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10/07/2013 | FRANCE | N°12-12837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué ( Nîmes, 29 mars 2011), que Mme X... a été engagée par la société Beaucaire ambulances en qualité d'ambulancière le 18 décembre 2003 ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 10 avril 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives notamment au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande al

ors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe sp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué ( Nîmes, 29 mars 2011), que Mme X... a été engagée par la société Beaucaire ambulances en qualité d'ambulancière le 18 décembre 2003 ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 10 avril 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives notamment au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartenait à la cour d'appel, au vu des documents qui lui étaient fournis, d'appliquer, fut-ce d'office, la règle de droit relative au coefficient et de déterminer si, une fois affectées du coefficient modérateur, les amplitudes déclarées par Mme X... ne conduisaient pas à considérer qu'elle avait accompli des heures supplémentaires ; qu'en considérant, pour la seule raison qu'elle n'avait pas appliqué le coefficient multiplicateur mais seulement fait état des amplitudes qu'elle avait effectuées, Mme X... n'apportait pas d'éléments de nature à justifier de ses heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits par la salariée et par l'employeur, a constaté que l'application du coefficient modérateur de 75 % prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000 conduisait à ne pas générer d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Ricard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Isabelle X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande Madame X... de rappels d'heures supplémentaires de gardes de week-end et en semaine
AUX MOTIFS QUE :
Sur les heures supplémentaires de gardes de week-end et en semaine
S'il résulte de l'article L 212-1-1, devenu l'article 3171 - 4 du Code du travail la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
À cet égard, les éléments fournis doivent être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; lorsqu'un salarié produit notamment un décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées auquel l'employeur peut répondre, il ne peut être débouté au seul motif qu'il verse un décompte établi au crayon calculé mois par mois, sans aucune explication ni indication complémentaire ;
Il n'est pas contesté par ailleurs que la tenue de feuilles de route, imposée par l'accord-cadre, n'a été mise en place dans l'entreprise qu'à compter du mois de juin 2004 et qu'antérieurement, aucun document n'était contradictoirement établi pour vérifier les heures de travail accomplies ;
En l'espèce, Madame X... produit, à l'appui de ses calculs pour la période de décembre 2003 à mai 2004, antérieure à l'avenant, le cahier sur lequel elle reportait les heures effectuées chaque jour du mois et revendique le paiement comme du temps de travail effectif d'heures de garde en semaine, pour le dernier week-end du mois de mai 2004 des 60 heures de garde de week-end, allant du vendredi après-midi au dimanche soir , ainsi que d' heures de permanence de nuit effectuées les samedis, dimanches et jours fériés ;
Sont versées également au débat les feuilles de route hebdomadaire, établies contradictoirement par l'employeur et le salarié, mises en place dans l'entreprise à compter du mois de juin 2004 ;
La salariée fonde sa demande sur l'article 2 de l'accord-cadre qui stipule, d'une part que les services de permanence constituent un temps de travail effectif, d'autre part que l'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures ;
Elle décompte ainsi, pour la période de décembre à mai 2004 32 gardes en semaines, mentionnées dans son carnet sous le vocable "entretien" et, pour la période postérieure à l'avenant d'août 2004, 9 permanences effectuées le samedi ou le dimanche, qu'elle considère comme ayant été rémunérées au-dessous de l'amplitude minimale susvisée ;
Cependant Madame X... ne prend pas en considération dans ses demandes l'ensemble de chaque amplitude quotidienne et, pour la première période, aucune indication suffisante n'est portée dans le cahier tenu par la salariée sur la durée des 32 gardes concernées, à la différence des feuilles de route qui, pour la seconde période, mentionnent, en sus de l'amplitude quotidienne, la durée de chacune des 9 permanences concernées ;
En tout état de cause, Madame X... opère une confusion en présentant un calcul de ses heures supplémentaires sur la base du non-respect de l'amplitude minimale au titre duquel elle ne pourrait solliciter éventuellement qu'une réparation sous forme de dommages-intérêts et ne peut argumenter sur ce non-respect en retenant comme un temps de travail effectif, sans aucunement démontrer la durée réelle des permanences considérées, l'amplitude maximale mentionnée dans l'accord-cadre pour présenter son calcul des heures supplémentaires qu'elle revendique, sans appliquer le coefficient modérateur prévu par l'accord-cadre ;
Il en est de même pour les heures de garde du dernier week-end du mois de mai 2004 dont elle sollicite le paiement sur la totalité des 60 heures représentant le week-end entier depuis le vendredi après-midi jusqu'au dimanche soir, incluant les 11 heures de repos obligatoires précédent et suivant les périodes de permanence d'amplitude maximale de 12 heures, sans appliquer là encore, le coefficient modérateur :
Il résulte de l'ensemble des bulletins de paie que :
- les bulletins de paie de décembre 2003, janvier et février 2004 prennent en compte l'ensemble des gardes mentionnées sur le cahier tenu par la salariée, sous la forme d'une prime de garde et avec application du coefficient modérateur ;
- les bulletins de paie de mars à juillet 2004 intègrent les gardes sous forme d'heures complémentaires à 10% et d'heures complémentaires ou supplémentaires à 25 %, à l'exception de celui d'avril 2004 qui ne retient que 151,67 heures travaillées, sans prendre en compte les 6 gardes mentionnées dans le cahier de la salariée ;
S'agissant en particulier des heures de garde sur le week-end du mois de mai 2004, le bulletin de paie du mois correspondant mentionne la prise en compte, en sus des 151 heures 67 de base, de 17 heures complémentaires à 10% et de 10 heures supplémentaires à 25%, soit 178 heures 67 incluant selon l'employeur les transports de trois patients le jeudi de l'Ascension, le samedi 29 mai et le lundi de Pentecôte 31 mai ; le cahier de la salariée porte mention quant à lui, à la date du vendredi matin 28 mai précédent le week-end considéré, de 135,30 heures effectuées et d'un total mensuel de 184 heures, tenant compte de 4 gardes en semaine et d' 1 garde le week-end ainsi que du transport des trois patients ; le total d'heures travaillées mentionné par la salariée provient, à défaut de tout autre élément explicatif, de la prise en compte par elle de 5 h 15 travaillées le vendredi après-midi 28 mai qui doivent s'intégrer dans le week-end de permanence prise en compte par l'employeur ;
- les bulletins de paie d'août 2004 , à l'exception de celui du mois d'août 2004 qui ne retient que 151,67 heures travaillées, intègrent les gardes sous forme d'heures supplémentaires à 10 % , à 25 % et à 50 % ;
Enfin, les bulletins de paie font mention, à compter de celui de juin 2004, de l'amplitude mensuelle de travail et, à compter de celui de juillet 2004, du coefficient modérateur de 75 %.
Par ailleurs, il résulte de l'examen des feuilles de route que, après application du coefficient modérateur, aucun dépassement de la durée de travail maximale hebdomadaire de 48 heures ne peut être constaté ;
L'employeur produit pour sa part pour la période de décembre 2003 à août 2006 le calcul manuscrit puis, à compter de juin 2004. les tableaux récapitulatifs mensuels du calcul effectué à la quatorzaine des heures supplémentaires de la salariée, dont la mise en arrêt maladie a débuté en octobre 2006 ; ces tableaux mentionnent pour chaque jour l'amplitude de travail et l'application qui lui est faite du coefficient modérateur de 75 %, conformément aux dispositions de l'accord-cadre, ainsi que l'amplitude mensuelle de travail, et sont en conformité avec les feuilles de route correspondantes qui démontrent le respect des dispositions de l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 imposant au moins trois jours de repos sur la période de deux semaines consécutives, ainsi que celles de l'article L. 3121-36 du Code du travail interdisant le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ;
Il résulte du tout que les calculs de la salariée, qui n'ont pas été effectués par quatorzaine et n'appliquent pas le coefficient modérateur prévu par l'accord-cadre, ne peuvent être acceptés ; il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires, après avoir constaté, d'une part que l'incidence de l'application du coefficient modérateur de 75 % prévu par l'accord-cadre du 4 mai 2000 conduisait à ne pas générer d'heures supplémentaires de la salariée, d'autre part que le décret 83-40 du 26 janvier 1983 continuait de trouver application ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartenait à la cour d'appel, au vu des documents qui lui étaient fournis, d'appliquer, fut-ce d'office, la règle de droit relative au coefficient et de déterminer si, une fois affectées du coefficient modérateur, les amplitudes déclarées par Madame X... ne conduisaient pas à considérer qu'elle avait accompli des heures supplémentaires ; qu'en considérant, pour la seule raison qu'elle n'avait pas appliqué le coefficient multiplicateur mais seulement fait état des amplitudes qu'elle avait effectuées, Madame X... n'apportait pas d'éléments de nature à justifier de ses heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12837
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-12837


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12837
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