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10/07/2013 | FRANCE | N°12-12380;12-12381;12-12382;12-12383;12-12384;12-12385;12-12386;12-12387;12-12388;12-12389;12-12390;12-12391;12-12392;12-12393;12-12394;12-12395;12-12396;12-12397;12-12398;12-12399;12-12400;12-12401;12-12402;12-12403;12-12404;12-12405;12-12406

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12380 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 12-12.380 à G 12-12.406 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Périgueux, 22 novembre 2011) que M. X... et vingt-six autres salariés de la société Papeterie de Condat ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension en 2008, en application de l'article 9 bis, alinéa 1

er, de l'accord d'entreprise du 26 juillet 1957 qui prévoit que « les j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 12-12.380 à G 12-12.406 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Périgueux, 22 novembre 2011) que M. X... et vingt-six autres salariés de la société Papeterie de Condat ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la coïncidence du 1er mai et du jeudi de l'Ascension en 2008, en application de l'article 9 bis, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 26 juillet 1957 qui prévoit que « les jours fériés légaux autres que le premier mai seront payés aux ouvriers conformément à la législation concernant le 1er mai et que le salarié ne pourra bénéficier de l'indemnité de jour férié que s'il a travaillé ou s'il s'est trouvé en absence autorisée le jour de travail précédant et le jour suivant le jour férié indemnisé » ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements de rejeter leur demande, alors, selon le moyen qu'en présence d'une convention collective prévoyant que l'ensemble des jours fériés légaux autres que le 1er mai sont chômés et fériés, ou qu'une compensation est versée en cas de travail ce jour, la coïncidence entre un tel jour férié collectivement chômé avec le 1er mai ouvre droit au salarié au paiement d'un jour de salaire supplémentaire venant se cumuler avec le salaire dû au titre du 1er mai ; que, selon l'article 9 bis, alinéa 1er de l'annexe catégorielle « ouvrier » à la convention collective production papiers cartons et celluloses « les jours fériés légaux autres que le 1er mai seront payés aux ouvriers conformément à la législation concernant le 1er mai (¿) les ouvriers de service continu qu'ils soient appelés normalement à travailler un jour férié légal ne tombant pas un dimanche et chômé par les autres salariés de l'établissement, ou qu'ils soient de repos ce jour-là, bénéficieront de repos compensateur. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité égale à une journée normale de travail » ; que lorsque le jeudi de l'Ascension tombe le 1er mai les salariés peuvent donc prétendre au paiement d'une indemnité égale à une journée normale de travail au titre du 1er mai et d'une indemnité égale à une journée normale de travail au titre du jeudi de l'ascension qu'ils aient ou non travaillé ce jour ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 bis de l'annexe catégorielle « ouvrier » à la convention collective production papiers cartons et celluloses du 20 janvier 1988, ensemble les articles L. 3133-3 à L. 3133-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que si ce texte contient une disposition plus favorable que le régime indemnitaire des jours fériés de l'article L. 3133-3 du code du travail en ce qu'il instaure un supplément de salaire pour les salariés ayant travaillé un jour férié autre que le premier mai, le rapprochement qu'il opère entre le régime conventionnel des jours fériés et le régime légal de la journée du 1er mai ne saurait être compris comme dépassant la seule dimension indemnitaire et englobant le caractère chômé des jours en cause, le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'aucun texte ni usage d'entreprise ne fondait l'existence d'un nombre déterminé de jours fériés chômés et payés, identique et intangible d'année en année, en a exactement déduit que les salariés ne pouvaient prétendre au cumul pour le 1er mai 2008 des avantages prévus pour chacun des deux jours fériés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit aux pourvois n° E 12-12.380 à G 12-12.406 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X... et vingt-six autres demandeurs
Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3133-1 du code du travail, le 1er mai et la fête de l'Ascension sont des jours fériés ; qu'il résulte de l'article L. 3133-3 du même code que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré ; que selon les articles L. 3133-4 et L. 3133-6 dudit code, le 1er mai est un jour férié et chômé, sans préjudice de la faculté pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, d'employer les salariés le jour du 1er mai à condition de leur verser en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire ; qu'en l'espèce, le salarié a travaillé le jeudi 1er mai 2008 ; que cette date a coïncidé avec le jour de l'Ascension ; que les parties s'accordent sur le fait que l'indemnisation des jours fériés au sein de la S.A.S. Papeteries de Condat est régie par les articles 6 et 7 de l'annexe catégorielle "ouvriers" et non par les articles 6 et 7 de la Convention collective nationale Papier et Carton ; que l'annexe catégorielle "ouvriers" ne dispose pas expressément que les jours fériés légaux ainsi que les dimanches de Pâques et de Pentecôte, exception-faite du 1er mai, sont chômés ; qu'en effet, ce texte édicte en son article 9bis le principe selon lequel les jours fériés légaux autres que le 1er mai seront payés aux ouvriers conformément à la législation concernant le premier mai et donneront droit, aux ouvriers ayant travaillé ce jour-là ou ayant été en absence autorisée le jour de travail précédant et le jour suivant le jour férié indemnisé, à une indemnité de jour férié ; que cet article constitue un texte plus favorable pour les salariés de la S.A.S. Papeteries de Condat que le régime indemnitaire des jours fériés de l'article L. 3133-3 du Code du travail, dans la mesure où il instaure un supplément de salaire pour les salariés travaillant un jour férié autre que le premier mai ; qu'en revanche, à défaut de précision expresse, le rapprochement ainsi opéré par ladite annexe catégorielle entre le régime conventionnel des jours fériés et le régime légal de la journée du 1er mai ne saurait être compris comme dépassant la seule dimension indemnitaire et englobant le caractère chômé des jours en cause ; que la phrase "les jours fériés légaux autres que le 1er mai seront payés aux ouvriers conformément à la législation concernant le 1er mai" contenue dans l'article 9bis de l'annexe catégorielle "ouvriers" ne constitue pas un renvoi global à l'ensemble de la législation applicable à la journée du 1er mai mais une assimilation limitée au seul régime indemnitaire ; qu'il n'est pas soutenu ou à tout le moins valablement démontré que nonobstant le silence du texte en cause concernant le principe de chômage des jours fériés, il serait d'usage au sein de la S.A.S. Papeteries de Condat que les jours fériés ne soient pas travaillés ; qu'aucun texte, ni usage d'entreprise ne fonde en l'espèce l'existence d'un nombre de jours fériés, chômés et payés, identique et intangible d'année en année ; qu'en ces circonstances, M. Jean-Michel X... est mal fondé à solliciter en sus de sa rémunération mensualisée, de l'indemnité de jour férié et de la prime dite de dimanche versées par l'employeur, une rémunération complémentaire ; que l'ensemble des demandes de M. Jean-Michel X... sera donc rejeté ; que la demande de rappel de salaires étant écartée, il en sera de même des dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice moral » ;
ALORS QU'en présence d'une convention collective prévoyant que l'ensemble des jours fériés légaux autres que le 1er mai sont chômés et fériés, ou qu'une compensation est versée en cas de travail ce jour, la coïncidence entre un tel jour férié collectivement chômé avec le 1er mai ouvre droit au salarié au paiement d'un jour de salaire supplémentaire venant se cumuler avec le salaire dû au titre du 1er mai ; que selon l'article 9 bis alinéa 1er de l'annexe catégorielle « ouvrier » à la convention collective production papiers cartons et celluloses « les jours fériés légaux autres que le 1er mai seront payés aux ouvriers conformément à la législation concernant le 1er mai (¿) les ouvriers de service continu qu'ils soient appelés normalement à travailler un jour férié légal ne tombant pas un dimanche et chômé par les autres salariés de l'établissement, ou qu'ils soient de repos ce jour-là, bénéficieront de repos compensateur. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité égale à une journée normale de travail » ; que lorsque le jeudi de l'Ascension tombe le 1er mai les salariés peuvent donc prétendre au paiement d'une indemnité égale à une journée normale de travail au titre du 1er mai et d'une indemnité égale à une journée normale de travail au titre du jeudi de l'ascension qu'ils aient ou non travaillé ce jour ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 bis de l'annexe catégorielle « ouvrier » à la convention collective production papiers cartons et celluloses du 20 janvier 1988, ensemble les articles L.3133-3 à L. 3133-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12380;12-12381;12-12382;12-12383;12-12384;12-12385;12-12386;12-12387;12-12388;12-12389;12-12390;12-12391;12-12392;12-12393;12-12394;12-12395;12-12396;12-12397;12-12398;12-12399;12-12400;12-12401;12-12402;12-12403;12-12404;12-12405;12-12406
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Périgueux, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-12380;12-12381;12-12382;12-12383;12-12384;12-12385;12-12386;12-12387;12-12388;12-12389;12-12390;12-12391;12-12392;12-12393;12-12394;12-12395;12-12396;12-12397;12-12398;12-12399;12-12400;12-12401;12-12402;12-12403;12-12404;12-12405;12-12406


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12380
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