LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Le Crédit Lyonnais a formé un pourvoi le 25 juin 2012 à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juin 2012 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance qui l'oppose à M. X... ;
Attendu que, par conclusions du 7 janvier 2013, M. X... a déclaré qu'il renonçait au bénéfice de l'arrêt attaqué ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 juin 2012 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Donne acte à la société Le Crédit Lyonnais de ce qu'elle renonce à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.