Grenoble, où il préparait un master de mécanique et productique, au moment de son interpellation ; qu'il a travaillé de manière épisodique, comme ouvrier, manoeuvre, serveur ou agent de sécurité, à l'occasion des vacances scolaires ; qu'il est célibataire et sans enfant (B 18) ; que les expertises ont mis en évidence d'excellentes capacités intellectuelles tempérées par une relative faiblesse du vocabulaire, ainsi que l'absence d'anomalies mentales ou de trouble psychique ou neuropsychique pouvant affecter le discernement ou le comportement ; que des troubles de la relation ont cependant été relevés, se manifestant par un évitement très important, et par une volonté d'emprise sur les partenaires sexuels ; que les infractions apparaissent liées à l'exercice d'une sexualité opportuniste, dans la surenchère de rencontres que permet internet, associant l'anonymat, le voyeurisme et l'exhibitionnisme, les difficultés se présentant lors de la confrontation physique du fait du décalage séparant l'expression du fantasme et l'expérimentation du réel (B6, B22, B51) ;

"1°) alors que, selon l'article 222-23 du code pénal, le viol se définit comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles du mémoire du mis en examen ; que dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, M. X... faisait valoir qu'il y avait eu entre M. X... et Mme Y..., antérieurement aux faits visés dans la prévention, de nombreuses conversations à caractère pornographique, que Mme Y... avait accepté de traverser tout Grenoble, de rejoindre Monsieur X... dans des toilettes publiques, dans un restaurant fréquenté afin d'y avoir une relation sexuelle permettant ainsi d'exclure l'absence de consentement de Mme Y... à la fellation qu'elle avait pratiquée sur la personne de M. X... ; qu'en ne répondant à pas à ce moyen péremptoire du mémoire dépose par M. X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que le crime de viol est une infraction intentionnelle ; qu'en s'abstenant de caractériser la conscience qu'avait M. X... d'aller à l'encontre de la volonté de Mme Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 184, 327, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de l'Isère du chef de viol sur la personne de Mme Manon Z... ;

"aux motifs propres qu'il résulte des éléments de l'information que M. X..., au cours des années 2007 et 2008, contactait, sous couvert de divers pseudonymes, de nombreuses jeunes filles à partir d'internet ; que les échanges, poursuivis sur MSN, aboutissaient parfois à des rencontres physiques, à l'issue desquelles il entretenait des relations sexuelles avec certaines d'entre elles ; qu'il réussissait à obtenir de ces jeunes filles des photographies érotiques via la web cam, mais aussi filmait leurs ébats ; que plusieurs d'entre elles, entendues au cours de l'instruction, indiquaient avoir été, après la fin de leurs relations sexuelles consenties avec lui, menacées par M. X... de diffusion de ces photographies et vidéos compromettantes ; que trois jeunes femmes ont fait état de ce qu'il les avait contraintes à des relations sexuelles ; que M. X... a nié, tout au cours de l'instruction, les faits qui lui étaient reprochés ; que les éléments de la procédure, outre les accusations précises et circonstanciées de Manon Z..., Gwendoline Y... et Marylie A..., qui ne se connaissaient pas et n'avaient aucune relation entre elles, décrivaient des modes opératoires similaires ; que les réactions des victimes, révélées par cette procédure, ont été très différentes, puisqu'une autre jeune femme, identifiée à partir du matériel informatique saisi par les enquêteurs, Delphine B..., refusait de donner suite aux faits dont elle disait avoir été victime après leur avoir confirmé téléphoniquement le contenu d'une conversation MSN de 2007, dans laquelle elle disait avoir été violée, enfermée dans une voiture et contrainte par M. X... de retirer de l'argent pour le lui remettre ; qu'à cet égard, il convient également de noter que Marylie A... ne répondait plus aux sollicitations du magistrat instructeur et souhaitait oublier cette procédure pour se consacrer à sa famille ; que Manon Z... et Gwendoline Y... présentaient toutes deux des personnalités fragiles ne pouvant être soupçonnées d'affabulation, l'une et l'autre très marquées par les agressions dont elles avaient été l'objet et en proie à un important syndrome post-traumatique ; que les investigations techniques permettaient de corroborer les accusations proférées à l'encontre de M. X... ; qu'ainsi, des conversations relatives au chantage étaient mises en évidence puisqu'avant même l'interpellation de M. X..., Gwendoline Y... présentait aux enquêteurs son téléphone contenant les messages sauvegardés qu'elle venait de recevoir de l'intéressé, dans lesquels, mécontent de son silence, il l'insultait en termes orduriers, la menaçait de se présenter chez elle avec quatre comparses, et l'avertissait de son intention de diffuser la vidéo relative à la fellation imposée au restaurant Quick ; que, dans les dialogues du mois d'avril 2008 contenus dans son ordinateur, M. X... insultait Gwendoline Y..., la menaçait et lui ordonnait de lui remettre ses objets de valeur ; qu'il la relançait après le 10 avril 2008 dans les termes suivants "soit tu m'allonges des tunes, soit on te lâchera jamais¿je ne te demande pas ton avis, tu viens à Grenoble, tu nous suces, tu avales et tu t'en va" ; que cela correspondait exactement aux termes de la plainte de la jeune fille ; que l'expertise informatique permettait de découvrir un dialogue du 30 mars 2008, au cours duquel M. X... ordonnait à Marylie A... de le rejoindre pour des relations sexuelles à trois, en la menaçant de vendre le film de son exhibition et d'afficher partout ses photos et ses coordonnées ; que dans sa réponse, elle observait qu'elle n'avait pas le choix ; que les fichiers et le disque dur de l'ordinateur de M. X... contenaient les photos dénudées de Manon Z... et Gwendoline Y..., ainsi que des scènes filmées de relations sexuelles, notamment celles subies, manifestement sous la contrainte, par Manon Z... et Marylie A... ; que la vidéo des faits concernant Gwendoline Y... pouvait être consultée sur l'un des téléphones portables du mis en cause ; que dans les séquences filmées, Gwendoline Y... et Manon Z... exécutaient en pleurant les actes évoqués dans leurs dépositions, M. X... s'adressant à elles sur un ton comminatoire ; qu'il ordonnait ainsi à Gwendoline Y..., qui s'étouffait, toussait et dont le visage apparaissait convulsé au cours de la fellation, d'arrêter de "chialer" et, au moment de l'éjaculation, d'ouvrir la bouche ; que la scène de viol relatée par Manon Z..., et se déroulant dans la chambre puis dans la salle de bain, apparaissait également dans une vidéo ; que dans deux films où apparaissait Marylie A..., datés des 30 mars et 1er avril 2008, elle était soumise à des pénétrations digitales au niveau du vagin et de l'anus puis à une fellation, malgré son refus clairement exprimé à chaque fois, M. X... la traitant avec brutalité, en lui répétant qu'elle n'avait pas le choix ; qu'elle lui indiquait qu'elle risquait de le mordre au cours de la fellation et qu'il la menaçait de lui mettre une "droite"; qu'elle s'exécutait alors en pleurant ; que, lors de la perquisition au domicile de M. X..., étaient retrouvés le téléphone portable de Manon Z..., dépourvu de sa carte mémoire, ainsi que l'appareil photo et le tee shirt Gucci de Gwendoline Y... ; que, face à l'ensemble de ces éléments et leur concordance, les arguments développés par M. X... pour affirmer que toutes les relations sexuelles entretenues avec les plaignantes étaient consenties et pour contester tout chantage, vol et extorsion, n'apparaissaient pas convaincants ; qu'il résulte, en conséquence, de l'information charges suffisantes pour le renvoyer devant la juridiction de jugement ; que l'enquête n'a pas permis d'établir d'autres infractions criminelles à l'égard de M. X... à l'encontre d'autres victimes ; qu'un non-lieu sera prononcé de ce chef ; que la décision attaquée doit être, en conséquence, confirmée dans son ensemble ;

"et aux motifs adoptés que, au cours des années 2007 et 2008, M. X..., étudiant de 25 ans domicilié à Annecy puis à Grenoble, contactait sous couvert de divers pseudonymes de nombreuses jeunes filles âgées pour la plupart de 17 ou 18 ans, à partir de leurs blogs internet Skyrock ; que les échanges se poursuivaient par des conversations sur MSN et des rencontres physiques au cours desquelles il s'efforçait de les séduire et d'obtenir des faveurs sexuelles ; qu'il infléchissait ensuite la relation selon un mode brutal ; que réussissant à se procurer des photos ou films vidéo de ses interlocutrices dénudées ou accomplissant des actes obscènes, il entreprenait de les soumettre à sa volonté, notamment par le chantage, en menaçant de diffuser les images compromettantes ainsi que les adresses et numéros de téléphone de ses partenaires ; qu'il parvenait à plusieurs reprises à ses fins, se livrant ainsi, d'après les victimes, à des viols, vols et extorsions ; que l'enquête diligentée à la suite des plaintes déposées auprès de deux services différents les 15 et 19 avril 2008 par Manon Z... et Gwendoline Y..., mineures de 17 ans, permettait l'identification de l'auteur grâce aux numéros de téléphone communiqués et à la localisation de ses domiciles successifs ; que reconnu sur photo par Manon Z..., il était interpellé chez lui à Grenoble le 3 mai 2011 (D16, D19, D23, D32, D49, D61, D71) ; que l'exploitation du matériel informatique et téléphonique saisi lors de la perquisition confortait les accusations formulées et révélait les noms et adresses de huit autres jeunes filles ayant entretenu des relations avec l'intéressé, cinq d'entre elles ayant été soumises au même chantage : qu'alors que deux autres cas de viol étaient mis en évidence, seule une victime, Mme A..., âgée de 18 ans, joignait sa plainte à celles de Manon Z... et Gwendoline Y... ; que Delphine B..., qui confiait en pleurant lors d'un échange téléphonique avec les enquêteurs le contenu d'une conversation MSN de 2007, indiquant avoir été violée, enfermée dans une voiture et contrainte de retirer de l'argent, refusait de donner suite à l'affaire, estimant l'oubli préférable (D166, D218, D220, D222, D224, D228, D260) ; que Manon Z..., domiciliée chez sa mère à Seynod (74), déclarait que son blog avait été visité quelques mois après son ouverture, deux ans auparavant, par un certain Sofien, lequel l'avait invitée à échanger leurs adresses MSN et lui avait communiqué son numéro de téléphone portable ; qu'après plusieurs mois de conversation, au milieu de l'année 2007, tous deux s'étaient rencontrés ; que l'individu souhaitant une relation sexuelle alors qu'elle n'envisageait qu'un simple flirt, fréquentant déjà un petit ami, elle lui avait opposé un refus ; que renouant cependant avec lui du fait de ses déconvenues affectives, elle avait fini par accepter, à force d'insistance et de flatterie de la part de son interlocuteur, de lui adresser des photos d'elle, dont certaines osées, prises avec son téléphone portable ; qu'au début du mois d'avril 2008, se prévalant de ses relations dans le monde de la publicité et lui faisant miroiter l'espérance d'un contrat pouvant lui rapporter jusqu'à 500 euros en trois séances de poses, il lui avait proposé de faire de nouvelles photos, de meilleure qualité, dans son nouvel appartement de Grenoble ; qu'il était passé la prendre en voiture en bas de chez elle, comme convenu, le dimanche 13 avril vers 19 heures ; que chez lui, en l'absence des deux colocataires, il avait pris d'elle environ 300 photos avec un appareil numérique, tous deux se couchant vers une heure du matin ; qu'au réveil, le lendemain, alors qu'elle avait réitéré en cours de route son refus d'avoir des relations avec lui, il s'était montré entreprenant, et elle l'avait de nouveau éconduit ; qu'il s'était alors livré au chantage ; que s'emparant du téléphone portable de la jeune fille et mémorisant les numéros de ses parents et proches, il avait menacé de leur communiquer les photos en sa possession, de les afficher aux endroits qu'elle fréquentait, de les mettre sur Ebay et même de les vendre à des inconnus, l'avertissant qu'il les conserverait jusqu'au 1er juin et qu'elle devrait d'ici-là se soumettre instantanément à ses exigences ; qu'il l'avait dissuadée de déposer plainte faisant valoir qu'elle s'était trop compromise pour paraître crédible ; que désemparée face aux menaces, démunie d'argent et perdue dans une ville qu'elle ne connaissait pas, elle s'était sentie complètement piégée ; qu'à la demande de l'individu, qui avait dans un premier temps envisagé de lui soutirer de l'argent alors qu'elle ne détenait sur son compte qu'une somme insignifiante, elle s'était déshabillée et lui avait fait une fellation pendant qu'il la filmait ; qu'elle n'était parvenue qu'à lui faire hausser le ton en le suppliant d'arrêter et de la laisser partir ; qu'elle avait été contrainte ensuite de se caresser devant lui puis de subir un rapport sexuel vaginal, sans préservatif ; qu'alors qu'elle s'était rhabillée et s'apprêtait à quitter les lieux, il lui avait à nouveau ordonné de se dévêtir pour lui imposer dans la salle de bains, une seconde fellation puis un rapport ; qu'elle avait subi tous les actes en pleurant, sous les moqueries de son agresseur, qui lui demandait de simuler ; que la laissant enfin partir, il avait refusé de la raccompagner à Annecy, la contraignant à prendre le train sans billet ; qu'il ne lui avait restitué que la carte SIM de son téléphone, la prévenant qu'il la rappellerait ultérieurement ; que rentrée chez elle, elle s'était lavée trois fois, avait vomi, puis s'était confiée à deux amies, à sa soeur et à sa mère, à laquelle elle avait menti la veille au sujet de sa fugue ; que son agresseur avait tenté de la joindre par la suite, lui ordonnant de le rappeler (Dl, D5, D7, D13, D17, D23, D97) ; que Gwendoline Y..., domiciliée chez ses parents à VIF, avait été contactée de la même manière huit mois auparavant par un individu se faisant d'abord appeler llyan puis Sofiane, sans révéler son identité dans ses adresses MSN ; qu'après une première rencontre au cours de l'hiver, il l'avait invitée à dîner chez lui à Grenoble, passant la prendre en voiture ; qu'alors qu'elle n'envisageait qu'une relation amicale, il avait manifesté au cours de la soirée son désir d'aller plus loin ; que vexé de son refus, il l'avait aussitôt raccompagnée, roulant comme un fou sur l'autoroute ; qu'il l'avait relancée à partir de la semaine suivante, sur MSN ; qu'à force de menaces dirigées contre les membres de sa famille et elle-même, parlant notamment d'afficher partout ses coordonnées pour rameuter chez elle les voyous des cités, il l'avait amenée à se déshabiller devant la webcam et à mimer un acte pornographique ; que la contactant à nouveau la semaine suivante, il l'avait informée qu'il avait filmé ses exhibitions, et s'était livré au chantage ; que contrainte de lui obéir pour empêcher l'envoi des photos à ses parents, elle s'était présentée au rendez-vous fixé à 6, Grand Place le 10 avril en milieu de journée, munie des objets de valeur en sa possession choisis par l'intéressé, à savoir deux tee-shirts de marque Gucci et Hugo Boss, une bague de fiançailles en or et un appareil photo numérique de marque Concord ; qu'elle avait déposé les objets dans une poubelle du centre commercial, conformément aux instructions téléphoniques reçues en cours de trajet ; que la surveillant manifestement à distance sans se montrer, son interlocuteur lui avait ordonné de l'attendre dans les toilettes du restaurant Quick, l'avait rejointe et lui avait imposé, malgré ses pleurs, une fellation sans préservatif, filmant la scène avec son téléphone ; qu'elle avait quitté les lieux une dizaine de minutes après le départ de son agresseur, respectant les recommandations de celui-ci, et regagné son lycée ; que l'auteur avait ensuite multiplié les injonctions à son égard, lui ordonnant notamment, dans ses appels téléphoniques en numéro caché et messages anonymes sur MSN, de commettre un vol au préjudice de ses parents, de lui remettre une somme de 500 euros, ou de le rejoindre pour satisfaire un ami souhaitant une fellation ; que ce harcèlement l'avait déterminée à alerter des connaissances, puis à se confier à sa mère (D33, D34, D36) ; que cette dernière faisait état du comportement bizarre de sa fille, laquelle, depuis une quinzaine de jours, ne sortait plus, sursautait à chaque coup de téléphone et filtrait les appels (D35, D100) ; que Marylie A..., lycéenne à Grenoble, avait dialogué par téléphone et MSN avec des correspondants prénommés Ahmed et Ilyas, tous deux l'ayant jointe à partir de son blog en mars 2008 ; qu'elle n'avait jamais vu Ilyas, lequel, se disant comme Ahmed domicilié à Grenoble, s'était contenté de lui envoyer une photo floue en lui expliquant que sa webcam était en panne ; qu'au cours de leur conversation, llyas avait insisté pour qu'elle se déshabille devant la caméra, ce qu'elle avait fini par faire ; qu'il n'avait jamais souhaité se présenter à elle ; qu'Ahmed, par contre, lui avait rapidement proposé une rencontre physique, qu'elle avait acceptée après hésitation ; qu'au fil de ses visites chez elle, il s'était montré de plus en plus pressant ; qu'elle avait accepté un jour d'avoir avec lui un rapport sexuel, lui exprimant aussitôt après ses regrets et son refus de poursuivre ce type de relation ; qu'il s'était alors imposé par le chantage les jours suivants ; qu'après l'avoir menacée au téléphone de dévoiler à ses proches leur première aventure et de diffuser son numéro dans le quartier de La Villeneuve, il s'était présenté à deux reprises chez elle et l'avait contrainte chaque fois à des relations sexuelles non protégées, avec pénétration anale et fellation, qu'elle avait subies en pleurant ; que paralysée par la crainte lors du premier viol, elle avait été plus combative lors du second, Ahmed, qui se comportait brutalement, menaçant alors de la frapper ; qu'il avait filmé les premiers faits, et lui avait dérobé la seconde fois quatre DVD ; que le même jour, après le départ de son agresseur, elle était restée au moins deux heures à pleurer sous la douche, puis avait rassemblé ses affaires pour quitter Grenoble ; qu'elle avait été alors relancée sur internet avec des menaces de divulgation du film de l'exhibition à laquelle elle s'était livrée devant Ilyas ; que les vérifications établissaient que Ahmed et Ilyas n'étaient qu'une seule et même personne (D213) ; qu'elle s'était confiée à son concubin, lequel précisait que le viol l'avait manifestement perturbée (D214) ; que les déclarations des plaignantes étaient confirmées par les investigations techniques ; que les conversations relatives au chantage étaient ainsi mises en évidence ; qu'avant même l'interpellation de M. X..., Gwendoline Y... présentait aux enquêteurs les 19 et 20 avril son téléphone contenant les messages sauvegardés qu'elle venait de recevoir de l'intéressé, dans lesquels, mécontent de son silence, il l'insultait en termes orduriers, la menaçait de se présenter chez elle avec quatre comparses et l'avertissait de son intention de diffuser la vidéo relative à la fellation imposée au restaurant Quick (D44, D5 1) ; que les dialogues du mois d'avril contenus dans l'ordinateur de M. X..., lequel insultait, menaçait la même victime et lui ordonnait de lui remettre ses objets de valeur, puis la relançait après le 10 avril pour de nouvelles extorsions et prestations sexuelles ("soit tu m'allonges des tunes, soit on te lâchera jamais...je ne te demande pas ton avis, tu viens à Grenoble, tu nous suces, tu avales et tu t'en va"), correspondaient également aux termes de la plainte (D77, D78, D 166 - p 27 à 44) ; que l'expertise informatique permettait de découvrir un dialogue du 30 mars 2008 au cours duquel M. X... ordonnait à Marylie A... de le rejoindre pour des relations sexuelles à trois, en la menaçant de vendre le film de son exhibition et d'afficher partout ses photos et ses coordonnées ; que dans sa réponse, la victime observait qu'elle n'avait pas le choix - p 47 à 49) ; que par ailleurs, les fichiers et le disque dur de l'ordinateur de M. X... contenaient les photos dénudées de Manon Z... et Gwendoline Y..., ainsi que des scènes filmées de relations sexuelles, notamment celles subies manifestement sous la contrainte par Manon Z... et Marylie A... ; que la vidéo des faits concernant Gwendoline Y... pouvait être consultée sur l'un des téléphones portables du mis en cause ; que dans les séquences filmées, Gwendoline Y... et Manon Z... exécutaient en pleurant les actes évoqués dans leurs dépositions, sous l'emprise de l'auteur qui s'adressait à elles sur un ton comminatoire ; qu'il ordonnait ainsi à Gwendoline Y..., qui s'étouffait, toussait et dont le visage apparaissait convulsé au cours de la fellation, d'arrêter de "chialer" et, au moment de l'éjaculation, d'ouvrir la bouche (D 166 - p 138 et 139) ; que le viol relaté par Manon Z..., commis dans la chambre puis dans la salle de bain, apparaissait dans la vidéo la concernant (D166 - p 139 à 142, D276, D277) ; que deux films où apparaissait Marylie A..., datés des 30 mars et le 1er avril 2008, étaient découverts ; que dans le premier, la jeune fille était soumise à des pénétrations digitales au niveau du vagin et de l'anus puis à une fellation, malgré son refus clairement exprimé à chaque fois, le mis en cause la traitant avec brutalité en lui répétant qu'elle n'avait pas le choix ; que comme elle l'avertissait qu'elle risquait de le mordre au cours de la fellation, il menaçait de lui mettre une "droite" ; qu'elle s'exécutait alors en pleurant (D 166 - p 45,46, 143 à 147, D211) ; que lors de la perquisition au domicile de M. X... étaient retrouvés le téléphone portable de Manon Z... dépourvu de sa carte mémoire, ainsi que l'appareil photo et le tee-shirt Gucci de Gwendoline Y... D46, D71, D177) ; que M. X... reconnaissait avoir eu des relations sexuelles avec plusieurs jeunes filles rencontrées grâce à internet, dont les trois plaignantes, en se présentant sous de faux prénoms ; qu'il admettait qu'il lui arrivait de photographier ses partenaires ou de recevoir leurs photos, et de filmer leurs ébats ; qu'il niait avoir usé à leur égard de chantage ou de coercition ; qu'il présentait les messages adressés à Gwendoline Y... comme une riposte aux menaces de celle-ci, qui envisageait de le diffamer sur internet du fait qu'il avait refusé ses avances lorsqu'il l'avait invitée chez lui ; que soucieuse de réconciliation, elle lui avait spontanément offert les objets déposés dans la poubelle de Grand'Place et proposé une fellation dans les toilettes du restaurant Quick, qu'elle avait terminée en pleurant du fait de ses espérances déçues ; qu'il ne s'était aperçu de ses pleurs qu'après avoir filmé la scène ; qu'il niait l'avoir relancée et harcelée par la suite ; qu'alors que la victime dormait du véhicule dans lequel il l'avait conduite chez lui une description correspondant à la Ford verte dont il était propriétaire (D36, D70) ; qu'il affirmait n'avoir utilisé que son autre voiture, une Renault 5 jaune ; que concernant Manon Z..., qu'il pensait être majeure, tout comme Gwendoline Y..., il affirmait avoir eu à plusieurs reprises avec elle des rapports sexuels librement consentis ; que les faits s'étaient produits à son domicile d'Annecy, chez elle, dans un parc à Seynod, et enfin à Grenoble, la fellation ayant été alors filmée avec le consentement de la jeune fille ; qu'il précisait avoir utilisé l'appareil photo de Gwendoline Y... lors de la séance de poses ayant précédé les derniers rapports ; que n'ayant été destinataire selon lui que des photos de Manon Z... spontanément adressées par celle-ci ; qu'il ne se reprochait en définitive que d'avoir abusé de sa crédulité en lui faisant espérer grâce à son entremise une carrière comme modèle photographique ; qu'il réfutait les déclarations de la plaignante relatives à la contrainte exercée par chantage, à l'extorsion, et au vol du téléphone, qu'elle lui aurait laissé selon lui pour qu'il y transfère les photos prises ; qu'il déclarait de même que Marylie A..., à laquelle il s'était présenté pour s'amuser sous deux identités et adresses informatiques différentes, était parfaitement consentante lors des relations sexuelles qu'ils avaient eues ensemble à trois ou quatre reprises, y compris lors de la scène particulièrement brutale filmée le 30 mars 2008, correspondant d'après lui à un jeu sexuel et à des fantasmes ; qu'il ne s'était pas aperçu de ses pleurs au moment des faits ; qu'il expliquait de même leur conversation du 30 mars 2008 par un jeu de rôles ou une taquinerie ; que la rancoeur des plaignantes à son égard résultait selon lui de la rupture qu'il leur avait imposée alors qu'elles espéraient une relation sérieuse (D30, D31, D86, D87, D88, D89, D94, D2 15) ; que Manon Z... et Gwendoline Y... maintenaient leurs accusations au cours de l'instruction ; que Manon Z... admettait cependant avoir eu avant les faits des relations sexuelles avec M. X... ; que la conduisant au cours d'une même journée dans son appartement d'Annecy puis dans un bois, il avait tenté à deux reprises de la pénétrer, se retirant de lui-même en constatant l'état de crispation de sa partenaire ; qu'elle l'avait par contre repoussé lorsqu'il avait à nouveau souhaité des rapports, chez elle, et ne l'avait suivi à Grenoble que pour la séance de photos, n'envisageant aucunement d'avoir de nouvelles relations avec lui ; que bien que contredite par M. X... quant à la contrainte subie, elle confirmait ses déclarations initiales relatives au viol, y compris lors de la confrontation ; qu'elle indiquait à nouveau n'avoir remarqué personne d'autre dans l'appartement, alors que le mis en cause se prévalait de la présence d'un colocataire au moins (D95, D232) ; que Gwendoline Y..., qui confirmait ses déclarations initiales, était dans l'incapacité d'affronter l'épreuve de la confrontation, tremblant et éclatant en sanglots à la vue de son agresseur (D98, D235) ; que Manon Z... et Gwendoline Y... ne pouvaient être soupçonnées d'affabulation d'après les psychologues ; que Manon Z... était décrite comme une jeune fille relativement crédule et influençable, Gwendoline Y... comme une proie facile pour un abuseur du fait de son inhibition ; que les deux victimes présentaient un important syndrome posttraumatique, Gwendoline Y..., qui avait dû interrompre ses études, apparaissant particulièrement perturbée (D132, D146, D243, D288) ; que Marylie A... ne répondait pas aux convocations de l'expert ; que seul son conjoint se manifestait, exprimant son refus de la voir poursuivre la procédure du fait qu'elle était mère de deux enfants (D302) ; que les deux colocataires grenoblois se souvenaient avoir vu M. X... ramener des filles dans l'appartement, sans remarquer aucune anomalie (D279, D280) ; que malgré les dénégations de M. X..., les vidéos des relations sexuelles, de ce dernier avec les trois plaignantes constituent des charges suffisantes justifiant la mise en accusation de M. X... ; qu'il sera ordonné également le renvoi de M. X... pour les délits connexes ; que M. X... n'a jamais été condamné ; que né en France, il est le septième enfant d'une famille marocaine établie dans l'Ain où son père a trouvé un emploi de maçon ; qu'il a obtenu le baccalauréat série S avec mention assez bien en 2000, puis à Annecy, deux DUT de télécommunication et génie mécanique en 2002 et 2004 ainsi qu'une licence de technologie et mécanique en 2006 ; qu'il poursuivait ses études à Grenoble, où il préparait un master de mécanique et productique, au moment de son interpellation ; qu'il a travaillé de manière épisodique, comme ouvrier, manoeuvre, serveur ou agent de sécurité, à l'occasion des vacances scolaires ; qu'il est célibataire et sans enfant (B 18) ; que les expertises ont mis en évidence d'excellentes capacités intellectuelles tempérées par une relative faiblesse du vocabulaire, ainsi que l'absence d'anomalies mentales ou de trouble psychique ou neuropsychique pouvant affecter le discernement ou le comporte ment ; que des troubles de la relation ont cependant été relevés, se manifestant par un évitement très important, et par une volonté d'emprise sur les partenaires sexuels ; que les infractions apparaissent liées à l'exercice d'une sexualité opportuniste, dans la surenchère de rencontres que permet internet, associant l'anonymat, le voyeurisme et l'exhibitionnisme, les difficultés se présentant lors de la confrontation physique du fait du décalage séparant l'expression du fantasme et l'expérimentation du réel (B6, B22, B51) ;

"1°) alors que, selon l'article 222-23 du code pénal, le viol se définit comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles du mémoire du mis en examen ; que M. X... faisait valoir que l'existence d'un chantage ne résultait que des déclarations de Mme Z... et par l'utilisation du mot brutal par le rapport informatique (mémoire p. 9, § 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire selon lequel la preuve de l'absence de consentement de Mme Z... n'était pas rapportée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que le crime de viol est une infraction intentionnelle ; qu'en s'abstenant de caractériser la conscience qu'avait M. X... d'aller à l'encontre de la volonté de Mme Z..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 184, 327, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de l'Isère du chef de viol sur la personne de Mme A... ;

"aux motifs propres qu'il résulte des éléments de l'information que M. X..., au cours des années 2007 et 2008, contactait, sous couvert de divers pseudonymes, de nombreuses jeunes filles à partir d'internet ; que les échanges, poursuivis sur MSN, aboutissaient parfois à des rencontres physiques, à l'issue desquelles il entretenait des relations sexuelles avec certaines d'entre elles ; qu'il réussissait à obtenir de ces jeunes filles des photographies érotiques via la web cam, mais aussi filmait leurs ébats ; que plusieurs d'entre elles, entendues au cours de l'instruction, indiquaient avoir été, après la fin de leurs relations sexuelles consenties avec lui, menacées par M. X... de diffusion de ces photographies et vidéos compromettantes ; que trois jeunes femmes ont fait état de ce qu'il les avait contraintes à des relations sexuelles ; que M. X... a nié, tout au cours de l'instruction, les faits qui lui étaient reprochés ; que les éléments de la procédure, outre les accusations précises et circonstanciées de Manon Z..., Gwendoline Y... et Marylie A..., qui ne se connaissaient pas et n'avaient aucune relation entre elles, décrivaient des modes opératoires similaires ; que les réactions des victimes, révélées par cette procédure, ont été très différentes, puisqu'une autre jeune femme, identifiée à partir du matériel informatique saisi par les enquêteurs, Delphine B..., refusait de donner suite aux faits dont elle disait avoir été victime après leur avoir confirmé téléphoniquement le contenu d'une conversation MSN de 2007, dans laquelle elle disait avoir été violée, enfermée dans une voiture et contrainte par M. X... de retirer de l'argent pour le lui remettre ; qu'à cet égard, il convient également de noter que Marylie A... ne répondait plus aux sollicitations du magistrat instructeur et souhaitait oublier cette procédure pour se consacrer à sa famille ; que Manon Z... et Gwendoline Y... présentaient toutes deux des personnalités fragiles ne pouvant être soupçonnées d'affabulation, l'une et l'autre très marquées par les agressions dont elles avaient été l'objet et en proie à un important syndrome post-traumatique ; que les investigations techniques permettaient de corroborer les accusations proférées à l'encontre de M. X... ; qu'ainsi, des conversations relatives au chantage étaient mises en évidence puisqu'avant même l'interpellation de M. X..., Gwendoline Y... présentait aux enquêteurs son téléphone contenant les messages sauvegardés qu'elle venait de recevoir de l'intéressé, dans lesquels, mécontent de son silence, il l'insultait en termes orduriers, la menaçait de se présenter chez elle avec quatre comparses, et l'avertissait de son intention de diffuser la vidéo relative à la fellation imposée au restaurant Quick ; que dans les dialogues du mois d'avril 2008 contenus dans son ordinateur, M. X... insultait Gwendoline Y..., la menaçait et lui ordonnait de lui remettre ses objets de valeur ; qu'il la relançait après le 10 avril 2008 dans les termes suivants "soit tu m'allonges des tunes, soit on te lâchera jamais¿je ne te demande pas ton avis, tu viens à Grenoble, tu nous suces, tu avales et tu t'en va" ; que cela correspondait exactement aux termes de la plainte de la jeune fille ; que l'expertise informatique permettait de découvrir un dialogue du 30 mars 2008, au cours duquel M. X... ordonnait à Marylie A... de le rejoindre pour des relations sexuelles à trois, en la menaçant de vendre le film de son exhibition et d'afficher partout ses photos et ses coordonnées ; que dans sa réponse, elle observait qu'elle n'avait pas le choix ; que les fichiers et le disque dur de l'ordinateur de M. X... contenaient les photos dénudées de Manon Z... et Gwendoline Y..., ainsi que des scènes filmées de relations sexuelles, notamment celles subies, manifestement sous la contrainte, par Manon Z... et Marylie A... ; que la vidéo des faits concernant Gwendoline Y... pouvait être consultée sur l'un des téléphones portables du mis en cause ; que dans les séquences filmées, Gwendoline Y... et Manon Z... exécutaient en pleurant les actes évoqués dans leurs dépositions, M. X... s'adressant à elles sur un ton comminatoire ; qu'il ordonnait ainsi à Gwendoline Y..., qui s'étouffait, toussait et dont le visage apparaissait convulsé au cours de la fellation, d'arrêter de "chialer" et, au moment de l'éjaculation, d'ouvrir la bouche ; que la scène de viol relatée par Manon Z..., et se déroulant dans la chambre puis dans la salle de bain, apparaissait également dans une vidéo ; que dans deux films où apparaissait Marylie A..., datés des 30 mars et 1er avril 2008, elle était soumise à des pénétrations digitales au niveau du vagin et de l'anus puis à une fellation, malgré son refus clairement exprimé à chaque fois, M. X... la traitant avec brutalité, en lui répétant qu'elle n'avait pas le choix ; qu'elle lui indiquait qu'elle risquait de le mordre au cours de la fellation et qu'il la menaçait de lui mettre une "droite"; qu'elle s'exécutait alors en pleurant ; que, lors de la perquisition au domicile de M. X..., étaient retrouvés le téléphone portable de Manon Z..., dépourvu de sa carte mémoire, ainsi que l'appareil photo et le tee shirt Gucci de Gwendoline Y... ; que, face à l'ensemble de ces éléments et leur concordance, les arguments développés par M. X... pour affirmer que toutes les relations sexuelles entretenues avec les plaignantes étaient consenties et pour contester tout chantage, vol et extorsion, n'apparaissaient pas convaincants ;qu'il résulte, en conséquence, de l'information charges suffisantes pour le renvoyer devant la juridiction de jugement ; que l'enquête n'a pas permis d'établir d'autres infractions criminelles à l'égard de M. X... à l'encontre d'autres victimes ; qu'un non-lieu sera prononcé de ce chef ; que la décision attaquée doit être, en conséquence, confirmée dans son ensemble ;

"et aux motifs adoptés que, au cours des années 2007 et 2008, M. X..., étudiant de 25 ans domicilié à Annecy puis à Grenoble, contactait sous couvert de divers pseudonymes de nombreuses jeunes filles âgées pour la plupart de 17 ou 18 ans, à partir de leurs blogs internet Skyrock ; que les échanges se poursuivaient par des conversations sur MSN et des rencontres physiques au cours desquelles il s'efforçait de les séduire et d'obtenir des faveurs sexuelles ; qu'il infléchissait ensuite la relation selon un mode brutal ; que réussissant à se procurer des photos ou films vidéo de ses interlocutrices dénudées ou accomplissant des actes obscènes, il entreprenait de les soumettre à sa volonté, notamment par le chantage, en menaçant de diffuser les images compromettantes ainsi que les adresses et numéros de téléphone de ses partenaires ; qu'il parvenait à plusieurs reprises à ses fins, se livrant ainsi, d'après les victimes, à des viols, vols et extorsions ; que l'enquête diligentée à la suite des plaintes déposées auprès de deux services différents les 15 et 19 avril 2008 par Manon Z... et Gwendoline Y..., mineures de 17 ans, permettait l'ientification de l'auteur grâce aux numéros de téléphone communiqués et à la localisation de ses domiciles successifs ; que reconnu sur photo par Manon Z..., il était interpellé chez lui à Grenoble le 3 mai 2011 (D16, D19, D23, D32, D49, D61, D71) ; que l'exploitation du matériel informatique et téléphonique saisi lors de la perquisition confortait les accusations formulées et révélait les noms et adresses de huit autres jeunes filles ayant entretenu des relations avec l'intéressé, cinq d'entre elles ayant été soumises au même chantage : qu'alors que deux autres cas de viol étaient mis en évidence, seule une victime, MMegret, âgée de 18 ans, joignait sa plainte à celles de Manon Z... et Gwendoline Y... ; que Delphine B..., qui confiait en pleurant lors d'un échange téléphonique avec les enquêteurs le contenu d'une conversation MSN de 2007, indiquant avoir été violée, enfermée dans une voiture et contrainte de retirer de l'argent, refusait de donner suite à l'affaire, estimant l'oubli préférable (D166, D218, D220, D222, D224, D228, D260) ; que Manon Z..., domiciliée chez sa mère à Seynod (74), déclarait que son blog avait été visité quelques mois après son ouverture, deux ans auparavant, par un certain Sofien, lequel l'avait invitée à échanger leurs adresses MSN et lui avait communiqué son numéro de téléphone portable ; qu'après plusieurs mois de conversation, au milieu de l'année 2007, tous deux s'étaient rencontrés ; que l'individu souhaitant une relation sexuelle alors qu'elle n'envisageait qu'un simple flirt, fréquentant déjà un petit ami, elle lui avait opposé un refus ; que renouant cependant avec lui du fait de ses déconvenues affectives, elle avait fini par accepter, à force d'insistance et de flatterie de la part de son interlocuteur, de lui adresser des photos d'elle, dont certaines osées, prises avec son téléphone portable ; qu'au début du mois d'avril 2008, se prévalant de ses relations dans le monde de la publicité et lui faisant miroiter l'espérance d'un contrat pouvant lui rapporter jusqu'à 500 euros en trois séances de poses, il lui avait proposé de faire de nouvelles photos, de meilleure qualité, dans son nouvel appartement de Grenoble ; qu'il était passé la prendre en voiture en bas de chez elle, comme convenu, le dimanche 13 avril vers 19 heures ; que chez lui, en l'absence des deux colocataires, il avait pris d'elle environ 300 photos avec un appareil numérique, tous deux se couchant vers une heure du matin ; qu'au réveil, le lendemain, alors qu'elle avait réitéré en cours de route son refus d'avoir des relations avec lui, il s'était montré entreprenant, et elle l'avait de nouveau éconduit ; qu'il s'était alors livré au chantage ; que s'emparant du téléphone portable de la jeune fille et mémorisant les numéros de ses parents et proches, il avait menacé de leur communiquer les photos en sa possession, de les afficher aux endroits qu'elle fréquentait, de les mettre sur Ebay et même de les vendre à des inconnus, l'avertissant qu'il les conserverait jusqu'au 1er juin et qu'elle devrait d'ici-là se soumettre instantanément à ses exigences ; qu'il l'avait dissuadée de déposer plainte faisant valoir qu'elle s'était trop compromise pour paraître crédible ; que désemparée face aux menaces, démunie d'argent et perdue dans une ville qu'elle ne connaissait pas, elle s'était sentie complètement piégée ; qu'à la demande de l'individu, qui avait dans un premier temps envisagé de lui soutirer de l'argent alors qu'elle ne détenait sur son compte qu'une somme insignifiante, elle s'était déshabillée et lui avait fait une fellation pendant qu'il la filmait ; qu'elle n'était parvenue qu'à lui faire hausser le ton en le suppliant d'arrêter et de la laisser partir ; qu'elle avait été contrainte ensuite de se caresser devant lui puis de subir un rapport sexuel vaginal, sans préservatif ; qu'alors qu'elle s'était rhabillée et s'apprêtait à quitter les lieux, il lui avait à nouveau ordonné de se dévêtir pour lui imposer dans la salle de bains, une seconde fellation puis un rapport ; qu'elle avait subi tous les actes en pleurant, sous les moqueries de son agresseur, qui lui demandait de simuler ; que la laissant enfin partir, il avait refusé de la raccompagner à Annecy, la contraignant à prendre le train sans billet ; qu'il ne lui avait restitué que la carte SIM de son téléphone, la prévenant qu'il la rappellerait ultérieurement ; que rentrée chez elle, elle s'était lavée trois fois, avait vomi, puis s'était confiée à deux amies, à sa soeur et à sa mère, à laquelle elle avait menti la veille au sujet de sa fugue ; que son agresseur avait tenté de la joindre par la suite, lui ordonnant de le rappeler (Dl, D5, D7, D13, D17, D23, D97) ; que Gwendoline Y..., domiciliée chez ses parents à VIF, avait été contactée de la même manière huit mois auparavant par un individu se faisant d'abord appeler llyan puis Sofiane, sans révéler son identité dans ses adresses MSN ; qu'après une première rencontre au cours de l'hiver, il l'avait invitée à dîner chez lui à Grenoble, passant la prendre en voiture ; qu'alors qu'elle n'envisageait qu'une relation amicale, il avait manifesté au cours de la soirée son désir d'aller plus loin ; que vexé de son refus, il l'avait aussitôt raccompagnée, roulant comme un fou sur l'autoroute ; qu'il l'avait relancée à partir de la semaine suivante, sur MSN ; qu'à force de menaces dirigées contre les membres de sa famille et elle-même, parlant notamment d'afficher partout ses coordonnées pour rameuter chez elle les voyous des cités, il l'avait amenée à se déshabiller devant la webcam et à mimer un acte pornographique ; que la contactant à nouveau la semaine suivante, il l'avait informée qu'il avait filmé ses exhibitions, et s'était livré au chantage ; que contrainte de lui obéir pour empêcher l'envoi des photos à ses parents, elle s'était présentée au rendez-vous fixé à 6, Grand Place le 10 avril en milieu de journée, munie des objets de valeur en sa possession choisis par l'intéressé, à savoir deux tee-shirts de marque Gucci et Hugo Boss, une bague de fiançailles en or et un appareil photo numérique de marque Concord ; qu'elle avait déposé les objets dans une poubelle du centre commercial, conformément aux instructions téléphoniques reçues en cours de trajet ; que la surveillant manifestement à distance sans se montrer, son interlocuteur lui avait ordonné de l'attendre dans les toilettes du restaurant Quick, l'avait rejointe et lui avait imposé, malgré ses pleurs, une fellation sans préservatif, filmant la scène avec son téléphone ; qu'elle avait quitté les lieux une dizaine de minutes après le départ de son agresseur, respectant les recommandations de celui-ci, et regagné son lycée ; que l'auteur avait ensuite multiplié les injonctions à son égard, lui ordonnant notamment, dans ses appels téléphoniques en numéro caché et messages anonymes sur MSN, de commettre un vol au préjudice de ses parents, de lui remettre une somme de 500 euros, ou de le rejoindre pour satisfaire un ami souhaitant une fellation ; que ce harcèlement l'avait déterminée à alerter des connaissances, puis à se confier à sa mère (D33, D34, D36) ; que cette dernière faisait état du comportement bizarre de sa fille, laquelle, depuis une quinzaine de jours, ne sortait plus, sursautait à chaque coup de téléphone et filtrait les appels (D35, D100) ; que Marylie A..., lycéenne à Grenoble, avait dialogué par téléphone et MSN avec des correspondants prénommés Ahmed et Ilyas, tous deux l'ayant jointe à partir de son blog en mars 2008 ; qu'elle n'avait jamais vu Ilyas, lequel, se disant comme Ahmed domicilié à Grenoble, s'était contenté de lui envoyer une photo floue en lui expliquant que sa webcam était en panne ; qu'au cours de leur conversation, llyas avait insisté pour qu'elle se déshabille devant la caméra, ce qu'elle avait fini par faire ; qu'il n'avait jamais souhaité se présenter à elle ; qu'Ahmed, par contre, lui avait rapidement proposé une rencontre physique, qu'elle avait acceptée après hésitation ; qu'au fil de ses visites chez elle, il s'était montré de plus en plus pressant ; qu'elle avait accepté un jour d'avoir avec lui un rapport sexuel, lui exprimant aussitôt après ses regrets et son refus de poursuivre ce type de relation ; qu'il s'était alors imposé par le chantage les jours suivants ; qu'après l'avoir menacée au téléphone de dévoiler à ses proches leur première aventure et de diffuser son numéro dans le quartier de La Villeneuve, il s'était présenté à deux reprises chez elle et l'avait contrainte chaque fois à des relations sexuelles non protégées, avec pénétration anale et fellation, qu'elle avait subies en pleurant ; que paralysée par la crainte lors du premier viol, elle avait été plus combative lors du second, Ahmed, qui se comportait brutalement, menaçant alors de la frapper ; qu'il avait filmé les premiers faits, et lui avait dérobé la seconde fois quatre DVD ; que le même jour, après le départ de son agresseur, elle était restée au moins deux heures à pleurer sous la douche, puis avait rassemblé ses affaires pour quitter Grenoble ; qu'elle avait été alors relancée sur internet avec des menaces de divulgation du film de l'exhibition à laquelle elle s'était livrée devant Ilyas ; que les vérifications établissaient que Ahmed et Ilyas n'étaient qu'une seule et même personne (D213) ; qu'elle s'était confiée à son concubin, lequel précisait que le viol l'avait manifestement perturbée (D214) ; que les déclarations des plaignantes étaient confirmées par les investigations techniques ; que les conversations relatives au chantage étaient ainsi mises en évidence ; qu'avant même l'interpellation de M. X..., Gwendoline Y... présentait aux enquêteurs les 19 et 20 avril son téléphone contenant les messages sauvegardés qu'elle venait de recevoir de l'intéressé, dans lesquels, mécontent de son silence, il l'insultait en termes orduriers, la menaçait de se présenter chez elle avec quatre comparses et l'avertissait de son intention de diffuser la vidéo relative à la fellation imposée au restaurant Quick (D44, D5 1) ; que les dialogues du mois d'avril contenus dans l'ordinateur de M. X..., lequel insultait, menaçait la même victime et lui ordonnait de lui remettre ses objets de valeur, puis la relançait après le 10 avril pour de nouvelles extorsions et prestations sexuelles ("soit tu m'allonges des tunes, soit on te lâchera jamais...je ne te demande pas ton avis, tu viens à Grenoble, tu nous suces, tu avales et tu t'en va"), correspondaient également aux termes de la plainte (D77, D78, D 166 - p 27 à 44) ; que l'expertise informatique permettait de découvrir un dialogue du 30 mars 2008 au cours duquel M. X... ordonnait à Marylie A... de le rejoindre pour des relations sexuelles à trois, en la menaçant de vendre le film de son exhibition et d'afficher partout ses photos et ses coordonnées ; que dans sa réponse, la victime observait qu'elle n'avait pas le choix - p 47 à 49) ; que par ailleurs, les fichiers et le disque dur de l'ordinateur de M. X... contenaient les photos dénudées de Manon Z... et Gwendoline Y..., ainsi que des scènes filmées de relations sexuelles, notamment celles subies manifestement sous la contrainte par Manon Z... et Marylie A... ; que la vidéo des faits concernant Gwendoline Y... pouvait être consultée sur l'un des téléphones portables du mis en cause ; que dans les séquences filmées, Gwendoline Y... et Manon Z... exécutaient en pleurant les actes évoqués dans leurs dépositions, sous l'emprise de l'auteur qui s'adressait à elles sur un ton comminatoire ; qu'il ordonnait ainsi à Gwendoline Y..., qui s'étouffait, toussait et dont le visage apparaissait convulsé au cours de la fellation, d'arrêter de "chialer" et, au moment de l'éjaculation, d'ouvrir la bouche (D 166 - p 138 et 139) ; que le viol relaté par Manon Z..., commis dans la chambre puis dans la salle de bain, apparaissait dans la vidéo la concernant (D166 - p 139 à 142, D276, D277) ; que deux films où apparaissait Marylie A..., datés des 30 mars et le 1er avril 2008, étaient découverts ; que dans le premier, la jeune fille était soumise à des pénétrations digitales au niveau du vagin et de l'anus puis à une fellation, malgré son refus clairement exprimé à chaque fois, le mis en cause la traitant avec brutalité en lui répétant qu'elle n'avait pas le choix ; que comme elle l'avertissait qu'elle risquait de le mordre au cours de la fellation, il menaçait de lui mettre une "droite" ; qu'elle s'exécutait alors en pleurant (D 166 - p 45,46, 143 à 147, D211) ; que lors de la perquisition au domicile de M. X... étaient retrouvés le téléphone portable de Manon Z... dépourvu de sa carte mémoire, ainsi que l'appareil photo et le tee-shirt Gucci de Gwendoline Y... D46, D71, D177) ; que M. X... reconnaissait avoir eu des relations sexuelles avec plusieurs jeunes filles rencontrées grâce à internet, dont les trois plaignantes, en se présentant sous de faux prénoms ; qu'il admettait qu'il lui arrivait de photographier ses partenaires ou de recevoir leurs photos, et de filmer leurs ébats ; qu'il niait avoir usé à leur égard de chantage ou de coercition ; qu'il présentait les messages adressés à Gwendoline Y... comme une riposte aux menaces de celle-ci, qui envisageait de le diffamer sur internet du fait qu'il avait refusé ses avances lorsqu'il l'avait invitée chez lui ; que soucieuse de réconciliation, elle lui avait spontanément offert les objets déposés dans la poubelle de Grand'Place et proposé une fellation dans les toilettes du restaurant Quick, qu'elle avait terminée en pleurant du fait de ses espérances déçues ; qu'il ne s'était aperçu de ses pleurs qu'après avoir filmé la scène ; qu'il niait l'avoir relancée et harcelée par la suite ; qu'alors que la victime dormait du véhicule dans lequel il l'avait conduite chez lui une description correspondant à la Ford verte dont il était propriétaire (D36, D70) ; qu'il affirmait n'avoir utilisé que son autre voiture, une Renault 5 jaune ; que concernant Manon Z..., qu'il pensait être majeure, tout comme Gwendoline Y..., il affirmait avoir eu à plusieurs reprises avec elle des rapports sexuels librement consentis ; que les faits s'étaient produits à son domicile d'Annecy, chez elle, dans un parc à Seynod, et enfin à Grenoble, la fellation ayant été alors filmée avec le consentement de la jeune fille ; qu'il précisait avoir utilisé l'appareil photo de Gwendoline Y... lors de la séance de poses ayant précédé les derniers rapports ; que n'ayant été destinataire selon lui que des photos de Manon Z... spontanément adressées par celle-ci; il ne se reprochait en définitive que d'avoir abusé de sa crédulité en lui faisant espérer grâce à son entremise une carrière comme modèle photographique ; qu'il réfutait les déclarations de la plaignante relatives à la contrainte exercée par chantage, à l'extorsion, et au vol du téléphone, qu'elle lui aurait laissé selon lui pour qu'il y transfère les photos prises ; qu'il déclarait de même que Marylie A..., à laquelle il s'était présenté pour s'amuser sous deux identités et adresses informatiques différentes, était parfaitement consentante lors des relations sexuelles qu'ils avaient eues ensemble à trois ou quatre reprises, y compris lors de la scène particulièrement brutale filmée le 30 mars 2008, correspondant d'après lui à un jeu sexuel et à des fantasmes ; qu'il ne s'était pas aperçu de ses pleurs au moment des faits ; qu'il expliquait de même leur conversation du 30 mars 2008 par un jeu de rôles ou une taquinerie ; que la rancoeur des plaignantes à son égard résultait selon lui de la rupture qu'il leur avait imposée alors qu'elles espéraient une relation sérieuse (D30, D31, D86, D87, D88, D89, D94, D2 15) ; que Manon Z... et Gwendoline Y... maintenaient leurs accusations au cours de l'instruction ; que Manon Z... admettait cependant avoir eu avant les faits des relations sexuelles avec M. X... ; que la conduisant au cours d'une même journée dans son appartement d'Annecy puis dans un bois, il avait tenté à deux reprises de la pénétrer, se retirant de lui-même en constatant l'état de crispation de sa partenaire ; qu'elle l'avait par contre repoussé lorsqu'il avait à nouveau souhaité des rapports, chez elle, et ne l'avait suivi à Grenoble que pour la séance de photos, n'envisageant aucunement d'avoir de nouvelles relations avec lui ; que bien que contredite par M. X... quant à la contrainte subie, elle confirmait ses déclarations initiales relatives au viol, y compris lors de la confrontation ; qu'elle indiquait à nouveau n'avoir remarqué personne d'autre dans l'appartement, alors que le mis en cause se prévalait de la présence d'un colocataire au moins (D95, D232) ; que Gwendoline Y..., qui confirmait ses déclarations initiales, était dans l'incapacité d'affronter l'épreuve de la confrontation, tremblant et éclatant en sanglots à la vue de son agresseur (D98, D235) ; que Manon Z... et Gwendoline Y... ne pouvaient être soupçonnées d'affabulation d'après les psychologues ; que Manon Z... était décrite comme une jeune fille relativement crédule et influençable, Gwendoline Y... comme une proie facile pour un abuseur du fait de son inhibition ; que les deux victimes présentaient un important syndrome posttraumatique, Gwendoline Y..., qui avait dû interrompre ses études, apparaissant particulièrement perturbée (D132, D146, D243, D288) ; que Marylie A... ne répondait pas aux convocations de l'expert ; que seul son conjoint se manifestait, exprimant son refus de la voir poursuivre la procédure du fait qu'elle était mère de deux enfants (D302) ; que les deux colocataires grenoblois se souvenaient avoir vu M. X... ramener des filles dans l'appartement, sans remarquer aucune anomalie (D279, D280) ; que malgré les dénégations de M. X... les vidéos des relations sexuelles, de ce dernier avec les trois plaignantes constituent des charges suffisantes justifiant la mise en accusation de M. X...; qu'il sera ordonné également le renvoi de M. X... pour les délits connexes ; que M. X... n'a jamais été condamné ; que né en France, il est le septième enfant d'une famille marocaine établie dans l'Ain où son père a trouvé un emploi de maçon ; qu'il a obtenu le baccalauréat série S avec mention assez bien en 2000, puis à Annecy, deux DUT de télécommunication et génie mécanique en 2002 et 2004 ainsi qu'une licence de technologie et mécanique en 2006 ; qu'il poursuivait ses études à Grenoble, où il préparait un master de mécanique et productique, au moment de son interpellation ; qu'il a travaillé de manière épisodique, comme ouvrier, manoeuvre, serveur ou agent de sécurité, à l'occasion des vacances scolaires ; qu'il est célibataire et sans enfant (B 18) ; que les expertises ont mis en évidence d'excellentes capacités intellectuelles tempérées par une relative faiblesse du vocabulaire, ainsi que l'absence d'anomalies mentales ou de trouble psychique ou neuropsychique pouvant affecter le discernement ou le comporte ment ; que des troubles de la relation ont cependant été relevés, se manifestant par un évitement très important, et par une volonté d'emprise sur les partenaires sexuels ; que les infractions apparaissent liées à l'exercice d'une sexualité opportuniste, dans la surenchère de rencontres que permet internet, associant l'anonymat, le voyeurisme et l'exhibitionnisme, les difficultés se présentant lors de la confrontation physique du fait du décalage séparant l'expression du fantasme et l'expérimentation du réel (B6, B22, B51) ;

"1°) alors que? selon l'article 222-23 du code pénal, le viol se définit comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que la circonstance consistant à dire à une personne qu'elle n'a pas le choix relativement à un acte de pénétration sexuelle ne suffit pas à établir l'absence de consentement de cette personne ; que pour renvoyer M. X... du chef de viol devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a énoncé que M. X... répétait à Mme A... qu'elle n'avait pas le choix ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de consentement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que le crime de viol est une infraction intentionnelle ; qu'en s'abstenant de caractériser la conscience qu'avait M. X... d'aller à l'encontre de la volonté de Mme A..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, extorsion, tentative et vol ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, avocat en la Cour, en vertu de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Madame Nocquet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Moignard conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83458
Date de la décision : 24/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 10 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 2013, pourvoi n°13-83458


Composition du Tribunal
Président : Mme Nocquet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.83458
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