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10/07/2013 | FRANCE | N°12-14028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2011), que M. X... qui a été engagé le 5 janvier 2006 en qualité de cuisinier par Mme Y..., a présenté sa démission le 7 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le

troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2011), que M. X... qui a été engagé le 5 janvier 2006 en qualité de cuisinier par Mme Y..., a présenté sa démission le 7 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour non remise des documents sociaux, alors selon le moyen, que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel a condamné Mme Y...au paiement de dommages-intérêts pour non remise des documents sociaux aux motifs qu'elle ne justifiait pas de l'envoi en recommandé des documents de fin de contrat et de leur non acceptation par le salarié après avoir relevé que « M. X... n'a jamais retiré la lettre recommandée en date du 10 décembre 2008 accompagnée de ses documents sociaux » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre litigieuse n'avait pas été envoyée par l'employeur, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a considéré que la démission du salarié devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du contentieux relatif aux heures supplémentaires ; dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires emportera cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt relatifs à la rupture et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que la cour d'appel a considéré que la démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'existait un différend latent contemporain de la démission ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié n'a saisi le conseil de prud'hommes qu'en mars 2009 pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires accomplies en 2006 tandis que sa lettre de démission du 7 octobre 2008 ne comportait aucun réserve, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission, de nature à donner à celle-ci un caractère équivoque à la date à laquelle elle a été donnée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié justifiait d'un différend antérieur à la rupture du contrat de travail relatif au non paiement des heures supplémentaires, ce dont elle a exactement déduit que la rupture du contrat devait s'analyser en une prise d'acte, la cour d'appel a estimé que le manquement de l'employeur était suffisamment grave pour justifier la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y...à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y...au paiement des sommes de 5. 452, 85 euros brut à titre de rappel de salaire, 545, 20 euros brut de congés payés afférents, 1. 194, 76 euros au titre des repos compensateurs non accordés, 119, 40 euros de congés payés afférents, outre le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; l'organisation du travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, seules les heures supplémentaires effectuées à sa demande ou à tout le moins avec son accord implicite ouvrent droit à rémunération ; en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié en regard notamment des dispositions des articles D 3171-2 et D 3171-8 dudit code ; il est prévu au contrat liant les parties :- que Monsieur X... est embauché à temps complet et sera soumis à la durée collective de travail en vigueur dans l'entreprise ;- qu'il s'engage à effectuer, sur demande de l'employeur et compte tenu des nécessités du service, des heures supplémentaires au-delà de la durée collective de travail dans le respect du contingent conventionnel et/ ou légal ;- qu'il percevra une rémunération mensuelle brute de 1. 437, 12 euros correspondant à un horaire mensualisé de 177, 67 heures soit 41 heures par semaine et que les heures supplémentaires effectuées régulièrement ou non au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail seront indemnisées et ouvriront droit aux majorations légales et conventionnelles ;- qu'il devra obtenir l'autorisation de son supérieur hiérarchique pour travailler au-delà de cette durée hebdomadaire ;- que ces heures " hors forfait " seront rémunérées en plus du salaire forfaitaire ; pour justifier son horaire effectif et les dépassements d'horaires non payés allégués du mois de mai 2006 au mois d'avril 2007, l'appelant produit aux débats un tableau réalisé à partir de ses feuilles de présence mensuelles annexées aux fiches de paye correspondantes, contresignées par l'employeur en ce qui concerne les mois de mai, juin et juillet 2006 dont il résulte qu'il était systématiquement payé sur la base de 177 heures mensuelles majorés de 10, 43 ¿ au titre de 8, 66 heures supplémentaires alors qu'il a effectué chaque mois des heures dépassant largement son horaire mensuel contractuel fixé à 177, 67 heures soit :-203 heures en avril 2006,-192 heures en mai 2006,-210, 30 heures en juin 2006,-245 heures en juillet 2006,-269 heures en août 2006,-231 heures en septembre 2006,-327 heures en octobre 2006,-185 heures en décembre 2006 ; ces éléments sont suffisants pour étayer sa demande ; l'employeur ne justifie d'aucun désaccord express et réitéré à la réalisation d'heures supplémentaires dont le principe était contractuellement prévu ; il n'établit pas avoir mis en place le système de modulation applicable aux entreprises relevant de la convention collective " HÔTELS-CAFES-RESTAURANTS " à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 2 de l'accord du 5 février 2007 ; il ne produit aux débats que le tableau des horaires de travail hebdomadaires du 10 mars au 30 juin 2007 et du mois de juillet au mois de septembre de la même année dont il résulte que les horaires de base de travail de Monsieur X... sont passés de 37 heures à 41 heures comme contractuellement prévu ; au vu des différents éléments soumis à son appréciation par les parties, la cour infirmera le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté X... de sa demande portant sur le paiement d'heures supplémentaires ; il lui sera ainsi attribué la somme de 5. 452, 85 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que celle de 545, 28 ¿ brut au titre des congés payés afférents ; sur les repos compensateurs : il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. X... au titre des repos compensateurs en application des dispositions prévues à l'article L 3121-27 du code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008 à hauteur de la somme réclamée par ce dernier de 1. 194, 76 ¿ ;
ALORS QUE l'employeur a contesté les décomptes produits par le salarié en objectant qu'il avait rémunéré toutes les heures supplémentaires régulièrement effectuées par le salarié ; que la Cour d'appel, qui a fait droit en leur intégralité aux demandes du salarié, a notamment relevé d'une part qu'il résultait du contrat de travail que le salarié devait obtenir l'autorisation de son supérieur hiérarchique pour travailler au-delà de la durée hebdomadaire et d'autre part que l'employeur ne justifiait d'aucun désaccord exprès et réitéré à la réalisation d'heures supplémentaires dont le principe était contractuellement prévu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte des heures supplémentaires que l'employeur justifiait avoir réglées, ni rechercher si le salarié justifiait avoir obtenu l'autorisation de son supérieur hiérarchique pour travailler au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y...au paiement de la somme de 12. 029, 76 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; aux termes des dispositions des articles L 8221-5 et 8223-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paye, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre 11 du livre 1er de la troisième partie ; des précédents développements il résulte que M. X... a accompli régulièrement des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s'y est pas opposé ; de fait on ne peut nier le caractère intentionnel de la non mention sur les bulletins de paie du salarié des heures supplémentaires dont le principe résulte des feuilles de présence mensuelles partiellement contresignées par l'employeur lui même et des avertissements qui lui ont été adressés par l'inspecteur du travail par courrier du 2 7 août 2007 ; le principe du travail dissimulé est donc acquis à l'encontre du salarié ; les dispositions de l'article 8223-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a doit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; il lui sera par conséquent accordé de ce chef la somme réclamée à hauteur de 12. 029, 76 ¿ ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires demeurées impayées emportera cassation du chef de l'arrêt relatif au travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ALORS subsidiairement QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduit pas du fait que le salarié a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et qui n'ont donc pas été mentionnées sur les bulletins de paie ; qu'en se déterminant par des motifs ne permettant pas de caractériser que l'employeur aurait agi de manière intentionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail (anciennement L 324-10).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y...à payer à Monsieur X... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux, outre le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur ne justifie pas de l'envoi en recommandé des documents de fin de contrat et de leur non acceptation par le salarié ; la non remise par l'employeur au salarié des documents de fin de contrat nécessaires à la détermination de ses droits entraîne un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la Cour d'appel a condamné Madame Y...au paiement de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux aux motifs qu'elle ne justifiait pas de l'envoi en recommandé des documents de fin de contrat et de leur non acceptation par le salarié après avoir relevé que « Monsieur X... n'a jamais retiré la lettre recommandée en date du 10 décembre 2008 accompagnée de ses documents sociaux » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission du 7 octobre 2008 s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné Madame Widad Y...à payer à Monsieur Fadi X... la somme de 13. 000 ¿ nette de tout prélèvement pour le salarié, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné Madame Wadid Y...à verser à Monsieur Fadi X... une indemnité de 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; en l'espèce il convient de constater que la lettre de démission en date du 7 octobre 2008 fait suite à toute une série de correspondance échangée entre les parties antérieurement et concomitamment à la démission sur le non paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié ; M. X... produit ainsi aux débats :- la copie d'un récépissé de main courante du 9 juin 2007 dans laquelle il fait état de ce que depuis qu'il a fait intervenir l'inspection du travail dans le restaurant géré par Madame Y...en raison du non paiement de ses heures supplémentaires, celle-ci le menace de lui faire perdre sa carte de séjour,- la copie d'un avertissement qui lui a été infligé le 17 juillet 2007,- la copie de sa lettre de contestation en date du 24 juillet 2007,- la copie du courrier de l'inspection du travail du 2 août 2007 l'informant de ce que l'employeur a été saisi de différents points concernant les heures supplémentaires mentionnées sur les relevés d'heures, le mode d'aménagement du temps de travail retenu, la rémunération des heures non travaillées avant l'heure prévue,- la copie du courrier de l'inspection du travail en date du 19 février 2008 ; il communique également la copie des courriers échangés entre les parties les 26 octobre 2008, 1er novembre 2008 et 24 novembre 2008 dont il résulte clairement que les relations de travail n'avaient pas cessé d'être conflictuelles postérieurement à la lettre de démission et que l'employeur n'avait jamais suivi les prescriptions de l'inspecteur du travail ; M. X... justifie ainsi de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et de l'existence d'un différend latent contemporain de la démission permettant d'analyser la lettre de démission du 7 octobre 2008 en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; au vu de l'ancienneté dans l'entreprise de Monsieur
X...
(2 ans et 11 mois), du montant de la rémunération mensuelle moyenne brut (2. 004, 96 ¿), il convient de fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13. 000 ¿ ;
ALORS QUE la Cour d'appel a considéré que la démission du salarié devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du contentieux relatif aux heures supplémentaires ; dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires emportera cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt relatifs à la rupture et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ALORS subsidiairement QUE lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que la Cour d'appel a considéré que la démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'existait un différend latent contemporain de la démission ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié n'a saisi le conseil de prud'hommes qu'en mars 2009 pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires accomplies en 2006 tandis que sa lettre de démission du 7 octobre 2008 ne comportait aucun réserve, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la démission, de nature à donner à celle-ci un caractère équivoque à la date à laquelle elle a été donnée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14028
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-14028


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14028
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