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10/07/2013 | FRANCE | N°12-21404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Le Crédit Lyonnais a formé un pourvoi le 25 juin 2012 à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juin 2012 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance qui l'oppose à M. X... ;

Attendu que, par conclusions du 7 janvier 2013, M. X... a déclaré qu'il renonçait au bénéfice de l'arrêt attaqué ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Greno

ble du 6 juin 2012 ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Donne acte à la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Le Crédit Lyonnais a formé un pourvoi le 25 juin 2012 à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juin 2012 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance qui l'oppose à M. X... ;

Attendu que, par conclusions du 7 janvier 2013, M. X... a déclaré qu'il renonçait au bénéfice de l'arrêt attaqué ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 juin 2012 ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Donne acte à la société Le Crédit Lyonnais de ce qu'elle renonce à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21404
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-21404


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21404
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