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10/07/2013 | FRANCE | N°12-14389

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...épouse Y... a été engagée en qualité de secrétaire commerciale à compter du 20 septembre 2007 par la société AB Rénovation ; qu'ayant été licenciée le 1er août 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la salariée

verse un tableau établi par elle-même indiquant l'exécution de 50 heures hebdomadaires chaqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...épouse Y... a été engagée en qualité de secrétaire commerciale à compter du 20 septembre 2007 par la société AB Rénovation ; qu'ayant été licenciée le 1er août 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la salariée verse un tableau établi par elle-même indiquant l'exécution de 50 heures hebdomadaires chaque semaine, à l'exception des semaines comprenant les jours de Noël, du Nouvel An, des 1er et 8 mai ; que ce décompte n'est pas fiable eu égard à la régularité de métronome irréaliste, sans prise en compte d'un temps de pause-déjeuner et hors de toute considération des heures de travail des bureaux ; qu'aucune tâche ni circonstance n'explique la réalisation de ces heures ; que les peintres travaillant à l'extérieur qui attestent ne peuvent pas étayer la revendication de la salariée ; que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas étayée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte d'heures supplémentaires suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, sans que ce dernier n'ait fourni aucun élément justifiant les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société AB Rénovation aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société AB Rénovation à payer à la SCP Hémery et Thomas-Raquin la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 6 415, 88 euros bruts et en paiement des congés payés afférents à hauteur de 641, 59 euros, de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur l'ensemble du contrat de travail à hauteur de 4 286, 57 euros bruts et de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 10 330, 20 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en cas de litige, il revient au salarié d'étayer sa demande puis à l'employeur de fournir les éléments fixant les horaires réellement effectués ; que Mme Y... affirme avoir travaillé 50 heures par semaine dès le 15 novembre 2007 et jusqu'au 8 juillet 2008 ; qu'elle verse un tableau établi par elle-même indiquant l'exécution de 50 heures hebdomadaires chaque semaine, à l'exception des semaines comprenant les jours de Noël, du Nouvel An, des 1er et 8 mai ; que ce décompte n'est pas fiable eu égard à une régularité de métronome irréaliste, sans prise en compte d'aucun temps de pausedéjeuner et hors de toute considération des heures de travail des bureaux (9h- 12h30 ; 13h30- 18h ou 17 h) ; qu'aucune tâche ni circonstance n'explique la réalisation de ces heures ; que les peintres travaillant à l'extérieur qui attestent ne peuvent pas étayer la revendication de la salariée ; que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas étayée par Mme Y... qui sera déboutée des demandes afférentes au paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour repos compensateur ; que le travail dissimulé ne s'évince pas de la seule requalification des contrats à temps plein du 15 novembre 2007 au 2 mai 2008, cette requalification sanctionnant des défauts de rédaction des contrats, sans preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur ; que Mme Y... se déboutée de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame Y... Marie-Louise n'a jamais soulevé la moindre réclamation durant la totalité de son contrat de travail sur le paiement des heures supplémentaires ; qu'il apparaît que Madame Y... Marie-Louise gérait son temps de travail ; que Madame Y... Marie-Louise soulève un non-paiement d'heures supplémentaires mais n'apporte aucun élément probant au conseil et qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes 3 mois après son licenciement ;

que Madame Y... Marie-Louise essaye de démontrer l'exécution d'heures supplémentaires par un tableau où il est simplement inscrit le même nombre d'heures supplémentaires tous les jours durant toute la période travaillée ; que ce même nombre d'heures perdurent après le licenciement, ce qui laisse le Conseil très perplexe sur le sérieux de cette demande ; qu'il apparaît clairement que Madame Y... Marie-Louise a été remplie de l'intégralité de ses droits en fonction des dispositions des accords d'entreprise et des modalités de son contrat de travail ; que de plus il apparaît sur les bulletins de paye de Madame Y... Marie-Louise un paiement d'heures supplémentaires ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit aux demandes d'heures supplémentaires de Madame Y... Marie-Louise et aux congés-payés y afférents » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires de Madame Y... aux motifs que les pièces fournies par celle-ci n'étaieraient pas cette demande, sans examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée que la SARL AB RENOVATION était tenue de lui fournir, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir sur la première branche du moyen emportera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Madame Y... aux fins de condamnation de la société AB RENOVATION à lui payer la somme de 4 286, 57 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur l'ensemble du contrat de travail ;

ALORS, ENFIN, QUE la cassation à intervenir sur la première branche du moyen emportera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Madame Y... aux fins de condamnation de la société AB RENOVATION à lui payer la somme de 10 330, 20 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14389
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-14389


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14389
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